Infirmation 23 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 23 avr. 2019, n° 17/03146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 17/03146 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 20 octobre 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
du 23 avril 2019
R.G : N° RG 17/03146 – N° Portalis DBVQ-V-B7B-EMGB
Y
D
c/
SARL PRIEUX PAYSAGE
Compagnie d’assurances GROUPAMA NORD EST DU NORD EST / GROUPAMA NORD EST
CAL
Formule exécutoire le :
à
:
— SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND-EST
— SCP BILLION-MASSARD-X-SIX-THIBAULT
— SCP DELVINCOURT CAULIER- X
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRÊT DU 23 AVRIL 2019
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 20 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de REIMS,
Monsieur G-H Y
[…]
[…]
Madame C D épouse Y
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND-EST, avocats au barreau de REIMS
INTIMEES :
SARL PRIEUX PAYSAGE
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par la SCP BILLION-MASSARD-X-SIX-THIBAULT, avocats au barreau de L’AUBE, et ayant pour conseil la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS.
Compagnie d’assurances GROUPAMA NORD EST prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[…]
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT CAULIER- X avocats au barreau de REIMS ,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
GREFFIER :
Madame NICLOT, greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 26 février 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2019,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 avril 2019 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 2 avril 2009 accepté le 6 août 2009, M. G-H Y et Mme C D épouse Y ont confié à la Sarl Prieux Paysage la réalisation de travaux d’aménagement extérieur de leur maison située […] à Sept Saulx (51), pour un prix de 73.598,91 euros TTC. Les travaux devaient être réalisés en septembre 2009. M. et Mme Y ont refusé de payer la facture finale d’un montant de 13.161,13 euros TTC qui leur a été adressée le 11 août 2010 puis le 1er août 2011, et ce même après mise en demeure du 26 août 2012, contestant l’achèvement des travaux et invoquant des désordres.
Par acte d’huissier du 24 janvier 2013, les époux Y ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal
de grande instance de Reims la Sarl Prieux Paysage et son assureur Groupama Nord Est aux fins d’expertise. Le président du tribunal de grande instance a ordonné la mesure d’expertise par ordonnance de référé du 6 mars 2013 afin d’examiner les travaux et les désordres allégués et de faire les comptes entre les parties.
L’expert, Mme F A, a déposé son rapport le 10 mars 2014.
Par actes d’huissier des 19 août et 8 septembre 2015, M. et Mme Y ont fait assigner la société Prieux Paysage et Groupama Nord Est devant le tribunal de grande instance de Reims en indemnisation de leurs préjudices.
Ils ont sollicité à titre principal la réception judiciaire des travaux, la reconnaissance de la responsabilité de plein droit de la société Prieux Paysage sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la garantie de Groupama et la condamnation solidaire de la Sarl prieux Paysage et de Groupama Nord Est au paiement des sommes de 95.241,06 euros au titre des travaux de remise en état et 15.000 euros au titre du préjudice moral. A titre subsidiaire, ils ont invoqué le manquement de la Sarl Prieux Paysage à ses obligations contractuelles et ont sollicité sa condamnation à leur payer les sommes de 95.241,06 euros au titre des travaux de remise en état et 15.000 euros au titre du préjudice moral. Ils ont reconnu devoir la somme de 1.679,03 euros, à déduire de la condamnation. Ils ont sollicité en outre le paiement de pénalités de retard à hauteur de 4.094 euros par la société Prieux Paysage et son assureur.
Groupama Nord Est s’est opposée aux demandes au motif que les travaux n’avaient pas été réceptionnés et ne pouvaient pas l’être judiciairement, que les désordres étaient antérieurs et apparents, de sorte que la garantie décennale ne trouvait pas à s’appliquer en l’espèce. Subsidiairement, elle a conclu que les désordres ne relevaient pas de la garantie décennale et ne pouvaient donner lieu qu’à des réparations ponctuelles et a sollicité une nouvelle expertise pour chiffrer les réparations nécessaires.
La société Prieux Paysage n’a pas constitué avocat devant le tribunal.
