Infirmation 17 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 17 sept. 2021, n° 20/01006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 20/01006 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 19 octobre 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AJ-SD/ABL
N° RG 20/01006 -
N° Portalis DBVD-V-B7E-DJOP
Décision attaquée :
du 19 octobre 2020
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de Bourges
-------------------
M. D X
C/
S.A.R.L. BERRY V.S.P.
--------------------
Expéd. – Grosse
Me PEPIN 17.9.21
Me BORIE 17.9.21
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2021
N° 245 – 8 Pages
APPELANT :
Monsieur D X
[…]
Représenté par Me Frédéric PEPIN de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
S.A.R.L. BERRY V.S.P.
[…]
Représentée par Me Hélène BORIE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme H, Présidente de chambre
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
Lors du délibéré : Mme H, présidente de chambre
Mme BOISSINOT, conseillère
Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère
DÉBATS : A l’audience publique du 18 juin 2021, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 17 septembre 2021 par mise à disposition au greffe.
17 septembre 2021
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 17 septembre 2021 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. D X, né le […], a été engagé par la SARL Berry VSP en qualité de mécanicien aux termes d’un contrat de travail à durée déterminée du 1er juin 2009 au 30 septembre 2009. La relation contractuelle s’est ensuite poursuivie sous contrat de travail à durée indéterminée du 26 octobre 2010, le salarié étant recruté à l’échelon 6.
La SARL Berry VSP exploite un commerce de voitures et de véhicules autonomes légers et relève de la convention collective de l’automobile.
A la suite d’un arrêt maladie, le médecin du travail a, le 22 janvier 2019, déclaré M. X inapte à son poste de travail précisant : 'inapte à tout poste dans l’entreprise, apte à une activité hors de cette entreprise.'
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2019, la SARL Berry VSP a licencié M. X pour inaptitude.
M. X a été reconnu travailleur handicapé selon décision de la MDPH du Cher le 17 septembre 2019.
Contestant son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges le 5 novembre 2019, lequel, par jugement du 19 octobre 2020, a :
> débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
> dit que le licenciement prononcé par la SARL Berry VSP à l’encontre de M. X est réel et sérieux,
> condamné M. X aux dépens.
Vu l’appel régulièrement interjeté par M. X le 9 novembre 2020 à l’encontre de la décision prud’homale qui lui a été notifiée le 28 octobre 2020, en toutes ses dispositions ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 6 avril 2021 aux termes desquelles M. X demande à la cour de :
> dire recevable et bien fondé son appel,
> infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
> dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
> en conséquence, condamner la Berry VSP à lui payer :
— 1.300 ' à titre de rappel de salaire,
— 130 ' au titre des congés payés afférents,
— 17.144,80 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6.429,30 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 642,93 ' au titre des congés payés afférents,
— 2.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
> constater que le salaire mensuel moyen était de 2.143,10 ',
> condamner la SARL Berry VSP à lui remettre une nouvelle attestation Pôle emploi dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 ' par jour de
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retard,
> condamner la SARL Berry VSP en tous les dépens
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 6 mai 2021 aux termes desquelles la SARL Berry VSP demande à la cour de :
> faute de toute discrimination, débouter M. X de sa demande de rappel de salaire de 1.300 ' brut et de 130 ' au titre des congés payés afférents et confirmer le premier jugement,
> juger réel et sérieux le licenciement intervenu par conséquent confirmer le premier jugement et débouter M. X de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis de 6.429,30 ' brut outre 642,93 ' brut de congés payés afférents et de sa demande de 17.144,80 ' de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
> débouter M. X de sa demande de 2.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et confirmer le premier jugement,
> débouter M. X de sa demande de condamnation sous astreinte d’obtenir les documents rectifiés et confirmer le premier jugement,
> dire et juger que M. X est condamné aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 mai 2021 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE
- Sur le rappel de salaire au titre de la prime annuelle
M. X sollicite la somme de 1.300 ' outre 130 ' de congés payés afférents aux motifs qu’il n’a perçu que 200 ' de prime annuelle quand ses collègues ont reçu une somme de 1.500'. Il rappelle que c’est à la demande de l’employeur qu’il n’a plus occupé un poste exclusivement de mécanicien de sorte qu’on ne peut lui reprocher d’avoir facturé un nombre d’heures inférieur à ses collègues. Il ajoute que l’employeur ne pouvait pas déterminer les modalités de calcul de la prime en cours d’année sans en informer le salarié, d’autant que celui-ci a perçu la même prime que ses collègues les années précédentes.
