Infirmation partielle 31 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 31 mars 2021, n° 18/07010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/07010 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 avril 2018, N° 17/02388 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 31 MARS 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/07010 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5ZJW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/02388
APPELANT
Monsieur C X
[…]
[…]
Représenté par Me Noémie THUILLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1726
INTIMEE
SARL VARENNE ENTREPRISES
[…]
[…]
Représentée par Me Vanessa SEBBAN-BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Président de chambre
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Mme Nasra ZADA
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Najma EL FARISSI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X a été engagé par la société VARENNE ENTREPRISES suivant lettre d’engagement en date du 25 janvier 2016 et à compter du 21 mars 2016, en qualité de Directeur Digital.
La période d’essai de quatre mois de Monsieur X a été renouvelée par l’employeur
pour une même période, par lettre en date du 11 juillet 2016.
La société VARENNE ENTREPRISES par lettre en date du 15 novembre 2016, a mis fin à la période d’essai.
La Convention Collective applicable aux relations de travail est celle des cadres de la presse d’information spécialisée.
Monsieur X a saisi le Conseil de prud’hommes en vue de contester la rupture de son contrat de travail le 30 mars 2017.
Par jugement en date du 27 mars 2018, le Conseil a confirmé la validité de la rupture de la période d’essai de Monsieur X et l’a débouté de toutes ses demandes à ce titre
et a condamné la Société VARENNE à lui verser les sommes suivantes :
— 3600€ à titre de rappel de salaire heures supplémentaires
— 360€ au titre de congés payés afférents
— 7333€ à titre de rappel de salaire de prime sur objectifs
— 733€ au titre des congés payés
— 500€ de dommages et intérêts pour absence de visite médicale
— outre 800€ au titre de l’article 700 du CPC.
Monsieur X en a interjeté appel.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur X demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société au paiement des heures supplémentaires, de la prime sur objectifs, de l’absence de visite médicale et des frais d’avocats, mais d’infirmer le jugement sur le quantum de ces condamnations et de l’infirmer sur le surplus; il demande la condamnation de la SARL VARENNE ENTREPRISE à lui payer les sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts :
— 20 749,98 euros bruts à titre d’ indemnité compensatrice de préavis de 3 mois
— 2 075 euros bruts au titre des congés payés afférents
— 6 916,66 euros nets à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche
— 6 916,66 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non- respect de la procédure de licenciement
— 20 749,98 euros nets, à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
— 8 250 € bruts à titre de prime sur objectifs
— 825 € bruts au titre des congés payés afférents
— 12 056,15 € bruts au titre des heures supplémentaires
— 1 205,61 € bruts au titre des congés payés afférents
— 41 500€ nets de charges sociales pour travail dissimulé
— 507,75 € bruts, pour rappel de salaire du 14 février 2016 au 21 mars 2016 :
— 650,77 € bruts au titre des congés payés afférents
— 20 749,98 € nets à titre de dommages-intérêts au titre des manquements de l’employeur à l’exécution de bonne foi du contrat de travail et au titre du harcèlement moral
— 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, aux dépens et d’ordonner la remise des documents sociaux conforme au jugement à intervenir, sous astreinte fixée à 200 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société VARENNE ENTREPRISES demande à la cour de déclarer irrécévable la demande nouvelle pour indemnité de travail dissimulé formée devant la Cour, de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé de la validité de la rupture de la période d’essai et débouté Monsieur X de toutes ses demandes à ce titre, au titre du harcèlement moral et d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Société VARENNE au paiement de différentes sommes, de débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS:
- Sur la période d’essai
Le contrat de travail peut prévoir une période d’essai pendant laquelle chacune des parties aura la possibilité de rompre à tout moment sans avoir à fournir de motif et sans que sa décision donne lieu, sauf disposition contractuelle ou conventionnelle contraire et sous réserve de l’abus de droit, au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
La période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail. La
partie qui entend rompre pendant la période d’essai doit toutefois respecter un délai de prévenance prévu par l’article L 1221-25.4 du code du travail. La rupture par l’employeur de la période d’essai avant son terme ne s’analyse pas en un licenciement, même en cas de non-respect du délai de prévenance.
Monsieur X soutient que son contrat de travail a débuté le 14 février 2016 et que le renouvellement de la période d’essai aurait dû avoir lieu avant le 14 juin 2016 et la rupture avant le 14 octobre 2016.
