Confirmation 28 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic.premier prés., 28 sept. 2021, n° 19/05480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/05480 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 20 septembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RECOURS EN MATIÈRE DE VISITES ET SAISIES DOMICILIAIRES
---------------------------
SA E A B
C/
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
N° RG 19/05480 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LIWF
DU 28 SEPTEMBRE 2021
-JONCTION du dossier
RG 10/05482 -
Notifications
le :
ORDONNANCE
--------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 28 SEPTEMBRE 2021
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance du 1er juillet 2021, assistée de Martine MASSÉ, Greffière,
ENTRE :
SA E A B, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
représentée par Me Benjamin BLANC avocat au barrreau de BORDEAUX substituant Me Olivier CHATELAIN membre de la SELARL PATRIAT & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
Demanderesse au recours contre une décision rendue le 20 septembre 2019 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de BORDEAUX et contre le procès
verbal des opérations du 26 septembre 2019
ET :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, prise en la personne de son directeur, représentée par l’Administrateur général des finances publiques chargé de la Direction nationale d’enquêtes fiscales, demeurant […]
représentée par Me DO LAGO membre de la Selarl URBINO ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse,
Avons rendu publiquement l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de Martine MASSÉ, greffière, en audience publique, le 29 Juin 2021 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance rendue le 20 septembre 2019 le juge des libertés de la détention du tribunal de Grande de Bordeaux, au visa des articles L 16 B et R 16 B '1 du livre des procédures fiscales, et sur requête présentée le 17 septembre 2019 par M. X Y, Inspecteur des finances publiques, spécialement habilité par le directeur général des finances publiques, aux motifs essentiels « que la société Tonnelleries A B H, exercerait à partir du territoire national, son activité d’import, d’export, d’achat et de vente de fûts de chêne haut-de-gamme français, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettrait de passer les écritures comptables y afférentes, et ainsi est présumée s’être soustraite et/ou se soustraire à l’établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices », a autorisé la direction générale des finances publiques (la DGFIP) a procédé aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans locaux et dépendances de trois sociétés, dont ceux sis 17, Rue Jean-Jacques Rousseau 33000 Bordeaux susceptibles d’être occupés par Monsieur Z A, et/ou la société E A B H et/ou toutes entités contrôlées par le groupe E A B, ceux sis 18 et 20, Avenue de luzerne 33 885 à Saint-Caprais de Bordeaux susceptibles d’être occupé par la SAS E Demptos et /ou l’EURL E Lagreze et/ou la SARL NV Conseils et /ou la société E A B H et /ou toutes entités contrôlées par le Groupe E A B, et ceux sis […] susceptibles d’être occupés par la SA E A B et/ou la SASU E Radoux et/ou la société E A B H et/ou toutes entités contrôlées par le groupe E A B.
Les opérations de visite et de saisie (les OVS) se sont déroulées le 26 septembre 2019.
Par déclaration en date du 10 octobre 2019, la SA E A B a fait appel de l’ordonnance rendue le 20 septembre 2019. La procédure a été enrôlée sous le n° RG 19-05480 .
Par écritures déposées le 25 juin 2021, soutenues à l’audience, elle demande au premier président de la cour d’appel de :
— constater l’absence de présomption suffisante à l’encontre de la société Tonnelleries A B H susceptible de justifier la mise en 'uvre d’une procédure exceptionnelle de visite et de saisie prévue par l’article L 16 B du livre des procédures fiscales,
— d’annuler l’ordonnance du juge des libertés la détention du tribunal de grande instance de Bordeaux du 20 septembre 2019.
Reprenant les motifs de son appel, elle fait valoir que la société Tonnelleries A B H a été créée le 6 mai 2009 suite à l’implantation du groupe TFF au Royaume-Uni dès le 30 avril 2008 par l’acquisition de la société Speyside Cooperage H, le groupe ayant développé son activité par la suite et comptant à présent cinq filiales, dont quatre en Écosse et une en Irlande. Elle précise qu’elle exerce une activité de distribution et de gestion centralisée des achats qui ne nécessite pas de moyens humains et matériels aussi importants qu’une activité de fabrication et de production que l’effectif de quatre est à proportion de l’activité. Elle ajoute que l’exercice par M. Z A de la direction effective de la société Tonnelleries A B H, sur le territoire national au regard des nombreux mandats sociaux qu’il exerce au sein du groupe n’est pas établie. Elle conclut en conséquence qu’il n’existe aucune présemption de fraude de nature à justifier les opérations autorisées.
