Infirmation 24 février 2022
Désistement 1 décembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 24 févr. 2022, n° 21/05159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05159 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, JEX, 26 mars 2021, N° 20/00527 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 24 FÉVRIER 2022
N° 2022/168
Rôle N° RG 21/05159 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHH4W
M J-K
S.E.L.A.R.L. M J-K ET X
C/
G Y
H C EPOUSE Y
E A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-Philippe FOURMEAUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de TARASCON en date du 26 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00527.
APPELANTS
Maître M J-K,
demeurant […]
S.E.L.A.R.L. M J-K et X poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis […]
Toutes deux représentées par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Thomas D’JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Rémi DESBORDES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur G Y
né le […] à CANICATTI,
demeurant 20, Bd Gambetta – 83460 LES-ARCS-SUR-ARGENS
Madame H C épouse Y
née le […] à GRAVENHAGE,
demeurant 20,Bd Gambetta – 83460 LES-ARCS-SUR-ARGENS
Tous deux représentés et plaidant par Me Jean-Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Benoît LAMBERT de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur E A
né le […] à […],
demeurant 126 Route d’Eyragues-domaine de la Rode – Domaine de la Rode – 13550 NOVES/FRANCE
représenté et assisté par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Janvier 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2022,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Faute de diligence pour obtenir un prêt, en dépit du compromis signé avec les époux Y, aux fins d’acquérir leur fonds de commerce, monsieur A a été condamné par jugement en date du 06 octobre 2006 du tribunal de commerce de Tarascon à leur payer, à titre de clause pénale, la somme de 35 000 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2006 date d’une mise en demeure, ainsi que la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence, par arrêt du 07 novembre 2008, a confirmé cette décision et condamné en outre, monsieur A au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cet arrêt a été signifié le 02 mars 2010.
Une ordonnance de déchéance du pourvoi en cassation, formé par monsieur B, a été rendue par la cour de cassation le 10 décembre 2010.
Sur le fondement de l’arrêt du 07 novembre 2008, monsieur et madame Y ont fait pratiquer des saisies attributions les 09 janvier 2019 et le 26 avril 2019 entre les mains de maître M J K, notaire, en charge de la vente d’un bien immobilier indivis de monsieur B, sur lequel ils justifiaient d’une hypothèque judiciaire.
Il était convenu de séquestrer entre les mains de l’office notarial de maître J K la somme de 73 000 euros, prélevée sur le prix de vente.
La première saisie portant sur une somme de 54 716.80 euros a fait l’objet d’une contestation devant le juge de l’exécution de Tarascon qui l’a rejetée par jugement du 15 novembre 2019.
La deuxième saisie portant sur la somme de 21 685.11 euros a fait l’objet d’un certificat de non contestation délivré par l’huissier de justice, le 21 juin 2019.
Par procès-verbal du 13 mai 2020, les époux Y ont fait réaliser une saisie attribution sur les fonds détenus par la Banque Populaire de Méditerranée pour le compte de monsieur A pour une somme de 24 987.76 euros. Cette saisie a été dénoncée à monsieur A le 20 mai 2020.
Postérieurement, trois procédures distinctes ont été diligentées devant le juge de l’exécution de Tarascon :
-les consorts Y ont fait assigner maître J K en sa qualité de tiers saisi aux fins notamment d’obtenir paiement des causes de la saisie du 26 avril 2019, soit 21 685.11 euros outre intérêts au taux légal ;
-l’étude de Maître J K, la SELARL M J K et L K ont dénoncé l’assignation précitée à monsieur E A et l’ont assigné aux fins de le voir condamner à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
-monsieur A a contesté la saisie attribution diligentée le 13 mai 2020 entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée,
Par jugement du 26 mars 2021 dont appel, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarascon, après avoir joint les trois procédures a :
-condamné maître J K, la SELARL M J K et L K au paiement au profit de monsieur et madame Y de la somme de 21 885.11 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
-débouté maître J K et la SELARL M J K-L K de leur demande de condamnation de monsieur E A à les relever et garantir,
-débouté monsieur et madame Y de leur demande de dommages et intérêts,
-cantonné la saisie attribution réalisée le 13 mai 2020 entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée à hauteur de la somme de 3 102.65 euros,
-condamné maître J K et la SELARL M J K-L K au paiement de la somme de 700 euros au profit des époux Y, outre les dépens,
-débouté les parties des autres demandes au titre des frais irrépétibles.