Par jugement du 20 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Reims a':
— débouté M. et Mme Y de leur demande de réception judiciaire des travaux réalisés par la Sarl Prieux Paysage,
— débouté M. et Mme Y de l’intégralité de leurs prétentions à l’encontre de Groupama Nord Est,
— condamné la société Prieux Paysage à payer à M. et Mme Y la somme de 10.000 euros au titre du coût de reprise des désordres, avec intérêts légaux à compter du 19 août 2015,
— condamné la société Prieux Paysage à payer à M. et Mme Y la somme de 4.094 euros en réparation du retard intervenu dans les travaux, outre les intérêts légaux à compter du 19 août 2015,
— débouté M. et Mme Y du surplus de leurs prétentions,
— condamné la Sarl Prieux Paysage à payer à M. et Mme Y la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens, comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise, avec distraction';
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Sur la réception, le tribunal a retenu qu’aucune réception expresse ou tacite n’était intervenue entre les parties'; que la réception judiciaire supposait que les conditions de la réception soient réunies par une prise de possession non équivoque de l’ouvrage et le paiement intégral du marché de travaux'; qu’en l’espèce, la
réception des travaux ne pouvait être déduite du rapport d’expertise et des pièces versées au débat'; qu’aucuns travaux n’avaient été accomplis depuis le courrier des époux Y en date du 22 octobre 2012 dans lequel ils estimaient que les travaux n’étaient pas terminés et connaissaient de nombreuses malfaçons'; qu’ainsi, en refusant de payer le solde du marché et en demandant la réparation de leur préjudice, les époux Y n’avaient pas clairement manifesté une volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage, fût-ce avec des réserves. Il a ajouté qu’un ouvrage devant être démoli n’était pas susceptible de faire l’objet d’une réception judiciaire, et que les époux Y ne pouvaient demander à la fois la réception judiciaire des travaux et le coût de la démolition-reconstruction. Sur les demandes indemnitaires, il a considéré que faute de réception, les désordres allégués n’entraient pas dans le champ de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil, de sorte que les demandes dirigées contre Groupama Nord Est, assureur responsabilité décennale de la Sarl Prieux Paysage, devaient être rejetées. Sur la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Prieux Paysage en application de l’article 1147 du code civil, il a retenu que les travaux réalisés n’étaient pas conformes aux règles de l’art, que l’expert avait constaté des désordres à l’arrière, à l’avant et à gauche de la maison, justifiant selon lui la destruction et la reconstruction complète, que les conclusions de l’expert n’étaient cependant pas suffisamment motivées, de sorte qu’il a estimé souverainement le montant du préjudice des époux Y à la somme de 10.000 euros. Sur la réparation du retard, le tribunal s’est fondé sur l’article 1147 du code civil également, a retenu que les travaux devaient être réalisés en septembre 2009 et qu’ils n’étaient pas terminés lors de l’expertise, et a suivi le calcul des pénalités opéré par l’expert. Enfin, il a estimé que les époux Y n’apportaient pas la preuve de leur préjudice moral.
Par déclaration du 19 décembre 2017, M. et Mme Y ont fait appel du jugement.
Par conclusions récapitulatives n°2 en date du 4 février 2019, M. et Mme Y demandent à la cour d’appel de':
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il les a déboutés de leur demande de réception judiciaire des travaux et de l’intégralité de leurs prétentions à l’encontre de la société Groupama Nord Est, en ce qu’il a condamné la Sarl Prieux Paysage à leur payer la somme de 10.000 euros au titre du coût de reprise des travaux, outre les intérêts légaux à compter du 19 août 2015, et les a déboutés du surplus de leurs prétentions,
Et statuant à nouveau':
— prononcer la réception judiciaire des travaux,
— fixer la date de réception des travaux au 11 août 2010 ou au 17 juin 2013, date du procès-verbal dressé par l’expert à l’issue de la réunion d’expertise contradictoire,
A titre principal,
— dire et juger que la Sarl Prieux Paysage en sa qualité de constructeur est responsable de plein droit des dommages qu’ils ont subis,
— dire et juger que la société Groupama doit garantir en tout état de cause la Sarl Prieux Paysage,
En conséquence,
— condamner la Sarl Prieux Paysage et la compagnie d’assurances Groupama Nord Est solidairement au paiement des sommes suivantes :
— 114.979,20 euros TTC (95.816 euros HT) au titre des travaux de remise en état des désordres constatés,
— 15.000 euros au titre du préjudice moral,
A titre subsidiaire, si toutefois la Cour décidait de ne pas retenir la responsabilité de la Sarl Prieux Paysage sur
le fondement de la garantie décennale et des attestations d’assurance produites,
— dire et juger que la Sarl Prieux Paysage a manqué à ses obligations contractuelles,
— donner acte à la Sarl Prieux Paysage de ce qu’elle reconnaît expressément sa responsabilité,
— condamner la Sarl Prieux Paysage au paiement des sommes suivantes :
— 114.979,20 euros TTC (95.816 euros HT) au titre des travaux de remise en état,
— 15.000 euros au titre du préjudice moral,
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour considérait que le rapport de Mme A n’était pas suffisant,
— ordonner une expertise et désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
— se rendre sur place et visiter l’immeuble dont ils sont propriétaires,
— décrire l’état de l’immeuble à la suite des travaux réalisés par la Sarl Prieux Paysage et indiquer les désordres l’affectant,
— indiquer les causes de ces désordres et indiquer les moyens pour y remédier,
— chiffrer le coût des travaux de reprise,
— de façon générale, rassembler l’ensemble des éléments permettant de déterminer les responsabilités et de fixer les préjudices et notamment au titre du préjudice de jouissance,
— du tout, dresser rapport dans les quatre mois de sa saisine en faisant précéder son rapport définitif d’un pré-rapport diffusé aux parties au moins quatre semaines avant,
En tout état de cause et dans tous les cas':
— condamner la Sarl Prieux Paysage et la société Groupama solidairement entre elles au paiement de la somme de 4.094,00 euros au titre des pénalités de retard conformément à l’estimation faite dans le rapport d’expertise en date du 10 mars 2014,
— dire et juger que l’ensemble des condamnations seront assorties des intérêts de droit à compter de l’assignation du 24 janvier 2013,
— dire et juger que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts,
— débouter les intimées de l’intégralité de leurs demandes dirigées à leur encontre,
— condamner la Sarl Prieux Paysage et la société Groupama solidairement entre elles au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, comprenant l’ensemble des frais d’expertise et constats d’huissiers, dont distraction au profit de la Selas Devarenne Associés Grand Est,
— dire et juger que l’exécution provisoire est de droit.
