Infirmation partielle 10 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 2, 10 janv. 2017, n° 15/03542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/03542 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 10 septembre 2015, N° 13/0263AD |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n° 17/00009 10 Janvier 2017
RG N° 15/03542
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de THIONVILLE
10 Septembre 2015
13/0263 AD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 2
ARRÊT DU
dix Janvier deux mille dix sept
APPELANTE et INTIMÉE INCIDENT :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Fabrice HENON-HILAIRE, avocat au barreau de METZ, substitué par Me Béatrice RASCLE
INTIMÉE et APPELANTE INCIDENT :
Madame D E épouse A
XXX
XXX
Représentée par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 15 Novembre 2016, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Christine CAPITAINE, Présidente de Chambre
Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller
Madame Annyvonne BALANÇA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Geneviève BORNE,
Greffier placé
ARRÊT :
Contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Christine CAPITAINE, Présidente de Chambre, et par Madame Geneviève BORNE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE Madame A a été embauchée par l’association ALPHA SANTE aux droits de laquelle est venue l’association Groupe SOS SANTE, en qualité d’infirmière de bloc opératoire diplômée d’Etat (IBODE), à compter du 26 avril 1978. Elle était affectée au bloc opératoire de l’hôpital d’Hayange. Elle bénéficiait en dernier lieu d’un coefficient s’élevant à 477 pour une rémunération mensuelle de 3.520,39 euros.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 de la Fédération des Etablissements Hospitaliers et d’Assistance Privés à but non lucratif (dite FEHAP).
Suite à des difficultés économiques, le bloc opératoire de l’hôpital d’Hayange a été fermé au 31 mars 2012.
Par courrier du 13 avril 2012, Madame A a informé son employeur de sa volonté de démissionner. Son employeur a pris acte de sa démission avec effet au 15 avril 2012.
Estimant avoir donné sa démission sous la pression de son employeur et que son consentement avait été vicié, Madame A a saisi le conseil de prud’hommes de THIONVILLE, le 20 décembre 2012, aux fins de voir, à titre principal, requalifier sa démission en un licenciement nul pour absence de plan de sauvegarde de l’emploi (PSE),
à titre subsidiaire, la requalifier en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause, constater que son salaire est de 3 520,39 euros,
condamner l’association Groupe SOS SANTE à lui verser les sommes suivantes : – 7.040,78 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 704,07 euros au titre des congés payés y afférents,
— 35.203,90 euros à titre d’indemnité légale de licenciement (plus favorable que l’indemnité conventionnelle),
à titre principal, 42.244,68 euros d’indemnité pour licenciement nul pour absence de PSE, correspondant à un minimum légal de 12 mois (article L.1235-11 alinéa 2 du code du travail),
à titre subsidiaire, 21.122,34 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’un minimum légal de 6 mois (article L.1235-3 du code du travail),
en tout état de cause, 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile et condamner la défenderesse aux dépens.
L’association Groupe SOS SANTE s’opposait aux prétentions de la salariée et sollicitait à titre reconventionnel la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 septembre 2015, le conseil de prud’hommes de THIONVILLE a requalifié la démission de Madame A en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné l’association Groupe SOS SANTE à verser à Madame A les sommes de :
— 21.122,34 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 35.203,90 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 7.040,78 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 704,07 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
— 1.000,00 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a ordonné l’exécution provisoire du jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, et ce, pour l’ensemble de ses dispositions, a débouté la demanderesse du surplus de ses demandes, a débouté l’association Groupe SOS SANTE de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamnée aux dépens en ce compris les frais d’exécution par voie extra-judiciaire.
L’association Groupe SOS SANTE a régulièrement relevé appel du jugement, selon lettre recommandée parvenue au greffe de la cour le 17 novembre 2015.
