Irrecevabilité 7 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. des expropriations, 7 juil. 2021, n° 20/00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 20/00126 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, EXPRO, 8 septembre 2016, N° 15/00018 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
ARRET N°
07 Juillet 2021
R N° RG 20/00126 – N° Portalis DBVE-V-B7E-B65E
X-B Y
C/
CONSERVATOIRE DE L’ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES
Décision déférée à la Cour du :
08 septembre 2016
Juge de l’expropriation de BASTIA
[…]
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
ARRET DU : SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
APPELANT :
Monsieur X-B Y
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Christian FINALTERI, substitué par Me Sara LORRE, avocats au barreau de BASTIA,
INTIME :
CONSERVATOIRE DE L’ESPACE LITTORAL
ET DES RIVAGES LACUSTRES
[…]
[…]
Représenté par Me X-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
:
L’affaire a été débattue le 18 Mai 2021 en audience publique devant la Cour composée de :
M. GILLAND, Président de chambre
Mme LUCIANI, Conseillère
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2021.
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par M. GILLAND, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière, présente lors de la mise à disposition de la décision.
EXPOSÉ DES FAITS
Le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, établissement public national à caractère administratif ayant pour mission de mener, après avis des conseils municipaux, en partenariat avec les collectivités territoriales, une politique foncière de sauvegarde de l’espace littoral et de respect des sites naturels et de l’équilibre écologique, poursuit l’expropriation du site de La Revellata, sur le territoire de la commune de Calvi (Haute-Corse), afin d’assurer la maîtrise foncière de cette presqu’île et des espaces voisins, parmi lesquels les parcelles cadastrées :
— section AD 193, lieu-dit Presa. l’Ogliastriccia, d’une surface de 28 m².
— 2071/217 1l5émes des parties communes du lotissement l’Ogliastriccia.
Il s’agit d’une parcelle non bâtie, de roches et maquis, dans une zone naturelle à protéger, interdisant toutes constructions sauf l’usage d’équipements publics techniques ou bâtiments liés à l’exploitation agricole à caractère précaire.
Les parties communes de l’ancien lotissement Ogliastriccia sont constituées de parcelles initialement dédiées aux espaces verts, jamais créés, actuellement en nature de maquis, et de parcelles devant constituées des voies d’accès, dégagements et parkings.
Les parties communes, constituées de pistes peu carrossables et de maquis, sont traversées par les réseaux électriques et d’eau potable qui desservent les habitations de la Marine de l’Alga.
La parcelle, objet de la procédure, est située en zone espace remarquable du littoral, dans l’ensemble formé par la «côte Nord occidentale et son arrière-pays», site inscrit à l’inventaire des sites pittoresques de la Corse.
Le site est également inclus dans le réseau Natura 2000 et dépend du site d’importance communautaire de Porto/Scandola/Revellata/Calvi/Calanches de Piana.
Par ordonnance du 8 janvier 2013, l’expropriation du fonds de M. X-B Y a été prononcée au profit du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres.
Par mémoire du 16 octobre 2015, M. X-B Y a contesté la fixation de l’indemnité qui lui était proposée.
