Infirmation partielle 13 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. c, 13 déc. 2018, n° 17/17553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/17553 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Tarascon, 31 août 2017, N° 16-000877 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Geneviève TOUVIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
1re Chambre C
ARRÊT
DU 13 DÉCEMBRE 2018
N° 2018/829
S. P.
Rôle N° RG 17/17553
N° Portalis DBVB-V-B7B-BBHXT
A Z
C/
C X
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Maître Laurence PIGUET
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendu par le président du tribunal d’instance de TARASCON en date du 31 Août 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 16-000877.
APPELANT :
Monsieur A Z
né le […] à […]
[…]
représenté par Maître Laurence PIGUET, avocat au barreau de TARASCON
INTIMÉE :
Madame C X,
née le […] à […]
[…]
assignée, non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Octobre 2018 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Geneviève TOUVIER, présidente, et Madame Sylvie PEREZ, conseillère, chargées du rapport.
Madame Sylvie PEREZ, conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour,
COMPOSÉE DE :
Madame Geneviève TOUVIER, présidente
Madame Sylvie PEREZ, conseillère
Madame Annie RENOU, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur E F.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2018.
ARRÊT :
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2018.
Signé par Madame Geneviève TOUVIER, présidente, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 20 mai 2015, à effet au 1er juin 2015, Madame X a consenti à Monsieur Y location d’un appartement situé 769 route de Cabannes à Saint-Andiol(13670), moyennant un loyer mensuel de 530 euros, une provision de 70 euros sur le chauffage et de 10 euros au titre de la taxe des ordures ménagères, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 530 euros.
Par acte d’huissier en date du 18 juillet 2016, Madame X a fait délivrer à Monsieur Z un commandement visant la clause résolutoire, aux fins de remise de l’attestation d’assurance et de paiement de la somme en principal de 1220 euros, avant de faire assigner le locataire en référé.
Par ordonnance en date du 31 août 2017, le juge des référés du tribunal d’instance de Tarascon a :
— constaté la résiliation de plein droit du bail au 19 août 2016,
— ordonné l’expulsion de M. Z et de tous occupants de son chef des lieux loués situés
769 route de Cabannes à Saint-Andiol, ainsi que du jardinet attenant, à compter du 30e jour suivant la signification de l’ordonnance,
— autorisé Madame X à faire transporter et les meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques de l’expulsé,
— condamné Monsieur Z à payer à Madame X la somme de 1 521 euros à titre de dette locative au 31 juillet 2017,
— condamné, jusqu’à libération effective des lieux, Monsieur Z à payer à Madame X au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 1er août 2017,
— condamné Monsieur Z à payer à Madame X au paiement de la somme de 750 euros au titre de 'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens, en ceux compris l’assignation et le commandement de payer du 18 juillet 2016.
Le premier juge a considéré que le locataire n’avait pas justifié de la souscription d’une assurance locative en temps utile pour n’avoir jamais produit une attestation d’assurance en cours de procédure et constaté la persistance de la dette locative.
M. Z a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions signifiées le 27 novembre 2017, Monsieur Z a conclu à l’infirmation du 'jugement’ entrepris en toutes ses dispositions, demandé à la cour de dire et juger qu’il est à jour de ses loyers et charges à l’exception d’une somme correspondant aux prestations dues par la CAF et non versées du chef de Madame X, condamner cette dernière au paiement de la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité pour frais de procès ainsi qu’au paiement des entiers dépens en ceux compris le coût du commandement de payer du 18 juillet 2016.
L’appelant expose avoir transmis au tribunal, en cours de délibéré, les documents rapportant la preuve qu’il bénéficiait d’une assurance locative et que son loyer était payé.
Monsieur Z fait valoir que le décompte de la bailleresse produit en première instance ne mentionne pas le versement fait en juin 2016 et celui effectué le 18 août 2017 d’un montant de 336 euros eu égard à la carence de la CAF, rappelant qu’il n’était redevable devant le premier juge que d’un reliquat correspondant à un arriéré de la CAF dû à l’inertie de la bailleresse qui n’a pas averti la caisse de la reprise du paiement des loyers.
Monsieur Z a fait signifier sa déclaration d’appel le 7 novembre 2017 à Madame X, laquelle, assignée en application de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 849 du code de procédure civile, le juge du tribunal d’instance peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Si Monsieur Z justifie s’être assuré contre les risques locatifs sur les périodes du 1er
juin 2015 au 31 mai 2016, puis du 1er juin 2017 au 31 mai 2018, il ne justifie pas d’une telle assurance pour l’année en cours comme il lui était demandé aux termes du commandement délivré le 18 juillet 2016, les attestations produites ne mentionnant aucune période d’assurance, pour l’année 2016, à compter du 1er juin 2016.
L’appelant verse à son dossier le décompte arrêté au 31 juillet 2017 pour la somme de 1 521 euros que Madame X avait produit devant le premier juge. Ce décompte couvre en fait la période de juin 2016 à août 2017.
Monsieur Z indique que ce décompte ne prend pas en compte le versement qu’il a effectué en juin 2016 dont il indique qu’il est mentionné sur le relevé de compte de la bailleresse, constituant sa pièce 18.
Cette pièce concerne effectivement un relevé de compte bancaire de Madame X débutant au 15 février 2017 et arrêté au 14 mars 2017, qui mentionne un versement de 440 euros en février 2017 mais nécessairement pas un versement effectué en juin 2016 comme soutenu, aucun justificatif de paiement du loyer n’étant par ailleurs produit avant le 10 janvier 2017, le versement de la somme de 1 550 euros effectués par le locataire en janvier 2017 n’ayant pas apuré la dette locative de la période antérieure.
L’appelant justifie d’un virement de 336 euros le 18 août 2017, somme qui doit effectivement venir en déduction de la somme de 1521 euros réclamée initialement par Madame X, ramenant ainsi la dette locative à la somme de 1 185 euros.
Monsieur Z expose que si les loyers n’ont pas été réglés pendant une certaine période, c’est uniquement eu égard à la carence du bailleur qui n’a pas informé la Caisse d’Allocations Familiales de la reprise du paiement des loyers, ce qui selon lui a entraîné la suspension par la caisse de l’allocation logement de 169 euros qu’elle versait, rappelant que le loyer total étant de 610 , il reste à sa charge la somme de 441 euros.
Cependant, il ressort du décompte, que la Caisse d’Allocations Familiales a procédé au versement des allocations logement de juin 2016 à juillet 2017, à l’exception des mois d’avril, mai et août 2017, la part de loyer résiduel restant à payer sur cette période par Monsieur Z s’établissant à la somme de 678 euros (1185 € – 507 €), de sorte qu’il ne peut être dit que celui-ci est à jour de ses loyers et charges à l’exception de la somme correspondant aux prestations dues par la caisse, aucun élément n’établissant par ailleurs que la bailleresse est à l’origine de la suspension du versement de l’allocation logement alors que dans une lettre du 10 octobre 2017, c’est bien à Monsieur Z que la Caisse d’Allocations Familiales sollicitait la justification du paiement de ses loyers.
Au regard de ces éléments, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions, sauf à ramener la dette locative à titre provisionnel à la somme de 1 185 euros au 31 août 2017.
Monsieur Z succombant en son recours, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, celui-ci devant de plus supporter les dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance du 31 août 2017 prononcée par le juge des référés du tribunal d’instance de Tarascon sauf concernant le montant de la condamnation au titre de la dette
locative ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Monsieur A Z à payer à Mme X, à titre provisionnel, la somme de 1 185 euros au titre de la dette locative ;
Déboute Monsieur A Z de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur A Z aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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