Sur la réception des travaux, ils soutiennent que le premier juge s’est trompé quant à l’interprétation des textes et des faits de l’espèce. Ils expliquent que selon la jurisprudence l’absence d’achèvement de l’ouvrage ne peut faire obstacle à une réception judiciaire des travaux, et qu’en cas d’abandon de chantier, elle peut être fixée au
jour du procès-verbal dressé par l’expert après une première réunion d’expertise contradictoire, et qu’en l’espèce, aucune réception des travaux n’est intervenue officiellement entre les parties, qu’ils ont été victimes d’un abandon de chantier par la Sarl Prieux Paysage, et que la réception des travaux peut être fixée judiciairement au 17 juin 2013, date du procès-verbal dressé par l’expert à l’issue de la réunion contradictoire. En réponse aux conclusions de Groupama, ils font valoir que la réception couvre également les désordres apparents. Ils précisent que la cour pourrait même décider de fixer la réception au 11 août 2010.
Sur la garantie décennale de la Sarl Prieux Paysage, ils soutiennent que contrairement aux allégations adverses, l’expert a rédigé un rapport extrêmement clair et complet et a répondu à chaque point de sa mission, et que ce rapport est le seul qui est objectif et contradictoire. Ils font valoir qu’il résulte du rapport d’expertise que les désordres sont dus à une mauvaise mise en oeuvre avec non respect des conseils de pose pour les produits, non respect des règles de l’art, des DTU et des normes en vigueur, de la présence de trop d’humidité et de l’absence d’étude béton, et que les désordres compromettent la solidité des constructions réalisées et les rendent impropres à leur destination. Ils concluent que la Sarl Prieux Paysage est responsable de plein droit des dommages qu’ils subissent, et que Groupama doit garantir son assurée. Ils précisent que le premier juge a fait une fausse appréciation des pièces produites puisque la Sarl Prieux Paysage est assurée tant avant qu’après réception, qu’il est incontestable que les désordres dans leur ensemble compromettent la solidité du bâtiment et rendent l’immeuble impropre à sa destination, de sorte que Groupama doit garantir intégralement la société Prieux Paysage, qu’il y ait eu réception ou pas.
Sur les demandes indemnitaires, ils reprochent au tribunal, bien qu’il ait listé les désordres et constaté que l’expert avait préconisé la destruction et la reconstruction, d’avoir fixé à 10.000 euros leur préjudice sans tirer les conséquences des constatations de l’expert. Ils estiment que leur demande à hauteur de la somme de 95.241,06 euros était parfaitement justifiée et correspondait au chiffrage objectif de l’expert, qui a listé et détaillé les désordres, étayés par les constats d’huissier. Ils soulignent que l’expert a indiqué les incidences actuelles et futures, précisant que les murets se déversaient et risquaient de s’effondrer, et qu’au niveau des cheminements, les dalles étaient manquantes, cassées ou désolidarisées de leur support, de sorte qu’il y avait risque de chute et d’insécurité. Ils concluent qu’il ne s’agit pas uniquement de désordres esthétiques, mais qu’ils compromettent la solidité des constructions et les rendent impropres à leur destination. Ils considèrent que l’expert a correctement chiffré le montant des travaux, menant à bien sa mission, et expliquent que compte tenu de la dangerosité des constructions, l’expert a estimé indispensable de démolir entièrement l’ouvrage, de sorte que la somme de 10.000 euros allouée par le premier juge est très insuffisante. Ils contestent l’objectivité du rapport Saretec, réalisé à la demande de l’assureur et qui n’est pas contradictoire. Ils contestent également le devis de la société Artopia, produit la veille de la clôture, alors que cette société ne s’est jamais rendue sur les lieux et que le devis ne reprend pas les désordres listés par l’expert. Ils précisent qu’ils produisent eux-mêmes, à hauteur d’appel, d’un devis d’un montant de 114.979,20 euros TTC, soit 95.816 euros HT. A l’appui de leur demande au titre du préjudice moral, ils font valoir qu’ils ont signé le devis il y a dix ans et qu’ils ont dû multiplier les procédures, subir au quotidien des travaux qui ne sont toujours pas réparés alors qu’ils sont dangereux, plusieurs personnes ayant déjà glissé du fait de l’instabilité de l’ouvrage réalisé par la société Prieux Paysage.
Subsidiairement, au cas où la garantie décennale ne serait pas retenue, ils invoquent la responsabilité contractuelle de la société Prieux Paysage sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil en raison des manquements relevés par l’expert.
Sur les pénalités de retard, ils font valoir que celles-ci sont prévues par les conditions générales du contrat et approuvent le premier juge d’avoir considéré que les travaux n’étaient pas terminés lors des opérations d’expertise, ce qui est constitutif d’un grave retard. Ils soulignent que près de dix ans après le début des travaux, ils ne peuvent toujours pas jouir paisiblement de leur terrasse qui continue de se dégrader.