Par jugement du 8 septembre 2016, le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Bastia a :
DÉCLARÉ recevable le mémoire transmis par Monsieur X-B Y en date du 29 janvier 2016,
DÉCLARÉ irrecevable le mémoire transmis par Monsieur X-B Y en date du 20 mai 2016,
DÉCLARÉ recevable la saisine du juge de l’expropriation pour l’indemnisation des parties communes,
FIXÉ à la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) l’indemnité de dépossession due par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres aux expropriés,
DÉBOUTÉ Monsieur X-B Y du surplus de ses demandes ;
CONSTATÉ que le Conservatoire du littoral s’engage à réserver exclusivement l’usage de la partie terminale de la parcelle AD 185 aux habitants de la partie bâtie du lotissement, une barrière pourra être mise en place, en coordination avec le Conservatoire du littoral, les frais d’installation et de fonctionnement de l’ouvrage étant à la charge exclusive des habitants,
— réserver pour chaque habitation une place de stationnement conformément aux actes de ventes, et en donner la jouissance exclusive aux habitants concernés via une convention
d’occupation,
— faire effectuer un bornage contradictoire des parcelles AD 125, 126, 278 et 279 et en fonction, faire établir une convention d’occupation afin d’assurer aux habitants le maintien des accès à leur habitation et des aménagements afférents,
— ne pas s’opposer à la mise en place de systèmes d’assainissement par les propriétaires concernés, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur,
DIT que la notification du présent jugement devra reproduire les dispositions de l’article R 311-24 et de l’article R 311-26 du code de l’expropriation, conformément aux dispositions de l’article R 311-30 du dit code,
DIT que lorsque l’identité des propriétaires ou de certains propriétaires est inconnue des services administratifs ou en cas de difficultés de paiement, l’indemnité de dépossession sera consignée à la Caisse des dépôts et Consignations,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSÉ les dépens à la charge de l’autorité expropriante.
Par déclaration au greffe du 5 août 2020, M. X-B Y a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu’il a :
DÉCLARÉ recevable le mémoire transmis par Monsieur X-B Y en date du 29 janvier 2016,
DÉCLARÉ irrecevable le mémoire transmis par Monsieur X-B Y en date du 20 mai 2016,
DÉCLARÉ recevable la saisine du juge de l’expropriation pour l’indemnisation des parties communes,
FIXÉ à la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) l’indemnité de dépossession due par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres aux expropriés,
DÉBOUTÉ Monsieur X-B Y du surplus de ses demandes, à savoir :
* La partie expropriée a refusé les offres de l’expropriant et sollicite, outre l’irrecevabilité de la saisine du Juge de l’expropriation en ce qui concerne l’indemnisation du fait de l’expropriation des parties communes, de fixer les indemnités suivantes :
— indemnité principale pour la parcelle AD 193 : 7.020 euros
— indemnité de remploi pour la parcelle AD 193 : 1.303 euros
— indemnité accessoire relative à la perte d’escalier : 10.000 euros
— indemnité accessoire relative à la perte de vue sur mer et perte de la maîtrise de la vue : 50.000 euros pour la parcelle AD 193 et 50.000 euros pour les parties communes- indemnité accessoire relative à la perte de la possibilité de rendre conforme le système d’assainissement : 500.000 euros,
— indemnité accessoire relative à la perte d’un emplacement de stationnement : 7.000 euros pour la parcelle AD 193 et 10.000 euros pour les parties communes,
— indemnité accessoire relative à la mise en sécurité du surplus non exproprié : 15 .000 euros,
À titre subsidiaire, Monsieur X-B Y sollicite une indemnité principale de 121.656 euros et une indemnité de remploi de 14.415,60 euros pour les parties communes.
Il demande en tout état de cause la condamnation du Conservatoire du littoral à lui régler 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
CONSTATÉ que le Conservatoire du littoral s’engage à :
— réserver exclusivement l’usage de la partie terminale de la parcelle AD 185 aux habitants de la partie bâtie du lotissement, une barrière pourra être mise en place en coordination avec le Conservatoire du littoral, les frais d’installation et de fonctionnement de l’ouvrage étant à la charge exclusive des habitants,
— réserver pour chaque habitation une place de stationnement conformément aux actes de ventes, et en donner la jouissance exclusive aux habitants concernés via une convention d’occupation,
— faire effectuer un bornage contradictoire des parcelles AD 125, 126, 278 et 279 et en fonction, faire établir une convention d’occupation afin d’assurer aux habitants le maintien des accès à leur habitation et des aménagements afférents,
— ne pas s’opposer à la mise en place de systèmes d’assainissement par les propriétaires concernés, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur,
DIT que la notification du présent jugement devra reproduire les dispositions de l’article R311-24 et de l’article 311-26 du code de l’expropriation, conformément aux dispositions de l’article R311-30 dudit code,
DIT que lorsque l’identité des propriétaires ou de certains propriétaires est inconnue des services administratifs ou en cas de difficultés de paiement, l’indemnité de dépossession sera consignée à la Caisse des dépôts et Consignations,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure
civile,
LAISSÉ les dépens à la charge de l’autorité expropriante.