L’employeur explique que tous les salariés n’ont pas les mêmes fonctions et que le seul mécanicien dont les fonctions sont comparables à celles de M. X a réalisé plus d’heures facturées aux clients de sorte qu’il est légitime qu’il bénéficie d’une prime plus importante. Il conteste la qualité de responsable de véhicules d’occasion dont se prévaut M. X, considérant que la vente de trois véhicules ne peut lui conférer ce titre et qu’il pouvait donc effectuer les mêmes heures facturables que son collègue, lequel occupait au surplus des responsabilités plus importantes.
Il doit cependant être relevé que si M. X a été embauché comme mécanicien en 2010, il est exact qu’il figure sur le site internet de la société employeur, dont un extrait daté du 13 juin 2018 est versé aux débats, en qualité de responsable véhicules d’occasion.
Par ailleurs, dans ses écritures, l’employeur indique 'M. X connaissait des difficultés relationnelles avec la majorité des autre membres du personnel. La société pour l’encourager lui a confié en sus de ses fonctions de mécanicien la responsabilité des véhicules d’occasion tout en lui accordant une augmentation de salaires, il est passé de 1847.34 ' à 2143.30 ' bruts dès le mois de mars 2017.'
Il sera donc admis que M. X a connu une évolution dans l’exercice de ses fonctions au sein de
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la société, le conduisant à exercer deux activités en parallèle : celle de mécanicien et celle de responsable des véhicules d’occasion, la question du versement de la prime annuelle devant dès lors s’apprécier à l’aune de ce constat.
Ont perçu la prime querellée à hauteur de 1.500 ', M. Y, magasinier échelon 7, et M. Z, mécanicien échelon 3, ce étant rappelé que M. X, contrairement à ce qui est reporté dans les écritures de l’employeur, n’est pas à l’échelon 3 mais au 6, selon son contrat de travail à durée indéterminée.
L’employeur dit s’être fondé sur le volume d’heures facturées au client pour attribuer la prime annuelle, M. Z, aux fonctions comparables selon lui, ayant totalisé en 2017 665h50 soit 41 % du potentiel d’heures représentant 72 % de la marge globale, tandis que M. X avec 338 h soit 21 % du potentiel d’heures n’a généré que 20% de la marge globale.
Pour autant, c’est omettre comme le fait justement remarquer M. X que les deux salariés ne se trouvent pas dans une situation d’emploi comparable comme exposé précédemment et en toute hypothèse, les données avancées par l’employeur s’agissant de M. Z ne correspondent pas aux statistiques du chiffre d’affaires par opérateur du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 qu’il produit, égales à zéro s’agissant de ce salarié. Il sera également observé que M. Y, certes à l’échelon 7, mais avec 81,20 h représentant 5,22 % de la
marge, soit un nombre d’heures très nettement inférieur à celui totalisé par M. X, s’est également vu attribuer la somme de 1.500 '.
Ainsi, alors que le salarié ne se trouvait pas dans une situation identique à celles de ses collègues pour occuper un double poste, l’employeur ne pouvait lui opposer les mêmes règles d’octroi de la prime annuelle querellée, et ce d’autant que celles-ci n’apparaissent pas fondées sur des critères objectifs, pertinents, préalablement connus des salariés concernés. Il s’en déduit que M. X est bien fondé à solliciter un rappel de prime satisfaisant le traitement appliqué antérieurement, à savoir le paiement de la somme de 1.300 euros outre les congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
- Sur le licenciement pour inaptitude
Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transfor-
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mations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
En l’espèce, M. X fait valoir qu’il a été licencié au motif qu’il était inapte à un poste de mécanicien alors qu’il occupait en réalité à la date de son licenciement un poste de responsable de véhicules d’occasion ; il en déduit que son licenciement doit nécessairement être déclaré sans
cause réelle et sérieuse.