Par conclusions récapitulatives du 4 février 2019, la Sarl Prieux Paysage demande à la cour d’appel de':
A titre principal,
— limiter le préjudice indemnisable de M. et Mme Y à la somme de 10.320,97 euros correspondant pour 320,97 euros à un trop perçu de sa part et pour 10.000 euros au coût de la reprise des désordres affectant les travaux qu’elle a réalisés,
— débouter M. et Mme Y de leurs demandes plus amples ou contraires,
A titre subsidiaire,
— prescrire une nouvelle expertise judiciaire des désordres dénoncés par les époux Y,
— condamner la compagnie Groupama Nord Est à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient lui être infligées au profit de M. et Mme Y tant en principal qu’en intérêts, frais et accessoires,
— condamner la compagnie Groupama Nord Est au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance comprenant les frais d’expertise et aux dépens d’appel, avec distraction.
Sur la réception judiciaire des travaux, elle soutient qu’elle a quitté le chantier en août 2010 en adressant à M. et Mme Y sa facture finale et après avoir réalisé la très grande majorité des prestations convenues, que les époux Y n’ont pas réceptionné les travaux ni expressément ni tacitement, qu’il n’en demeure pas moins que les aménagements qu’elle a réalisés dans le jardin étaient parfaitement utilisables, et qu’en conséquence, la cour prononcera une réception sans réserve.
Sur l’absence de démonstration de l’intégralité du préjudice, elle expose que selon l’expert, les ouvrages seraient affectés de douze désordres qui compromettent leur solidité et qu’il faudrait tous les détruire et les reconstruire'; que cependant, il résulte du rapport d’expertise Saretec que la solidité des ouvrages n’est pas affectée, pas plus que leur destination, et que les problèmes esthétiques de noircissement des dalles et des joints seraient liés à un problème de nettoyage'; que par conséquent, c’est à juste titre que le tribunal a limité la réparation des désordres à 10.000 euros. Elle conteste le devis produit par les époux Y qui ne reprend pas les douze désordres décrits par l’expert, ne porte que sur une opération de démolition-reconstruction inutile, et surestime les prix et les quantités. Elle conteste en outre les pénalités de retard, faisant valoir que le marché ne fait pas référence à la norme NFP 03.001 appliquée à tort par l’expert, d’autant que les époux Y ne justifient pas d’une mise en demeure. Elle explique que les travaux devaient certes être réalisés en septembre 2009, mais que M. et Mme Y ne démontrent pas l’existence d’un préjudice prévisible en lien avec le retard allégué au sens des dispositions 1147, 1149 et 1150 du code civil. Elle ajoute que les époux Y n’établissent pas non plus la réalité de leur préjudice moral.
Elle soutient enfin que si la cour considérait que la solidité et/ou la destination des ouvrages qu’elle a réalisés est compromise en raison des désordres apparus postérieurement à la réception judiciaire qui devra être prononcée le 11 août 2010, date à laquelle les aménagements étaient utilisables, elle devrait alors condamner Groupama à la garantir de toute condamnation.
Par conclusions du 13 juin 2018, Groupama Nord Est demande à la cour de':
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré notamment en ce qu’il a débouté M. et Mme Y de leur demande de prononcé d’une réception judiciaire des travaux et de l’intégralité de leurs prétentions dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire, si la Cour devait estimer que la garantie décennale était mobilisable,
— dire et juger que l’expert judiciaire n’a pas entièrement rempli sa mission,
— dire et juger que les désordres constatés relèvent en majorité de défauts esthétiques et qu’aucun désordre
relevé ne compromet la solidité de l’ouvrage ni ne le rend impropre à sa destination,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à réfection totale par dépose de l’ensemble des ouvrages réalisés, mais réparations ponctuelles notamment du muret en façade arrière, des dalles amovibles au sol et des parpaings du local-poubelle, lesquelles ne sauraient excéder la somme de 8.000 euros,
A titre infiniment subsidiaire, si besoin était,
— ordonner une nouvelle expertise avec notamment pour mission de chiffrer à nouveau les réparations réellement nécessaires,
En tout état de cause,
— débouter M. et Mme Y de l’ensemble de leurs demandes, fins, prétentions, plus amples ou contraires en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— dire et juger qu’aucune garantie n’est due par elle en cas d’engagement de la responsabilité contractuelle de la Sarl Prieux Paysage,
— débouter M. et Mme Y de leurs demandes au titre du préjudice moral et des pénalités de retard, et du paiement des frais d’huissier, en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— débouter toute autre partie de toutes demandes dirigées contre elle,
— débouter toute autre partie de toutes demandes, fins, prétentions, plus amples ou contraires,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant les frais et honoraires d’expertise.
Sur l’absence de garantie mobilisable, elle fait valoir qu’elle assure la Sarl Prieux Paysage uniquement au titre de la garantie décennale et que la police couvre les dommages qui se produisent après réception des travaux'; qu’en l’espèce, les époux Y ont refusé de réceptionner les travaux considérant qu’ils n’étaient pas terminés et présentaient des malfaçons'; qu’il n’y a donc pas eu réception expresse ni tacite'; que la réception judiciaire suppose que les parties se soient accordées sur la réception des travaux pendant la réunion d’expertise, ce qui ne ressort nullement du rapport d’expertise en l’espèce'; que la réception suppose que l’ouvrage soit en état d’être réceptionné, ce qui n’est pas le cas en l’espèce'; qu’en tout état de cause, la police d’assurance ne couvre que les dommages produits après la réception des travaux, de sorte que même en fixant la réception à la date de la réunion d’expertise, cette date est postérieure aux non façons et malfaçons'; que les désordres apparents font obstacle à la garantie décennale'; que ce sont en l’espèce ces désordres apparents qui ont conduit les époux Y à refuser de payer le solde et de réceptionner le chantier'; que sa garantie n’est donc pas mobilisable. Elle précise qu’elle ne conteste pas être l’assureur décennal de la société Prieux Paysage ni que les travaux d’aménagement réalisés par la Sarl Prieux Paysage relèvent de l’activité de génie civil assurée au titre de la garantie décennale, mais qu’il faut que les conditions de mise en oeuvre de la garantie décennale soient remplies, ce qui n’est pas le cas faute de réception des travaux.