Par conclusions déposées au greffe le 5 novembre 2020, M. X-B Y a demandé à la cour de :
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
DÉCLARER l’appel interjeté par Monsieur X-B Y le 05 août 2020 recevable et bien fondé ;
— À TITRE PRINCIPAL,
DÉCLARER irrecevable la saisine du juge de l’expropriation du département de Haute-Corse par le Conservatoire du littoral irrecevable en ce qui concerne l’indemnisation du fait de l’expropriation des parties communes ;
FIXER l’indemnité principale revenant à Monsieur Y du fait de l’expropriation de la parcelle AD 193 à 7.020,00 euros ;
FIXER l’indemnité de remploi revenant à Monsieur Y du fait de l’expropriation de la parcelle AD 193 à 1.303,00 euros ;
FIXER l’indemnité accessoire relative à la perte d’escalier, revenant à Monsieur Y du fait de l’expropriation de la parcelle AD 193 à 10.000,00 euros ;
FIXER l’indemnité accessoire relative à la perte de vue sur mer et de la perte de la maîtrise
de la vue, revenant à Monsieur Y du fait de l’expropriation de la parcelle AD 193 à 50.000,00 euros ;
FIXER l’indemnité accessoire relative à la perte de la possibilité de rendre conforme le système d’assainissement, revenant à Monsieur Y du fait de l’expropriation de la parcelle AD 193 à 500.000,00 euros ;
FIXER l’indemnité accessoire relative à la perte d’un emplacement de stationnement, revenant à Monsieur Y du fait de l’expropriation de la parcelle AD 193 à 7.000,00 euros
FIXER l’indemnité accessoire pour perte d’emplacement de stationnement revenant à Monsieur X-B Y du fait de l’expropriation des parties communes à 10.000,00 euros ;
FIXER l’indemnité accessoire pour la mise en sécurité du surplus non exproprié revenant à Monsieur X-B Y du fait de l’expropriation des parties communes à 15.000,00 euros ;
FIXER l’indemnité accessoire relative à la perte de vue sur mer et de la perte de la maîtrise de la vue, revenant à Monsieur X-B Y du fait de l’expropriation des parties communes à 50.000,00 euros ;
- À TITRE SUBSIDIAIRE,
ORDONNER une mesure d’expertise confiée à tel expert en la matière avec la mission décrite aux motifs ;
- À TITRE PLUS SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER le Conservatoire du littoral à :
o Mettre en place une servitude de passage au profit de Monsieur X-B Y sur les parcelles litigieuses ;
o Mettre en place des voies d’accès et de circulation ainsi que l’installation d’une barrière délimitant l’entrée au hameau de Presa l’Ogliastriccia ;
o Restituer à Monsieur Y son emplacement de parking principal (lot 10), conformément à son acte de vente et lui en donner la jouissance exclusive via une convention d’occupation ;
o Lui permettre d’installer sur la parcelle AD 193 un système d’assainissement autonome au profit de son habitation ;
o Ne pas s’opposer à la mise en place de systèmes d’assainissement par les propriétaires concernés, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur,
o Faire effectuer un bornage contradictoire des parcelles AD 125, 126, 278 et 279 et en fonction, faire établir une convention d’occupation afin d’assurer aux habitants le maintien des accès à leur habitation et des aménagements afférents ; au besoin sous astreinte à raison d’une indemnité de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
FIXER l’indemnité principale revenant à Monsieur X-B Y du fait de l’expropriation des parties communes à 121.656,00 euros ;
FIXER l’indemnité de remploi revenant à Monsieur X-B Y du fait de l’expropriation des parties communes à 14.415,60 euros ;
- EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
CONDAMNER le Conservatoire du littoral à verser à Monsieur X-B Y la somme de 6.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le Conservatoire du littoral aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions déposées au greffe le 6 mai 2021 le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres a demandé à la cour de :
A comme étant irrecevable l’appel de Monsieur Y daté du 5 août 2020 et son complément,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande instance de BASTIA du 8 septembre 2016,
A l’ensemble des demandes de Monsieur Y,
FIXER à la somme de 800 ' (HUIT CENTS EUROS) l’indemnité de dépossession due par le Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres,
CONDAMNER Monsieur Y à payer au Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres la somme de 3 000 ' (TROIS MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur Y, aux entiers dépens de première instance et d’appel,
A, la demande de condamnation du Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres à payer à Monsieur Y la somme de 6 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
A, la demande de condamnation du Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres aux entiers dépens de première instance et d’appel.
