Infirmation partielle 5 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 5 janv. 2022, n° 19/08188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08188 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 avril 2019, N° F18/03228 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 05 JANVIER 2022
(n° 2022/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08188 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMGK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Avril 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F18/03228
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuelle METGE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1875
INTIMEE
SAS TRSB
[…]
[…]
Représentée par Me Sarah BELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0300
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2021 , en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. X a été engagé par la société TRSB le 05 janvier 2017 par contrat écrit à durée indéterminée, en qualité de 'directeur de business unit', catégorie IC, à compter du 1er mars 2017. Le contrat prévoit une période d’essai de quatre mois, renouvelable.
La société emploie plus de onze salariés.
La convention collective Syntec est applicable.
Le 17 mai 2017 la société TRSB fin à la période d’essai, par courrier remis en main propre.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 26 avril 2018, aux fins de contester la rupture du contrat de travail, demander des indemnités et des rappels de salaire.
Par jugement du 10 avril 2019 le conseil de prud’hommes a :
Débouté M. X de l’ensemb1e de ses demandes, et l’a condamné au paiement des entiers dépens.
M. X a formé appel le 17 juillet 2019.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le15 octobre 2019, auxquelles la cour fait expressément référence, M. X demande à la cour de :
Infirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes
Ce faisant,
Condamner la société TRSB au versement des sommes suivantes :
- 10 200 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai du contrat à durée indéterminée initial écrit
- 10 200 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du contrat à durée indéterminée non-écrit
- 15 300 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 530 euros de congés payés y afférent
- 5 100 euros de dommages intérêts pour rupture brutale et vexatoire
- 5 100 euros de dommages et intérêts au titre de la violation de la procédure de licenciement lors de la rupture du contrat à durée indéterminée non-écrit
- 42 095,75 euros d’indemnité forfaitaire au titre de l’infraction de travail dissimulé
-10 200 euros de rappel des salaires non versés lors de l’exécution du contrat à durée indéterminée non écrit soit du 18 mai 2017 et le 18 juillet 2017, et1 020 euros au titre des congés payés y afférent
- 152, 99 euros au titre de la prime de vacances prévue par la convention SYNTEC
- 10 200 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier du droit du licenciement économique
- 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- Entiers dépens à la charge de la société TRSB
Condamner la société TRSB à :
- Remettre, sous astreinte de 50 euros par jour et par document, les bulletins de paie des mois de mai, juin et juillet
- Remettre, sous astreinte de 50 euros par jour et par document, l’attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte correspondant à la période de travail intervenue dans le cadre du contrat à durée indéterminée non écrit
- Dire que ces sommes produiront intérêt à taux légal à compter de la date de l’introduction de
l’instance.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 06 janvier 2020, auxquelles la cour fait expressément référence, la société TRSB demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions à l’exception de la demande relative à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société intimée, le jugement du 10 avril 2019 rendu par le conseil de prud’hommes de Paris dont appel
- Constater que la rupture du contrat de travail de M. X était liée à des motifs inhérents à sa personne ;
- Dire et juger que la rupture du contrat à durée indéterminée en période d’essai en date du 17 mai 2017 est parfaitement licite ;
- Constater que M. X était à la date de la rupture de son contrat de travail libre de tout engagement;
- Dire et juger qu’aucun contrat de travail salarié non écrit n’a lié les parties à l’issue du contrat de travail légalement rompu ;
- en conséquence, débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- Condamner l’appelant au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 septembre 2021.
Motifs
Sur la rupture de la période d’essai M. X fait valoir que la rupture de la période d’essai est abusive aux motifs que la finalité de la période d’essai aurait été détournée, qu’elle est intervenue pour un motif non inhérent à la personne du salarié et que l’employeur a fait preuve d’une légèreté blâmable.
La société TRSB conteste le caractère abusif de la rupture.
L’article L. 1221-20 du code du travail dispose que 'La période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions lui conviennent.'
La charge de la preuve du caractère abusif de la rupture de la période d’essai pèse sur le salarié.
Il a été mis fin à la période d’essai après plus de la moitié de sa durée, de sorte que la décision de l’employeur n’a pas été prise de façon précipitée.
L’appelant indique que la société TRSB a détourné la période d’essai de sa finalité en obtenant des éléments à moindre coût lui permettant de développer une activité. Il ne produit aucun élément en ce sens.
M. X expose qu’il n’a pas été remplacé et qu’il a été mis fin au projet de création d’un pôle formation, ce qui démontrerait que le motif est économique et n’est pas inhérent à la personne du salarié. Il vise une pièce numéro 6 de l’intimée qui serait un mail du directeur général délégué à ses collaborateurs. Cette pièce est cependant la lettre de l’employeur mettant fin à la période d’essai, remise en main propre au salarié.