A l’audience du 15 novembre 2016, développant oralement ses conclusions, l’association Groupe SOS SANTE demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement du 10 septembre 2015, de dire que la rupture du contrat de travail de l’intimée s’analyse en une démission, en conséquence, de la débouter de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association Groupe SOS SANTE indique qu’exploitant une activité au sein de l’hôpital d’Hayange, lieu d’affectation de la salariée, ainsi qu’un second établissement hospitalier à Mont Saint Martin (Meurthe et Moselle), elle a connu de graves difficultés économiques à compter de 2011 nécessitant de prévoir une réorganisation des services et notamment d’initier, à compter de début 2012, dans la perspective de la fermeture du bloc opératoire d’Hayange, outre le transfert d’une partie des salariés vers le bloc opératoire de Mont Saint Martin ou un autre service de l’association, la mise en 'uvre d’un transfert de son activité médicale de l’hôpital d’Hayange auprès du centre hospitalier régional (CHR) de Metz-Thionville (établissement public), le tout dans le but d’éviter le redressement judiciaire de l’association. Elle soutient que la salariée était parfaitement informée des mesures envisagées, tout comme l’ensemble des salariés, les institutions représentatives du personnel étant consultées au fur et à mesure de la mise en 'uvre des projets de réorganisation (en particulier lors d’une réunion du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 'CHSCT’ de l’établissement du 15 décembre 2011). Elle ajoute qu’il était systématiquement rappelé que tous les salariés étaient garantis de conserver leur emploi et qu’aucun licenciement n’était prévu. Elle soutient qu’à la date du 30 mars 2012, lors de la présentation du projet de réorganisation aux représentants du personnel, tout plan social a été écarté, que le projet de transfert de l’activité de l’hôpital d’Hayange vers le CHR de Metz-Thionville, avec transfert de plein-droit de l’ensemble des contrats de travail sur le fondement de l’article L.1224-3 du code du travail, a été annoncé, l’intimée ayant même acquis la certitude du prochain transfert de son contrat de travail auprès du CHR Metz-Thionville lors de la réunion du comité d’établissement du 12 avril 2012. Elle soutient encore que ce transfert prévu devant s’opérer de plein droit ne constituait pas une modification du contrat de travail et que la salariée ne pouvait de ce fait le refuser. Elle soutient que c’est dans ce contexte, alors que le transfert des contrats de travail avait été irrévocablement décidé mais pas encore mis en 'uvre (ce transfert ne se réalisant qu’à la date du 1er août 2012, les salariés concernés devant bénéficier d’un entretien individuel en septembre et octobre 2012 pour proposition d’un contrat de droit public) que la salariée a démissionné le 13 avril 2012, soit le lendemain du comité d’établissement précisant les modalités du transfert, et qu’à partir de cette date elle a cessé d’être destinataire des informations relatives à ce projet n’étant plus salariée de l’association. L’association Groupe SOS SANTE considère que la salariée, qui a donné sa démission sans réserve de façon libre, éclairée et non équivoque, motivée par le fait qu’elle refusait tout transfert de son contrat de travail vers l’hôpital, a attendu jusqu’en décembre 2012 pour saisir la juridiction prud’homale, ce qui enlève là-encore tout caractère équivoque à sa démission.
Madame A, formant appel incident, a repris oralement à l’audience ses écritures et demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande de voir son licenciement annulé pour défaut de PSE et de condamner l’association Groupe SOS SANTE à lui régler la somme de 42.244,68 euros à ce titre, y ajoutant, de dire que sa démission est nulle en raison du dol et de la violence,
pour ainsi, à titre principal, dire que sa démission constitue un licenciement nul pour absence de PSE comprenant un plan de reclassement interne, ou en tout cas, dire qu’elle en produit les effets,
de condamner l’association Groupe SOS SANTE à lui payer une indemnité pour licenciement nul pour absence de plan de reclassement dans le PSE d’un minimum légal de 12 mois (article L.1235-11 alinéa 2 du code du travail), soit la somme de 42.244,68 euros,
de confirmer le jugement entrepris quant au montant alloué au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité de congés payés sur préavis, l’indemnité légale de licenciement et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, de dire que sa démission constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