Par écritures déposées le 24 juin 2021, soutenues à l’audience, la DGFIP demande la confirmation de l’ordonnance rendue le 20 septembre 2019 par le juge des libertés la détention du tribunal de Grande de Bordeaux, le rejet de tout autre demande de faire des conclusions, la condamnation de la SA E A B aux dépens et au paiement de la somme de 2000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la société Tonnelleries A B H, société irlandaise, ne dispose pas de moyens humains et matériels suffisants pour réaliser en propre son activité en Irlande, alors qu’elle disposerait sur le territoire national par l’intermédiaire de MM. Z A et C D, ainsi que des sociétés SA E A B, l’EURL A B Management et la SAS E Demptos des moyens humains et matériels nécessaires à la réalisation de son objet social et que par conséquent elle exerce, en France, une activité d’import, d’export, d’achat et de vente sans souscrire des déclarations d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée et sans passer les écritures comptables correspondantes. Elle en déduit qu’il existe une présomption de fraude qui justifie les investigations autorisées.
Par déclaration en date du 10 octobre 2019, la SA E A B a contesté le déroulement des opérations de visite et de saisie. La procédure a été enrôlée sous le n° RG 19-05482.
Par conclusions déposées le 25 juin 2021, soutenues à l’audience, elle demande au premier président de la cour d’appel de déclarer irrégulières les opérations de visite et de saisie et d’écarter les pièces saisies en contradiction avec une disposition légale et/ou l’ordonnance ayant autorisé ladite procédure, de condamner la DGFIP aux dépens et à lui payer la somme de 2000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Reprenant les motifs de son recours, elle fait ainsi valoir que l’exécution des opérations a entrainé la saisie de courriers couverts par le secret professionnel, s’agissant de correspondances avec un avocat.
Par écritures déposées le 24 juin 2021, soutenues à l’audience, la DGFIP demande que soit constatée son acceptation de l’annulation de la saisie des courriels suivants : mail 4, mail 5, mail 6, mail 7, mail 8, mail 9, mail 10, mail 16, mail 17, mail 18, mail 19, mail 20, mail 48, mail 49 et mail 50, que toutes autres demandes fins et conclusions soient rejetées, et que la SA E A B
soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 2000' au titre de l’article 700 du code
de procédure civile.
Elle fait valoir que seuls les courriels adressés au seul avocat sont couverts par le secret professionnel mais que le fait qu’ils figurent dans les pièce saisies ne remet pas en cause la validité du reste des opérations.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la jonction
Il existe entre l’appel formé contre l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 20 septembre 2019 et la contestation des opérations de visite et de saisie réalisées en exécution de cette décision, un lien de connexité certain de sorte qu’il est de bonne administration de juger les deux affaires ensemble par une seule et même décision.
sur le fond
Sur l’ordonnance
En application de l’article L16 B , I et II du livre des procédures fiscales, lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut autoriser les agents de l’administration des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support.
Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ; le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée et motive sa décision par l’indication des éléments de fait et de droit qu’il retient et qui laissent présumer, en l’espèce, l’existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée.
Au stade de l’enquête, le juge n’a donc pas à rechercher la preuve que les éléments constitutifs de telle ou telle infraction sont réunis, puisqu’il lui appartient de vérifier, in concreto, si le faisceau d’indices apporté par l’administration, pris dans leur globalité, est de nature à démontrer qu’il existe une présomption suceptible de le convaincre de la pertinence de la demande d’autorisation de procéder à des visites et des saisies pour rechercher la preuve d’une pratique punissable, dont l’appréciation ressort du débat contradictoire au fond.
Il convient de préciser à ce stade que le défaut de souscription des déclarations fiscales constitue un indice de l’omission de passation des écritures comptables et que l’exercice d’une activité professionnelle occulte sur le territoire national sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes constituent des agissements visés par l’article L16 B du livre des procédures fiscales.
En l’espèce, il n’est pas contesté, et il résulte des pièces produites, que la société Tonnelleries A B H, société irlandaise, a réalisé un chiffre d’affaires hors taxes, en 2010 de 816 000 ', en 2011 de 4 642 000 ', en 2012 de 5 797 000 ', en 2013 de 8 281 000 ', en 2014
de 9 597 000 ', en 2015 de 9 178 000', en 2016 de 9 470 000' , en 2017 de 10 355 000 ', et en 2018 de 10 108 000 '.
Elle a obtenu les résultats suivants : en 2010 de 641 000 ', en 2011 de 2 348 000 ', en 2012 de 1 626 000 ', en 2013 de 2 180 000 ', en 2014 de 2 385 000 ', en 2015 de 3 065 000 ', en 2016 de 2 708 000', en 2017 de 2 812 000 ' et en 2018 de 2 418 000 '.
