Confirmation 2 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 2 avr. 2019, n° 17/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 17/00085 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cherbourg, 5 décembre 2016, N° 15/00319 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 17/00085 -
N° Portalis DBVC-V-B7B-FXSG
Code Aff. :
ARRÊT N° AH. JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CHERBOURG en date du 05 Décembre 2016 – RG n° 15/00319
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 02 AVRIL 2019
APPELANT :
Monsieur C B
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Sabine KRAGEN, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMÉES :
Madame I-J Y veuve E
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée et assistée de Me L-M N, substitué par Me PROUST, avocats au barreau de CHERBOURG
La SARL DENIS SENECAL
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
représentée par Me Delphine QUILBE, avocat au barreau de CHERBOURG,
assistée de Me Virginie PIEDAGNEL, substitué par Me LAIR, avocats au barreau de CHERBOURG
DÉBATS : A l’audience publique du 21 février 2019, sans opposition du ou des avocats, Mme HUSSENET, Présidente de chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme X
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme HUSSENET, Présidente de chambre, rédacteur,
Mme BRIAND, Président de chambre,
M. BRILLET, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 02 Avril 2019 et signé par Mme HUSSENET, président, et Mme X, greffier
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame I-J Y veuve E a confié à M. Z B, artisan couvreur, le remplacement des toitures en chaume de sa maison d’habitation et de son garage situés à Digosville, moyennant le prix de respectivement 62 697,49 euros TTC et 14 504,44 euros TTC.
Réalisés au cours du deuxième semestre 2005, les travaux ont été intégralement payés.
Saisi par Mme Y veuve E qui se plaignait de désordres, le président du tribunal de grande instance de Cherbourg a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. G A, lequel a déposé son rapport le 1er octobre 2014.
Madame Y veuve E a ensuite saisi la juridiction du fond d’une demande d’indemnisation sur le fondement de la garantie décennale, selon exploit d’huissier signifié à M. Z B le 23 mars 2015 ; ce dernier a appelé dans la cause l’ Entreprise Denis Senecal, son fournisseur, et les deux instances ont fait l’objet d’une jonction.
Par jugement rendu le 5 décembre 2016, auquel la cour renvoie pour la présentation complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a :
— condamné M. Z B à verser à Mme I-J Y veuve E la somme de 79 720,98 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
— débouté Mme I-J Y veuve E de ses demandes au titre du préjudice moral,
— déclaré recevable l’appel en garantie formé par M. Z B à l’encontre de la Sarl Denis Senecal,
— débouté M. Z B de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la Sarl Denis Senecal,
— condamné M. Z B aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et du procès-verbal de constat d’huissier du 16 juillet 2013, dont distraction au profit de la Selarl JURIADIS et Me L-M N, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné M. Z B à verser à Mme I-J Y veuve E et à la Sarl Denis Senecal la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du même code,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
M. Z B a relevé appel de cette décision par déclaration du 10 janvier 2017.
Vu les dernières conclusions de M. Z B déposées par voie électronique le 10 avril 2017 demandant à la cour de :
— réformer le jugement dont appel
— débouter Mme Y veuve E de toutes ses demandes formées à son encontre
— si une condamnation devait intervenir, dire que la Sarl Senecal devra le garantir entièrement
— condamner la Sarl Senecal et Mme Y veuve E à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Vu les dernières conclusions de Mme I-J Y veuve E déposées par voie électronique le 22 janvier 2019 demandant à la cour de :
— déclarer irrecevable, en tout cas mal fondé, l’appel interjeté par M. Z B et l’en débouter
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré M. Z B responsable de plein droit des désordres affectant l’immeuble litigieux
— le réformant sur le montant de l’indemnisation allouée, condamner M. Z B au paiement des sommes de 100 056 euros au titre de la réfection de la toiture principale, 28 800 euros au titre de la réfection du garage, et 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 7 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris ceux de la procédure d’expertise, des constats d’huissier dressés les 16 juillet 2013 et 11 mai 2016, ainsi que les dépens de première instance.
Vu les dernières conclusions de la Sarl Denis Senecal déposées par voie électronique le 5 février 2019 demandant à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a débouté M. Z B de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre, et l’a condamné au paiement d’une indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens
— y ajoutant, condamner M. Z B à lui verser la somme complémentaire de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl JURIADIS conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des prétentions respectives des parties et de leurs moyens développés à leur soutien.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur les demandes formées par Mme I-J Y veuve E :
- Sur la garantie décennale :
Madame H veuve E sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré M. Z B responsable de plein droit des désordres affectant son immeuble, sollicitant en revanche la réformation du chef des montants alloués à titre indemnitaire.