en tout état de cause, y ajoutant, de condamner l’association Groupe SOS SANTE à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel non compris dans les dépens, de la condamner également aux dépens et de dire que les intérêts au taux légal seront dus à compter du jour de la demande. Madame A soutient que l’association Groupe SOS SANTE possède plus d’une dizaine d’établissements dans le nord de la Lorraine, et que l’hôpital d’Hayange étant déficitaire, son bloc opératoire a été fermé à la date du 30 mars 2012, ce qui n’est pas contesté. Elle estime que les institutions représentatives du personnel n’étaient pas informées en temps et en heure des projets de restructuration en cours alors qu’il existait une réelle volonté de la part de la direction de diminuer la masse salariale en poussant le maximum de salariés à démissionner. Elle soutient ne pas avoir été informée du projet de restructuration contrairement à ce qu’affirme l’employeur et que son intention de démissionner ne résulte pas d’une volonté éclairée mais qu’elle a été manipulé par l’employeur, puisque, par un communiqué du 1er mars 2012, dans le contexte de la perspective de la fermeture imminente du bloc opératoire, l’association a invité tous les salariés intéressés à prendre attache au plus vite directement avec le CHR de Metz-Thionville et à démissionner sans les informer qu’il y aurait ultérieurement transfert de droit de leur contrat de travail, ce qui constitue une violation de l’article L.1224-3 du code du travail. Elle précise que la seule salariée qui n’a pas accepté (Madame Z) a été finalement mutée dans un autre établissement dans des conditions la contraignant à prendre acte de la rupture de son contrat de travail. Elle soutient justifier, au moyens d’attestations, l’état de stress dans lequel le personnel devait travailler, début 2012, ne recevant aucune information de la direction, laquelle faisait naître de fausses rumeurs afin de pousser à la démission et éviter un plan social. Elle soutient que c’est dans ce contexte et après avoir pris attache avec le CHR de Metz-Thionville tel que préconisé par la direction de l’association Groupe SOS SANTE qu’elle a démissionné et que cette démission a donc été obtenue par fraude, ce qui permet de la requalifier en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’autant que si elle a bien été embauchée suite à sa démission par le CHR de Metz-Thionville, c’est en tant que stagiaire de la fonction publique hospitalière à un salaire inférieur. Elle soutient également que la rupture de son contrat de travail relève de l’article L.1233-3 du code du travail (à savoir des difficultés économiques ayant motivé la cession de l’établissement) et que l’association Groupe SOS SANTE avait l’obligation d’établir un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE), sur le fondement de l’article L.1233-61 du code du travail, dans la mesure où ont été comptabilisées sur une période de moins de 30 jours un certain nombre de ruptures conventionnelles et de démissions, ce qui, en l’absence d’un tel PSE, au vu de l’article L.1235-10, rend son licenciement nul.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions, déposées le 15 novembre 2016 pour les deux parties, développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS I. Sur l’imputabilité de la rupture :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon F et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
En l’espèce, Madame A a adressé à la direction de l’association GROUPE SOS SANTE, le 13 avril 2012, un courrier de démission en ces termes :
« Par la présente lettre, je vous informe de ma démission du poste d’infirmière de bloc opératoire que j’occupe au sein d’Alpha Santé depuis le 26 avril 1978.
Cette démission prendra effet le 15 avril 2012 à l’issue du préavis de 1 mois pris sur le solde de mes congés payés et RTT, selon votre accord.
Je me tiens à votre disposition pour planifier un rendez-vous à votre convenance et vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, mes salutations distinguées.»
Madame A soutient que sa démission est affectée d’un vice du consentement, en ce qu’elle ne procède pas d’une volonté libre et réfléchie mais résulte de la pression de son employeur assimilable à un dol et des violences morales la plaçant dans une situation de contrainte, ayant pour but de réduire la masse salariale de l’hôpital d’Hayange sans procéder à des licenciements et se manifestant par une absence d’information précise et même par la délivrance d’informations erronées sur le devenir véritable de sa situation professionnelle.
Il y a lieu de préciser que le contrat de travail (dans sa version signée le 1er novembre 1996 et produite par Madame A) l’affectait au bloc opératoire de l’hôpital d’Hayange, service dans lequel elle a travaillé jusqu’à sa démission.
Il est acquis que le bloc opératoire a été fermé au 31 mars 2012 sur décision de la direction en raison de difficultés économiques, les parties ne s’accordant toutefois pas sur l’affectation de la salariée à compter de cette date, celle-ci indiquant avoir été mise en congés payés (ce qui est confirmé au vu du bulletin de salaire du mois qui fait état de congés du 2 au 5 avril 2012 et du 10 au 13 avril 2012) et l’employeur soutenant sans le démontrer qu’elle avait été affectée dans d’autres services. En tout état de cause, celle-ci démissionnait 13 jours après la fermeture définitive de son service.
