Infirmation partielle 15 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 15 juin 2021, n° 19/01383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/01383 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 22 mai 2019, N° 2017F00067 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michel FICAGNA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DHL FREIGHT (FRANCE) c/ S.A.R.L. SO.GE.BIO. SOCIÉTÉ DE GÉOTEXTILES BIODÉGRADABLES |
Texte intégral
AF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 15 Juin 2021
N° RG 19/01383 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GIXN
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 22 Mai 2019, RG 2017F00067
Appelante
S.A.S. DHL FREIGHT (FRANCE), dont le siège social est situé […]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimée
S.A.R.L. Y. SOCIÉTÉ DE GÉOTEXTILES BIODÉGRADABLES, dont le siège social est […], […], […]
Représentée par la SELARL CABINET ALCALEX, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 27 avril 2021 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Michel FICAGNA, Président,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon factures émises les 27 janvier, 14 février et 16 juin 2014, la SARL Y (ci-après Y), dont M. A X est le gérant, a vendu à la société SITEL SA (ci-après SITEL), société de droit suisse, des matériaux géotextiles en fibre de coco, en provenance d’Inde, avec des agrafes. Le transport de ces marchandises a été confié à la société DHL Freight (France) SAS
(ci-après DHL), les formalités douanières en Suisse ont été réalisées par la société Z SA (ci-après Z), société de droit suisse.
Z, en sa qualité de transitaire en douane, s’est acquittée de droits de douane à l’importation sur ces marchandises auprès des autorités douanières suisses pour un montant en francs suisses équivalent à 9.566 €.
Z a facturé ce montant à SITEL qui a refusé de le payer en soutenant ne pas être redevable de ces droits.
Z a alors facturé ces droits à DHL qui a elle-même émis quatre factures à l’adresse de Y du même montant.
Y s’est opposée au règlement de ces factures en soutenant à son tour ne pas être redevable des droits de douane perçus à l’importation en Suisse.
DHL a ainsi saisi le président du tribunal de commerce de Chambéry qui, par une ordonnance rendue le 5 janvier 2017 a enjoint à M. A X, exerçant à l’enseigne SOGEBIO, de payer au requérant la somme principale de 9.566 €, outre les frais accessoires, indemnités et dépens.
M. X a formé opposition à cette ordonnance en indiquant ne pas être concerné à titre personnel par le litige.
DHL a fait assigner Y en intervention forcée devant le tribunal de commerce par acte délivré le 6 septembre 2017. Les deux affaires ont été jointes.
DHL a réitéré sa demande initiale en sollicitant la condamnation in solidum de M. X et de Y au paiement des droits de douane litigieux.
M. X a demandé à être mis hors de cause et Y a maintenu ne pas être redevable des droits réclamés.
Par jugement contradictoire rendu le 22 mai 2019, le tribunal de commerce de Chambéry a :
• Vu l’ordonnance portant injonction de payer n° 2017100006 rendue le 29 décembre 2016 par le président du tribunal de commerce de Chambéry au profit de la SAS DHL Freight,
• Vu le défaut d’intérêt à agir de la SAS DHL Freight,
• Se substituant à ladite ordonnance,
• Déclaré régulières mais irrecevables les demandes de la SAS DHL Freight,
• Débouté la SAS DHL Freight de toutes ses prétentions,
• Laissé à la charge des parties les frais non compris dans les dépens,
• Laissé à la charge de la SAS DHL Freight les dépens incluant ceux de l’ordonnance.
Le tribunal a essentiellement retenu que DHL, qui n’a pas fait traduire le bordereau des droits de douane acquittés par Z, ne prouve pas qu’elle a payé ces droits à Z et donc ne justifie pas d’un intérêt à agir.
Par déclaration du 16 juillet 2019, la SAS DHL Freight a interjeté appel de cette décision à l’encontre
de la société Y seule.
