Infirmation 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 4 mars 2021, n° 20/02804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/02804 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde, 22 mars 2016, N° 16/02890 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 04 MARS 2021
(Rédacteur : Madame Marie-Luce Grandemange, présidente)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/02804 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LUID
CPAM DE LOT ET GARONNE
c/
S.A. POLYCLINIQUE DU TONDU
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 mars 2016 du tribunal des affaires de sécurité social de la Gironde (RG 201410633) suite cassation de l’arrêt rendu le 07 février 2019 (R.G. n°16/02890) par la Cour d’Appel de BORDEAUX, par arrêt en date du 28 mai 2020 (384 FD)
APPELANTE :
CPAM DE LOT ET GARONNE, agissant en la personne de sa Directrice Mme X Y domicilié en cette qualité au siège social […]
représentée par Me BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. POLYCLINIQUE DU TONDU prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
représentée par Me Yannick FRANCIA de la SELAS AKILYS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 janvier 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Luce Grandemange, présidente,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,
Madame Laetitia Dautel, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Polyclinique du Tondu (la polyclinique) a fait l’objet, entre les 3 et 17 décembre 2012, d’un contrôle d’activité par la caisse primaire d’assurance maladie de Lot-et-Garonne
(la Caisse) portant sur l’année 2011.
Par décision notifiée le 30 octobre 2013, la caisse a réclamé la somme de 132 947,31 euros à la polyclinique, dont 4 608,03 euros pour les assurés du Lot-et-Garonne, au titre de facturations erronées en application de la réglementation de la tarification à l’activité.
Le 20 décembre 2013, la polyclinique a saisi la Commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester cette décision.
Le 1er avril 2014, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté cette contestation.
Le 9 avril 2014, la polyclinique a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d’un recours contre la décision de la commission.
Par jugement du 22 mars 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a annulé la notification de payer 30 octobre 2013 et débouté la caisse de ses demandes.
Le 29 avril 2016, la caisse primaire d’assurance-maladie du Lot-et-Garonne a relevé appel du jugement.
Par arrêt en date du 28 mai 2020, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt confirmatif rendu le 7 février 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux.
Cette décision est prise au motif que pour accueillir le recours de la société et annuler la notification de payer du 30 octobre 2013 l’arrêt retient que c’est à bon droit que le Premier juge a considéré que la procédure de recouvrement de l’indu applicable était celle énoncée à l’article R 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au décret numéro 2012-1032 du 7 septembre 2012 pour relever ensuite par adoption de motifs qu’en appliquant par anticipation la procédure prévue par l’article R 133-9-1 modifié, la caisse a privé la société d’un niveau de discussion et lui a causé nécessairement un grief justifiant l’annulation de la procédure de recouvrement, alors que, saisie d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse, devant laquelle l’établissement de santé avait porté sa contestation dès la notification de l’indu, il lui appartenait de se prononcer sur le bien-fondé de l’indu, peu important l’absence de délivrance, par la caisse, d’une mise en demeure.
Par déclaration du 22 juillet 2020, la caisse a saisi la cour d’appel de Bordeaux.
Par conclusions déposées le 24 décembre2020, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la caisse conclut à la réformation du jugement entrepris.
Elle demande à la cour de condamner la polyclinique du Tondu à lui payer la somme de 4608,03 euros au titre de l’indu outre celle de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêt de retard au taux légal.
Par conclusions déposées le 21 décembre 2020 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société nouvelle polyclinique Bordeaux Tondu demande la confirmation du jugement entrepris, l’annulation de la notification de l’indu et de la décision de la commission de recours amiable et la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie du Lot-et-Garonne à lui payer la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
* Sur les conséquences de l’irrégularité de la procédure de recouvrement :
Il n’est ni contesté ni contestable que c’est à tort que la caisse primaire d’assurance-maladie a immédiatement appliqué les nouvelles dispositions de l’article R 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret numéro 2012-1032 du 7 septembre 2012, alors que la période d’activité contrôlée était l’année 2011.
Lorsqu’il est saisi d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable formé à la suite de la notification de payer un indu en application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, il appartient au juge du contentieux général de la sécurité sociale de statuer sur le bien-fondé de l’indu, peu important l’absence de délivrance par la caisse d’une mise en demeure.
Ainsi, lorsque l’établissement de soins ou le professionnel de santé a pris l’initiative, dès la notification de l’indu, de saisir la commission de recours amiable puis de former un recours devant la juridiction du contentieux général, lui offrant la possibilité de discuter le bien fondé de l’indu, il ne peut reprocher à l’organisme social de ne pas lui avoir notifié une mise en demeure.
En l’espèce il n’y a pas eu mise en demeure mais seulement notification de l’indu.
L’absence de mise en demeure, ne peut, en aucune façon affecter la légalité de la notification d’indu, pas plus que la légalité de la décision de la commission de recours amiable ayant
confirmé l’indu notifié, ainsi contrairement à ce qu’a indiqué le premier juge la notification de l’indu n’est pas entachée de nullité.
Il y a donc lieu d’écarter ce moyen de contestation de l’indu et d’infirmer le jugement entrepris.
* Sur l’indu :
La polyclinique ne développe aucun moyen de contestation de l’indu au fond, aussi au vu les tableaux précis et complets annexés à la lettre de notification reprenant les contrôles opérés il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la nouvelle clinique Bordeaux Tondu à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie du Lot-et-Garonne la somme de 4608,03 euros au titre de l’indu avec intérêts courant au taux légal à compter du 30 octobre 2013, ce en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
* Sur les autres demandes
La nouvelle clinique Bordeaux Tondu, partie perdante, conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens de la procédure.
L’équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la caisse primaire d’assurance-maladie du Lot-et-Garonne qui se verra allouer la somme de 3000 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
RÉFORME le jugement déféré,
et statuant de nouveau
CONDAMNE la nouvelle clinique Bordeaux Tondu à verser à la caisse primaire d’assurance-maladie du Lot-et-Garonne la somme de 4608,03 euros avec intérêts courant au taux légal à compter du 30 octobre 2013,
Y ajoutant,
CONDAMNE la nouvelle clinique Bordeaux Tondu à verser à la caisse primaire d’assurance-maladie du Lot-et-Garonne la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la nouvelle clinique Bordeaux Tondu aux dépens de la procédure.
Signé par Marie-Luce Grandemange, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps M. L. Grandemange
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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