Irrecevabilité 4 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 4 juin 2021, n° 20/01274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/01274 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albertville, 1 octobre 2020, N° F18/116 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
Chambre Sociale
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 04 Juin 2021
R.G. : N° RG 20/01274 – FP /CM
N° Portalis DBVY-V-B7E-GRNJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBERTVILLE en date du 01 Octobre 2020, RG F 18/116
Appelante
Mme Y X
née le […] à […], demeurant […]
Représentée par Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET ADS – SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON
Intimée
S.A.R.L. LES MONTAGNETTES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant […]
R e p r é s e n t é e p a r M e J u l i e t t e C O C H E T – B A R B U A T d e l a S E L A R L J U L I E T T E COCHET-BARBUAT LEXAVOUE CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY, ayant pour avocat plaidant Me Florian DA SILVA, avocat au barreau de LYON
*********
Nous, Frédéric PARIS, conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d’appel de Chambéry, assisté de Catherine MASSONNAT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante le 04 Juin 2021 après examen de l’affaire à notre audience du 07 mai 2021 et mise en délibéré :
Par jugement en date du 1er octobre 2020 le conseil des prud’hommes d’Albertville a débouté Mme Y X de ses demandes formées à l’encontre de la société Montagnette.
Mme X par l’intermédiaire de son avocat inscrit au barreau de Lyon a interjeté appel par lettre recomandée avec accusé de réception datée du 30 octobre 2020 et réceptionnée par le greffe de la cour d’appel le 2 novembre 2020.
La société Montagnette a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer irrecevable l’appel de Mme X.
Dans ses dernières conclusions d’incident du 16 avril 2021, la société Montagnette demande au conseiller de la mise en état de :
— constater que l’acte d’appel n’a pas été transmis par la voie électronique,
en conséquence,
— déclarer l’appel irrecevable,
A titre subsidiaire,
— constater que les conclusions de Mme X n’ont pas été transmises par la voie électronique, et ce délibérément,
— constater que les conclusions de Mme X n’ont pas été notifiées à l’avocat de la société Montagnette ni par la voie électronique ni conformément aux dispositions de l’article 671 du code de procédure civile, et ce délibérément,
en conséquence,
— déclarer l’appel caduc ;
— condamner Mme X à lui payer une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Elle soutient essentiellement que l’appelant devait interjeter appel par voie électronique, il s’agit d’une fin de non recevoir.
Le fait de ne pas être inscrit au barreau de la juridiction ne constitue pas une cause étrangère au sens de l’article 930-1 du code de procédure civile.
L’avocat de l’appelant pouvait avoir accès au réseau professionnel virtuel des avocats (RPVA) puisque l’avocat de l’intimé lui a adressé ses actes par ce moyen virtuel sans aucune difficulté. C’est donc délibérément que l’avocat n’a pas utilisé ce moyen de transmission.
Subsidiairement, les conclusions n’ayant pas été transmis par RPVA dans le délai de trois mois conformément aux 908 et article 930-1 du code de procédure civile, les conclusions sont irrecevables et l’appelant encours la caducité de son appel.
Plus subsidiairement, l’appelant a transmis ses conclusions d’appel par courrier recommandé avec accusé de réception, ce qui n’est pas prévu par l’article 748-1 du code de procédure civile sur la communication éléctronique et ce qui est aussi contraire aux règles de la notification des actes entre avocats ; cette irrégularité équivaut à une absence de transmission des conclusions dans le délai de trois mois imparti entraînant là encore la caducité de l’appel.
La sanction encourue est l’irrecevabilité et non la nullité de l’acte. La preuve d’un grief n’est donc pas requise.
En réponse Mme X dans ses conclusions du 24 mars 2021 demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la société Montagnette de ses demandes,
— juger recevable la déclaration d’appel,
— juger recevable les conclusions de Mme X transmises à la cour d’appel et au conseil de la société Montagnette le 25 janvier 2021 ;
— condamner la société Montagnette à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’aricle 700 du code de procédure civile,
— condamner la sociétéMontagnette aux dépens.