SOUS TOUTES RÉSERVES
Le 18 mai 2021, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2021.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
* Sur la recevabilité de l’appel
Le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres fait valoir que l’appel interjeté est tardif, la cour n’ayant été saisie que le 5 août 2020 pour un arrêt prononcé le 8 septembre 2016 et ce, en application de l’article 528 alinéa 1 du code de procédure civile, le jugement n’ayant pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé.
L’appelant conteste cette interprétation en se fondant sur les dispositions de l’article 678 alinéa 3 du code de procédure civile qui prévoient un délai d’appel courant à compter de la notification à la partie.
Cependant, s’il est vrai que les dispositions relatives à la signification sont régies par les articles 675 à 682 du code de procédure civile, il n’en reste pas moins que l’article 528-14 du code de procédure civile dispose que «Si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai. Cette disposition n’est applicable qu’aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance.»
Ces blocs d’articles se lisent chronologiquement et font tous parties du «Livre premier» du code de procédure civile intitulé «Dispositions communes à toutes les juridictions», sont indissociables dans leur lecture, le premier bloc appartenant au «Titre XVII -Délais, actes d’huissier de justice et notifications, section IV – Règles particulières à la notification des jugements», titre venant s’insérer bien après le second bloc dont fait partie l’article 528-1 du dit code appartenant au «Titre XVI – les voies de recours».
Il est vrai que l’article R 311-30 du code de l’expropriation dispose, notamment, que «La notification des jugements et arrêts aux parties et au commissaire du Gouvernement se fait conformément aux dispositions des articles 675 à 682 du code de procédure civile». Mais cette disposition et ce renvoi ne peuvent se lire indépendamment des dispositions applicables à toutes les juridictions indiquées dans les articles du code de procédure civile et donc de celles prévues par l’article 528-1 du dit code
De plus, il est constant que c’est à la partie qui exerce des recours plus de deux ans après son prononcé d’établir qu’il est recevable au regard des dispositions de l’article 528-1 du code de procédure civile, ce que M. X-B Y de ne fait pas.
En conséquence, sans possibilité d’examen des moyens d’irrecevabilité soulevés de manière surabondante, tel que l’absence dans la procédure d’appel du commissaire du gouvernement, partie dans une procédure indivisible à l’égard des parties de première instance au sens de l’article 553 du code de procédure civile, il convient de déclarer irrecevable l’appel interjeté.
* Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
S’il est équitable de laisser à la charge de l’appelant les frais irrépétibles qu’il a engagés, il n’en va pas de même en ce qui concerne l’intimé ; en conséquence, il convient de débouter M. X-B Y de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à ce titre une somme de 3 000 euros au conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. X-B Y,
Déboute M. X-B Y de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X-B Y à payer au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X-B Y au paiement des entiers dépens.
La greffière Le président
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