Il reproche également à l’employeur de ne pas avoir consulté les délégués du personnel (ou du CSE) et de s’être soustrait à cette obligation alors que leur mise en place est obligatoire et qu’aucun procès-verbal de carence n’a été établi. Il ajoute que la société ne démontre pas ne pas avoir atteint le seuil d’effectif de 11 salariés sur 12 mois consécutifs pour en être dispensée.
Enfin, sur le reclassement, il observe que la société n’a pas renseigné le médecin du travail sur les conditions de travail dans les autres établissements pour qu’il puisse utilement se prononcer et n’a pas davantage interrogé les autres sociétés du groupe aux fins de reclassement, alors qu’il existe une bourse à l’emploi pour les structures adhérentes au groupe Ligier auquel la SARL Berry VSP appartient et qu’une embauche a été réalisée le 6 février 2019 dans la Société Auvergne VSP.
De son côté, l’employeur fait valoir que le salarié n’a jamais contesté l’avis d’inaptitude sur lequel il était fait
état de son poste de mécanicien, de sorte qu’il est aujourd’hui forclos à soulever cette demande. Il observe qu’en tout état de cause, ce débat est sans objet dans la mesure où le salarié a été déclaré inapte à tout poste au sein de l’entreprise. Il expose encore que l’entreprise compte 4 établissements à Bourges, Châteauroux, Blois et Vichy, qu’il les a interrogés mais qu’aucun de ceux-ci ne disposait de poste à pourvoir et se défend d’appartenir au groupe Ligier. Il affirme enfin que ses effectifs sont inférieurs à 11 salariés, de sorte qu’il n’avait pas à mettre en place un CSE et a fortiori à le consulter sur la situation de M. X. Il considère donc avoir respecté ses obligations eu égard à l’inaptitude du salarié, dont le licenciement est régulièrement fondé selon lui.
> sur la consultation du comité social et économique
L’article L. 2311-2 du code du travail dispose que le comité social et économique est mis en place dans les entreprises d’au moins 11 salariés, si cet effectif est atteint pendant 12 mois consécutifs. Les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54 du code du travail.
La société produit un registre du personnel, certifié conforme par son expert comptable, dont il ne ressort pas que son effectif a dépassé le seuil de 11 salariés entre 2014 et 2019. Elle précise et justifie que le personnel administratif, Mmes A et B ainsi que Mme C, était employé par la holding. Elle rappelle que le remplaçant de M. X n’avait pas à être comptabilisé dans l’effectif. Elle atteste du temps partiel des trois femmes de ménage qu’elle emploie.
La cour s’estime ainsi suffisamment informée pour considérer que la société employeur rapporte la preuve qu’elle n’avait pas à mettre en place des représentants du personnel en son sein et dès lors à les consulter sur le licenciement pour inaptitude de M. X, confirmant la décision déférée sur ce point.
> sur les propositions de reclassement du salarié et l’avis médical
Il convient de rappeler que M. X été déclaré inapte par la médecine du travail à tout poste
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de travail dans l’entreprise mais apte à une activité 'hors de cette entreprise' selon avis du 22 janvier 2019 peu importe dans ces conditions la seule mention de 'mécanicien' sur ce document comme le précisera ultérieurement le médecin du travail.
En revanche, dans la mesure où il est établi que le salarié occupait un double poste de mécanicien et de responsable des véhicules d’occasion, il appartenait à l’employeur, lequel ne pouvait l’ignorer,
de le préciser dans ses recherches de reclassement afin de valoriser le parcours professionnel de M. X, ce qui ne ressort pas par exemple du mail du 7 février 2019 au Centre expert Ligier Microcar à Bellerive-sur-Allier (03) où il circonscrit son poste à 'l’entretien, la réparation et la préparation des véhicules sans permis.'
De la même façon, la prise en compte de la double expérience de M. X aurait pu permettre à l’employeur d’envisager autrement le remplacement temporaire de Mme B à son poste d’assistante commerciale, qui est intervenu concomitamment au licenciement du salarié, au besoin par la ré-organisation de la holding Centre VSP basée à Bourges.