A titre subsidiaire, si la cour estimait que sa garantie est mobilisable, elle invoque l’absence de valeur probante du rapport d’expertise. Elle explique que l’expert n’a pas répondu à toutes ses interrogations notamment sur les comptes entre les parties, que le rapport est incomplet et ne permet pas de caractériser le caractère décennal des désordres. S’agissant des comptes entre les parties, elle relève une différence de 9.065,51 euros TTC entre le montant du devis et celui de la facturation à hauteur de 82.664,42 euros TTC, sans que l’on connaisse l’origine de cette différence, de sorte que le solde dû arrêté par l’expert n’est pas exact. Elle fait également état de travaux réalisés hors devis pour 4.007 euros pour lesquels aucune précision n’est fournie. S’agissant de la caractérisation des désordres, elle considère que l’expert, qui a listé les désordres, a estimé à tort qu’ils compromettaient la solidité des constructions réalisées et les rendaient impropres à leur destination. Elle
explique que la garantie décennale concerne, au vu des dispositions de l’article 1792 du code civil, les gros ouvrages, c’est-à-dire les éléments porteurs servant à la stabilité du bâtiment, et qu’en l’espèce, les désordres affectent majoritairement des éléments mobiles, soit des menus ouvrages'; que les menus ouvrages ne relèvent de la garantie décennale que lorsque leurs dommages ont pour conséquence une malfaçon sur le gros oeuvre'; que par ailleurs, même si les désordres portent sur le gros oeuvre, il faut néanmoins constater qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou compromettent sa solidité'; qu’en l’espèce, la plupart des désordres constatés, en plus d’être apparents, sont purement inesthétiques et ne rendent donc pas l’ouvrage impropre à sa destination et ne portent pas atteinte à sa solidité. Elle ajoute que les constats d’huissier ne peuvent pallier les carences du rapport d’expertise judiciaire. S’agissant des travaux de réparation, elle s’étonne que l’expert ait décrété la dépose totale des ouvrages et leur remplacement alors qu’il s’agit de désordres esthétiques. Elle souligne que la somme arrêtée à 95.241,06 euros TTC au titre des travaux de réfection n’est pas détaillée et qu’aucun devis détaillé poste par poste n’a été produit, de sorte que le rapport d’expertise ne peut servir de base à une condamnation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la réception des travaux
L’article 1792-6 alinéa 1er du code civil’dispose': «'La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.'»
La demande porte sur une réception judiciaire et non une réception tacite, de sorte qu’il n’y a pas lieu de rechercher une manifestation de volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage.
La réception judiciaire des travaux peut au contraire être prononcée en l’absence de réception expresse ou tacite, lorsque le maître de l’ouvrage a refusé de réceptionner les travaux, notamment lorsqu’ils ne sont pas terminés en raison d’un abandon de chantier.
Elle suppose seulement que l’ouvrage soit en état d’être réceptionné. Le juge fixe alors la réception à la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu, qui peut être la date où la réception aurait dû initialement avoir lieu.
En l’espèce, il est constant que la Sarl Prieux Paysage a adressé aux époux Y sa facture finale le 11 août 2010 et n’a plus réalisé de travaux après cette date. Les époux Y ont certes refusé de payer le solde des travaux, ce qui fait obstacle à la réception tacite. Toutefois, ils n’ont pu faire autrement que de prendre possession de l’ouvrage (aménagements extérieurs de leur maison), même s’ils estimaient que les travaux n’étaient pas terminés.
L’expert a chiffré à environ 14.176,19 euros le montant des travaux non réalisés à partir du devis de la Sarl Prieux Paysage (qui correspondent essentiellement à des plantations et à l’éclairage). Le devis portant sur un montant total de 73.598,91 euros, la grande majorité’des travaux convenus a donc été réalisée.
Dès lors, les travaux réalisés par la Sarl Prieux Paysage étaient suffisamment avancés pour être reçus. Ainsi, dès le 11 août 2010, les travaux étaient en état d’être réceptionnés.
Par conséquent, il convient de prononcer la réception judiciaire et d’en fixer la date au 11 août 2010. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
II. Sur la responsabilité de la société Prieux Paysage
L’article 1792 du code civil dispose':
«'Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère'».
Aux termes de l’article 1792-2 du même code':
«'La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.'»
Les travaux consistant en des aménagements extérieurs (construction d’une rampe de garage, d’un mur de clôture, d’un mur de retenue, d’une zone barbecue, d’un local poubelle, d’une allée, d’un escalier, de murets) entrent dans le champ d’application de l’article 1792 du code civil en ce que ces aménagements constituent la réalisation d’un ouvrage.
