Confirmation 17 décembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 17 déc. 2009, n° 08/07144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 08/07144 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Vanves, 17 juin 2008 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70E
1re chambre
1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 DECEMBRE 2009
R.G. N° 08/07144
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 13-15-15 BIS-17 RUE GUYNEMER à XXX
C/
D Y
F Z
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Juin 2008 par le Tribunal d’Instance de VANVES
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 11-08-0185
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER
SCP FIEVET-LAFON
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 13-15-15 BIS-17 RUE GUYNEMER à XXX
ayant son siège XXX agissant en la personne de son syndic le cabinet X ayant son siège XXX agissant lui-même poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER – N° du dossier 20081002, la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER – N° du dossier 20081002
représentée par Me Chantal MELAMED (avocats au barreau des HAUTS de SEINE)
APPELANT
****************
Monsieur F Z
Madame D Y
XXX
représentés par la SCP FIEVET-LAFON – N° du dossier 280965
Rep/assistant : Me Florence HELLY de la SCP BEAULIEU – DERIAT-PISA -HELLY (avocats au barreau des HAUTS de SEINE)
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Novembre 2009, Madame Bernadette WALLON, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Bernadette WALLON, président,
Madame Evelyne LOUYS, conseiller,
Madame Dominique LONNE, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
M. F Z et Mme D Y sont propriétaires d’un lot de copropriété dans un immeuble XXX, correspondant à un pavillon d’habitation , avec jouissance privative d’un jardin, situés au XXX.
Après une assemblée générale du 17 mai 2006 des copropriétaires de l’immeuble sis XXX, qui a donné mandat au syndic de faire exécuter un élagage des arbres situés au XXX, avec imputation des frais à M. Z et Mme Y, copropriétaires, l’assemblée générale du 30 mai 2007a donné mandat au syndic pour assigner M. Z et Mme Y si l’ élagage des arbres n’était pas réalisé au 31 décembre 2007.
Invoquant un préjudice subi par l’ensemble des copropriétaires du fait d’un développement anarchique des plantations et arbres poussant sur le lot de copropriété appartenant à M. F Z et à Mme D Y , par exploit du 22 février 2008, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX les a assignés devant le tribunal d’instance de Vanves afin de les voir condamner solidairement, sous astreinte, à faire élaguer la totalité des plantations dépassant des limites de leur propriété ou d’une hauteur supérieure à deux mètres, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 septembre 2008 , le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX a interjeté appel du jugement rendu le 17 juin 2008 par le tribunal d’instance de Vanves qui a déclaré son action recevable mais a rejeté toutes ses demandes.
Ce jugement a également rejeté les demandes en dommages-intérêts et fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, formulées par M. Z et Mme Y, et a condamné le syndicat des copropriétaires demandeur aux dépens.
Vu les conclusions en date du 28 octobre 2009, par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, demande à la cour de :
vu les articles 672,673 et 1382 du code civil,
— condamner in solidum Madame Y et Monsieur Z à faire élaguer la totalité des plantations dépassant les limites de leur propriété ou d’une hauteur supérieure à 2 mètres, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions en date du 30 septembre 2009, par lesquelles M. F Z et Mme D Y demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de :
— les dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
— condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts, au motif qu’ils subissent des actes de malveillance de certains voisins et qu’il appartient au syndicat des copropriétaires de faire respecter le règlement de copropriété,
— condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires soutient que la prolifération des plantations et arbres implantés dans le jardin des consorts Z-Y, copropriétaires bénéficiant d’un droit de jouissance privative sur ce jardin, cause un trouble de jouissance aux autres copropriétaires de l’immeuble, par suite d’une perte de vue et d’ensoleillement importante et l’encombrement de gouttières par des feuilles mortes.
Il invoque l’obligation, pour les consorts Y-Z, de respecter une hauteur raisonnable pour de grands arbres plantés à moins de deux mètres de la ligne séparative des propriétés et de ne pas créer de troubles aux fonds voisins.