Subsidiairement il soutient que le début de contrat est au 10 mars 2016, date du salon auquel il a participé à la demande de la SARL VARENNE ENTREPRISES, la rupture aurait dû avoir lieu au plus tard le 10 novembre 2016.
Bien que le contrat de travail n’ait été signé que le 21 mars 2016, prévoyant qu’il ne sera définitif qu’après une période d’essai de 4 mois renouvelable, les échanges de mails versés aux débats montrent que la prise de contact est bien antérieure puisqu’une lettre d’engagment a été signée le 25 janvier 2016 par les deux parties et que par mail des 10 et 11 février, le directeur de publication lui demande de faire un retour sur le devis de I Prospect. Monsieur X adresse une réponse longue et précise qui lui vaut des félicitations 'Merci infiniment pour ce retour très complet'.
Postérieurement à cette prestation, dont le cadre juridique n’a pas été défini, il est demandé à Monsieur X de participer, le 10 mars, à un salon en lui donnant des instructions précises de travail ' vous pourrez peut être batir avec une salariée de l’entreprise un questionnaire informel type. Idéalement, c’est discuter avec les exposants pour connaître un peu leur activité sur internet avec deux problématiques dont celle de leur laisser entrevoir des possibilités de dispositifs de promotions externes. .. peut être un dispositif à trouver sur de gros budgets ..; à moins que vous n’ayez d’autres idées' .
Il résulte de ces éléments que le directeur de publication lui donne des ordres et instructions précises .
Le fait que Monsieur X ait a accepté le 21 juillet 2016 de signer le renouvellement de sa période d’essai pour 4 mois ne suffit pas à modifier la nature et les conditions dans lesquelles l’analyse du devis et la participation au salon lui ont été demandées, étant observé que Monsieur X a été tenu informé les suites qui ont été données à son analyse par la société dans sa relation avec l’émetteur du devis. Il était ainsi déclaré que les négociations attendraient l’ arrivée de Monsieur X dans la société
Il convient de constater que Monsieur X a ainsi fourni un premier travail permettant à son employeur d’apprécier ses compétences ce qui répond aux conditions de la période d’essai. Ces mails montrent que la société se conduit comme un employeur en donnant des directives à Monsieur X ce qui ne peut s’analyser comme une prise de contact, l’analyse du conseil des prud’hommes sera infirmée .
La relation salariée a débouté le 14 février par le retour de Monsieur X sur le devis qui a été sollicité, dés lors la rupture est intervenue postérieurement au terme de la période d’essai et devient un licenciement sans cause réelle et sérieuse puisque la lettre de rupture ne mentionne aucun grief.
- Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 14 février au 21 mars 2016
Il résulte des développements précédents que le contrat de travail a commencé en février 2014, il sera donc fait droit à cette demande à hauteur de 6507,75 euros et de 650,77 euros au titre des congés payés afférents.
- Sur l’indemnisation
' Sur l’indemnité de préavis
Bienque la loi ne prévoit que l’indemnisation au titre du préavis soit fonction de l’ancienneté, la convention collective applicable ne prévoit pas de durée minimale de travail.
Monsieur X sollicite une indemnité de préavis d’un montant de 20749,98 euros correspondant à 3 mois en se fondant sur la convention collective.
La société qui a considéré que la rupture était intervenue pendant la période d’essai ne répond pas sur cette demande.
Il résulte de l’article 32 de la convention collective que tout cadre lié par un contrat de travail à durée indéterminée a droit, lors de son licenciement, sauf en cas de faute grave ou lourde, à un préavis 3 mois.
Monsieur X a le statut cadre , il sera en conséquence fait droit à sa demande , la convention collective ne prévoyant pas un temps de présence minimal.
' Sur l’indemnité pour non respect de la procédure
L’article L1235-2 du code du travail applicable à l’espèce prévoit que si le licenciement d’un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Monsieur X sollicite à ce titre paiement de la somme de 6916,66 euros , cependant en application de l’article L1235-5 du même code ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l’article L1235-2. Dés lors, il sera débouté de cette demande .
' Sur l’indemnité pour licenciement abusif
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur X, de son âge, de son ancienneté de moins de 2 ans, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 14000 euros le montant de la réparation du préjudice subi, en application de l’article L.1235-5 du code du travail, celui-ci démontrant avoir été au chômage pendant 2 ans et avoir quitté son emploi pour venir dans la société VARENNE ENTREPRISES.