Elle soutient notament que son conseil n’étant pas inscrit au barreau du ressort de la cour d’appel de Chambéry ne pouvait avoir accès au RPVA de cette juridiction avant le mois de mars 2021 et que cela constitue une cause étrangère justifiant qu’il forme appel par une lettre recommandée avec accusé de réception.
Concernant les conclusions d’appel, elles ont été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception pour la même raison ; de plus la partie adverse n’établit aucun grief puisqu’elle a bien reçu les conclusions.
Les conseils des parties ont fait valoir leurs prétentions à l’audience d’incident et ont confirmé leurs demandes.
Sur ce,
L’article 930-1 du code de procédure civile modifié par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Toutefois ces mêmes dispositions prévoient que 'lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il ressort de l’avis n° 17007 du 5 mai 2017 émis par la cour de cassation que les règles de la procédure de représentation obligatoire en matière prud’homale devant les cours d’appel instaurée par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 n’imposent pas au justiciable d’avoir recours à un avocat postulant devant la cour d’appel où sera jugé son appel, lorsque son avocat ne fait pas parti du barreau du ressort de la cour d’appel.
Les avocats du ressort de la cour d’appel de Lyon ne pouvaient avoir accès au réseau professionnel virtuel des avocats de la cour d’appel de Chambéry à l’époque où l’appel a été interjeté, sans avoir recours à un avocat postulant, ce qui ne pouvait en aucun cas être imposé à Mme X.
Cette circonstance empêchait l’avocat de formaliser son appel par RPVA, ce qui constitue dès lors une cause étrangère à l’avocat se trouvant dans l’impossibilté d’utiliser le RPVA des avocats de la cour d’appel de Chambéry, précision faite que si l’avocat de l’intimé a adressé à l’avocate adverse sa
constitution d’intimée par la voie du RPVA, aucun élément technique figurant à la procédure ne prouve que cette dernière pouvait lorsqu’elle a formé appel le 30 octobre 2020 utiliser le RPVA des avocats du ressort de la cour d’appel de Chambéry.
L’avocat de Mme X a donc régulièrement formé son appel par lettre recommandée avec avis de réception du 30 octobre 2020 enregistré au greffe de la cour d’appel le 2 novembre 2020.
L’incident de la société Montagnette tendant à voir l’appel déclaré irrecevable n’est donc pas fondé.
Concernant l’irrevabilité des conclusions d’appel et la caducité en résultant soulevée à titre subsidiaire, le code de procédure civile n’impose pas à l’avocat de l’appelant ou de l’intimé d’utiliser le RPVA pour transmettre ses conclusions à l’avocat adverse à moins que ce mode de communication ne soit expréssement utilisé par les parties qui s’y soumettent.
Si l’avocat de Mme X n’a pas notifié ou signifié ses conclusions en respectant les formes des articles 671, 672, 673 du code de procédure civile, la transmission ayant eu lieu par courrier recommandé avec accusé de réception, la chambre mixte de la cour de cassation dans un arrêt du 7 juillet 2006, n° 03-20026 P a jugé que la notion d’inexistence ne saurait être admise aux côtes des nullités de forme et des nullités de fond seules prévues par le code de procédure civile ; quelque soit la gravité de l’irrégularité alléguée, seules affectent la valdité d’un acte de procédure, indépendemment du grief qu’elles ont pu causé, les irrégularités de fond limitativement énumérées par l’article 117 du code de procédure civile.
Il en résulte qu’une notification irrégulière ne saurait équivaloir à une inexistence de notification;
Dès lors, la société Montagnette n’est pas fondée à soutenir que 'aucune notification directe au sens de l’article 673 du code de procédure civile n’a donc eu lieu directement entre avocats’ et d’en déduire que 'la notification par lettre recommandée avec accusé de réception n’étant pas prévue par les dispositions du code de procédure civile pour la notification entre avocats, cela équivaut à une absence de transmission des conclusions et pièces dans les délais impartis, ce qui entraîne la caducité de la déclaration d’appel’ .
