Confirmation 6 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 6 oct. 2021, n° 18/06412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/06412 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 8 novembre 2018, N° 15/10211 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 06 OCTOBRE 2021
(Rédacteur : Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller)
N° RG 18/06412 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KX47
SARL HOTEL LE DAUPHIN
c/
Monsieur Z X
Madame A X
SCI SCI LE DAUPHIN
SARL HOTEL DES 4 SOEURS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 novembre 2018 (R.G. 15/10211) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 30 novembre 2018
APPELANTE :
SARL HOTEL LE DAUPHIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître E F de la SCP E F, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Claire MORIN, de la SELARL DACHARRY
INTIMÉS :
Monsieur Z X, né le […] à […], demeurant […]
Madame A X, née le […] à […], demeurant […]
SCI LE DAUPHIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentés par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL HOTEL DES 4 SOEURS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 01 septembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Faits constants et Procédure :
Mme Madame A X, divorcée de M. B C, est la gérante de la SCI Le dauphin, constituée le 23 avril 1987, dont les associés sont :
• Monsieur Z X qui détient 250 parts,
• Madame A X qui détient 150 parts,
• la SARL Hôtel des 4 Soeurs qui détient 100 parts qui lui ont été cédées par M. B C en 2012,
• la SARL Hôtel Le dauphin qui détient 100 parts et dont le gérant est M. B C.
En sa qualité de gérante, Mme X a convoqué les associés de la SCI Le dauphin aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire de la SCI qui se sont tenues du 16 juillet 2014.
La SARL Hôtel Le dauphin a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir prononcer la nullité de ces deux assemblées générales auxquelles elle n’avait pas assisté au motif d’une irrégularité des convocations qui lui avaient été adressées.
Par jugement contradictoire en date du 8 novembre 2018, le tribunal de grande instance de
Bordeaux a :
• débouté la SARL Hôtel Le dauphin de ses demandes relatives aux assemblées générales du 16 juillet 2014 de la SCI Le dauphin,
• ordonné la réouverture des débats pour le surplus et révoqué par conséquent l’ordonnance de clôture du 18 mai 2018,
• invité la SCI Le dauphin à :
répondre aux prétentions de la SARL Hôtel Le dauphin portant sur les assemblées générales censées s’être tenues en 2016 et 2017,
♦
préciser le nombre d’assemblées générales tenues au cours de cette période, leur forme (ordinaire/extraordinaire) et leurs dates respectives,
♦
• enjoint, dans le cadre des débats, la SCI Le dauphin de produire les procès-verbaux de ces assemblées générales, ainsi que le justificatif des convocations portant sur la/les assemblée(s) générale(s) tenue(s) en 2017,
• renvoyé le dossier à la mise en état du 24 janvier 2019,
• réservé les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• dit ne pas y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 30 novembre 2018, la SARL Hôtel Le dauphin a interjeté appel de cette décision à l’encontre de certains des chefs de la décision qu’elle a expressément énumérés, intimant la SCI Le dauphin, M. Z X, Mme D X et la SARL Hôtel des 4 soeurs.
Prétentions des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 8 février 2019, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la SARL Hôtel Le dauphin demande à la cour de :
• réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 novembre 2018, en ce qu’il l’a débouté de sa demande en nullité des Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire du 16 juillet 2014 de la SCI Le dauphin ,
• statuant à nouveau :
• dire et juger qu’elle n’a pas été valablement convoquée aux Assemblées Générales ordinaire et extraordinaire de la SCI Le dauphin du 16 juillet 2014,
• prononcer la nullité des deux Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire de la SCI Le dauphin du 16 juillet 2014, ayant statué sur les comptes au 31décembre 2012 et au 31 décembre 2013, et décidé d’une distribution de dividendes,
• condamner la SCI Le dauphin à lui verser une somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
• condamner la SCI Le dauphin aux entiers dépens de première instance et d’appel, cette condamnation pour ces derniers profitant à la SCP E F Avocat près la cour d’appel de Bordeaux en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SARL Hôtel Le dauphin fait principalement valoir qu’elle n’a pu se rendre aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire de la SCI Le dauphin qui se sont tenues le 16 juillet 2014 parce la gérante de la SCI Le dauphin avait sciemment choisi de la convoquer à l’adresse de son siège social, alors que cette dernière savait qu’elle n’y exerçait plus aucune activité, et que Mme X connaissait l’adresse de la boîte postale à laquelle elle
réceptionnait son courrier habituellement pour l’avoir déjà convoquée à cette adresse dans le cadre d’une précédente assemblée générale.
Elle soutient qu’une convocation à une assemblée générale, contrairement à une assignation, peut valablement être délivrée à une boîte postale.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 17 avril 2019, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la SCI Le dauphin, M. Z X et Mme A X demandent à la cour de :
• confirmer le jugement partiel du 8 novembre 2018 du tribunal de grande instance de Bordeaux,
• débouter la SARL Hôtel Le dauphin de l’intégralité de ses demandes.