Le jugement a été notifié le 29 mars 2021 à maître J K et la SELARL M J K – L K qui en ont interjeté appel par déclaration au greffe en date du 08 avril 2021.
Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 28 mai 2021, auxquelles il convient de se référer, maître M J K et la SELARL M J K-L K demandent à la cour au visa des articles L.123-1, L.211-2 et R.211-9 du code des procédures civiles d’exécution et 1303 et suivants du code civil, de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
¤ les a condamnés au paiement au profit de monsieur et madame Y de la somme de 21 885.11 euros outre intérêts au taux légal,
¤ a cantonné la saisie attribution réalisée le 13 mai 2020 entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée à hauteur de la somme de 3 102.65 euros,
-en conséquence débouter les époux Y de leurs demandes dirigées à leur encontre,
A titre subsidiaire, les appelants sollicitent de :
-limiter le montant de la condamnation prononcée à leur encontre à la somme de 18 518.67 euros,
-réformer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de condamnation du débiteur à les relever et garantir,
-en conséquence condamner monsieur E A à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
En tout état de cause, les appelants demandent de :
-réformer le jugement rendu en ce qu’il les a condamnés au paiement de frais irrépétibles et aux dépens,
-confirmer le jugement en ce qu’il a débouté monsieur et madame Y de leur demande de dommages et intérêts, et appliqué les intérêts au taux légaux à compter du jugement à intervenir,
-condamner monsieur E A ou celui contre lequel l’action compètera le mieux au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner monsieur E A ou celui contre lequel l’action compètera le mieux aux dépens de l’instance d’appel, distraits au profit de la SCP Cohen, Guedj, Montero, Daval-Guedj sur son affirmation de droit.
Les appelants font valoir que :
-maître M J K n’a pas été déclarée préalablement à la saisie, débitrice à l’égard de monsieur B et n’a jamais opéré aucune reconnaissance de la détention de sommes susceptibles d’être appréhendées par les consorts Y,
-dès lors que les consorts Y ont pu appréhender le montant de la totalité de leur créance entre les mains de leur débiteur, l’action dirigée à leur encontre est sans objet,
-après paiement des causes de la première saisie attribution soit 54 716.80 euros, l’étude ne disposait que de 18 518.67 euros, il ne pouvait donc être remis aux créanciers saisissants une somme d’un montant supérieur par le tiers saisi,
-le paiement des intérêts se heurte à la prescription quinquennale,
-s’agissant de leur demande indemnitaire, les consorts Y ne justifient pas du renouvellement de l’inscription d’hypothèque à laquelle ils prétendent avoir été contraints, alors même que l’inscription d’hypothèque prise initialement avait effet jusqu’au 12 février 2020 pour une sûreté de la somme de 35 000 euros, que le bien a été vendu,
-le non respect des dispositions légales par le tiers saisi ne le prive pas de son recours contre le débiteur,
-la faute existe uniquement à l’encontre du créancier et si le tiers saisi supportait in fine le paiement de la créance cela induit un enrichissement sans cause du débiteur.