Il doit être rappelé également que le transfert de l’activité de l’hôpital d’Hayange vers le CHR de Metz-Thionville a bien eu lieu, tel que prévu, officiellement à la date du 1er août 2012 et que la procédure de transfert des contrats de travail des salariés non démissionnaires était initiée à partir de cette date (choix entre un contrat de droit privé ou de droit public), soit plusieurs mois après la rupture du contrat de travail de Madame A.
Sur les informations qui lui étaient données avant sa démission, Madame A produit deux communications générales de la direction aux salariés des 17 février 2012 et 1er mars 2012 dans lesquelles il est indiqué que deux possibilités étaient envisagées pour l’avenir en ce qui concerne le personnel de l’hôpital d’Hayange, et ce, au choix de ces derniers, à savoir un redéploiement des salariés volontaires sur un poste dans un autre établissement au sein de l’association (au KEM à Thionville/à l’Hôtel Dieu de Mont Saint Martin/au sein d’une des maisons de retraite du groupe), soit un transfert des contrats de travail vers le CHR de Metz-Thionville pour les autres salariés. Il est constaté que, dans la note du 1er mars 2012, et tel que le relève l’intimée, la direction fait effectivement savoir que c’est au salarié qui souhaite rejoindre le CHR de prendre lui-même contact avec celui-ci sans faire état de façon F d’un transfert de droit des contrats de travail en l’absence de choix d’une mutation interne par l’intéressé.
Par ailleurs, il ressort aussi de plusieurs comptes rendus de réunions avec les représentants du personnel, qu’à la même époque (courant mars et avril 2012) la direction de l’association présentait le projet de transfert de l’activité de l’hôpital d’Hayange vers le CHR Metz-Thionville comme non certain encore, mais seulement comme une éventualité (et, dans cette hypothèse, comme encore moins acquis la reprise de l’ensemble des personnels soignants du bloc opératoire en dehors des seuls médecins – pièce C de Mme A). Il en est ainsi du compte-rendu de la réunion du comité d’établissement du 30 mars 2012 (qui mentionne que l’association tente coûte que coûte de présenter un projet économiquement viable pour garder Hayange alors que l’ARS penche pour une reprise par le CHR, qu’une optimisation des effectifs est alors la priorité pour parvenir à faire accepter le projet de l’association, qu’un appel à volontariat est fait dans un premier temps pour des mutations de personnel infirmier et aide-soignant vers les autres établissements de l’association afin de réduire la masse salariale) et de celle du 12 avril 2012 (où 2 projets parallèles et alternatifs – projet avec le CHR/projet médical de SOS SANTE ' sont encore d’actualité).
Ces éléments portés à la connaissance des représentants du personnel ne pouvaient que renforcer pour la salariée un sentiment d’incertitude sur ses chances de transfert au sein du CHR et par voie de conséquence la crainte d’une mutation imposée au sein de l’association, soit dans un même service (bloc opératoire) mais à 50 km d’Hayange, soit au sein d’un service autre qu’un bloc opératoire alors qu’elle avait la qualification d’IBODE, ce qui aurait constitué une modification substantielle de son contrat de travail.
Il ressort des documents de l’association, tel que soutenu par Madame A, que la direction qui affichait une volonté de réduire la masse salariale de l’hôpital d’Hayange tout en revendiquant celle d’éviter tout licenciement et tout plan social (sur ce point, le compte rendu du 30 mars 2012 fait notamment état des mesures sur le fonctionnement et sur la masse salariale qui ont permis de repousser la cessation des paiements à juin 2012 et qu’il demeure à cette date trop d’effectifs sur Hayange poussant à chercher un maximum de volontaires pour des mutations) comptabilisait, dans le même temps, 9 ruptures conventionnelles et 22 démissions sur quelques semaines.
Madame A produit, par ailleurs, un certain nombre d’attestations de ses collègues de travail décrivant l’état d’esprit des salariés d’Hayange lors de cette phase de réorganisation. Si elles sont, pour la plupart, générales et peu précises, elles démontrent néanmoins un mal-être du personnel, souffrant d’un déficit d’information dans lequel les laissait volontairement la direction. Une note de synthèse du CHSCT, de juillet 2012, produite par la salariée fait d’ailleurs état des « derniers mois passés dans un climat d’incertitude délétère » qui ont rendu l’hôpital d’Hayange inexploitable, ce que la direction ne pouvait donc ignorer et auquel elle se devait de remédier.
