Confirmation 29 septembre 2020
Rejet 18 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 29 sept. 2020, n° 19/03844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/03844 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 20 septembre 2019, N° F18/000394 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guénaël LE GALLO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle COMPAGNIE MUTUELLE GÉNÉRALE DE L'EDUCATION NATIONA LE MGEN |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/03844 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HQHQ
GLG/ID
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NÎMES
20 septembre 2019
RG :F18/000394
X
C/
COMPAGNIE MUTUELLE GÉNÉRALE DE L'EDUCATION NATIONA LE MGEN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2020
APPELANTE :
Madame D X
née le […] à CASTELNAUDARY
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Représentée par Me Edith FINOT, Plaidant, avocat au barreau de NEVERS
INTIMÉE :
COMPAGNIE MUTUELLE GÉNÉRALE DE L'EDUCATION NATIONA LE MGEN
3 Square Max-Hymans
[…]
Représentée par Me Philippe LECAT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Jean-marie RICHARD, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
STATUANT EN MATIÈRE DE CONTREDIT.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Madame Corinne RIEU, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 17 Juin 2020, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2020 et prorogé ce jour ;
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, le 29 Septembre 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Institutrice devenue professeur des écoles au sein du département de l'Aude, Mme D X a été détachée auprès de la mutuelle générale de l'éducation nationale par arrêtés successifs en vue d'exercer les fonctions de directrice adjointe de la section de l'Aude à compter du 1er septembre 2000, directrice à compter du 1er septembre 2005, puis déléguée de la section du Gard à compter du 1er septembre 2010.
Par arrêté du 26 avril 2017, il a été mis fin à son détachement à compter du 1er septembre 2017, date à laquelle elle a été réintégrée dans son corps d'origine.
Considérant qu'il s'agissait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme X a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, le 11 juillet 2016, afin de voir condamner la MGEN à lui payer diverses indemnités.
Par jugement du 20 septembre 2019, cette juridiction s'est déclarée incompétente au profit du tribunal de grande instance de Nîmes et a mis les dépens à sa charge.
Mme X a interjeté appel de cette décision par déclaration du 7 octobre 2019.
En application des articles 84 et 85 du code de procédure civile, elle a été autorisée, par ordonnance
du 25 octobre 2019, à assigner la MGEN à jour fixe pour l'audience du 15 janvier 2020, date à laquelle l'affaire a été renvoyée contradictoirement au 17 juin 2020.
L'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire et juger que le conseil de prud'hommes de Nîmes est compétent pour connaître de ses demandes et de condamner l'intimée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose en substance qu'elle était liée à la MGEN par contrat de travail de droit privé et que la décision de mettre fin à son détachement s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Contestant l'existence d'un tel contrat en l'absence de tout lien de subordination, la MGEN sollicite la confirmation du jugement déféré et l'allocation de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet du détachement, sous réserve des exceptions prévues par l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
Le fonctionnaire détaché auprès d'une personne morale de droit privé n'est lié à cette personne morale par un contrat de travail de droit privé que s'il exerce ses fonctions dans un rapport de subordination.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.
La convention conclue le 20 avril 2005 entre le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le président de la MGEN prévoit que des fonctionnaires de ce ministère sont détachés auprès du groupe MGEN pour exercer à temps plein des fonctions autres que celles d'administrateur, à savoir : directeur ou directeur adjoint d'établissement, président de section départementale et délégués nationaux, régionaux ou départementaux. La convention fixe les modalités de calcul de leur rémunération. Le traitement indiciaire évolue au cours du détachement en fonction de la valeur du point de la fonction publique. L'avancement d'échelon ou de grade dont l'agent bénéficie dans son corps d'origine peut être répercuté lors du renouvellement du détachement. Les détachements prennent fin à l'expiration d'un délai maximal de trois ans. Ils peuvent être renouvelés à la demande du fonctionnaire et sur la proposition conjointe des deux parties. Ils peuvent prendre fin avant l'expiration de leur durée à la demande du fonctionnaire, du groupe MGEN ou du ministre sous réserve du respect d'un préavis de trois mois. En cas de faute commise dans l'exercice des fonctions, il peut être mis fin au détachement sans préavis à la demande du groupe MGEN. Dans ce cas, le fonctionnaire continue, si le ministère de l'éducation nationale ne peut le réintégrer immédiatement, à être rémunéré par le groupe MGEN jusqu'à ce qu'il soit réintégré, à la première vacance, dans son administration d'origine.
La nouvelle convention conclue le 31 août 2011 entre le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et le ministre de l'eneignement supérieur et de la recherche, d'une part, et le président de la MGEN, d'autre part, comporte des dispositions similaires.