Si M. Z B sollicite le débouté des demandes formées par Mme Y veuve E, force est toutefois de constater que sa motivation (pages 3 et 4 de ses conclusions) tend exclusivement à la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande de garantie dirigée contre la Sarl Denis Senecal.
Les réclamations de Mme Y veuve E sont fondées sur les dispositions de l’article 1792 du code civil aux termes duquel tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage dédommage, même résultant d’un fils du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La mise en cause de la garantie décennale suppose qu’il y ait eu réception de l’ouvrage au sens de l’article 1792-6 du même code, ce qui n’est pas contesté en l’espèce, Mme Y veuve E ayant pris possession des lieux est intégralement acquitté les factures afférentes aux travaux litigieux.
L’expert judiciaire, après avoir vanté la qualité de mise en 'uvre des chaumes, relève dans son rapport (pièce 12 dossiers B) que la pathologie de cette toiture n’est pas un cas nouveau, la présence d’humidité étant en l’espèce à déplorer jusqu’à 12 cm de profondeur alors qu’il est normalement prévu, en présence d’intempéries persistantes, une humidité limitée à 2 cm pour un toit de chaume sain de 30 cm d’épaisseur.
Il précise qu’en l’espèce, l’humidité stagnante à une telle profondeur n’augure d’aucun séchage par l’ensoleillement et confine l’ouvrage à la putréfaction, processus aggravé sur les versants Nord et modéré sur les versants Sud. Le phénomène observé est du reste conforme aux constatations effectuées par l’huissier de justice le 16 juillet 2013.
Les roseaux en cause proviennent de la baie de Seine, où la propagation de l’affection constatée avait déjà été constatée à l’occasion de réunions professionnelles réunissant récoltant et chaumiers. L’expert ajoute que le phénomène est donc connu mais rare, qu’il a été repéré essentiellement en
Camargue en raison de pollutions dont les effets s’accroissent si les obstacles dans le marais, l’ampleur prise dans le cas présent s’agissant de roseaux en provenance de la baie de Seine constituant en revanche « une première ».
Monsieur A apporte la précision suivante : les mêmes symptômes peuvent apparaître si les roseaux ont été stockés humides, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce au vu du résultat des tests effectués.
Il conclut que les roseaux en cause sont défaillants pour une raison fortuite que le couvreur ne pouvait discerner à la pause, qu’un concours de circonstances aura engendré un niveau de pollution inhabituelle dans le marais et affecté le caractère hydrophobe des roseaux, essentiel pour les chaumiers. L’affection des toitures est ainsi de 100 % en zones Nord et se réduit progressivement à 25 % en zones Sud.
Enfin l’expert écrit que : « cette situation déclasse ouvrage qui ne peut plus revendiquer la pérennité normale et le relègue impropre à sa destination. Tel un cancer, la situation est évolutive et il n’est d’autre remède que la réfection totale de la toiture. »
Les conditions de la mise en 'uvre de la garantie décennale relativement à la nature des désordres sont dès lors bien réunies.
Il résulte par ailleurs du procès-verbal de constat d’huissier réalisé le 11 mai 2016, que l’on peut voir un trou dans la toiture en chaume au niveau des tuiles faîtières au-dessus du pignon nord-ouest de la maison, provoquant le décrochement de l’enduit béton, et des traces d’humidité dans les angles du mur du pignon et le mur de celui-ci, ces nouveaux désordres étant les conséquences de ce résultant des vices dans la réparation a bien été demandés dans le délai de la garantie décennale.
La responsabilité de plein droit de M. Z B, qui au demeurant ne s’en défend pas, est incontestablement engagée, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, pour avoir employé des matériaux de construction impropres à leur destination.
- Sur l’indemnisation :
Mme Y veuve E se prévaut du devis établi le 5 juin 2015 par la société Artechaume chiffrant le coût de la réfection de la toiture de l’immeuble à 100'056 euros, et celle de la réfection totale du garage à 28'800 euros.
Le tribunal a considéré que le préjudice matériel subi par la demanderesse correspondait au coût actualisé du remplacement complet des toitures en chaume, c’est-à-dire au prix payé actualisé par référence à la variation de l’indice du coût de la construction.
Mme Y veuve E, qui forme appel incident de ce chef, fait cependant valoir qu’il en va tout autrement en réalité : M. Z B lui-même, qui n’exerce plus, n’est pas susceptible d’intervenir à nouveau, les entreprises sont rares en la matière, il semblerait qu’il n’en existe pas dans le département de la Manche, raison pour laquelle il a été nécessaire de s’adresser à la société Artechaume, dont le devis tient nécessairement compte des sujétions de l’éloignement.
