Confirmation 8 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 8 mars 2021, n° 18/02261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/02261 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Périgueux, 16 octobre 2017, N° 2016.3957 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 08 MARS 2021
(Rédacteur : Monsieur Robert CHELLE, Président)
N° RG 18/02261 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KMQB
SARL BOUTHIER PASCAL
c/
SA PERIMETRE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 octobre 2017 (R.G. 2016.3957) par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel du 18 avril 2018
APPELANTE :
SARL BOUTHIER PASCAL prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège sis, […]
représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA PERIMETRE prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège sis,
ZI LA ROCHELLE PERIGNY 21 Avenue JOLIOT-CURIE – 17180 PERIGNY
représentée par Maître David BERTOL de la SELARL SELARL AVOCATS VICTOR HUGO, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 février 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert CHELLE, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Catherine BRISSET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 octobre 2015, la SARL Bouthier Pascal (la société Bouthier) a commandé à la SA Périmètre un produit Spec’N Sel et un produit Décacolor. La livraison a été effectuée le 26 octobre 2015. Le même jour, la société Bouthier a réglé la somme de 1 500 euros à la société Périmètre.
Faisant valoir que le produit Spec’N Sel n’a pas été validé par le bureau de contrôle intervenu sur le chantier au cours duquel le produit a été appliqué et qu’il a été nécessaire de procéder à un ponçage avant de la remplacer par une membrane d’étanchéité, la société Bouthier a refusé de régler le solde de la facture, d’un montant total de 7 785,60 euros. Elle a établi une facture d’un montant de 4 950 euros TTC en contrepartie des frais exposés.
Le 22 février 2016, la société Périmètre a mis la société Bouthier en demeure de lui régler la somme de 6 335,60 euros. Le 29 février 2016, la société Bouthier a mis la société Périmètre en demeure de lui régler la somme de 4 950 euros.
Par ordonnance portant injonction de payer du 29 avril 2019, rendue sur demande de la société Périmètre, le tribunal de commerce de Périgueux a ordonné à la société Bouthier de régler à la société Périmètre la somme de 6 285,60 euros en principal. Le 9 juin 2016, la société Bouthier a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement du 16 octobre 2017, le tribunal de commerce de Périgueux a :
— Reçu la société Bouthier en son opposition, l’a déclarée régulière en la forme mais l’en a déboutée comme non fondée,
— Reçu la société Bouthier en sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 4 950 euros mais l’en a déboutée comme non fondée,
— Débouté la société Bouthier de l’intégralité de ses demandes comme non fondées,
— Condamné la société Bouthier à verser à la société Périmètre la somme de 6 285,60 euros au titre du solde restant dû sur sa facture du 21 octobre 2015 d’un montant total de 7 785,60 euros TTC, outre les intérêts de droit à compter du 22 février 2016,
— Condamné la société Bouthier à payer à la société Périmètre la somme de 942,84 euros au titre des pénalités de retard,
Condamné la société Bouthier à verser à la société Périmètre la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 18 avril 2018, la société Bouthier a interjeté appel de cette décision à l’encontre de l’ensemble des chefs de la décision, qu’elle a expressément énumérés, intimant la société Périmètre.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées en dernier lieu le 18 janvier 2019, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Bouthier demande à la cour de :
— Vu le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Périgueux le 16 octobre 2017,
— Recevoir la SARL BOUTHIER PASCAL dans ses prétentions,
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Périgueux le 16 octobre 2017,
— Jugeant à nouveau,
— Condamner la SA PERIMETRE à payer à la SARL BOUTHIER PASCAL la somme de 4.950 €,
— Débouter la SA PERIMETRE de l’intégralité de ses prétentions,
— Condamner la SA PERIMETRE à payer à la SARL BOUTHIER PASCAL la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
— Débouter la SA PERIMETRE de ses prétentions.
La société Bouthier fait notamment valoir que le produit Spec’N Sel ne bénéficiait d’aucune certification ; qu’elle avait fait du respect de la classification CSTB une condition essentielle à la conclusion du contrat ; que la société Périmètre n’a pas vendu, comme elle s’y était engagée, un produit accompagné d’un document permettant de justifier auprès du bureau de certification de la reconnaissance de sa qualité.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 18 octobre 2018, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Périmètre demande à la cour de :
— Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX le 16 octobre 2017,
— Condamner la SARL BOUTHIER PASCAL à payer à la SA PERIMETRE la somme de 6 285, 60 € au titre du solde restant dû sur sa facture n° 190956 du 21 octobre 2015 d’un montant total de 7 785, 60 € TTC, outre les intérêts de droit à compter du 22 février 2016 date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement,
— Condamner la SARL BOUTHIER PASCAL à payer à la SA PERIMETRE la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Périmètre fait notamment valoir qu’il appartenait à la société Bouthier de s’assurer de l’adéquation du produit avec ses besoins avant de l’acheter ; qu’aucune demande spécifique d’agrément n’était précisée sur le bon de commande ; que la société Bouthier avait déjà commandé le même produit en novembre 2013 sans manifester de problème.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 25 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
A l’appui de son appel, la société Bouthier, qui ne conteste ni sa commande ni le non-paiement total de celle-ci, soutient qu’elle n’a pas reçu le produit qu’elle attendait en ce que, malgré ses demandes d’un produit spécifique pour l’étanchéité de balcons avec validation par un bureau technique, le bureau de contrôle SOCOTEC a émis un avis défavorable sur sa prestation au motif que les caractéristiques présentées n’entraient pas dans la classification CSTB.
L’appelante expose qu’elle a alors demandé vainement à la société Périmètre de lui fournir les justifications nécessaires pour obtenir la validation du bureau de contrôle, et que, faute de les avoir obtenues, elle a dû enlever le produit SPEC’N SEL posé par ponçage et pose d’une membrane d’étanchéité en remplacement.
Pour autant, la société Bouthier ne justifie pas qu’elle aurait passé commande d’un autre produit que celui qui lui a été livré, et la société Périmètre, à laquelle aucun conseil particulier n’apparaît avoir été demandé, peut relever qu’il appartenait à sa cliente de s’assurer que le produit qu’elle commandait était en adéquation avec ses besoins.
La société Périmètre peut aussi, utilement, faire valoir que le produit vendu possède un procès-verbal d’essai et une garantie décennale (sa pièce n° 6).
Il n’est pas précisé par la société Bouthier en quoi le produit utilisé n’aurait pas été conforme.
La société Périmètre peut relever que la société Bouthier avait déjà acheté le même produit en novembre 2013 (sa pièce n° 7) et qu’aucune difficulté n’avait été soulevée. Au surplus, le fournisseur remarque que la commande litigieuse portait sur 240 kg de produit, ce qui permet de traiter une surface de 1 200 m², ce qui signifie qu’il s’agissait pour la cliente d’un renouvellement de son stock et pas seulement pour le chantier litigieux.
Dans ces conditions, alors que la société cliente n’établit aucune non-conformité du produit qui lui a été livré, elle est tenu d’en acquitter le prix, et elle n’est pas fondée à tenter de faire supporter au fournisseur de ce produit les coûts qu’elle a engagés pour son remplacement.
Le jugement qui a condamné la société Bouthier à payer le solde de la facture et ses accessoires, dont les montants ne sont pas contestés en tant que tel, et a rejeté sa demande de paiement des travaux de ponçage et de remplacement, sera confirmé.
Partie tenue aux dépens d’appel, la société Bouthier paiera à la société Périmère la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Périgueux le 16 octobre 2017,
Condamne la Sarl Bouthier Pascal à payer à la SA Périmètre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la Sarl Bouthier Pascal aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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