Infirmation 16 décembre 2021
Rejet 6 septembre 2023
Désistement 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 16 déc. 2021, n° 16/08865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/08865 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 12 décembre 2016, N° 2011000812 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jacques RAYNAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société DASA, Société GLP RESTAURATION c/ Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE DU 19 RUE DE LA GAITE, SA AVIVA ASSURANCES, SA MAAF ASSURANCES, SARL FHB, SA AXA FRANCE IARD, SAS LA RICHARDIERE, Société CASAPIZZA FRANCE |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 16 DECEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 16/08865 – N° Portalis DBVK-V-B7A-M6P3
dont ont été joints les N°RG 17/00837 et 17/00650
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 décembre 2016
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2011000812
APPELANTES :
Société R RESTAURATION
[…]
[…]
Représentée par Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l’audience par Me Françoise KONOPNY REGENSBERG de la SELEURL F.K.R, avocat au barreau de PARIS
Appelante dans le […] et le […]
Intimée dans le […]
SAS DASA, exerçant sous l’enseigne KORUS, RCS de Grenoble n°383 381 365, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
ESPACE VERCORS
[…]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Pierre-Yves SOULIE de la SELARL EGIDE AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
Appelante dans […]
Intimée dans […]
INTIMES :
Monsieur V-W AA, agissant ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SARL FHB
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me K MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER assisté à l’audience de Me G DESTOURS, avocat au barreau d’AVEYRON
Intimée dans […]
Madame Y Z, en qualité de mandataire judiciaire de la SAS CASAPIZZA FRANCE
de nationalité Française
2 rue S côme
[…]
Représentée par Me K MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER assisté à l’audience de Me G DESTOURS, avocat au barreau d’AVEYRON
Intimée dans 17/[…]
SAS CASAPIZZA FRANCE, RCS de Montpellier n°B 348 992 686, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
34130 S AUNES
Représentée par Me K MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER assisté à l’audience de Me G DESTOURS, avocat au barreau d’AVEYRON
Intimée dans […] et […]
SARL FHB, prise en la personne de M. V-W AA, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS CASAPIZZA FRANCE
[…]
[…]
Représentée par Me K MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER assisté à l’audience de Me G DESTOURS, avocat au barreau d’AVEYRON
Intimée dans […]
SAS LA RICHARDIERE, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Séverine VALLET de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l’audience par Me Simon LAMBERT de la SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Intimée dans […]
CHAURAY
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e C h r i s t o p h e B E A U R E G A R D d e l a S C P CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Intimée dans […]
SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la Société D E
[…]
[…]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Flavia ROUGIER de la SELARLU BIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Intimée dans […]
SA AVIVA ASSURANCES, RCS de Nanterre n°306 522 665, prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée ès qualités au siège social
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e P h i l i p p e S E N M A R T I N d e l a S E L A R L CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Intimée dans le […]
Syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE […]
[…]
[…]
représenté par son Syndic en exercice la SAS LA RICHARDIERE, représenté par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Camille FABRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l’audience par Me Philippe DE LA GATINAIS de la SELEURL CABINET DLG, avocat au barreau de PARIS
Intimé dans […]
Ordonnance du 19 octobre 2021 de révocation de clôture et prononçant une nouvelle clôture
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 OCTOBRE 2021, en audience publique, M. AB CARLIER, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jacques RAYNAUD, Président
M. AB CARLIER, Conseiller
M. Fabrice DURAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. AB CARLIER, Conseiller en remplacement du Président légitimement empêché, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 mars 2008, la SAS R Restauration a conclu un contrat de franchise avec la SAS Casapizza France, franchiseur de l’enseigne « La Casapizza et grill », en vue de l’exploitation d’un restaurant au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété situé au […] à Paris.
Les travaux d’aménagement du restaurant ont été réalisés par la SAS Dasa enseigne Korus, assurée auprès de la SA Aviva Assurances.
La SAS Dasa enseigne Korus a sous-traité la réalisation de certains travaux :
— Le lot climatisation et plomberie à la société Ventoclim, assurée auprès de la SA Maaf Assurances ;
— Le lot carrelage à la société MGA, assurée auprès de la SA Maaf Assurances;
— Le lot peinture à Monsieur A B, exerçant sous l’enseigne RV Decor, assuré auprès de la SA Maaf Assurances ;
— Le lot ordonnancement, pilotage et coordination à la société D E, assurée auprès de la SA Axa France Iard.