Dans leurs conclusions enregistrées par RPVA le 30 novembre 2021 auxquelles il convient de se référer, madame C épouse Y et monsieur Y demandent à la cour, au visa des articles L.111-3, L.111-4, L.211-2, R.211-5 et R.211-9 du code des procédures civiles d’exécution, de l’article 2244 du code de procédure civile, de :
-confirmer le jugement querellé, sauf en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts,
-condamner in solidum maître M J-K, la SELARL J-K-L K à leur verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
-débouter monsieur A, maître M J-K, la SELARL J-K- L
K de l’ensemble de leurs demandes,
-condamner in solidum maître M J-K, la SELARL J-K-L K et monsieur A à leur payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Les époux Y font valoir pour l’essentiel que :
-après la signification le 09 janvier 2019 entre les mains de maître J K d’une première saisie attribution, fructueuse pour une somme de 54 176.80 euros, leur conseil a avisé le notaire le 08 février 2019 qu’une seconde saisie complémentaire serait nécessaire pour recouvrer les différents frais des tentatives d’exécution,
-la seconde saisie attribution a ainsi été signifiée le 26 avril 2019 pour la somme de 21 885.11 euros,
-en dépit de la délivrance d’un certificat de non contestation le 26 juin 2019, de l’envoi de deux lettres recommandées le 17 décembre 2019 et le 14 janvier 2020 aucune somme n’a été remise par le notaire aux créanciers, les fonds ayant été remis à monsieur A,
-la créance d’intérêts n’est pas prescrite,
-l’exécution d’un jugement portant condamnation au paiement d’une somme d’argent peut être poursuivi pendant 10 ans,
-le jugement rendu le 06 octobre 2006 et confirmé en appel ne porte pas sur le paiement d’une créance périodique mais sur le paiement d’une clause pénale,
-le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire ou un acte d’exécution forcée,
-l’inscription hypothécaire prise au service de la publicité foncière de Tarascon le 17 février 2010 porte sur la somme en principal de 35 000 euros outre intérêts au taux légal du 24 mai 2006 au 05 octobre 2006, les intérêts au taux légal du 06 octobre au 06 novembre 2008, les intérêts au taux majoré du 07 novembre 2009 au 11 février 2010 ainsi que les intérêts postérieurs,
-cette mesure conservatoire est interruptive de prescription sur les intérêts échus mais également les intérêts à venir,
-cet acte a fait courir un nouveau délai de 10 ans,
-d’autres actes ont suivi : un commandement de payer signifié le 13 mars 2010, la reconnaissance par monsieur A des intérêts selon décompte arrêté au 05 octobre 2018, puis les deux procès-verbaux de saisie attribution de 2019,
-le notaire a convenu aux termes de l’acte de vente et suite aux informations transmises par leurs soins de séquestrer une somme de 73 000 euros,
-le notaire a refusé de délivrer les fonds,
-il est erroné de prétendre que la dernière saisie a été menée à terme.
Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 23 juillet 2021, auxquelles il convient de se référer monsieur A demande à la cour au visa de l’article 2224 du code civil de :
- confirmer en son intégralité le jugement querellé,
- débouter maître M J-K, la SELARL J-K – L K ainsi que les époux Y de l’ensemble de leur demande,
- condamner solidairement maître M J-K, la SELARL J-K-L K ainsi que les époux Y à lui verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner maître M J-K, la SELARL J-K-L K aux dépens.
Il expose que :
-les époux Y ne peuvent réclamer les intérêts échus plus de 5 ans avant la date de leur demande soit le 13 mai 2020, la prescription quinquennale devant s’appliquer en raison de la nature de la créance réclamée (Cour de cassation 1ère civ 08 juin 2016 n°15-19614),
-les intérêts antérieurs au 13 mai 2015 s’élèvent à un montant global de 21 277.59 euros, il y a donc lieu de cantonner la saisie attribution pratiquée le 13 mai 2020,
-le délai d’exécution d’un titre exécutoire n’est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre exécutoire,
-les intérêts ne sont conservés par l’inscription initiale au même rang que le principal que dans la limite de trois années,
-le paiement des intérêts mis en oeuvre par la saisie du 26 avril 2019 se heurtait également à la prescription quinquennale dès lors qu’il ressort du procès-verbal de saisi attribution que le dernier acte interruptif de prescription est en date du 09 janvier 2007,
-l’étude notariale n’a pas répondu à ses obligations en qualité de tiers saisi, se mettant seule en situation de défaut.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 07 décembre 2021.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
* Sur l’action diligentée à l’encontre de l’étude notariale :
Maître J K considère que l’action à son encontre est devenue sans objet, dans la mesure où les époux Y ont fait pratiquer une saisie attribution sur le compte bancaire de leur débiteur qui leur permet de recouvrer la totalité de leur créance.
Aux termes de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Il peut ainsi recourir à la saisie des créances des sommes d’argent détenues entre les mains d’un tiers.