- Sur l’absence de visite d’embauche
Selon l’article R4624-10 du Code du travail dans sa version alors en vigueur, l’employeur a l’obligation d’organiser une visite médicale d’embauche au plus tard avant l’expiration de la période d’essai.
Monsieur X ne démontre cependant aucun préjudice résultant de cette absence de visite médicale, il sera débouté de sa demande et le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
- Sur les heures supplémentaires
Le régime probatoire est fixé par l’article L. 3171-4 qui énonce : en cas de litige relatif à l’existence
ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’ heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire.
Le contrat de travail prévoit que celui-ci est soumis à un horaire de travail de 35 heures.
Monsieur X verse aux débats un tableau accompagné des mails précisant leurs heures d’envoi comprenant parfois le premier mail de la journée et le dernier mail envoyé, établi jour par jour alors que les heures supplémentaires se décomptent par semaine. Si les mails versés aux débats démontrent que certains jours Monsieur X envoyait des mails à des heures tardives et qu’il pouvait être sollicité à des heures très tardives, 23h ou plus, il résulte des mails produits qu’il y répondait le plus souvent le lendemain. Par ailleurs à quelques exceptions près il ne démontre pas son amplitude horaire de travail par l’heure du premier mail et celle du dernier.
Les attestations qu’il verse aux débats ne sont pas suffisemment précises pour démontrer les heures supplémentaires effectuées par Monsieur X d’autant plus que les mails produits ne corroborent pas les horaires indiqués par Madame Y qui indique qu’il était présent de 8h30/9h à 19h30. Les derniers mails se situant vers 18h 30 19h et les mails du matin montrent le plus souvent qu’il commence vers 9h.
Il sera débouté de cete demande et le jugement du conseil de prud’hommes qui n’a mentionné les éléments sur lesquels il se fondait pour admettre partiellement la demande sera infirmé.
En l’absence de preuve du dépassement du contingent d’heures supplémentaires légales ,il sera également débouté de sa demande d’indemnisation équivalente à la contrepartie en repos.
- Sur la recevabilité de la demande fondée sur le travail dissimulé
La SARL VARENNE ENTREPRISES estime que s’agissant d’une demande nouvelle devant la cour d’appel, celle-ci n’est pas recevable.
Monsieur X soutient que cette demande découle de la condamnation au paiement d’un rappel d’heures supplémentaires, en se fondant sur les dispositions de l’article 566 du code de procédure civile qui indique que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge, que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ne peut en être considérée comme l’accessoire, ni la conséquence , ni le complément necéssaire puisqu’elle n’a aucun caractère automatique en cas de reconnaissance de l’existence d’heures supplémentaires, car le travail dissimulé suppose la démonstration du caractère intentionnel de la dissimulation.
Dés lors cette demande n’est pas recevable
- Sur la prime d’objectifs
Monsieur X soutient que lorsque l’employeur ne fixe pas d’objectifs annuels alors que le contrat de travail prévoit un intéressement fondé sur des objectifs qualitatifs et quantitatifs, celle-ci est due.
La SARL VARENNE ENTREPRISES soutient que la prime est annuelle et qu’il n’est nullement prévu de paiement au prorata du temps de présence. En raison du départ de Monsieur X en novembre 2016, celle-ci ne lui est pas due.
Le contrat de travail de Monsieur X prévoyait une rémunération annuelle brute de 72.000 euros, 13 ème mois inclus. Cette rémunération sera augmentée d’un intéressement pouvant atteindre 11000 euros bruts à objectifs atteints, versés en fin de période annuelle. Les modalités de calcul de l’intéressement, basé sur des objectifs qualitatifs et quantitatifs, seront réactualisés chaque année et déterminé d’un commun accord par accord séparé.
Il résulte des éléments du dossier qu’aucun objectif n’ a été fixé à Monsieur X. L’employeur, auquel le contrat de travail fait obligation de mettre en place une prime sur objectifs annuelle en vue de fixer d’un commun accord avec le salarié les objectifs dont dépend l’ouverture du droit à cette prime, qui n’a pas satisfait à cette obligation, est débiteur de l’interessement sur objectifs .