Pour la mise en 'uvre de la garantie décennale, le désordre doit remplir les conditions de gravité fixées par l’article 1792 du code civil, à savoir l’atteinte à la solidité ou l’impropriété à la destination de l’ouvrage.
L’expert judiciaire, Mme A, a examiné l’intégralité des constructions réalisées par la Sarl Prieux Pyasage et a listé les nombreux désordres les affectant, notamment':
1) A l’arrière de la maison':
— absence de joint de désolidarisation avec les ouvrages existants sur la rigole'; pierre de caniveau non fixée,
[…], bougeant, rendant ainsi le chemin bancal, avec des joints qui s’effritent,
— muret qui se déverse sur le chemin, avec des joints qui s’effritent et dont la teinte est irrégulière, parfois gris clair, parfois noir'; quelques plaques de couronnement s’enlèvent à la main,
— éclatement sur la fontaine,
— joints noircis entre les dalles sur les bacs jardinières,
— pas japonais menant de la terrasse au barbecue': RAS,
— sur le barbecue, les joints des dalles du muret sont de teintes irrégulières': gris clair, noir'; les joints des dalles au sol sont noircis.
L’expert précise que tous les éléments horizontaux, dallages, caniveaux sont tâchés d’auréoles noirâtres de dimensions irrégulières.
2) A l’avant de la maison, côté rue':
— absence de pente d’évacuation des eaux de pluie sur la terrasse haute'; absence de joint de retrait et de joint périphérique,
— escalier': RAS sauf la teinte noire et irrégulière des joints,
— dalles du chemin bancales et cassées ou s’enlèvent à la main,
— les joints du mur s’effritent, se retirent à la main ou sont tombés, leur teinte est irrégulières,
— déversement de l’ensemble des murets dû aux poussées des terres.
3) A gauche de la maison, côté accès véhicule léger':
— allée en bitume': RAS
— seuls les murs périphériques en parpaings ont été réalisés sur le local poubelle': irrégularité ou absence de joints béton, absence de chaînage d’angle'; le dernier bloc d’angle du haut se déplace aisément à la main.
Il en résulte, selon l’expert, que les désordres sont importants et concernent tous les postes réalisés par la société Prieux Paysage. D’après Mme A, une mauvaise mise en oeuvre est à l’origine de tous ces désordres, avec non respect des conseils de pose pour la mise en oeuvre des produits, des règles de l’art, des DTU, des normes en vigueur, et présence de trop d’humidité. Le rapport d’expertise mentionne également une absence d’étude béton. Sur les incidences actuelle et future des désordres, l’expert indique que les murets retenant les terres et bordant les allées se déversent et risquent de s’effondrer, et qu’au niveau des cheminements, les dalles sont manquantes, cassées ou désolidarisées de leur support de sorte qu’il y a risque de chutes et d’insécurité. Elle conclut que les désordres compromettent la solidité des constructions réalisées et les rendent impropres à leur destination. Elle chiffre le coût de la remise en état de l’ensemble des désordres à 95.241,06 euros TTC correspondant au coût de la démolition-recontruction.
Par ailleurs, les photographies des procès-verbaux de constat d’huissier du 15 octobre 2012 et du 17 mai 2016 montrent bien des éléments non jointés ou descellés et l’irrégularité de la couleur des joints.
Enfin, M. et Mme Y produisent une attestation d’un entrepreneur venu faire un devis, M. B, qui indique être tombé en montant les marches situées sur le devant de la maison en raison d’une dalle descellée et s’être blessé au «'tibia'». Il a joint à son attestation une photographie de sa jambe blessée.
Le rapport de la société Saretec Construction, réalisé le 21 octobre 2013 à la demande de l’assureur Groupama, reprend chacun des désordres constatés par l’expert et indique pour chaque désordre qu’il ne compromet pas la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination, et qu’il s’agit essentiellement de problèmes esthétiques.
Cependant, il est pour le moins curieux que la Saretec considère qu’une pierre non fixée, des dalles au sol descellées avec un porte-à-faux de 5 cm, un muret qui bouge, des chaperons en tête de muret décollés, un carrelage au sol (de la terrasse) décollé sur plusieurs mètre carrés soient juste des problèmes esthétiques ne rendant pas les ouvrages impropres à leur destination. Il admet quand même d’ailleurs que le descellement du dernier rang de parpaings du local poubelle rend l’ouvrage impropre à sa destination en raison du risque de chute d’éléments. La dangerosité existe également pour tous les autres désordres précités du fait du décollements d’éléments qui sont susceptibles de provoquer des accidents en raison de l’instabilité du sol ou d’un risque de chute d’éléments, comme cela est arrivé à M. B. La Saretec a en outre considéré à tort qu’une pente insuffisante pour permettre l’écoulement des eaux pluviales sur la terrasse ne rendait pas l’ouvrage impropre à sa destination, alors qu’une terrasse n’a pas vocation à devenir une mare par temps de pluie.
En réalité, il existe un tel cumul de désordres que l’ouvrage est dans sa globalité impropre à sa destination, s’agissant d’un ouvrage d’agrément. La solidité de certains éléments de l’ouvrage est même compromise.