Des désordres structurels ont été constatés en cours de chantier.
Afin d’y remédier, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 19, rue Gaîté a fait procéder, par l’entremise de son syndic la SAS La Richardière, a des travaux de renforcement des planchers du rez-de-chaussée et du premier étage, parties communes de l’immeuble.
Le 25 mars 2009, les travaux d’aménagement du restaurant ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception avec réserves.
Par acte d’huissier du 20 août 2009, la SAS R Restauration a fait assigner en référé la SAS Casapizza France et la SAS Dasa enseigne Korus.
Par ordonnance du 9 octobre 2009, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné pour y procéder Monsieur C.
Par ordonnance du 23 mars 2010, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables aux sociétés Ventoclim, MGA, D E, à leurs assureurs la Maaf et la SA Axa France Iard, et, par ordonnance du 28 avril 2011, à la compagnie Aviva Assurances.
Par acte d’huissier du 21 décembre 2010, la SAS R Restauration a assigné la SAS Casapizza France devant le tribunal de commerce de Montpellier en annulation du contrat de franchise. Par jugement avant-dire droit du 23 janvier 2012, ce tribunal a sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
Le rapport d’expertise a été déposé le 15 juillet 2013.
Par actes d’huissier des 21 et 24 mars 2014, la SAS Dasa Korus a fait assigner la SAS Casapizza France et la SAS R Restauration devant le tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir le paiement du solde de ses travaux. Par ordonnance du 22 janvier 2016, ce tribunal s’est dessaisi et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Montpellier.
Par acte d’huissier du 11 juillet 2014, la SAS R Restauration a attrait en la cause la SELARL FHB en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SAS Casapizza France, et le 15 juillet 2015 Maître Y Z en qualité de mandataire judiciaire de cette société.
Par actes d’huissier du 30 octobre 2014, la SAS Casapizza France a appelé en garantie les intervenants à l’acte de construire, leurs assureurs respectifs ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […].
Par acte d’huissier du 15 juillet 2015, la SAS Dasa a fait assigner la SA Axa France Iard prise en qualité d’assurance de responsabilité de la société D E liquidée.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 9 décembre 2015.
Par jugement du 12 décembre 2016, le tribunal de commerce de Montpellier a :
— condamné solidairement la SAS Casapizza France et la SAS Dasa à payer à la SAS R Restauration la somme de 113 000 euros ;
— condamné solidairement la SAS Casapizza France et la SAS R Restauration à payer à la SAS Dasa enseigne Korus la somme de 61 369,32 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2014 ;
— condamné la SAS Casapizza à payer à la SAS R Restauration la somme de 9 488,27 euros ;
— condamné la SAS Casapizza France à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 1 000 euros au syndicat des copropriétaires, 1 000 euros à la SAS Richardière et 500 euros à la SA Socotec ainsi qu’aux entiers dépens ;
— rejeté toutes autres demandes et conclusions.
La SAS R Restauration a interjeté appel de ce jugement le 21 décembre 2016 (n°RG 16/08865) et le 14 février 2017 (n°RG 17/00837) et la SAS Dasa enseigne Korus le 3 février 2017( n° RG 17/00650).
Par ordonnances des 18 mars 2021, les trois procédures ont été jointes par le conseiller de la mise en état sous le n°RG 16/08865.
Vu les conclusions de la SAS R Restauration remises au greffe le 22 septembre 2021 ;
Vu les conclusions de la SAS Dasa remises au greffe le 16 septembre 2021 ;
Vu les conclusions de la SAS Casapizza France remises au greffe le 27 septembre 2021 ;
Vu les conclusions de la SA Axa France Iard remises au greffe le 22 septembre 2021;
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires remises au greffe le 7 septembre 2021 ;
Vu les conclusions de la SA Aviva Assurances remises au greffe le 27 mai 2021 ;
Vu les conclusions de la SAS La Richardière remises au greffe le 1er juillet 2019 ;
Vu les conclusions de la SA Maaf Assurances remises au greffe le 30 septembre 2021 ;
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur la qualification des intervenants :
La SAS R Restauration soutient que CasaPizza s’est engagée à lui remettre un restaurant « clefs en mains » et que dans ces conditions, elle n’avait pas à intervenir dans la conduite des travaux, Casapizza ayant assuré le rôle de maître d’ouvrage et maître d’oeuvre, en contractant avec Dasa Korus, entreprise générale, contestant avoir donné au franchiseur une quelconque délégation.
