Infirmation partielle 6 mai 2021
Irrecevabilité 15 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 6 mai 2021, n° 18/06503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/06503 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 6 novembre 2018, N° F17/00670 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Luce GRANDEMANGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 06 MAI 2021
(Rédacteur : Madame Emmanuelle LEBOUCHER, Conseillère)
PRUD’HOMMES
N° RG 18/06503 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KYFJ
c/
Madame A X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 novembre 2018 (R.G. n°F 17/00670) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 05 décembre 2018,
APPELANTE :
SAS BOULANGERIES PAUL, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son siège social 344, […]
Représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me Clément WALLEZ substituant Me Louis VANEECLOO de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
A X
née le […] à LIMOGES
de nationalité Française, demeurant […]
Représentée et assistée par Me Aurélie NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 mars 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Luce Grandemange, présidente,
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 10 avril 2015, la société Boulangerie Paul a engagé Mme X en qualité de vendeuse.
Le contrat prévoyait que Mme X était affiliée à la mutuelle d’entreprise.
Par courrier du 29 mars 2016, Mme X a été convoquée à un entretien fixé au 11 avril concernant son abandon de poste durant la journée du 26 mars 2016.
A compter du 30 mars 2016, la salariée a été placée en arrêt maladie.
Par courrier du 18 avril 2016, Mme X a écrit à son employeur afin de contester ses conditions de travail. Une enquête a été réalisée.
Mme X a été sanctionnée d’une mise à pied disciplinaire d’une journée par courrier du 26 avril 2016.
Par courrier du 15 juillet 2016, Mme X a sollicité une rupture conventionnelle auprès de son employeur. Elle s’est rétractée de cette demande quelques jours plus tard.
Le 24 septembre 2016, alors qu’elle était en arrêt maladie, Mme X a été victime d’un accident de la circulation.
Le 11 janvier 2017, la salariée a demandé à son employeur de lui transmettre sa nouvelle carte de mutuelle.
Le 16 février 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes en référé afin notamment d’ordonner à la société Boulangerie Paul de l’affilier en urgence à la mutuelle d’entreprise.
Par décision du 30 mars 2017, le conseil de prud’hommes a rejeté ses demandes.
Le 26 avril 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de voir constater le manquement à l’obligation de santé et de sécurité de son employeur,
constater l’exécution déloyale de son contrat de travail et voir condamner la société Boulangerie Paul au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Le 9 janvier 2018, le médecin du travail a déclaré Mme X inapte à son poste de travail.
Le 16 mai 2018, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 6 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :
• condamné la société Boulangerie Paul à verser la somme de 12 500 euros à Mme X à titre de dommages et intérêts au titre de l’obligation de santé et de sécurité due au salarié ainsi que de l’exécution déloyale du contrat de travail, et la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour retard dans la transmission du bulletin d’adhésion à la mutuelle,
• débouté la société Boulangerie Paul de sa demande reconventionnelle,
• condamné l’employeur aux dépens d’instance.
Par déclaration du 5 décembre 2018, la société Boulangerie Paul a relevé appel du jugement.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 24 juillet 2019, la société Boulangerie Paul sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement en ce qu’il :
• l’a condamnée à verser 12 500 euros à Mme X à titre de dommages et intérêts au titre de l’obligation de santé et de sécurité due au salarié ainsi qu’au titre de l’exécution déloyale de son contrat de travail,
• l’a condamnée à verser 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et qu’elle :
• déboute Mme X de l’ensemble de ses demandes,
• condamne Mme X à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamne Mme X aux dépens.