En outre, le moyen de la Groupama Nord Est selon lequel la garantie décennale ne s’applique que si les désordres portent sur le gros oeuvre ou sur les gros ouvrages est inopérant, puisqu’en l’espèce, les travaux ne portaient pas sur la construction d’un bâtiment mais sur la réalisation d’aménagements extérieurs, et qu’en tout
état de cause, les désordres portent sur la maçonnerie de l’ouvrage. Ainsi, il importe peu que l’ouvrage réalisé soit un petit ou menu ouvrage dès lors que les désordres le rendent impropre à sa destination.
Dès lors, les conclusions du rapport d’expertise judiciaire ne sauraient être contredites par le rapport de la Saretec.
En dépit du manque d’explications exhaustives de l’expert, notamment sur les causes exactes de noircissement des joints (l’expert faisant état de la présence d’humidité, la cour en déduit que les joints sont noircis en raison de l’humidité, ce qui expliquerait également en partie les décollements, et ce qui montre qu’il ne s’agit pas uniquement d’un problème esthétique), la cour estime que le caractère décennal des désordres est suffisamment établi par l’expertise.
Par ailleurs, il n’est nullement établi que les désordres étaient apparents au moment de la réception, soit le 11 août 2010. Il est certes constant qu’à cette date, les travaux n’étaient pas achevés, mais c’est seulement par un courrier du 22 octobre 2012 que les époux Y informent, par l’intermédiaire de leur avocat, la société Prieux Paysages de l’existence de malfaçons et désordres. M. et Mme Y indiquent d’ailleurs dans leurs conclusions que les premiers désordres sont apparus au printemps 2011, soit après la réception des travaux. Rien ne permet donc d’affirmer que les décollements et descellements ainsi que les noircissements des joints existaient déjà le 11 août 2010. A supposer que certains désordres aient été apparents au moment de la réception, c’est à juste titre que les appelants font valoir qu’ils ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences, s’agissant de désordres s’aggravant au fil du temps, comme le montre la comparaison des constats d’huissier de 2012 et 2016. La pente de la terrasse était certes déjà insuffisante mais ce désordre n’a pu être apparent que lorsque les précipitations ont été suffisantes pour inonder la terrasse, circonstance dont la réalisation avant ou pendant la réception n’est pas établie.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la responsabilité décennale de la Sarl Prieux Paysage est engagée.
III. Sur les demandes indemnitaires
1) Sur les travaux de remise en état
L’expert judiciaire, Mme A, fixe le coût des travaux de mise en état à la somme de 95.241,06 euros TTC correspondant au coût de la dépose, des démolitions, de l’évacuation des gravois, de la fourniture et de la repose de tous les travaux.
Certes cette évaluation n’est pas détaillée et ne repose sur aucun devis, mais il en résulte clairement que l’expert estime qu’il est nécessaire de procéder à la démolition-reconstruction de l’ouvrage, ainsi que le soulignent M. et Mme Y. En outre, ces derniers produisent un devis de démolition et reconstruction de la Sarl PC Construction en date du 6 mai 2015 qui s’élève à la somme de 92.708, 00 euros TTC.
C’est en vain que la Sarl Prieux Paysage demande à la cour d’écarter l’estimation de l’expert au vu du rapport du cabinet Saretec, lequel n’a pas pris la mesure de la gravité des désordres et n’a pas réalisé une expertise contradictoire et impartiale comme Mme A.
Le devis de la société Artopia en date du 5 septembre 2018, produit par la Sarl Prieux Paysage, d’un montant de 13.164,80 euros TTC, ne porte que sur des reprises ponctuelles, notamment des reprises de joints, nettoyage des pierres, fixation des plaques de couronnement, repose du carrelage et des dalles décollés, réfection de la terrasse haute. Il ne correspond pas aux préconisations de l’expert et ne garantit pas que les phénomènes de décollements et noircissement des joints ne réapparaîtront pas aux endroits non repris ni que la pente de la terrasse haute sera suffisante pour l’écoulement des eaux pluviales. En outre, ce devis est fortement contesté par les époux Y, qui indiquent que la société Artopia ne s’est jamais présentée chez eux.
Les appelants produisent un nouveau devis du 4 février 2019 de la société Gaillot Tous Travaux portant sur un
montant de 114.979,20 euros TTC correspondant à la démolition et reconstruction.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise, il convient de faire droit à la demande indemnitaire de M. et Mme Y à hauteur de la somme de 95.241,06 euros telle qu’évaluée par l’expert. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Prieux Paysage à payer à M. et Mme Y la somme de 10.000 euros au titre du coût de reprise des désordres.
2) Sur le préjudice moral
Les appelants sollicitent réparation de leur préjudice moral à hauteur de 15.000 euros
Leur préjudice n’est pas contestable et il leur sera alloué la juste somme de 5.000 euros pour les tracas et démarches générés par l’intervention défaillante de la société Prieux Paysage et la dangerosité des installations.
3) Sur les pénalités de retard
L’article 1147 du code civil, dans sa rédaction ancienne applicable au litige, dispose': «'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.'»
La Sarl Prieux Paysage ne conteste pas que les travaux devaient être réalisés en septembre 2009 et n’invoque aucune cause étrangère, mais fait valoir que les époux Y ne justifient pas d’un préjudice prévisible en lien avec le retard au sens des dispositions des articles 1147, 1149 et 1150 du code civil.