La SAS Casapizza réplique qu’elle n’était ni le contractant général, ni le maître d’oeuvre, ni le maître d’ouvrage, conformément aux dispositions du contrat de franchise, mais le mandataire de R Restauration.
En l’espèce, l’article 4.1 des conditions générales du contrat de franchise dispose que dans le cadre de l’agencement de l’unité restaurant « La Casa », le franchisé a l’obligation de respecter des standards et des normes de localisation, de présentation et de fonctionnement, définis dans un cahier des charges dénommé « Bible La Casa », qui lui est remis lors de la signature du contrat.
L’article 4.2 stipule que " le franchiseur ou toute personne qu’il se substituera assurera l’agrément des plans et maquettes au regard des exigences et conditions du concept la Casa ainsi que des aménagements exécutés (…) ; il n’a nulle mission de vérifier la conformité des travaux aux règles de l’art ou à la réglementation en vigueur".
Les articles 4.2.1 et 4.2.2 précisent que le franchisé procédera à ses frais et sous sa responsabilité à la réalisation des travaux de présentation extérieure et des agencements dans le respect des normes et standards « La Casa », qu’il sera libre du choix des prestataires de services et que le franchiseur pourra toutefois lui adresser quelques conseils ou recommandations relatifs à certains prestataires particulièrement compétents pour la mise en oeuvre et la réalisation des travaux et agencements.
Enfin, le contrat de franchise pas plus que le document d’information précontractuel (DIP) ou la « bible » ne prévoient des travaux d’agencement et une livraison de l’unité restaurant « clefs en mains » par le franchiseur, comme le soutient la SAS R Restauration, le DIP évoquant simplement cette hypothèse si le franchisé y consent et le manuel opératoire ayant pour principal objectif de définir l’architecture commerciale du point de vente (aménagements intérieurs, extérieurs, matériaux, coloris….) et de définir les conditions d’utilisation de la marque et leur respect par le franchisé, le franchiseur pouvant simplement assister ce dernier dans le choix des prestataires et dans le suivi de l’exécution des travaux, ces derniers restant sous la responsabilité du franchisé, conformément aux dispositions du contrat de franchise, seul document ayant une valeur contractuelle s’imposant aux parties.
Par conséquent, il ressort du contrat de franchise conclu entre les parties le 20 mars 2008 que la société Casapizza assiste simplement l’aménageur dans le cadre du chantier afin d’assurer l’homogénéité de son réseau et de contrôler le respect de son concept.
Il n’est pas démontré qu’une mission d’ouvrage déléguée ait été acceptée par la SAS Casapizza ni qu’une mission de contrôle du chantier lui ait été dévolue, sa seule présence visant à vérifier le respect des normes et standards Casapizza.
Sur ce point, l’expert judiciaire précise qu’aucun mandat de maîtrise d’ouvrage déléguée ou d’assistance à la maîtrise d’ouvrage entre R et Casapizza n’est produit.
Par ailleurs, si la société Casapizza devait assurer, conformément aux dispositions du contrat de franchise, l’agrément des plans et maquettes au regard des exigences et conditions du concept La Casa ainsi que des aménagements exécutés, il résulte des pièces versées aux débats que les plans relatifs à l’agencement du restaurant ont été réalisés sous le contrôle de la société Korus, les différents plans mentionnant comme chef de projet Monsieur G H, chef de projet au bureau d’étude de la société Korus, Monsieur I J, chef de projet de la société Korus et Monsieur K L, directeur commercial de Korus Montpellier, Madame M N, salariée de Casapizza, n’étant mentionnée qu’en qualité de dessinateur et non d’architecte.