Concernant la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, la société Boulangerie Paul fait valoir que Mme X n’apporte pas la preuve qu’elle devait effectuer les ouvertures et les fermetures, ni qu’elle devait venir travailler durant ses jours de repos ; qu’il est prévu que le volume horaire peut varier en fonction des périodes de faible/forte activité ; que Mme X ne rapporte pas la preuve que réaliser plus de 35 heures de travail hebdomadaire constitue une exécution déloyale ; que les plannings de travail sont affichés en magasin et sont susceptibles d’être modifiés en fonction des contraintes d’exploitation, ce qui ne constitue pas une exécution déloyale. Elle conteste l’existence d’une formation responsable ouverture et fermeture du magasin mais indique que la salariée a suivi une formation 'vente et relation clients’ qu’elle n’a pas validée. Sur la mise à pied disciplinaire, il est reproché à Mme X d’avoir quitté son poste le 26 mars 2016 à 17 heures 23 au lieu de 21 heures sans explications et que la salariée ne rapporte pas la preuve que son responsable l’a insultée devant les clients jusqu’à la faire pleurer.
Elle expose qu’à la suite des plaintes de Mme X sur ses conditions de travail, elle a rencontré celle-ci ; une enquête était diligentée en accord avec l’inspection du travail et le comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail ; que cette enquête a révélé qu’aucun autre collaborateur n’a rencontré de difficultés relationnelles avec Mme Y, la
responsable de Mme X ; que l’inspecteur du travail n’a pas donné de suite et que Mme X avait indiqué le 11 mars 2016 se sentir épanouie dans son travail.
Concernant le changement de mutuelle, la société Boulangerie Paul soutient que le juge des référés prud’homaux a considéré qu’elle n’avait commis aucune faute pour la transmission du bulletin d’adhésion à la mutuelle à la salariée et que l’affiliation à la mutuelle de Mme X a été réalisée le 1er janvier 2017, cette dernière ne subissant aucun préjudice.
Sur le licenciement, elle estime avoir parfaitement respecté la procédure ; qu’elle a proposé à Mme X le 5 avril 2018, un poste de reclassement adapté à son état de santé puisque validé par le médecin du travail et les délégués du personnel et que la salariée ne peut valablement soutenir qu’elle n’était pas au courant de la procédure de licenciement suite à l’impossibilité de reclassement.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 9 mai 2019, Mme X sollicite de la cour qu’elle :
• confirme le jugement en ce qu’il a constaté l’exécution déloyale du contrat par l’employeur et son manquement à l’obligation de santé et de sécurité,
• condamne la société Boulangerie Paul à lui verser la somme de 15 000 euros sur ce fondement,
• réforme le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour retard dans la transmission du bulletin d’adhésion ayant engendré de nombreux frais,
• condamne la société Boulangerie Paul à lui verser la somme de 5 000 euros à ce titre,
• condamne la société Boulangerie Paul à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• assortisse la présente décision des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
• condamne l’employeur aux dépens d’instance.
Mme X conteste l’exécution loyale de son contrat de travail et la prise en compte de sa santé dans la mesure où son employeur ne lui a pas versé la prime de responsabilité à partir de janvier 2016 alors qu’elle était responsable ouverture/fermeture depuis le 1er novembre 2015 ; que les horaires de travail imposés par sa responsable Mme Y étaient importants avec des amplitudes considérables sans versement de prime de responsabilité ; qu’elle a dû venir travailler sur des jours de repos ; que ses plannings changeaient très souvent et au dernier moment ; qu’elle n’a pas été formée pour le poste de responsable ouverture/fermeture et c’est pour cette raison qu’elle a commis des oublis ; que la formation proposée par l’employeur a bien été validée ; qu’elle a été insultée par son supérieur hiérarchique M. Z sur son point de vente et elle s’est retrouvée en pleurs devant les clients, et que c’est pour cette raison qu’elle a été contrainte de quitter son poste le 26 mars 2016. Elle ajoute que son employeur n’a pas pris en compte sa souffrance engendrée par ses conditions de travail ; que l’employeur a changé de mutuelle à partir du 1er janvier 2017 sans l’avertir alors qu’elle était hospitalisée et qu’il a volontairement retardé son adhésion à la nouvelle mutuelle et qu’elle a perçu avec retard et très irrégulièrement ses salaires.