Le 19 mai 2017, le directeur général délégué a adressé un mail à plusieurs personnes de l’entreprise pour les informer qu’il avait été mis un terme au contrat avec M. X. Il indique 'Après presque 3 mois d’activité, le développement commercial de ce périmètre était au point mort et nous étions très peu confiants dans la capacité d’Y à faire décoller le business de cette BU dans les prochains mois. Le pôle formation de TRSB est donc suspendu jusqu’à nouvel ordre.'
Contrairement à ce qui est soutenu par l’appelant, il résulte des termes de ce message que c’est en considération de l’absence de capacité de M. X à mener à bien son activité que la direction de l’entreprise a pris la décision de mettre fin à sa période d’essai. L’employeur indique qu’aucun contrat n’a été obtenu par les activités de M. X, ce qui résulte des mails de reporting qu’il a adressés à son responsable.
Le fait que le message du directeur général délégué mentionne que le pôle concerné est suspendu indique une décision provisoire en conséquence de l’absence de responsable de cette activité et n’implique pas que la décision a été prise pour un motif économique.
L’appelant échoue à démontrer que la rupture de la période d’essai est abusive et doit être débouté de l’ensemble de ses demandes consécutives.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur la poursuite des relations
M. X fait valoir qu’après la rupture de la période d’essai, un deuxième contrat de travail a été conclu au cours duquel il a poursuivi les opérations entamées.
La charge de la preuve du contrat de travail incombe à M. X.
Après la rupture de la période d’essai plusieurs mails ont été échangés entre M. X et le directeur général délégué de la société TRSB. S’ils démontrent qu’un accord est intervenu pour que M. X puisse poursuivre les opérations en cours, c’est dans un autre cadre que celui d’une relation salariée.
Le 17 mai 2017 le directeur général délégué lui a adressé un mail provenant d’un contact avec la société Disney 'Pour info ci-dessous : comme convenu, que souhaites tu faire'', auquel M. X a répondu 'Je souhaite poursuivre mon engagement sur ce projet… Nous verrons rapidement comment nous organiser pour que je puisse être rémunéré sans que cela m’impose une inscription au RSI… pouvons-nous étudier la forme d’un contrat d’apporteur d’affaires ''.
Le 23 mai suivant M. X a proposé une rétribution sous forme de commission sur chiffre d’affaires, pour les opérations, et sous forme d’un forfait pour un apport de contact. Contrairement à ce qu’il indique, aucun message de la société TRSB ne donne son accord pour un remboursement des frais selon les règles internes de l’entreprise.
Le jour de la rupture de la période d’essai le responsable de M. X a demandé que ses accès informatiques soient coupés et que les messages destinés à sa messagerie professionnelle soient ré-acheminés. C’est M. X qui a ensuite demandé à pouvoir utiliser la messagerie de l’entreprise pour la poursuite des opérations en cours, afin que la réponse adressée aux contacts soit plus logique.
Les différents échanges entre M. X et la société TRSB ne contiennent aucune directive ou consigne qui aurait été imposée à l’appelant par son ancien employeur. Les messages lui demandent au contraire son accord, ou s’il est disponible pour prévoir un entretien.
Aucun lien de subordination n’est caractérisé dans le cadre des contacts postérieurs au 17 mai 2017.
M. X ne démontre pas l’existence du second contrat de travail qu’il invoque. Les demandes qu’il formule à ce titre doivent être rejetées.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur le versement de la prime de vacances
L’article 31 de la convention collective Syntec prévoit que 'L’ensemble des salariés bénéficie d’une prime de vacances d’un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l’ensemble des salariés.'
M. X ayant travaillé pendant deux mois et dix sept jours est fondé à bénéficier de cette disposition.
En l’absence d’élément produit permettant de déterminer le montant dû, la société TRSB doit être condamnée à payer à M. X la somme demandée de 152,99 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la perte de chance de bénéficier d’un licenciement économique
M. X ne rapporte pas la preuve que la rupture du contrat de travail serait intervenue pour un motif économique et non pour un motif inhérent à sa personne.
La demande d’indemnité au titre d’une perte de chance de bénéficier d’un licenciement économique doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. X qui succombe au principal supportera les dépens et sera condamné à verser à la société TRSB la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande relative à la prime de vacances et le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
CONDAMNE la société TRSB à payer à M. X la somme de 152,99 euros,
CONDAMNE M. X aux dépens,
CONDAMNE M. X à payer à la société TRSB la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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