Enfin, les plans mentionnaient " Ce document est la propriété de la société Dasa Korus. Il ne peut être ni copié ni utilisé ni transmis à des tiers sans autorisation écrite ", ce qui démontre que la société Dasa est bien l’auteur des plans.
Il ne résulte donc pas du contrat de franchise ni des pièces versées aux débats que la SAS Casapizza serait intervenue en qualité de maître d’ouvrage ou de maître d’oeuvre, la réalisation des travaux s’effectuant, aux termes des dispositions contractuelles, sous la seule responsabilité du franchisé, le franchiseur ayant en revanche été mandaté par R Restauration pour effectuer toutes les démarches administratives auprès de la mairie de Paris concernant le dépôt de la demande de travaux pour l’aménagement du local (courrier du 30 avril 2008), pour conclure des contrats avec les différentes entreprises, pour signer le procès-verbal de réception ou pour procéder ou non au règlement des sommes dues à l’entrepreneur général Korus, tel que cela ressort du courrier adressé le 22 juillet 2009 par R Restauration à Casapizza " je vous demande de ne pas régler le solde restant dû à la société Korus concernant les travaux effectués dans mon restaurant (….) Je demande donc à la société " Casapizza de me restituer l’argent que je lui ai versé pour les travaux afin de solder la société Korus ".
L’ensemble de ces éléments démontre que conformément au contrat de franchise et à la « Bible », la SAS R Restauration avait la qualité de maître de l’ouvrage, Korus intervenant en tant que maître d’oeuvre de conception et d’exécution ayant sous-traité les travaux et la société Casapizza, conformément à l’article 4.2.2 du contrat de franchise et au manuel opératoire indiquant que le franchiseur pouvait assister le franchisé dans le suivi de l’exécution des travaux, ayant mis en relation le maître de l’ouvrage avec certains prestataires et ayant été mandaté par Monsieur O P pour l’assister dans le suivi des travaux, le gérant de la SAS R Restauration faisant valoir sur ce point qu’il était totalement néophyte dans le domaine de la restauration.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a jugé que la SAS Casapizza avait la qualité de maître d’ouvrage et de maître d’oeuvre.
Sur la divisibilité des contrats de franchise et de travaux :
En l’espèce, il convient de rappeler que les articles 4.2.1 et 4.2.2 précisent que le franchisé procédera à ses frais et sous sa responsabilité à la réalisation des travaux de présentation extérieure et des agencements dans le respect des normes et standards « la Casa », qu’il sera libre du choix des prestataires de services, l’article 4.2 précisant que le franchiseur n’a pas la mission de vérifier la conformité des travaux aux règles de l’art ou à la réglementation en vigueur.
Par ailleurs, l’article 2.2 des conditions particulières stipule que la mise en place de l’unité restaurant La Casa et son exploitation doivent commencer au plus tard le 1er juillet 2008, sous réserve que la bonne fin de chantier et les délais de livraison soient respectés par l’agenceur.
Il résulte donc des dispositions du contrat de franchise que ce dernier est indépendant des travaux réalisés postérieurement à sa conclusion, l’indépendance et la divisibilité du contrat de travaux et du contrat de franchise étant incontestable, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la demande d’annulation du contrat de franchise :
La SAS R Restauration soutient que son consentement aurait été vicié par erreur ou dol, le franchiseur ne l’ayant pas suffisamment informé sur la rentabilité de l’entreprise et sur les résultats pouvant être escomptés et lui ayant communiqué un prévisionnel exagérément optimiste et irréaliste.
Par ailleurs, elle fait valoir que l’erreur dans la conception du projet a également concouru à l’erreur des prévisionnels et a eu pour conséquence un financement impossible à supporter.
Aux termes des articles L 330-3 et R 330-1 du code de commerce, toute personne qui met à disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères qui lui permette de s’engager en toute connaissance de cause et comportant notamment une présentation de l’état général et local du marché des produits ou services devant faire l’objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.
La loi ne met pas à la charge du franchiseur la fourniture d’une étude de marché local ni un prévisionnel d’activité et il appartient au candidat à l’adhésion au réseau de procéder lui-même à une analyse d’implantation précise. Toutefois, si une telle information est donnée, le franchiseur doit fournir une présentation sincère du marché local.