Il convient aussi de retenir le témoignage de Madame F G, embauchée en contrat à durée indéterminée comme infirmière IBODE au bloc opératoire d’Hayange comme l’intimée, particulièrement circonstancié, sur les propositions qui lui ont été personnellement faites par la direction, à savoir, soit aller exercer sur Mont Saint Martin (établissement éloigné de son domicile), soit rester dans un service d’Hayange mais de façon seulement temporaire, soit de travailler en gériatrie au Kem, soit, enfin, de « tenter de prendre contacts avec le CHR de Bel Air à Thionville pour peut-être rejoindre leur bloc opératoire », ajoutant « je me suis dit qu’il fallait que je contacte le CHR de Thionville. Or, ils ne pouvaient m’offrir une place au sein de leur bloc opératoire. J’ai donc dû y renoncer », ce qui confirme bien la teneur de la lettre aux salariés du 1er mars 2012. Or, cette salariée étant embauchée en contrat à durée indéterminée aurait dû bénéficier du transfert automatique de son contrat de travail auprès du CHR aux mêmes conditions quelques semaines plus tard sans avoir à faire elle-même la démarche d’être embauchée dans le cadre d’un nouveau contrat.
Madame A justifie également du fait que Madame X, salariée n’ayant pas démissionné, contrairement à Madame A, a finalement été contrainte de prendre acte de la rupture de son contrat de travail en ce que l’employeur, par lettre reçue le 30 mars 2012, l’avertissait qu’il la mutait d’autorité et contre son gré à Mont Saint Martin à compter du 2 avril 2012, prise d’acte qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse par le conseil de prud’hommes de Thionville, par jugement définitif du 10 septembre 2015.
Dès lors, force est de constater que la salariée était, au moment de sa lettre de rupture, laissée volontairement par la direction de l’association GROUPE SOS SANTE, alors même que mise devant le fait accompli quant à la fermeture brutale de son service, dans une totale incertitude quant à son avenir professionnel. Son employeur, sur lequel pesait pourtant une obligation de délivrer une information loyale à ses salariés, allait même jusqu’à lui indiquer, tout comme à l’ensemble des personnels soignants du bloc opératoire qui voulait éviter une mutation dans un autre service au sein de l’association, de faire elle-même à titre personnel les démarches auprès du CHR de Metz-Thionville, sans lui indiquer précisément qu’en tout état de cause un transfert de son contrat de travail aurait lieu sans qu’elle ait à faire de telles démarches et surtout à démissionner.
C’est dans ce contexte, après avoir pris attache avec le CHR, qu’elle devait présenter sa démission, ce dont la direction prenait acte sans autre commentaire. Ce comportement consistant dans la délivrance d’informations inexactes et ayant volontairement trompé la salariée caractérise bien des man’uvres dolosives et une réticence dolosive de la part de l’association GROUPE SOS SANTE, tel qu’allégué et démontré par Madame A. A titre surabondant, il y a lieu d’observer que l’association GROUPE SOS SANTE ne peut pas venir valablement soutenir que c’est de façon libre et éclairée que Madame A faisait le choix de démissionner au motif qu’elle refusait de voir transférer son contrat de travail auprès du CHR de Metz-Thionville. En effet, celle-ci établit bien que, de façon concomitante à sa démission, et tout comme plusieurs de ses collègues, elle prenait bien attache avec le CHR, tel que proposé dans la lettre circulaire du 1er mars 2012, lequel l’embauchait dès avril 2012 au bloc opératoire de l’hôpital de Bel-Air, mais à des conditions moins favorables car en dehors de tout transfert prévu à l’article L.1224-3 du code du travail. De même, l’argument de l’association GROUPE SOS SANTE selon lequel le délai qui s’est écoulé entre la démission de Madame A et son action en justice démontrait l’absence de caractère équivoque de la démission doit être écarté en ce que c’est justement après le constat de l’arrivée au sein du CHR des salariés non démissionnaires dans le cadre d’un transfert des contrats de travail que la salariée, placée dans une situation moins favorable en raison de sa démission, saisissait la juridiction prud’homale.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que la démission de Madame A présente un caractère équivoque, les circonstances de sa démission étant de nature à établir qu’elle a démissionné sous le dol et la contrainte morale de son employeur. Dès lors, cette démission doit être analysée en un licenciement irrégulier intervenu aux torts de l’association GROUPE SOS SANTE.