L’affaire a été clôturée à la date du 29 mars 2021 et renvoyée à l’audience du 27 avril 2021, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 15 juin 2021.
Par conclusions notifiées le 15 mars 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la SAS DHL Freight demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 1984 et 1999 du code civil, 1134 ancien du code civil,
Vu la loi de la Confédération Suisse du 18 mars 2005,
• infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté DHL de ses demandes à l’encontre de Y,
• condamner Y à payer à DHL la somme en principal de 9.566 €,
• condamner Y à payer à DHL les intérêts sur cette somme, correspondant au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ne pouvant être inférieur à trois fois le taux de l’intérêt légal, calculé sur le montant en principal de la facture impayée, et courant à partir de leur exigibilité jusqu’à leur parfait paiement,
• condamner Y à payer à DHL la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts,
• condamner Y à payer à DHL la somme de 160 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
• condamner Y à payer à DHL la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner Y aux entiers dépens, avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Clarisse Dormeval, avocat,
• débouter Y de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions notifiées le 26 mars 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la SARL Y demande en dernier lieu à la cour de :
• dire et juger l’appel régularisé par DHL totalement infondé et injustifié,
• dire et juger que Y ne peut être tenue de rembourser à DHL les droits de douane dus à l’importation de ces marchandises en Suisse à hauteur de la somme principale de 9.566 €,
• rejeter dès lors toutes les demandes de condamnation présentées par DHL à l’encontre de Y, lesquelles sont tant irrecevables qu’infondées et injustifiées,
• confirmer ainsi le jugement déféré en toutes ses dispositions,
• condamner DHL à payer Y une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• la condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés par Me Véronique Lorelli, avocat de la SELARL Alcalex, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’action
Le tribunal a déclaré DHL irrecevable en ses demandes en retenant que la demanderesse ne rapporte pas la preuve du paiement à Z des droits de douane suisses, de sorte qu’elle ne justifie pas d’un intérêt à agir.
La pièce n° 19 produite par DHL, et non traduite en première instance, ce qui a fondé pour partie la décision du tribunal, est aujourd’hui produite avec une traduction libre (pièce n° 26) dont Y ne prétend pas qu’elle serait inexacte. Le moyen retenu par le tribunal ne peut donc être confirmé.
Il résulte de l’examen des pièces produites que DHL a bien payé à Z le montant des taxes litigieuses, de sorte que son intérêt à agir est établi et que sa demande est recevable. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré DHL irrecevable en ses demandes.
2/ Sur le fond
DHL soutient que Y l’a chargée d’effectuer les formalités douanières à l’entrée des marchandises en Suisse et qu’à ce titre elle est redevable des droits acquittés pour son compte.
Y conteste avoir donné mandat à DHL de payer pour son compte des droits de douane.
Il résulte des pièces produites aux débats et des explications des parties, qu’aucun contrat écrit n’a été conclu entre Y et DHL, la première reconnaissant toutefois avoir confié le transport des marchandises vers son client SITEL en Suisse.
Dès lors qu’il s’agit d’un contrat de transport international hors Union Européenne, des formalités douanières doivent être accomplies, de sorte qu’il y a lieu de retenir que le mandat existe.
En application de l’article 1999 du code civil, le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l’exécution du mandat, et lui payer les salaires lorsqu’il en a été promis.
En l’espèce il est constant que les formalités douanières n’ont pas été faites par DHL, mais par Z, qui a facturé à SITEL les droits payés aux autorités douanières Suisses comme droits dus à l’importation.
DHL prétend qu’elle a sous-traité à Z les formalités de dédouanement.
Toutefois, outre que cette sous-traitance n’a jamais été portée à la connaissance de Y, DHL ne produit aucun contrat précisant les conditions d’intervention de Z pour son compte.
Or la chronologie rappelée ci-dessus démontre que Z considérait à l’évidence intervenir pour le compte de SITEL et non pour celui de Y. Ce n’est que le refus de SITEL de payer les droits de douane à l’importation en Suisse qui a conduit Z à les refacturer à DHL qui les a ensuite répercutés sur Y.