La société rappelle que la prime est annuelle et qu’elle ne peut être versée au prorata du temps de présence. Cependant compte tenu de la période de préavis, Monsieur X faisait partie des effectifs de la société à la fin décembre 2016 et jusqu’en février 2017.
Il convient de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes qui a dans ses motifs fixé à 8250 euros le montant de la somme due à Monsieur X à titre d’intéressement à 825 euros les congés payés afférents.
— Sur la demande pour manquements à l’exécution de bonne foi et au titre du harcèlement
Il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral d’établir la matérialité de faits précis et concordants faisant présumer l’existence de ce harcèlement; celui-ci se définit, selon l’article L 1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l’intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Lorsque les faits sont établis, l’employeur doit démontrer qu’ils s’expliquent par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d’une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l’employeur révélateurs d’un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d’autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
Monsieur X se fonde sur différents mails de son employeur pour soutenir qu’il a été victime de harcèlement. Il resulte des mails versés aux débats que ceux-ci sont secs, brefs et contiennent des rappels comminatoires et des remarques désobligeantes 'comment pouvons nous améliorer ce tweet qui ne présente aucun intérêt, j’attends une réation rapide, on a tous plein de travail'. Certains laissent entendre que Monsieur Z juge Monsieur X soit trop lent soit incompétent : 'cela fait 50 fois que je le demande ' ; 'je pense que ça prend 5 minutes pour comprendre', 'J’ai trouvé en 2 minutes'; 'au passage je ne comprend pas que l’on s’y prenne maintenant pour quelque chose d’aussi important'.
Le ton des mails est confirmé par l’attestation de Madame Y qui indique que quand C revenait de ces entretiens avec Monsieur Z il avait l’air démoralisé et que le ton de Monsieur Z était irrespectueux. Elle précise que Monsieur Z lui donnait du travail à la dernière minute et 'pour hier'.
Madame B elle évoque un climat de pression et un contexte de tension quotidienne inhérent au management de l’entreprise.
Monsieur X verse aux débats un certificat médical attestant qu’à compter d’octobre 2016 il souffrait d’un syndrome anxio dépressif qu’il relie au contexte professionnel. Il démontre ainsi des éléments faisant présumer une situation de harcèlement. Il appartient donc à la société de démontrer que ces mails et cette pression s’expliquent par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
La SARL VARENNE ENTREPRISES répond qu’à aucun moment Monsieur X ne s’est plaint de pression ou difficultés dans l’exercice de ses fonctions et que Monsieur X dans le mail qu’il adresse à l’occasion de son départ, dit avoir été content de ces quelques mois passés dans la société. Elle souligne que toute activité professionnelle génère des contraintes, difficultés relationnelles et du stress.
Il sera observé que Monsieur X se considérait en période d’essai et n’avait pas eu de visite médicale d’embauche, ce qui ne constitue pas un contexte propice à la plainte.
Le mail de départ est adressé à ses collègues, Monsieur Z étant simplement en copie, son objet ne pouvait être des récréminations.
La société ne démontre cependant pas que le ton de ces mails n’est pas révélateur d’un exercice anormal et abusif par son employeur de ses pouvoirs d’autorité, de direction, de contrôle et de sanction., elle ne les justifie ni par un contexte difficile , ni par des contraintes d’une clientèle pressée .
Dés lors il convient d’indemniser Monsieur X en lui allouant la somme de 3000€
- Sur la demande de remise de documents
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée, et il y est fait droit dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf sur la prime sur objectif état cependant précisé que le montant de la condamnation est de 8250 euros et de 825 euros pour les congés payés afférents.
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL VARENNE ENTREPRISE à payer à Monsieur X les sommes de :
— 14000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 20749,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 2074 € au titre des congés payés y afférents,
— 6507,75 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 14 février au 21 mars 2016 et 650,77 au titre des congés payés y afférents
— 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux
légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
Autorise la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
ORDONNE la remise par la SARL VARENNE ENTREPRISE à Monsieur X de bulletins de paye, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte
Vu l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SARL VARENNE ENTREPRISES à payer à Monsieur X en cause d’appel la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties du surplus des demandes,
LAISSE les dépens à la charge de la sarl VARENNE ENTREPRISE
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des employés de la presse d'information spécialisée du 1er juillet 1995 (signée le 28 mars 1995). Remplacée par la convention collective nationale des employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres de la presse d'information spécialisée du 27 décembre 2018 (IDCC 3230)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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