En application de l’article L.211-2 alinéa 1 et 4 du code des procédures civiles d’exécution l’acte de saisie emporte, à concurence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers, ainsi que tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
Il n’est pas contesté que monsieur et madame Y justifient d’un titre exécutoire condamnant monsieur A à leur payer différentes sommes outre intérêts.
Il est également constant que la saisie attribution réalisée entre les mains de l’étude notariale J-K pour la somme de 21 885.11 euros est antérieure à celle réalisée entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée sur les comptes inscrits en ses livres au nom de monsieur A.
Le recouvrement opéré sur le fondement du titre susvisé à l’encontre de l’étude notariale est donc fondé.
L’étude notariale ne peut, en sa qualité de tiers-saisi, de par l’effet attributif immédiat de la saisie attribution et son antériorité à celle exercée entre les mains de la banque, imposer aux créanciers d’exercer en priorité la saisie contre celle-ci, fût-elle en mesure de les désintéresser complètement, d’autant que les époux Y, sans renoncer à leurs prétentions, ont expressément décidé en accord avec le débiteur de cantonner cette saisie ultérieure.
Il n’y a donc pas lieu de considérer sans objet l’action diligentée à l’encontre de l’étude notariale.
* Sur le cantonnement de la saisie attribution réalisée entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée :
La contestation émise par l’étude notariale est inopérante.
Aucune des parties à la saisie susvisée ne contestant le cantonnement, par ailleurs expressément sollicité devant le juge de première instance, il n’y a pas lieu d’infirmer la décision entreprise de ce chef.
* Sur la condamnation au paiement du tiers saisi :
En application de l’article L.211-3 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.
Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.
Par ailleurs, il résulte de l’article R.211-5 du même code que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
Enfin en application des dispositions de l’article R.211-9 du code des procédures civiles d’exécution : 'en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.'.
Maître M J K conteste avoir été débitrice à l’égard de monsieur E A, ni avoir jamais opéré aucune reconnaissance de la détention de sommes susceptibles d’être appréhendées par les époux Y.
Néanmoins, il est établi que maître M J K, après avoir constaté que la moitié indivise d’un bien dont la vente lui était confiée par monsieur A se trouvait grevée d’une hypothèque judiciaire prise au profit des consorts Y pour sûreté de la somme de 35000 euros, s’est adressée le 04 septembre 2018 à leur conseil afin d’obtenir le décompte des sommes dues, ainsi qu’un relevé d’identité bancaire pour procéder au versement des dites sommes et ainsi obtenir mainlevée de l’inscription hypothécaire.
Le conseil des époux Y, par courrier du 13 septembre 2018 a informé l’étude notariale qu’à cette date ses clients étaient créanciers pour 68 041.23 euros et il a joint un décompte.
Il n’est pas contesté que les parties ont alors convenu de séquestrer entre les mains de maître D, caissier de l’office notarial de maître J K la somme de 73 000 euros, prélevée sur le prix de vente, à la sûreté de l’issue de la procédure relative au montant de l’inscription d’hypothèque judiciaire prise au profit des consorts Y.
L’acte authentique mentionne ainsi expressément le séquestre de la somme précitée et son objet.
Il s’ensuit que l’étude de maître J K s’était engagée à conserver les sommes susceptibles d’être appréhendées par les époux Y.
L’étude notariale est donc tenue par la suite, de répondre de l’absence de remise des fonds aux intéressés, en sa qualité de tiers saisi.
L’intimée indique qu’après paiement des causes de la première saisie attribution soit 54 716.80 euros l’étude ne disposait plus que de 18 518.67 euros au titre des fonds séquestrés aux fins de désintéresser les créanciers de monsieur A et ne pouvait donc être condamnée à remettre la somme de 21 885.11 euros.
Cependant, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut être condamné au paiement des causes de la saisie, soit le montant de la créance due par le débiteur, en cas de manquement à son obligation de renseignement.
En l’espèce, le notaire chargé de la transaction immobilière de monsieur A était informé du montant des sommes dues par ce dernier aux époux Y.
Le séquestre en l’étude de la somme de 73 000 euros avait été établi aux fins de désintéresser les créanciers.
Le montant de la première saisie attribution était inférieur à celui porté au décompte précédemment transmis au notaire.