Il est constant que le défaut d’information n’emporte la nullité du contrat de franchise que s’il a eu pour effet de vicier le consentement du franchisé, un différentiel entre le chiffre d’affaire prévisionnel et celui réalisé pouvant constituer une erreur substantielle sur la rentabilité.
En l’espèce, un document d’information précontractuelle a été remis à Monsieur O P le 31 octobre 2007 complété par une étude de site réalisée par le cabinet d’études et de conseil MC2 concluant à l’attractivité du quartier avec deux réserves concernant le nombre important de restaurants et la baisse de l’aura du quartier.
Le 5 décembre 2007, la SAS Casapizza et Monsieur O P ont conclu un « engagement de réservation et de confidentialité (6 mois) préalable à un contrat de franchise La Casa », le contrat de franchise ayant été signé le 20 mars 2008, soit 5 mois après la remise du document d’information préalable.
La SAS R Restauration fait valoir que les prévisions de résultats qui lui ont été remises par le franchiseur étaient délibérément surévaluées, ce qui l’a induite en erreur sur la rentabilité potentielle du fonds de commerce et l’a incité à contracter.
Or, force est de constater que le document intitulé « Prévisionnel Paris Montparnasse » en date du 16 février 2009 sur lequel se fonde la SAS R Restauration pour invoquer une erreur sur la rentabilité ayant déterminé, selon elle, son consentement et l’ayant incité à contracter, est postérieur à la signature du contrat de franchise intervenue le 20 mars 2008, de sorte que les chiffres de ce prévisionnel n’ont pu être à l’origine d’une erreur ou d’un dol ayant convaincu la SAS R de s’engager dans le cadre du contrat de franchise.
Le prévisionnel établi par la société Casapizza n’a donc pas pu présenter un caractère déterminant dans la conclusion du contrat de franchise, intervenu 11 mois auparavant.
En tout état de cause, il appartenait au candidat à l’adhésion au réseau « La Casa », en l’absence de prévisionnel, de faire procéder à un compte d’exploitation prévisionnel en fonction de la situation existante avant la conclusion du contrat de franchise, étant rappelé que les dispositions de l’article L 330-3 du code de commerce ne mettent pas à la charge du franchiseur une obligation de fourniture d’un prévisionnel d’activité.
Il ne peut donc être reproché à la SAS Casapizza, sur la base d’un prévisionnel transmis 11 mois après la signature du contrat de franchise et 16 mois après la remise du document d’information précontractuelle, d’avoir trompé délibérément son co-contractant sur la rentabilité prévisible de l’activité en vue de la conclusion du contrat de franchise.
Par ailleurs, si la SAS R Restauration soutient que l’erreur commise par la salariée de Casapizza, Madame M Q, concernant l’obligation pour un « ERP, de type N, classé en 4ème catégorie », de créer un ascenseur pour accéder à l’étage pour les handicapés, a entraîné la suppression de 32 places assises à l’étage et a modifié l’économie générale de l’investissement, il ressort au contraire de la troisième note du sapiteur de l’expert judiciaire, Monsieur AB S-T, que le préjudice
financier directement lié à la suppression de 32 places n’est pas démontré, la capacité de 128 places assises étant largement suffisante pour la fréquentation du midi, la capacité limite ayant pu être approchée dans un N nombre de cas le soir, sans que cela puisse caractériser un réel préjudice financier.
En tout état de cause, le contrat de franchise étant indépendant des travaux réalisés postérieurement à sa conclusion, les griefs tenant à la capacité d’accueil du restaurant, à la mauvaise exécution des travaux, au retard dans leur exécution ou à leur facturation ne sauraient caractériser une erreur ou un dol, nécessairement antérieures ou concomitantes à la formation du contrat.
Par conséquent, l’appelante ne peut se prévaloir d’un vice du consentement justifiant la nullité du contrat de franchise, sa demande à ce titre étant rejetée.
La SAS R Restauration sera donc déboutée de sa demande de paiement par Casapizza de la somme de 200 000 euros en réparation du préjudice résultant selon elle de la nullité du contrat de vente, le jugement étant confirmé de ce chef.