II. Sur l’absence de PSE :
Aux termes des articles L.1233-61 et suivants du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, dans les entreprises de 50 salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en 'uvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. Il prévoit des mesures telles que des actions en vue du reclassement interne des salariés, des créations d’activités nouvelles par l’entreprise, des actions favorisant le reclassement externe à l’entreprise, des actions de formation, de validation des acquis de l’expérience ou de reconversion, des mesures de réduction ou d’aménagement du temps de travail, etc… Le PSE détermine les modalités de suivi de la mise en 'uvre effective des mesures contenues dans le plan de reclassement prévu à l’article L.1233-61. Ce suivi fait l’objet d’une consultation régulière et détaillée du comité d’entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel. L’autorité administrative est associée au suivi de ces mesures.
A défaut d’un tel PSE, les licenciements intervenus en violation de ces dispositions sont nuls sur le fondement de l’article L.1235-10 du même code.
Madame A soutient, à titre principal, que son licenciement est nul, puisque, dans un soucis de réduction de la masse salariale suite à des difficultés économiques, l’association GROUPE SOS SANTE a, par ses man’uvres, poussé à la rupture de leur contrat de travail un certain nombre de salariés alors qu’elle aurait dû mettre en place un PSE intégrant un plan de reclassement.
Il vient d’être jugé que sa démission intervenue le 13 avril 2012 s’analysait en un licenciement irrégulier aux torts de l’employeur, trouvant son origine première dans les difficultés économiques de l’association laquelle poussait la salariée à la démission.
Dans leurs attestations, Madame Y et Madame B, expliquaient elles aussi avoir dû démissionner devant l’imminence de la fermeture de leur service et la totale incertitude sur leur avenir au sein de l’association GROUPE SOS SANTE, tout comme Madame A.
De même, la prise d’acte de Madame X, infirmière anesthésiste au bloc opératoire d’Hayange, intervenue le 30 mai 2012 et liée au refus de la mutation géographique imposée par la direction suite à la fermeture du bloc opératoire, était, par jugement définitif du conseil de prud’hommes de Thionville, qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il y a lieu de rappeler que la direction affichait, compte tenu des graves difficultés économiques, une volonté de réduire la masse salariale de l’hôpital d’Hayange tout en annonçant son souhait d’éviter des licenciements et un plan social. Sur ce point, il ressort des procès-verbaux des réunions du comité d’établissement au cours de cette période qu’un point très précis était fait chaque mois sur la baisse totale des effectifs de l’association GROUPE SOS SANTE, donc en sortie des effectifs et hors mutations en interne (57 entrées contre 75 sorties sur le mois de janvier 2012 sur la totalité des effectifs de l’association, soit un solde négatif de 18 personnes à fin janvier 2012/96 entrées contre 114 sorties pour février 2012, soit encore un solde négatif de 18 salariés à fin février 2012, soit 36 salariés en moins sur deux mois). Cette baisse se concentrait principalement sur l’établissement d’Hayange qui passait de l’effectif de 364 fin janvier 2012 à celui de 344 à fin février 2012.
Lors du comité d’établissement du 30 mars 2012, étaient recensées, à cette date, sur Hayange, depuis l’annonce des difficultés économiques et du projet de réorganisation : 86 mutations, 9 ruptures conventionnelles et 21 démissions ainsi que 2 démissions de médecins en cours (soit 32 départs volontaires sur plusieurs mois). Il convient de constater, d’une part, que ces départs sont en nombre anormalement important, d’autre part, qu’ils sont présentés, dans les documents produits, comme étant en lien avec le projet de réorganisation des services et comme s’échelonnant dans le temps à partir de la présentation du projet, soit à partir de l’appel au volontariat pour des mutations vers les autres établissements et de la fermeture progressive de l’hôpital d’Hayange, la direction rappelant qu’il fallait éviter d’aller au-delà de 9 ruptures conventionnelles, faute de quoi un PSE serait obligatoire.