Si le présent litige opposant un syndicat des copropriétaires à un copropriétaire, qui bénéficie d’un droit de jouissance privative d’un jardin, et concernant l’élagage des arbres de haute futaie qui y sont plantés, ne peut pas être examiné au regard de dispositions destinées à régler des conflits entre des fonds voisins appartenant à des propriétaires différents, il n’en demeure pas moins qu’un syndicat des copropriétaires, disposant d’un droit de regard sur l’entretien d’un jardin, partie commune à jouissance exclusive, peut faire procéder à l’élagage des arbres de haute futaie qui y sont plantés pour faire cesser un trouble de jouissance causé aux autres copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires produit des attestations qui émanent de Madame H C, de Madame I C épouse A, de Monsieur J A et de Mme K L, ces trois derniers attestants demeurant au XXX, ainsi qu’un constat du 05 septembre 2007, établi par Maître B, huissier de justice à Clamart, lequel a constaté :
— depuis la XXX, la présence d’un ailante de 8 à 10 mètres de hauteur, implanté 'à proximité’ du mur dans le jardin du pavillon de M. Z et Mme Y, dans la partie jouxtant un ancien hangar converti en bureaux, sis au XXX, appartenant à Madame H C et à Monsieur M C,
— depuis la fenêtre de Madame I C épouse A, leur fille, qui demeure, quant à elle, au premier étage du XXX , deux ailantes 'de presque même taille’ plantés dans le jardin à moins de deux mètres, 'le feuillage haut déborde par endroits sur l’allée bien que les troncs bas portent des signes de taille de ce même côté,' l’huissier indiquant également :
'dans le jardin avant du pavillon d’habitation du n°15 bis ,on distingue une buse d’arrosage posé sur un tuyau à un mètre environ du sol, on aperçoit des plantations de végétaux et de pelouse à la base du mur et on découvre un câble volant de faible section descendant sur le toit de l’ancien hangar. On aperçoit un abri de jardin préfabriqué en bois, à toit pentu, dont la pente gauche est tournée vers le mur pignon, le touchant presque. Le mur séparant l’allée de l’accès à l’immeuble du 15 bis est bordé, côté jardin intérieur, d’une haie d’arbustes d’essences différentes telles que sapin laurier, cannes, etc, dépassant de peu la hauteur du mur'.
Il ne résulte pas de ce constat , ni des photos qui y figurent, l’existence d’ un trouble excessif résultant d’un manque de lumière par un débordement de branches trop proches ou trop touffues.
Le constat du 09 septembre 2009 n’établit pas davantage une perte de vue ni d’ensoleillement au détriment du bâtiment situé au n° XXX, la dernière photo figurant dans ce constat faisant apparaître que les branches des ailantes demeurent éloignées, de façon raisonnable, de la façade du bâtiment, élément confirmé par les photos figurant en pièces 15 et 16 des intimés.
Il résulte de deux factures de la société APEX Paysage en date du 13 mars 2006 d’un montant toutes taxes comprises de 730 € et en date du 23 avril 2009 d’un montant de 684,99 € toutes taxes comprises que M. Z et Mme Y ont fait procéder à un élagage des deux ailantes et d’un gledistsia, cette deuxième facture précisant qu’il s’agit d’une taille douce avec mise en sécurité (enlèvement du bois mort, allongement des charpentières, réduction de couronne, éclaircie du houppier).
Dans son attestation, Madame H C, mère de Madame A, propriétaire d’un local commercial au XXX d’un ancien hangar converti en bureaux) fait état de ce que l’un des arbres dépasse la toiture en sorte que les feuilles et branches boucheraient la gouttière.
Mais les deux courriers des 29 août 2007 et 30 octobre 2007, versés aux débats, émanant des locataires de Madame C, ne suffisent pas à établir que les infiltrations d’eau par velux dont ils font état ont pour cause l’engorgement du cheneau, et non une autre cause.
Le syndicat des copropriétaires conclut que l’ailante est un arbre toxique pour les animaux, dont l’odeur est peu agréable, dont les branches se cassent facilement et mettent en péril les habitants.
Mais ce grief n’est pas fondé à l’égard des intimés dans la mesure où les attestations de Mme I C épouse A et de Mme H A, produites par le syndicat des copropriétaires, ne se plaignent de nuisances que depuis l’arrivée des nouveaux copropriétaires en 2004 et où l’âge des arbres, qui ont une hauteur de 8 à 10 mètres selon les constatations d’huissier et auraient une cinquantaine d’années, démontre que le choix de cette espèce n’est manifestement pas imputable aux consorts Z – Y. Au surplus, il convient de rappeler que le droit d’usage privatif dont bénéficie un copropriétaire ne constitue pas un droit de propriété sur une partie commune et que la présence de ces arbres de haute futaie a pu être considérée comme constituant un agrément pour la copropriété en son ensemble.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires et mis les dépens à sa charge.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. Z et Mme Y doivent être dispensés de toute participation à la dépense commune des frais résultant pour le syndicat des copropriétaires de la présente procédure, en principal, dépens et frais hors dépens.
Le premier juge a à juste titre débouté les consorts Z-N de leur demande en dommages-intérêts en retenant que, ces derniers se plaignant d’actes de malveillance à leur égard, le syndicat des copropriétaires ne saurait être responsable du comportement individuel de copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement par la SCP FIEVET-LAFON, Avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
DISPENSE M. F Z et Mme D Y de toute participation aux frais ainsi mis à la charge de ce syndicat des copropriétaires.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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