Elle fait valoir que la proposition de reclassement qu’elle a reçu le 5 avril 2018 était à remettre au plus tard le 5 mars 2018 ; que cette proposition concernait un contrat à durée déterminée, qu’elle avait pourtant refusé, et que cette offre supposait la maîtrise de l’italien, langue qu’elle ne parlait pas.
Elle soutient que le retard dans l’adhésion à la nouvelle mutuelle lui a causé un préjudice tant financier que concernant sa santé, des soins ayant dû être retardés.
La clôture a été fixée au 2 février 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIVATION
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité :
L’article L1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
L’article L 4121-1 du même code prévoit que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L 4121-2 du même code précise que l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
• sur les horaires de travail :
Il résulte du contrat de travail du 10 avril 2015 et de l’avenant du 12 octobre 2015 qu’en application de l’accord relatif à l’Aménagement du temps de travail du 9 juillet 2013, Mme X est engagée dans le cadre d’un travail à temps plein correspondant à un horaire hebdomadaire moyen qui pourra varier en fonction des périodes de fortes ou de faible activité; que les horaires sont définis par le supérieur hiérarchique au moyen de plannings affichés en magasin étant précisé qu’ils sont susceptibles d’être modifiés en fonction de contraintes d’exploitation ; qu’il est prévu un délai de prévenance en cas de modification du planning horaire (une semaine en d’augmentation ou de diminution de la durée hebdomadaire prévue ; 48 heures en cas de changement de la répartition de l’horaire de travail sans modification de la durée hebdomadaire et 24 heures en cas de circonstances imprévisibles sous réserve de l’accord du salarié). Mme X qui affirme avoir travaillé de très nombreuses heures, notamment sans être payée, avoir effectué de très nombreux remplacements au dernier moment, avoir subi de très nombreux changements d’emploi du temps au dernier moment avec des amplitudes considérables, avoir travaillé durant ses jours de repos ne le démontre pas. En effet, elle ne produit aucun élément au soutien de ses demandes.
• sur la prime ouverture/fermeture :
Par avenant au contrat de travail du 30 octobre 2015, Mme X a bénéficié d’une prime brute maximale mensuelle de 122 euros pour assurer l’ouverture et la fermeture du magasin, montant au prorata du nombre d’ouvertures et de fermetures réalisées.
Cette prime a été versée à Mme X en novembre et décembre 2015 mais plus à compter de janvier 2016 sans que celle-ci n’établisse avoir effectué à compter de janvier 2016 les ouvertures et fermetures du magasin. De plus, il n’est pas contractuellement prévu de formation pour effectuer ces tâches, Mme X indiquant dans son courrier du 18 avril 2016 avoir bénéficié d’une formation de deux jours mais estime qu’elle a été expresse et bâclée.
• sur la souffrance au travail :
Il ressort de la lettre du 18 avril 2016 que Mme X dénonce des faits de management inadapté, des conditions de travail dégradées et des propos délacés notamment le 26 mars 2016.
A la suite de cette lettre, elle a été reçue en entretien par une responsable des ressources humaines et une juriste en droit social. L’ensemble du personnel du magasin a été entendu par la responsable des ressources humaines et une représentante du personnel. Les quinze salariés entendus n’ont fait part d’aucune difficulté telle que dénoncée par Mme X, la seule remarque réitérée étant des 'propos durs’ provenant de la responsable de magasin. De plus, comme le souligne l’employeur, Mme X a lors de son entretien annuel du 11 mars 2016 mentionné qu’elle se sentait épanouie dans son métier, dans son équipe et dans l’entreprise. En outre, l’enquête effectuée par l’inspection du travail à la suite de l’alerte donnée par Mme X n’a pas débouché sur des observations ou sanctions. Il ne peut être déduit de ces éléments que les dénonciations faites par Mme X sont établies. Il en est de même des insultes dont elle estime avoir été l’objet le 26 mars 2016. Aucun élément autre que ses déclarations ne permet de confirmer la réalité des faits.