L’association GROUPE SOS SANTE, qui comptait plus de 50 salariés et qui envisageait bien de supprimer des emplois, pour motif économique, était tenue de respecter les dispositions d’ordre public des articles L.1233-61 et suivants du code du travail, peu important que les emplois ne soient supprimés que par la voie de départs volontaires. En effet, pour s’en tenir aux seules ruptures conventionnelles recensées et aux deux prises d’acte requalifiées en licenciements abusifs, ces départs résultaient, au vu des éléments produits, de façon indiscutable d’une cause économique et s’inscrivaient dans un projet global de réduction des effectifs au sein de l’hôpital d’Hayange, coordonné et organisé. Force est donc de constater au vu du nombre de ruptures des contrats de travail en l’absence totale de PSE, un détournement du droit du licenciement économique et de la procédure du licenciement collectif.
Dès lors, il y a lieu de dire que la démission de Madame A intervenue le 13 avril 2012 s’analyse en un licenciement nul. Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a dit que la démission de Madame A produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
III. Les conséquences de la rupture :
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l’ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur. S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, le salarié a droit à un préavis de deux mois.
La salariée demande la confirmation du jugement lui ayant accordé les sommes de 7.040,78 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 704,07 euros bruts au titre des congés payés sur préavis.
L’association GROUPE SOS SANTE s’oppose au principe des demandes sans en discuter les montants. Il y a, en conséquence, lieu de confirmer le jugement de première instance sur les sommes accordées à ce titre. Sur l’indemnité de licenciement :
Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait avant la rupture du contrat de travail.
La convention collective FEHAP prévoit, en son article 15.02.3.1, que sous réserve des dispositions légales et réglementaires, le salarié licencié, alors qu’il compte 2 années d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement (distincte de l’indemnité de préavis) égale à une somme calculée sur la base de ½ mois de salaire brut par année d’ancienneté, étant précisé que ladite indemnité de licenciement ne saurait dépasser une somme égale à 6 mois de salaire brut et que le salaire brut servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est le salaire moyen brut des 3 derniers mois.
La salariée, ayant choisi la disposition la plus favorable de ces deux textes, soit la disposition légale, demande la confirmation du jugement lui ayant accordé la somme de 35.203,90 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement.
Sur ce point également, l’association GROUPE SOS SANTE s’oppose au principe des demandes sans en discuter les montants. Il y a, en conséquence, lieu de confirmer le jugement de première instance sur la somme accordée à ce titre.
Sur les dommages et intérêts :
Aux termes de l’article L.1235-11 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, conformément aux dispositions de l’article L.1235-10, il peut ordonner la poursuite du contrat de travail ou prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salarié à la demande de ce dernier, sauf si cette réintégration est devenue impossible. Lorsque le salarié ne demande pas sa réintégration, le juge lui octroie une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure au salaire des 12 derniers mois.
Madame A, qui ne demande pas sa réintégration, réclame la somme de 42.244,68 euros à ce titre, correspondant à 12 mois de salaire. Elle rappelle avoir été embauchée par le CHR de Metz-Thionville en qualité de stagiaire de la fonction publique hospitalière pour un salaire inférieur à celui de ses collègues ayant bénéficié d’un transfert de droit de leur contrat de travail.
En conséquence, il convient de lui allouer la somme qu’elle réclame à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et d’infirmer le jugement sur le montant accordé en première instance.
IV. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’équité commande de confirmer le jugement ayant accordé à Madame A la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer une nouvelle indemnité de 1.000 euros sur ce même fondement pour ses frais à hauteur de cour.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, l’association GROUPE SOS SANTE qui succombe, doit être condamnée aux dépens. Le jugement sera également confirmé sur les dépens.
PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Thionville du 10 septembre 2015, sauf en ce qu’il a débouté Madame A de sa demande aux fins de voir constater la nullité de son licenciement et lui a accordé à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 21.122,34 euros ;
Statuant dans cette limite, et y ajoutant,
Dit que la démission de Madame A du 13 avril 2012 produit les effets d’un licenciement nul ;
Condamne l’association GROUPE SOS SANTE à verser à Madame A la somme de 42.244,68 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne l’association GROUPE SOS SANTE à verser à Madame A la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association GROUPE SOS SANTE aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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