Enfin, il ressort des débats et il n’est pas contesté que l’entreprise Berry VSP compte trois établissements, dont celui de Bourges, au sein duquel le salarié ne peut plus exercer, mais aussi à Châteauroux et Blois, auprès desquels il n’est pas justifié de recherche de reclassement pour le salarié, contrairement aux préconisations du médecin du travail qui limitait clairement l’inaptitude du salarié à l’entreprise Berry VSP à Trouy Nord, exposant pour les autres établissements ne pas être en mesure de se prononcer faute de les connaître.
Dès lors, sans même évoquer la notion de rattachement de l’employeur au groupe Ligier, il s’évince de l’ensemble de ces éléments qu’il n’a pas été satisfait à l’obligation loyale de reclassement de M. X, déclaré inapte, de sorte que son licenciement sera considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse.
Le salarié est donc bien fondé à solliciter une indemnité de licenciement d’un minimum de deux mois de salaire au visa des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail dans leur version applicable à la présente espèce. Lors de son licenciement, M. X était âgé de 44 ans et présentait une ancienneté de 8 ans dans l’entreprise. Il ne justifie pas particulièrement de sa situation personnelle et matérielle sauf en ce qui concerne la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé le 17 septembre 2019. L’employeur produit un extrait de registre de société faisant état de la création de la société JLCar Sans Permis attribuée au salarié, le 15 octobre 2020. M. X se verra donc intégralement indemnisé du préjudice découlant de son licenciement abusif par la somme de 10.000 '.
- Sur l’indemnité de préavis :
Le licenciement pour inaptitude étant jugé sans cause réelle et sérieuse M. X est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité de préavis outre congés payés afférents.
Aux termes de l’article L. 5213-9 du code du travail, en cas de licenciement, le salarié reconnu travailleur handicapé a le droit au doublement de son préavis dans la limite de 3 mois.
M. X sollicite sur ce fondement le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis de 6.429,30 ' outre 642,93 ' au titre des congés payés afférents aux motifs qu’il s’est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé par la MDPH suivant décision du 17 septembre 2019 pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2029.
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L’employeur objecte à juste titre que cette décision lui est inopposable pour être intervenue après la notification de son licenciement à M. X le 12 mars 2019. Il sera au surplus constaté que la reconnaissance du statut de travailleur handicapé couvre une période postérieure à la relation de travail et qu’il n’est pas justifié que les démarches aient été en cours auparavant.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de M. X tendant à obtenir paiement d’une indemnité de préavis correspondant à trois mois de salaire.
En revanche M. X peut prétendre au paiement d’une indemnité de préavis correspondant à
deux mois de salaire outre congés payés afférents, soit la somme de 4.286,20 euros burt outre 428,62 euros brut. La décision déférée est réformée en ce sens.
— Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
Il sera ordonné à la société de remettre à M. X une nouvelle attestation Pôle emploi dans un délai de 8 jours suivant la notification du dit arrêt, sans qu’il soit néanmoins nécessaire de prononcer une astreinte à cette fin.
La société qui succombe principalement sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à payer à M. X la somme de 1.500 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme la décision déférée sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de M. D X au titre du paiement d’une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire soit la somme de 6.429,30 ' outre congés payés afférents ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Constate que le salaire moyen de M. D X était de 2.143,10 ' ;
Condamne la SARL Berry VSP à payer à M. D X les sommes suivantes :
— 1.300 euros brut au titre du rappel sur prime outre 130 euros brut au titre des congés payés afférents
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4.286,20 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 428,62 euros au titre des congés payés afférents,
Rappelle que les sommes allouées à titre indemnitaire sont exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables, que les condamnations concernant des créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et que les condamnations à titre de dommages et intérêts portent intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l’article 1231-7 du code civil ;
Ordonne à la SARL Berry VSP de remettre à M. D X une nouvelle attestation Pôle emploi dans un délai de 8 jours suivant la notification du dit arrêt ;
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Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la SARL Berry VSP aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. D X une somme complémentaire de 1.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme H, présidente de chambre, et Mme F, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. F C. H
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