D’autre part, la SAS R Restauration ne pourra qu’être déboutée de sa demande de condamnation de la SAS Casapizza à lui payer la somme de 700 000 euros correspondant au manque à gagner résultant de la cession du fonds, la responsabilité de cette cession imposée, selon le franchisé, par l’état des travaux nécessitant la fermeture du restaurant pendant six mois, ne pouvant être imputée au franchiseur qui n’était pas en charge de la réalisation des travaux, étant relevé en outre que la seule attestation d’une agence immobilière versée aux débats par l’appelante ne permet pas de démontrer de façon suffisamment probante que le fonds de commerce aurait pu être cédé pour la somme de 2 000 000 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
De même, la SAS R Restauration sera déboutée de ses demandes subsidiaires de condamnation du franchiseur au titre du retard dans l’exécution des travaux à hauteur de 113 000 euros, le jugement étant infirmé de ce chef, des travaux de remise en état, de la maîtrise d’oeuvre ou de la marge perdue pendant les trois mois de la fermeture du restaurant, étant rappelé que les contrats de franchise et de travaux sont indépendants et que les travaux étaient réalisés sous la responsabilité du franchisé, la SAS Casapizza n’ayant ni la qualité de maître de l’ouvrage, ni la qualité de maître d’oeuvre.
Sur les demandes reconventionnelles de la SAS Casapizza :
sur la résiliation du contrat de franchise :
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SAS R Restauration a décidé de mettre fin unilatéralement au contrat de franchise en cédant son fonds de commerce à la société Gaité Invest le 30 juin 2011, la promesse de vente du 16 février 2011 mentionnant que le promettant ferait son affaire de la résiliation du contrat de franchise à effet, au plus tard, pour la signature définitive.
Si la SAS R Restauration justifie cette résiliation en soutenant qu’elle était justifiée par le comportement fautif du franchiseur qui l’aurait sciemment trompé et qui aurait été défaillant à tout les stades des relations contractuelles, il résulte de ce qui vient d’être précedemment développé qu’il n’est pas démontré que le consentement du franchisé aurait été vicié par erreur ou par dol et que les problèmes survenus dans l’exécution des travaux ne peuvent être imputés à la SAS Casapizza.
Contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la SAS R Restauration ne démontre donc pas que le comportement de son co-contractant l’aurait contrainte à résilier unilatéralement le contrat de franchise.
Par ailleurs, il résulte des articles 10 et 10.1 du contrat de franchise que le franchisé ne peut transmettre ni céder ses droits et obligations au contrat de franchise sans l’accord exprès et préalable du franchiseur, l’agrément du franchiseur devant être donné ou refusé dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification du projet.
Contrairement à ce qu’indique le tribunal de commerce, l’article 10 précise : " Le présent contrat est en effet conclu en considération de la personne du franchisé, de son équipe dirigeante et des personnes participantes à la répartition du capital social. Ces dernières s’interdisent de céder ou de transférer, de quelque manière que ce soit et notamment sous forme de cession ou de mise en location gérance du fonds de commerce franchisé, d’apport en société ou de cession immédiate ou échelonnée dans le temps de la majorité des titres emportant cession de contrôle de la société, les droits et obligations en résultant sans l’accord du franchiseur".
Or, le 30 juin 2011, la SAS R Restauration a cédé son fonds de commerce à un tiers, la société Gaité Invest, non agrée par le franchiseur, ce qui autorisait ce dernier à mettre fin au contrat, conformément à la clause résolutoire prévue à l’article 11.1 du contrat de franchise, en cas de manquement grave ou répété du franchisé à l’une quelconque de ses obligations.
Enfin, aux termes de l’article 10.1 du contrat de franchise "En cas de refus d’agrément par le franchiseur, comme en cas de défaut d’information préalable du projet au franchiseur dans les conditions ci-dessus précisées, le franchisé, ou toute autre personne ci-dessus énoncée, devra renoncer à la cession envisagée. A défaut de renonciation, le fautif s’exposera au paiement d’une pénalité de réparation qui ne pourra être inférieure à 75 % du prix de la cession litigieuse".