En outre, il apparaît que les autorités douanières suisses ont taxé SITEL sur les droits dus à
l’importation, celle-ci étant expressément désignée comme l’importateur et le destinataire final sur les décisions de taxation (pièces n° 4.5, 5.5, 6.5 et 7.5 de l’intimée). A aucun moment la taxation ne vise Y, désignée comme expéditeur dans les décisions de taxation.
Cela est confirmé par le recours que SITEL a formé auprès de l’administration fédérale des douanes (AFD) en revendiquant l’application d’un taux préférentiel à raison de la provenance des marchandises (Inde), rejeté le 19 février 2015 (pièce n° 2 de Y).
DHL invoque les dispositions de la loi fédérale suisse du 18 mars 2005 selon laquelle (article 70) :
«Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l’AFD l’exige.
Est débiteur de la dette douanière :
a – la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière ;
b – la personne assujettie à l’obligation de déclarer ou son mandataire ;
c – la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées ;
Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations.»
Ces dispositions ne peuvent être valablement invoquées par DHL, dès lors que la solidarité prévue, destinée à garantir le recouvrement effectif des taxes à l’importation, ne bénéficie qu’à l’administration fédérale des douanes, et en aucun cas au mandataire qui a payé pour le compte de son mandant. Ce dernier doit se retourner contre la personne assujettie, laquelle ici est nécessairement l’importateur puisque les droits litigieux sont des taxes à l’importation dues en Suisse, par l’importateur, lequel ne peut qu’être installé sur le territoire suisse.
Ici le mandataire qui a payé les droits de douane est Z et non DHL, et, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, Z est intervenue comme mandataire de SITEL et non de Y.
La société DHL développe des moyens relatifs aux droits de douane à l’exportation qui sont inopérants dès lors qu’il est constant que les autorités douanières suisses ont ici taxé des droits à l’importation, dus par l’importateur. Les droits à l’exportation éventuels (inexistants en l’espèce) ne pouvaient concerner que les douanes françaises et non les douanes suisses.
Il est tiré argument par DHL de ce que les marchandises ont été vendues par Y à SITEL «franco», de sorte que la première se serait ainsi engagée à prendre à sa charge les droits de douane. Toutefois, le terme «franco» désigne uniquement la prise en charge par l’expéditeur des frais de transport de la marchandise et ne s’applique nullement aux droits de douane. Au demeurant les factures des marchandises émises par Y à l’égard de SITEL sont libellées hors taxes, ce qui se passe de commentaire.
Il n’est en outre nullement démontré que Y se serait engagée à prendre en charge les droits de douane dus en Suisse, sans les répercuter sur le prix de vente.
Il résulte de ce qui précède que DHL, qui a spontanément payé les factures émises par Z au titre des droits de douane dus à l’importation en Suisse sur les marchandises litigieuses, n’est pas fondée à en réclamer le paiement à Y, ce paiement n’ayant pas été effectué dans le cadre du mandat existant entre cette dernière et son transporteur.
Elle sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes.
3/ Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Y la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DHL, qui succombe à titre principal, supportera les entiers dépens avec, pour ceux d’appel, distraction au profit de Me Véronique Lorelli, avocat de la SELARL Alcalex, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry le 22 mai 2019, mais seulement en ce qu’il a déclaré la société DHL Freight (France) SAS irrecevable en ses demandes,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Déclare la société DHL Freight (France) SAS recevable en ses demandes,
Sur le fond, déboute la société DHL Freight (France) SAS de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la société DHL Freight (France) SAS à payer à la SARL Y la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société DHL Freight (France) SAS aux entiers dépens avec, pour ceux d’appel, distraction au profit de Me Véronique Lorelli, avocat de la SELARL Alcalex, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 15 juin 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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