Les missions des sections départementales sont les suivantes : 1/ Mettre en oeuvre la politique de santé et de prévention MGEN 2/ Ancrer la section dans son environnement 3/ Animer et développer la vie militante 4/ Contribuer au développement et à la croissance de la MGEN par le recrutement de
nouveaux adhérents 5/ Assurer un accompagnement personnalisé du mutualiste 6/ Assurer les missions de gestion du régime obligatoire et d'intérêt général 7/ Promouvoir une relation de qualité avec les professionnels de santé, les organismes du champ MGEN et les autres partenaires.
Ces missions sont assurées par les élus des comités de section, ainsi que par les délégués, qui 'sont des militants permanents chargés de missions politiques et opérationnelles', qui 'garantissent la réalisation des objectifs fixés par les instances nationales et départementales', et qui 'sont engagés au service de la qualité et de l'efficacité de la mutuelle', par les salariés, qui sont les 'interlocuteurs directs des adhérents', et par les correspondants, qui 'renforcent le lien entre le mutualiste et sa mutuelle'.
Différentes commissions sont créées au sein des comités de section. Elles sont composées des élus et des délégués. Des correspondants peuvent y être associés et des salariés invités. Chaque réunion donne lieu à un compte-rendu.
Un bureau départemental est élu lors de chaque renouvellement du comité de section. Il agit par délégation de ce dernier. Il se compose d'un président, des vice-présidents, d'un secrétaire, d'un trésorier et éventuellement d'autres membres.
La commission permanente est chargée de coordonner, réguler et assurer le suivi général de l'activité et du fonctionnement de la section. Elle se réunit une fois par semaine. Elle est composée du président et de l'équipe de délégués et peut s'élargir ponctuellement à certains membres du bureau.
Le président est le garant de la politique de la MGEN. Il est responsable de la politique de la mutuelle, de la vie démocratique et militante, de l'organisation générale de la section départementale, de l'élaboration du projet, du suivi de son déroulement et de ses résultats. Il détient une délégation du président national.
Le directeur ou la directrice est responsable de l'organisation administrative et de la gestion de la section, ainsi que de la gestion du régime obligatoire. Militant(e) et délégué(e) de la section, il (elle) remplit aussi le rôle et les missions d'un délégué.
Le statut versé aux débats prévoit que le délégué 'contribue à l'élaboration du projet stratégique départemental' - 'pilote et manage des projets spécifiques sur délégation du président' - 'anime et coordonne des actions spécifiques sur délégation du président' - 'représente la MGEN sur délégation ou mandat' - 'communique et défend les positions de la MGEN' - 'participe à la vie militante de la section' - 'rend compte de l'exécution de ses missions en comité de section et commission permanente.'
La MGEN fait appel à des fonctionnaires du ministère de l'Education nationale pour exercer les fonctions de délégué. Le fonctionnaire est alors placé en position de détachement selon les modalités fixées par la convention du 31 août 2011. Il conserve ses droits à avancement au vu de l'évaluation fournie par le secrétaire général, responsable de l'organisme d'accueil. Son avancement est prononcé par le service gestionnaire du corps d'origine.
Il est expressément indiqué que le délégué demeure un fonctionnaire au service de la MGEN et n'acquiert pas le statut de salarié. Sa qualité de militant est essentielle, en ce qu'elle pose les fondements de son engagement auprès de la mutuelle et en guide les conditions d'exercice de la fonction. Il est rémunéré par la MGEN suivant les règles de gestion du corps d'origine et perçoit des indemnités. Son salaire indiciaire est calculé sur l'indice Education nationale de base (avec un minimum garanti correspondant à l'indice majoré 445 corrigé le cas échéant par une indemnité différentielle).
Son activité étant de nature militante et la disponibilité étant une caractéristique essentielle de son
engagement, le délégué n'est pas tenu à des horaires fixés et encadrés. Il bénéficie de sept semaines de congés et d'une visite médicale annuelle auprès du service de médecine du travail dont relèvent les salariés de la section. Lors de son arrivée en section, il se voit remettre une carte d'habilitation qui lui permet d'ouvrir une session sur un ordinateur de la section, et il dispose d'un ensemble d'applications pour mener à bien sa mission. Ses frais de transport et de séjour relevant de sa mission font l'objet d'un remboursement.
Contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, le statut de délégué tel qu'il est ainsi défini n'emporte donc aucune reconnaissance par la MGEN de la qualité de salarié.
Par ailleurs, la preuve de l'existence d'un lien de subordination ne peut résulter de ses simples observations selon lesquelles le délégué agit 'sur délégation du président' et 'rend compte de l'exécution de ses missions en comité de section et commission permanente'.
En effet, sa participation aux diverses commissions dont elle était membre en vertu de son statut n'implique nullement qu'elle 'était soumise à des supérieurs hiérarchiques qui lui donnaient des consignes, des ordres et avaient le pouvoir de contrôle et de sanction'.
Il en est de même tant en ce qui concerne la carte d'habilitation remise aux délégués comme aux salariés, s'agissant d'un simple moyen permettant d'accéder à l'outil informatique, que la visite annuelle dont le délégué bénéficie auprès du service de médecine du travail dont relèvent les salariés de la section.