Le prix de la cession litigieuse étant de 1 300 000 euros, la SAS R Restauration sera condamnée à payer à la SAS Casapizza la somme de 975 000 euros.
sur les factures impayées :
D’autre part, il résulte des pièces versées aux débats que la société R Restauration est débitrice d’une somme de 100 055,40 euros TTC au titre des redevances impayées, ce qui constitue également un manquement grave et répété du franchisé à ses obligations.
S’agissant des sommes avancées par Casapizza à R Restauration au titre des travaux d’agencement, il ressort des factures versées aux débats par l’appelante que le montant total facturé par Casapizza à R Restauration est de 551 300 euros HT dont 331 300 euros HT au titre de l’aménagement du restaurant franchisé, soit 396 234,80 euros TTC.
Il résulte de l’extrait du compte tiers produit par l’intimée que R Restauration ne s’est acquittée que d’une somme de 316 987,84 euros TTC et reste donc redevable d’une somme de 79 246,96 euros TTC.
Les sommes dues au titre des fournitures impayées (10 288,42 euros TTC) ne sont pas discutées par la SAS R Restauration.
Cette dernière sera donc condamnée à payer à la SAS Casapizza la somme totale de 189 590,78 euros au titre des diverses factures impayées.
sur la violation de l’obligation de restitution en fin de contrat :
Il résulte de l’article 11.2 du contrat de franchise que le franchisé s’engage à restituer au franchiseur tous les documents ainsi que les signes distinctifs mis à sa disposition.
En l’espèce, il n’est pas discuté ni contesté que la « Bible La Casa », les documents fournis et les signes distinctifs mis à la disposition du franchisé n’ont pas été restitués par ce dernier.
La SAS R Restauration sera donc condamnée à payer à ce titre à la SAS Casapizza la somme de 48 000 euros (16 000 euros x 3), conformément aux dispositions de l’article 11.2 alinéa 6 du contrat, la demande d’astreinte étant en revanche rejetée.
sur la violation de l’obligation de confidentialité :
La société Casapizza soutient que R Restauration aurait violé l’obligation de confidentialité prévue à l’article 908 du contrat de franchise en divulguant à l’expert et aux différentes parties à l’expertise la « Bible La Casa » contenant le manuel opérationnel.
En l’espèce, la production, dans le cadre de l’expertise judiciaire, du manuel opérationnel permettant à l’expert d’apprécier les relations contractuelles entre le franchiseur Casapizza et R Restauration ne saurait constituer une violation de l’obligation de confidentialité, la demande de Casapizza présentée à ce titre à hauteur de 778 490 euros, soit un an de chiffre d’affaire, étant rejetée.
sur les atteintes portées au réseau :
La SAS Casapizza ne justifie aucunement, par les pièces qu’elle verse aux débats, d’un préjudice qui résulterait d’une perte de confiance des membres du réseau et sera déboutée en conséquence de sa demande présentée à ce titre.
sur le manque à gagner au titre de la rupture anticipée du contrat :
En l’espèce, il est justifié que la rupture anticipée du contrat de franchise a engendré un manque à gagner d’un montant de 341 202 euros TTC, correspondant à la moyenne mensuelle de redevance, soit 4 161 euros TTC multiplié par la période restant à courir jusqu’au terme du contrat, soit 82 mois.
La SAS R Restauration sera donc condamnée à payer cette somme à la SAS Casapizza.
Sur la responsabilité de la société Dasa Korus dans le retard pris sur le chantier :
La société Dasa Korus soutient que le retard pris sur le chantier ne lui est pas imputable mais résulterait notamment des désordres structurels affectant le plancher sur les parties communes, des retards d’autorisations administratives et des travaux modificatifs dont les derniers n’ont été validés que quinze jours avant la réception.
Il convient de constater qu’en appel, la seule demande présentée à l’encontre de Dasa Korus est celle formulée par R Restauration sollicitant sa condamnation à lui payer
la somme de 113 000 euros au titre du retard dans l’exécution des travaux, les demandes de Casapizza aux fins d’être relevé et garanti par les intervenants à l’acte de construire étant sans objet, sa responsabilité ayant été exclue, étant rappelé que le contrat de franchise est indépendant des travaux réalisés postérieurement à sa conclusion et que la SAS Casapizza n’avait pas la qualité de maître d’ouvrage ou de maître d’oeuvre à l’occasion de la conception et de la réalisation des travaux du restaurant du franchisé.