Aux termes de l’article 1149 du code civil, «'les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après'». L’article 1150 dispose que «'le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée'».
Or en l’espèce, le préjudice du maître de l’ouvrage lié au retard d’exécution était bien prévu au contrat puisque l’article VIII des conditions générales figurant au dos du devis prévoit des pénalités de retard à charge de la société. Le moyen invoqué par la Sarl Prieux Paysage est donc inopérant.
Par ailleurs, c’est en vain également qu’elle conteste l’application de l’article 9.5 de la norme NFP 03.001. En effet, certes ses conditions générales ne font pas référence à cette norme mais elles prévoient (article VIII) une pénalité de 0,01'% du montant HT des travaux réalisés par jour de retard, ce qui est largement plus défavorable à la Sarl Prieux Paysage puisque les travaux n’étaient toujours pas terminés au jour de l’expertise et que la norme appliquée par l’expert prévoit un plafond de 5'% du montant du marché. La Sarl Prieux Paysage n’a donc aucun intérêt à contester le calcul de l’expert.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Sarl Prieux Paysage à payer à M. et Mme Y la somme de 4.094,00 euros au titre des pénalités de retard.
IV. Sur les condamnations et la garantie de Groupama Nord Est
La condamnation aux pénalités de retard étant fondée sur les dispositions de l’article 1147 ancien du code civil et non sur la responsabilité décennale, la garantie de Groupama Nord Est, assureur garantie décennale, ne peut porter sur cette condamnation.
En revanche, s’agissant des autres sommes allouées, et dans la mesure où la responsabilité décennale de la société Prieux Paysage est retenue, Groupama Nord Est doit sa garantie en sa qualité d’assureur garantie décennale, étant précisé que la garantie de Groupama Nord Est couvre les préjudices immatériels, tels le
préjudice moral. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté les époux Y de leurs prétentions à l’encontre de Groupama Nord Est.
En conséquence, il convient de condamner in solidum la société Prieux Paysage et son assureur, Groupama Nord Est, à payer à M. et Mme Y les sommes de':
— 95.241,06 euros au titre des travaux de remise en état,
— 5.000 euros au titre du préjudice moral.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 10.000 euros et à compter du présent arrêt pour le solde. Il sera en outre fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, qui est de droit, pour les intérêts qui seront échus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du code civil.
Il convient enfin de condamner Groupama Nord Est à garantir la société Prieux Paysage de toutes les condamnations prononcées contre elle au bénéfice de M. et Mme Y, tant en principal, qu’en intérêts et frais, en sa qualité d’assureur garantie décennale, à l’exception de sa condamnation au titre des pénalités de retard.
V. Sur les demandes accessoires
Au vu du présent arrêt, il convient d’infirmer les condamnations accessoires.
Parties perdantes, Groupama Nord Est et la société Prieux Paysage seront condamnées in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant les dépens du référé et les frais d’expertise judiciaire de Mme A. En revanche, le coût des constats d’huissier n’entrent pas dans les dépens et constituent donc des frais irrépétibles soumis aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera également fait droit à la demande de distraction au profit de l’avocat des appelants, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum Groupama Nord Est et la société Prieux Paysage à payer aux époux Y la somme de 6.000 euros pour leur frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 20 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de Reims en ce qu’il a':
— débouté M. G-H Y et de Mme C D épouse Y de leur demande de réception judiciaire des travaux réalisés par la Sarl Prieux Paysage,
— débouté M. G-H Y et de Mme C D épouse Y de l’intégralité de leurs prétentions à l’encontre de Groupama Nord Est,
— condamné la société Prieux Paysage à payer à M. G-H Y et de Mme C D épouse Y la somme de 10.000 euros au titre du coût de reprise des désordres, avec intérêts légaux à compter du 19 août 2015,
— condamné la Sarl Prieux Paysage à payer à M. G-H Y et de Mme C D épouse Y la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens, comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise, avec distraction,
Statuant à nouveau sur ces chefs,
PRONONCE la réception judiciaire des travaux au 11 août 2010,
DIT que la responsabilité décennale de la Sarl Prieux Paysage est entièrement engagée au profit de M. G-H Y et de Mme C D épouse Y,
CONDAMNE in solidum la Sarl Prieux Paysage et son assureur, Groupama Nord Est, à payer à M. G-H Y et de Mme C D épouse Y les sommes suivantes, à titre de dommages-intérêts':
— 95.241,06 euros au titre des travaux de remise en état,
— 5.000 euros au titre du préjudice moral,
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 10.000 euros et à compter du présent arrêt pour le solde,
DIT que les intérêts échus depuis une année entière au moins porteront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE Groupama Nord Est à garantir la Sarl Prieux Paysage de toutes les condamnations prononcées contre elle au bénéfice de M. G-H Y et Mme C D épouse Y, tant en principal, qu’en intérêts et frais, en sa qualité d’assureur garantie décennale, à l’exception de sa condamnation au titre des pénalités de retard,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum la Sarl Prieux Paysage et Groupama Nord Est à payer à M. G-H Y et de Mme C D épouse Y la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Groupama Nord Est et la Sarl Prieux Paysage aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire de Mme A, qui pourront être recouvrés directement par la Selas Devarenne Associés Grand Est, avocats associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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