Les courriels, comptes-rendus, convocations, plannings et documents internes dont l'appelante se prévaut (pièce n° 52), attestent seulement qu'elle était conviée à diverses réunions (commission permanente d'action sociale, conférences entre les animateurs régionaux de prévention, réunion du bureau départemental ayant pour objet des actions de mobilisation sur la protection sociale des fonctionnaires, pôle régional stratégique, session de formation...), et qu'elle transmettait ses dates de congés à M. Y, directeur (lui-même militant et délégué), lesquelles étaient ensuite saisies à l'aide d'un outil informatiqeu spécial auquel elle ne pouvait pas accéder, mais n'établissent pas qu'elle recevait des ordres et directives, ni que ses périodes de congés lui étaient imposées, ni qu'elle exerçait une 'prestation de travail... sous la direction de la MGEN dans le cadre d'un lien de subordination'.
Mme X ne peut pas davantage se prévaloir du compte-rendu de réunion du comité de section du 28 septembre 2016 pour soutenir que la MGEN a reconnu sa 'responsabilité d'employeur' à son égard.
Il résulte en effet de ce document que si M. Z, vice-président de la MGEN, a souligné que cette responsabilité lui incombait, il n'a nullement reconnu sa qualité d'employeur à l'égard de Mme X mais seulement des salariés de la mutuelle, déclarant qu'il fallait 'sortir de la crise par le haut dans le respect de tous les acteurs - détachés et salariés', que 'les salariés' avaient 'fait part de leurs difficultés directement par courrier ou par voie syndicale', et qu'il lui appartenait de protéger 'les personnels avec un regard neutre', et non de chercher des responsables, ajoutant d'ailleurs in fine : 'les trois délégués veulent rester et avancent leur engagement militant mais sont conscients qu'il ne peuvent plus continuer ainsi.'
L'appelante invoque également le témoignage de M. A, retraité de l'éducation nationale, ancien président de la section MGEN du Gard de mars 2014 à avril 2016, attestant que Mme X lui rendait compte de ses activités, animait un groupe régional, suivait régulièrement des formations, participait à des réunions, contrôlait la qualité et le respect des procédures par les salariés, et celui de Mme B, enseignante et déléguée de la section du Gard à compter du 1er septembre 2013, déclarant de même que Mme X 'rendait compte avec précision et rigueur de ses activités', qu'elle 's'est rendue disponible au prix d'une importante surcharge d'heures pour répondre à (ses) questionnements', qu'elle 'organisait son activité en ce sens', et que 'dans le cadre du suivi de la carrière des détachés, le président de section faisait l'évaluation des délégués.'
S'il ressort de ces attestations que Mme X rendait compte de ses missions au cours des réunions du comité de section et de la commission permanente auxquelles elle assistait, et qu'elle était régulièrement évaluée, ni ces témoignages, conformes au statut de délégué, ni les formulaires du ministère de l'éducation nationale relatifs à l'avancement des professeurs des écoles de classe normale détachés dûment renseignés chaque année par le secrétaire génal ou le vice-président de la MGEN en vue de son avancement au sein de son corps d'origine, qu'elle verse également aux débats, ne sont de nature à établir qu'elle était soumise au pouvoir de direction et de contrôle d'un employeur.
L'appelante se réfère enfin de manière inopérante à la qualité d'employeur attribuée à la MGEN dans le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Nîmes le 6 novembre 2019, confirmant la décision de la commission de recours amiable et la déboutant de sa demande en vue de voir reconnaître l'entretien du 6 octobre 2016 comme un accident du travail.
Au demeurant, il ressort de ses propres déclarations faites devant l'enquêteur de la caisse primaire d'assurance maladie et reprises dans le jugement, qu'elle a alors clairement indiqué n'avoir 'aucun lien hiérarchique' avec M. C, salarié responsable d'équipe au sein de la section, lequel avait conclu une rupture conventionnelle après avoir porté à son encontre des accusations de harcèlement.
Enfin, le retrait de délégation notifié par le vice-président de la MGEN aux trois délégués de section du Gard, Mme X, Mme B, et M. Y, suite à la décision prise par le bureau national, le 4 octobre 2016, en vue de préserver 'la sécurité de chacun des membres de l'équipe des détachés et salariés' eu égard aux tensions persistantes, assorti d'une proposition de mission personnalisée, ne constitue pas en soi la manifestation de l'exercice d'un pouvoir disciplinaire.
Nonobstant le refus de Mme X d'accepter une nouvelle mission, son détachement n'a d'ailleurs pas pris fin de manière anticipée, avec ou sans préavis dans les conditions fixées par le statut, mais à l'échéance prévue, soit au 1er septembre 2017, l'intéressée ayant alors été réintégrée dans son corps d'origine.
En conséquence, la preuve d'un lien de subordination n'étant pas rapportée, le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement,
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'appelante aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame DELOR, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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