Le conseil des époux Y a informé l’étude le 08 février 2019 qu’une seconde saisie attribution serait nécessaire. Cette saisie lui a été notifiée le 26 avril 2019, ainsi qu’un certificat de non contestation le 21 juin 2019.
Enfin, postérieurement à cette saisie ont été adressés au cabinet de maître J K plusieurs courriers de relance par le conseil des époux Y.
Pour autant, s’agissant de cette seconde saisie attribution, l’étude n’a répondu à aucune des sollicitations des consorts Y.
L’étude notariale indique avoir remis les fonds demeurés sous séquestre à monsieur A.
Ce manquement du tiers saisi à son obligation, sans justifier d’aucun motif légitime, conduit à faire application des dispositions de l’article R211-5 précité, en le condamnant à payer le montant des sommes dues par le débiteur lui-même.
A cet égard, l’étude notariale, qui en qualité de tiers saisi, peut se prévaloir des causes d’inefficacité de la saisie pour s’opposer à la demande dirigée contre elle, fait désormais valoir que la demande en paiement des intérêts se heurte à la prescription quinquennale. (Civ avis 21 juin 1999 bull avis n°5 ).
Monsieur et madame Y estiment que la prescription décennale s’applique s’agissant du recouvrement des sommes dues en principal et intérêts échus comme postérieurs.
Il résulte du décompte joint au procès-verbal de saisie attribution litigieux du 26 avril 2019 une créance de 21 885.11 euros, dont 18 878.93 euros au titre des intérêts moratoires échus du 24 mai 2006 au 15 avril 2019 selon décisions constitutives du 06 octobre 2006 et du 07 novembre 2008.
Le régime de prescription applicable est distinct selon que les intérêts aient été titrés ou non.
Ainsi s’agissant des intérêts expressément titrés, comme ceux, au cas d’espèce courant sur la somme de 35 000 euros pour la période du 24 mai 2006 au 7 novembre 2008, date de l’arrêt confirmatif, leur régime de prescription suit celui du titre, de sorte qu’en application des dispositions de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution ils bénéficient d’une possibilité de recouvrement pendant dix ans.
En revanche, les autres intérêts, non échus lors du prononcé de la décision constituant le titre, ils sont constitutifs de créances futures à échéances périodiques, donc soumis à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil (Cass. 2ème civ., 26 janv. 2017, n° 15-28.173 ).
Les consorts Y considèrent néanmoins que la prescription ne leur est pas opposable s’agissant de leur créance d’intérêts, en ce que monsieur E A s’est expressément reconnu débiteur de la somme de 73 000 euros séquestrée, portant non seulement sur les sommes dues en principal, mais également sur la totalité des intérêts moratoires exigibles.
Cependant cette reconnaissance de dette par monsieur E A ne traduit pas la volonté sans équivoque du débiteur de renoncer à la prescription.
Il s’ensuit que par la saisie attribution du 26 avril 2019 diligentée en vue du recouvrement des intérêts moratoires accordés aux termes de l’arrêt confirmatif de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 07 novembre 2008, les époux Y peuvent solliciter le paiement des intérêts dus sur la somme de 35 000 euros entre le 24 mai 2006 et le 7 novembre 2008, comme titrés, et pour les autres, de ceux dus entre le 26 avril 2014 et le 26 avril 2019.
L’application de la règle précitée entraîne une modification du montant de la somme qui peut être réclamée par les consorts Y, sans pour autant invalider la saisie attribution, l’erreur dans le montant des sommes sollicitées au titre de la saisie n’étant pas une cause de nullité.
Il conviendra dès lors de la cantonner en son montant conformément aux dispositions susvisées.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il n’a pas cantonné le montant de la saisie effectuée entre les mains de l’étude notariale.
* Sur la demande en relever et garantie :
Il importe peu, dans les relations entre le tiers saisi et le débiteur, que le premier se soit mis lui-même en situation de ne pas transmettre l’information légale lui incombant, dans la mesure où la faute qui en résulterait existe uniquement à l’encontre du créancier sans constituer un moyen pour le débiteur d’échapper à son obligation.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et monsieur A sera condamné à relever et garantir l’étude notariale J-K du paiement du montant de la saisie.