• débouter la SARL Hôtel des quatre soeurs de ses demandes reconventionnelles fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de Mme X
et de la SCI Le dauphin,
• condamner solidairement la SARL Hôtel Le dauphin et la SARL Hôtel des 4 soeurs à verser à la SCI Le dauphin , à Monsieur Z X et à Madame A X la somme de 3.000 ' chacun en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
• la condamner aux entiers dépens.
La SCI Le dauphin, Monsieur Z X et à Madame A X font notamment valoir que :
— la société Hôtel Le dauphin a été régulièrement convoquée à l’adresse de son siège social qu’elle a choisi de conserver en un lieu où elle n’a plus la moindre activité,
— la SCI Le dauphin n’a aucune obligation de convoquer un associé à une autre adresse que le siège social ou de multiplier les convocations à différentes adresses,
— il ne peut y avoir de fraude ou mauvaise foi dans l’application stricte des dispositions légales et statutaires.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 30 juillet 2019, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Hôtel des 4 S’urs demande à la cour de :
• statuer ce que de droit sur les demandes de la SARL Hôtel Le dauphin et son appel,
• reconventionnellement,
• condamner Madame X ou à défaut la SCI Le dauphin à indemniser la société Hôtel des 4 soeurs pour ses frais irrépétibles à hauteur de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de proutre les entiers dépens
• subsidiairement, si le demandeur venait à succomber à ses demandes, le condamner à payer à la SARL HOTEL DES 4 SOEURS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Hôtel Des 4 S’urs s’en remet à la sagesse de la cour sur le fond mais sollicite d’être indemnisée de ses frais irrépétibles.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 11 août 2021.
L’affaire a été plaidée à l’audience le 1er septembre 2021.
Motifs de la décision :
sur la demande d’annulation des deux assemblées générales ordinaires et extraordinaires du 16 juillet 2014 de la SCI Le dauphin :
En vertu des dispositions de l’article L 210-2 du code de commerce, le siège social de la société doit être déterminée dans les statuts de celle-ci.
En vertu des dispositions de l’article R 123-53 du même code, la société doit déclarer dans sa demande d’immatriculation l’adresse de son siège social.
En vertu des dispositions de l’article L 123-11 du code de commerce, toute personne morale demandant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe, seule ou avec d’autres, le siège de l’entreprise, ou, lorsque celui-ci est situé à l’étranger, l’agence, la succursale ou la représentation établie sur le territoire français.
L’adresse du siège social permet notamment de déterminer la loi applicable et la nationalité de celle-ci.
Tant qu’elle n’a pas fait le choix d’un nouveau siège social, une société est réputée conserver son siège social au lieu fixé par les statuts et publié au registre du commerce et des sociétés.
En l’espèce, la SARL HOTELLE DAUPHIN a été convoquée à l’adresse figurant dans les statuts de la SCI LE DAUPHIN, qui était l’adresse de son siège social à la date de la convocation, alors que selon elle Mme X savait que 'la seule adresse à laquelle elle pouvait utilement être jointe été celle de la boîte postale n°122".
La SARL HOTELLE DAUPHIN reconnaît n’avoir ' ni activité ni aucune présence' à l’adresse de son siège social. Elle n’a pour autant pas fait modifier l’adresse de celui-ci.
Il apparaît ainsi que cette adresse correspond donc à un siège social fictif puisque que l’entreprise n’ y dispose d’aucun bureau ni infrastructure justifiant l’exercice d’une activité réelle.
S’il est admis, en matière de notification des actes de procédure, que dès lors qu’est établie la fictivité du siège social statutaire, les tiers disposent d’une option entre invoquer le siège statutaire ou le siège réel, cette option n’est pas ouverte à la société concernée qui ne peut opposer son siège social réel au tiers.
Il sera jugé en l’espèce que la SARL HOTEL LE DAUPHIN ne peut opposer à l’intimée son siège social réel, et encore moins comme elle le plaide, une simple adresse postale, quand bien même la SCI LE DAUPHIN en aurait eu connaissance, et alors que les statuts de la SCI ne prévoit à aucun moment que les convocations aux assemblées générales soient adressées en un autre lieu que le siège social de ses associés.
Dès lors, le premier juge a pu à bon droit juger que la SCI Le Dauphin a régulièrement convoqué la SARL Hôtel Le Dauphin à son siège social.
Il appartenait à la SARL Hôtel le Dauphin de procéder à la modification de son siège social, de sorte qu’elle ne peut utilement se prévaloir du fait que la convocation qui lui a été adressée a été réceptionnée par un tiers.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du premier juge.
sur les autres demandes :
La SARL Hôtel Le Dauphin qui succombe à cette instance sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à verser au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1000 euros à la société civile immobilière Le Dauphin, à D X et à Z X ( à chacun) et la somme de 2000 euros à la société Hôtel des 4 soeurs.
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 8 novembre 2018,
CONDAMNE la SARL Le dauphin à verser au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 1000 euros à la société civile immobilière Le Dauphin,
— la somme de 1000 euros à D X,
— la somme de 1000 euros à Z X,
— la somme de 2000 euros à la SARL hôtel des 4 soeurs,
CONDAMNE la SARL Le dauphin aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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