Ce devis, produit en pièce 11, fait apparaître que la société précitée a son siège en Seine-Maritime, effectivement relativement éloigné de l’implantation de l’immeuble objet de la réfection à venir.
Mme Y veuve E ne justifie toutefois par aucun autre élément de la rareté des artisans chaumiers, procédant à cet égard par affirmations, et ne conforte pas le bien-fondé de ses réclamations, sensiblement supérieures dans leur montant à ce qui était sollicité en première instance, par la production d’autres devis.
En l’absence d’éléments nouveaux convaincants, la cour confirme le jugement du chef des montants alloués en réparation du préjudice matériel.
Mme Y veuve E réitère par ailleurs devant la cour sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral, déclarant avoir été considérablement affecté par les sujétions de la procédure qui s’est avérée nécessaire. Elle sollicite à ce titre une somme de 10'000 euros.
C’est toutefois par des motifs pertinents que la cour adopte, que le tribunal a rejeté cette prétention, considérant que la réalité du préjudice moral tiré de la valeur affective de la toiture n’était pas établie. Les frais générés par la procédure elle-même sont par ailleurs indemnisés dans le cadre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, et il n’est pas démontré que ladite procédure aurait à elle seule entraîné pour Mme Y veuve E des perturbations à caractère moral ou psychologique justifiant l’indemnisation substantielle sollicitée.
Le jugement est en conséquence également confirmée de ce chef.
- Sur la demande de garantie formée par M. Z B :
Pour écarter la demande garantie présentée par M. Z B contre la Sarl Denis Senecal, le tribunal a retenu qu’il ressortait des factures versées aux débats par le requérant que celui-ci s’est effectivement approvisionné auprès de ladite société au cours de la période des travaux au domicile de Mme Y veuve E, mais que dès lors que M. B n’avait pas qu’un fournisseur unique et s’approvisionnait également en Camargue, les roseaux n’étant pas, d’autre part, livré sur le chantier, il n’était pas possible d’établir avec certitude que les roseaux hydrophiles employés sur les bâtiments de Mme Y veuve E provenaient de la Sarl Denis Senecal.
M. Z B soutient à l’inverse que les matériaux commandés pour le chantier Y l’ont été exclusivement auprès de l’entreprise Senecal, toutes les factures produites pour 2004 et 2005 étant du reste à l’en-tête Senecal (pièces 5 à 9).
Sans qu’il y soit fait expressément référence, l’action est nécessairement fondée sur les dispositions de l’article 1641 du code civil, qui énonce que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
La Sarl Denis Senecal fait valoir à cet égard que, même si la cour devait considérer que les roseaux litigieux correspondent à des roseaux fournis par elle, il n’est pas établi l’existence d’un vice caché au sens des dispositions précitées.
Compte tenu des développements déjà rappelés effectués par l’expert quant à l’ampleur du phénomène, et de ses conclusions, il ne peut toutefois être sérieusement soutenu que la défectuosité des roseaux utilisés, manifestement indétectable au jour de la pose, a rendu les toitures affectées impropres, au moins à terme, à l’usage auquel elles étaient destinées, justifiant l’application des
dispositions de l’article 1792 du code civil, et de plus fort, celle de l’article 1641, pour autant que puisse être retenu avec certitude la provenance desdits roseaux.
Force est de constater néanmoins que M. Z B échoue à rapporter la preuve formelle de ce que les roseaux ayant servi pour le chantier Y provenaient exclusivement de la Sarl Denis Senecal, qui n’était pas son seul fournisseur.
La demande de garantie ne peut prospérer dans ces conditions et le jugement est confirmé de ce chef.
- Sur les autres demandes :
Confirmé en toutes ses dispositions de fond, le jugement l’est également du chef des dispositions relatives aux frais et dépens.
Aucune considération d’équité de commande de faire application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z B, qui succombe en son appel principal, sera tenu d’en supporter les dépens, et à rembourser à Mme Y veuve E le coût du procès-verbal de constat dressé le 11 mai 2016, non compris dans la décision de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition des parties au greffe ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 décembre 2016 par le tribunal de Grande instance de Cherbourg ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu en cause d’appel à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Z B aux dépens d’appel, avec application de l’article 699 au bénéfice de la Selarl JURIADIS, ainsi qu’au remboursement à Mme Y veuve E du coût du procès-verbal de constat dressé le 11 mai 2016.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. X A. HUSSENET
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