* Sur la demande de dommages et intérêts :
Les époux Y sollicitent la condamnation de maître M J K à leur verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices. Ils exposent avoir été contraints de renouveler l’hypothèque judiciaire inscrite le 17 février 2010.
Si la négligence fautive du notaire est effectivement établie au regard des circonstances de l’espèce précédemment rappelées, les consorts Y ne justifient pas du préjudice allégué.
De surcroît, comme le souligne leur contradicteur, le bien immobilier visé au titre de la sûreté était par l’acte de vente du 05 octobre 2018, sorti du patrimoine de leur débiteur, de sorte qu’il ne pouvait plus leur servir de garantie au jour de la délivrance de la saisie attribution litigieuse.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté monsieur et madame Y de leur demande de ce chef.
* Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
Maître M J K, la SELARL M J K-L K d’une part, monsieur A, d’autre part, succombant partiellement en leurs prétentions, ils seront tenus in solidum aux dépens ainsi qu’à payer à monsieur et madame Y la somme de 2000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
L’équité ne commande pas de faire application au bénéfice de Maître M J K, la SELARL M J K -L K d’une part, monsieur A, d’autre part des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau sur le tout,
CONDAMNE Maître M J K, la SELARL M J K , L K au paiement au profit de monsieur et madame Y des causes de la saisie qui, s’agissant des intérêts se limiteront à ceux ayant couru sur la somme de 35 000 euros entre le 24 mai 2006 et le 7 novembre 2008, et pour les autres à ceux dus entre le 26 avril 2014 et le 26 avril 2019,
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE monsieur A à relever et garantir Maître M J K, la SELARL M J K-L K de cette condamnation,
DÉBOUTE monsieur et madame Y de leur demande de dommages et intérêts,
CANTONNE la saisie attribution réalisée le 13 mai 2020 à la demande de monsieur et madame
Y entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée à hauteur de la somme de 3102.65 euros,
CONDAMNE Maître M J K, la SELARL M J K-L K à payer au profit de monsieur et madame Y la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Maître M J K, la SELARL M J K- L K, d’une part, monsieur A, d’autre part, à verser la somme de 2000 euros à monsieur et madame Y en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Maître M J K, la SELARL M J K-L K, d’une part, monsieur A, d’autre part, aux dépens d’appel,
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Dol ·
- Fonds de commerce ·
- Part sociale ·
- Entreprise ·
- Bilan ·
- Acte ·
- Prix
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Jugement ·
- Interdiction de gérer ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- République ·
- Tribunal judiciaire
- Magasin ·
- Clause de mobilité ·
- Hypermarché ·
- Affectation ·
- Mutation ·
- Licenciement ·
- Refus ·
- Contrat de travail ·
- Mobilité géographique ·
- Carrière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compromis ·
- Vente ·
- Immobilier ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Partie commune ·
- Sinistre ·
- Procédure ·
- Acquéreur ·
- Assemblée générale
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Endive ·
- Administrateur ·
- Prix ·
- Héritier ·
- Offre ·
- Faute
- Propriété ·
- Machine à écrire ·
- Restitution ·
- Rejet ·
- Imprimante ·
- Facture ·
- Vaisselle ·
- Bien propre ·
- Confirmation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vrp ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Clientèle ·
- Champagne ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Représentation
- Veuve ·
- Chaume ·
- Garantie décennale ·
- Ouvrage ·
- Procès-verbal de constat ·
- Demande ·
- Devis ·
- Jugement ·
- Coûts ·
- Marais
- Lot ·
- Résolution ·
- Aire de stationnement ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Tantième ·
- Épouse ·
- Résidence ·
- Majorité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cameroun ·
- Salarié ·
- Fumée ·
- Sociétés ·
- Gabon ·
- Filiale ·
- Afrique ·
- Congo ·
- Travail ·
- Licenciement
- Trouble ·
- Midi-pyrénées ·
- Résidence ·
- Logement collectif ·
- Parcelle ·
- Nuisances sonores ·
- Valeur vénale ·
- Action ·
- Jugement ·
- Limites
- Loyer ·
- Dette ·
- Versement ·
- Paiement ·
- Allocation logement ·
- Assurances ·
- Commandement ·
- Allocations familiales ·
- Tribunal d'instance ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.