L’article 673 du code de procédure civile ne prescrit même pas de nullité en cas d’irrégularité de la notification et l’article 693 du code de procédure civile ne prévoit pas la nullité en cas d’inobservation des régles prescrites par le même article 673.
Même en admettant que l’irrégularité encourt une sanction, celle-ci ne pourrait être qu’une irrégularité de forme ne pouvant entraîner la nullité de l’acte que si elle fait grief, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’avocat de l’intimée ayant bien réceptionné les conclusions de l’appelant.
Les conclusions de l’appelante sont dès lors recevables, aucune irrecevabilité et caducité en résultant n’étant encourue pour le vice de forme invoqué.
Par ces motifs,
Le conseiller de la mise en état statuant contradictoirement,
Constate que le conseil de l’appelant ne pouvait pas avoir accès au réseau privé virtuel des avocats de la cour d’appel de Chambéry ;
Dit que cette circonstance est constitutive d’une cause étrangère,
en conséquence,
Déboute la société Montagnette de sa demande d’irrecevabilité ;
Constate que le conseil de l’appelante a transmis ses conclusions par courrier recommandé avec accusé de réception du à l’avocat de l’intimée dans le délai prescrit par l’article 908 du code de procédure civile ;
Dit que cette transmission ne respectant pas les formes des articles 671, 672, 673 du code de procédure civile n’a causé aucun grief à la société Montagnette ;
en conséquence,
Déboute la société Montagnette de ses demandes d’irrecevabilité des conclusions d’appel et de caducité de l’appel ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Montagnette à payer à M. Y X la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Montagnette aux dépens de l’incident.
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 02 juillet 2021 pour clôture et fixation ;
Ainsi prononcé le 04 Juin 2021 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Frédéric PARIS, conseiller de la mise en état et Catherine MASSONNAT, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Gaz ·
- Consommation d'eau ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Électricité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Copropriété ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Dommage ·
- Eaux
- Lésion ·
- État antérieur ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Poste ·
- Gauche ·
- Consolidation ·
- Sage-femme ·
- Professionnel ·
- Rente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Péremption ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Rôle ·
- Radiation ·
- Instance ·
- Diligences ·
- Associations ·
- Ordonnance
- Acte ·
- Lésion ·
- Facturation ·
- Codage ·
- Associations ·
- Notification ·
- Sécurité sociale ·
- Thérapeutique ·
- Dérogation ·
- Valeur
- Ordre ·
- Assemblée générale ·
- Signature ·
- Original ·
- Acte ·
- Registre ·
- Société par actions ·
- Père ·
- Cession d'actions ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Administration fiscale ·
- Crédit ·
- Droits de succession ·
- Préjudice moral ·
- Immeuble ·
- Préjudice économique ·
- Faute commise ·
- Paiement ·
- Faute
- Détachement ·
- Éducation nationale ·
- Fonctionnaire ·
- Commission permanente ·
- Mutuelle ·
- Salarié ·
- Comités ·
- Lien de subordination ·
- Avancement ·
- Commission
- Canalisation ·
- Veuve ·
- Servitude de vue ·
- Parcelle ·
- Verre ·
- Servitude de passage ·
- Eau usée ·
- Fond ·
- Libre accès ·
- Bois
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Prime ·
- Congés payés ·
- Entreprise ·
- Médecin du travail ·
- Préavis ·
- Travailleur handicapé
- Contrat de travail ·
- Requalification ·
- Durée ·
- Salariée ·
- Rappel de salaire ·
- Temps plein ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Titre ·
- Action
- Intervention forcee ·
- Assignation ·
- Courtier ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Litige ·
- Incident ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Cause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.