Il ressort également des pièces du dossier de la DGFIP :
— que la société Tonnelleries A B H, a employé trois personnes par an entre 2011 et 2017 et a versé des salaires et des rémunérations à ses directeurs d’un montant total de 118 027 ' en 2011, de 123 510 ' en 2012, de 203 843 ' en 2013, de 132 638' en 2014, de 133 120 ' en 2015, de 134 120 ' en 2016 et de 133 120' en 2017,
— que les deux personnes qui ont occupé les fonctions de directeurs sont associés d’un cabinet international d’avocats d’affaires installé à la même adresse que le siège social de la société Tonnelleries A B H et qu’aucune des deux ne mentionne une fonction exercée au sein de cette dernière dans son profil linkedin,
— que la société Tonnelleries A B H, société irlandaise, n’a comptabilisé aucune immobilisation corporelle depuis sa création,
— que M. Z A, qui se déclare résident en France, occupe les fonctions de directeur salarié de la société depuis le mois de mai 2009, qu’il a été président du directoire de la SA E A B de 2015 à 2018, qu’il a été également directeur commercial de la SAS E Demptos de 2015 à 2018 et a perçu pour ces fonctions des salaires et des avantages en nature, qu’il est par ailleurs gérant depuis 2007 de l’EURL A B Management, dont le capital est détenu par la SA E A B,
— que M. C D, qui se déclare résident en France, est directeur financier de la SA E A B et a perçu des salaires de la société Tonnelleries A B H entre 2015 et 2018,
— que le capital de la société Tonnelleries A B H est intégralement détenu par la SA E A B, dont le capital est lui-même essentiellement détenu par diverses sociétés dirigées par M. Z A,
— qu’enfin le chiffre d’affaires réalisé par la société Tonnelleries A B H est exclusivement constitué de prestations facturées au sein du groupe E A B.
Il découle de ces éléments que le montant des salaires supportés par la société Tonnelleries A B H entre 2010 et 2018 est limité et sous-proportionné, au regard du chiffre d’affaires qu’elle a réalisé sur la période, même si elle développe une activité de distribution et de gestion centralisée des achats et non une activité de production, que le centre des décisions stratégiques est situé sur le territoire national en la personne de M. Z A qui détient entre ses mains l’essentiel des pouvoirs de direction des sociétés du groupe dont ceux de la société Tonnelleries A B H, outre l’intervention de M. C D.
Ces éléments constituent des indices, qui pris dans leur ensemble, permettent de présumer que l’activité d’import, d’export, d’achat et de vente de fûts de chêne haut de gamme français de cette société s’exerce en France, alors qu’elle n’est pas répertoriée au compte fiscal des
professionnels ni auprès de la direction des impôts des non-résidents, et par conséquent sans souscrire les déclarations d’impôt sur les sociétés de taxe sur la valeur ajoutée et sans passer les écritures comptables y afférentes.
Il s’en déduit que pour autoriser les opérations de visite domiciliaire et de saisie contestées, le premier juge a pu considérer, sans commettre d’erreur d’appréciation, qu’il existait une présomption que la société exerçait sur le territoire français une activité taxable sans respecter les obligations fiscales déclaratives et comptables y afférentes, puisqu’elle ne paraissait pas disposer des moyens suffisants nécessaires à son activité en Irlande, que les moyens matériels et humains affectés à son exploitation étaient situés sur le territoire national où son activité était en grande partie développée.
L’ordonnance déférée, qui ordonne les opérations de visite et de saisie au sein de la SA E A B compte tenu des liens commerciaux et capitalistiques non discutés qui l’unissent à la société Tonnelleries A B H, sera par conséquent confirmée.
Sur les opérations de visite et de saisie
Il n’est pas sérieusement contesté qu’au cours des opérations de saisie du 26 septembre 2019, des courriels couverts pas le secret professionnel ont été saisis. Seuls sont cependant concernées les correspondances strictement échangées entre l’avocat et son client ou entre avocats, de sorte que ne sont pas protégées les autres correspondances même si un des intéressés est avocat et écrit, ou reçoit le courriel en copie, dans le cadre de son exercice professionnel.
Dans ces conditions, en l’occurence sont seuls concernés les courriels numérotés pièces 4 à 10, 17 à 20 et 48 à 50, à l’exclusion des autres courriels versés aux débats, qui, faisant intervenir des tiers, ne sont plus couverts par la confidentialité.
Ces pièces seront écartées de la saisie sans pour autant invalider celle-ci qui sera déclarée régulière pour le surplus.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SA E A B succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens et à payer à la DGFIP la somme de 2000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononce la jonction entre les dossiers n° RG 19-05480 et n° RG 19-05479 sous le n° RG 19-05480,
Confirme l’ordonnance rendue par le juge des libertés de la détention du tribunal de grande instance de Bordeaux le 20 septembre 2019 en toutes ses dispositions,
Ecarte les pièces numérotées 4 à 10, 17 à 20 et 48 à 50 de la saisie réalisée le 26 septembre 2019 et déclare celle-ci régulière pour le surplus,
Condamne la SA E A B à payer à la Direction Générale des Finances Publiques la somme de 2000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de chambre et par Martine MASSÉ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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