• sur le changement de mutuelle sans l’informer :
La société Boulangerie Paul produit aux débats le récépissé de son envoi en recommandé du 21 novembre 2016 avec la mention 'NPAI’ pour notifier le changement de mutuelle à Mme X. Il est constant que cette notification a été envoyée à une bonne adresse alors même qu’il n’est pas établi que Mme X ait changé d’adresse et ait notifiée celle-ci. Aucun élément ne permet d’affirmer que l’employeur avait été informé de son hospitalisation à la suite de son accident de la circulation.
• sur le manquement à l’obligation de reclassement et la longueur de la procédure de licenciement :
Lors de la visite de reprise du 9 janvier 2018, le médecin du travail a déclaré Mme X 'inapte définitivement à son poste de travail et à tout poste comportant la station débout prolongée, le piétinement et le port de charges lourdes’ ; que deux postes de reclassement ont été soumis à l’avis du médecin du travail ; que ce dernier a validé la proposition de poste d’assistante commerciale mais que Mme X a refusé car il s’agissait d’un contrat à durée déterminée et d’un poste nécessitant de parler l’italien. Or, la salariée ne peut valablement reprocher à son employeur de lui avoir proposé un poste même en contrat à durée déterminée qu’elle avait refusé dans son questionnaire dans la mesure où il s’agissait d’un poste disponible validé par le médecin du travail et les délégués du personnel ayant été interrogés.
Sur la durée de la procédure, Mme X ne peut pas non plus faire de reproches à la société Boulangeries Paul qui a transmis un questionnaire d’aide au reclassement à la salarié le 24 janvier 2018 ; qui a interrogé le médecin du travail sur les deux postes disponibles pouvant lui être proposés le 16 février 2018 qui a validé une des deux propositions le 22 mars 2018; qui a interrogé les délégués du personnel le 23 mars 2018; qui a transmis l’offre de reclassement à Mme X le 5 avril 2018 après avis favorable des délégués, offre refusée le 11 avril 2018 ; qui a informé le 20 avril 2018, la salariée de l’impossibilité de reclassement et qui l’a licenciée le 16 mai 2018. De plus, il ressort des échanges entre Mme X et l’employeur qu’il a informé celle-ci de l’évolution de la procédure qui a duré quatre mois.
Il ne peut dès lors être retenu de manquements de la société Boulangeries Paul tant concernant son obligation de sécurité que sur l’exécution de bonne foi du contrat de travail.
En conséquence, le jugement est infirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour retard dans la transmission du bulletin d’adhésion de la mutuelle :
Mme X a effectivement été informée avec retard du changement de mutuelle et elle a dû avancer des frais médicaux.
Cependant, contrairement à ce qu’affirme Mme X, il ne peut être déduit des pièces produites aux débats un retard du à la faute de l’employeur. En effet, comme déjà mentionné, la société Boulangeries Paul a notifié par courrier recommandé envoyé le 16 novembre 2016 la notification du changement de mutuelle et il ressort du certificat d’adhésion que Mme X est couverte pour les risque maladie/chirurgie depuis le 1er janvier 2017. Le retard de sa prise en charge effective compte tenu de son hospitalisation et de son transfert en hôpital de jour dans la région marseillaise et qui a eu des incidences certaines sur les soins ne peut être imputé à l’employeur.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les dépens :
Mme X succombant est condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Les circonstances économiques commandent de ne pas prononcer de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 6 novembre 2018 en ce qu’il a débouté Mme A X de sa demande de dommages et intérêts pour retard dans la transmission du bulletin d’adhésion de la mutuelle et en ce qu’il a condamné la société Boulangerie Paul aux dépens et à verser à Mme A X la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 6 novembre 2018 pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Déboute Mme A X de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité,
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme A X aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par Marie-Luce Grandemange, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps M. L. Grandemange
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