Il convient également de rappeler que les plans relatifs à l’agencement du restaurant ont été réalisés sous le contrôle de la société Korus, les différents plans mentionnant comme chef de projet Monsieur G H, chef de projet au bureau d’étude de la société Korus, Monsieur I J, chef de projet de la société Korus et Monsieur K L, directeur commercial de Korus Montpellier, Madame M N, salariée de Casapizza, n’étant mentionnée qu’en qualité de dessinateur et non d’architecte, les plans mentionnant enfin "Ce document est la propriété de la société Dasa Korus. Il ne peut être ni copié ni utilisé ni transmis à des tiers sans autorisation écrite".
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise que Korus était en charge d’une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution et avait missionné la société D E pour assurer l’organisation, le pilotage et la coordination des travaux (mission OPC), l’expert indiquant qu’aucun planning ni document écrit de D E n’avait été produit, cette dernière étant, selon lui, en grande partie responsable de la confusion totale du chantier.
L’expert ajoute que la responsabilité de cette mauvaise gestion des tâches, du pilotage et de l’organisation du chantier a participé pour une grande part au retard dans sa livraison.
Il conclut que ce retard est de la responsabilité principale de D mais également de Korus pour sa part de maîtrise d’oeuvre d’exécution, étant rappelé que Korus a également participé à la conception du projet en réalisant les plans.
S’agissant de la nécessité de réaliser des travaux de renfort de structure pris en charge par la copropriété, l’expert expose que ces travaux ont été réalisés sous la maîtrise d’ouvrage du cabinet La Richardière, gestionnaire de l’immeuble, et sous la direction de Monsieur X, architecte de l’immeuble.
Il fait valoir que bien que ces travaux aient été réalisés dans un temps très court, ils ont perturbé l’avancement du chantier du restaurant.
Il exclut cependant toute responsabilité du cabinet La Richardière qui a engagé des travaux très rapidement pour ne pas en retarder l’exécution et qui ne peut être tenu pour responsable d’un quelconque retard.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a exonéré de toute responsabilité et de toute garantie le syndicat des copropriétaires et le syndic La Richardière.
La responsabilité du retard dans les travaux est donc imputable à Dasa Korus et à la société D E, aujourd’hui liquidée et assurée par Axa France Iard qui fait valoir qu’elle n’a pas vocation à garantir D.
Il résulte en effet des conditions générales du contrat d’assurance qu’au titre de la responsabilité avant ou après réception pour dommages matériels consécutifs,
l’assureur prend en charge les dommages immatériels résultant directement d’un dommage matériel entraînant le versement d’une indemnité d’assurance, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’activité d’ordonnancement, pilotage et coordinnation étant également exclue de la garantie dans les conditions particulières du contrat .
Par conséquent, il n’y a pas lieu de retenir la garantie d’Axa France Iard, le jugement étant confirmé de ce chef.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la société Dasa exerçant sous l’enseigne Korus sera condamnée à payer à la société R Restauration la somme de 113 000 euros tel qu’évaluée par le sapiteur Monsieur S T au titre du retard dans l’exécution des travaux, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la garantie d’Aviva, assureur de Dasa Korus :
La SA Aviva Assurances fait valoir que le contrat d’assurance souscrit par la société Dasa Korus auprès d’Aviva a été résilié à effet du 1er janvier 2009 par l’assurée et qu’aux termes de l’article 21 paragraphe 3 « période de garantie » des conditions générales « les garanties(….) cessent de plein droit à la date d’effet de la résiliation ».
La SA Aviva Assurances soutient qu’elle n’est pas tenue à garantie, les éléments constitutifs du préjudice ayant eu lieu après le 1er janvier 2009, date de résiliation du contrat d’assurance.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que le retard dans l’exécution des travaux est imputable :
— à des oppositions et retards dans les autorisations administratives et dans la mise au point du dossier et des plans, étant rappelé que les plans relatifs à l’agencement du restaurant ont été réalisés sous le contrôle de la société Korus, les plans mentionnant "Ce document est la propriété de la société Dasa Korus. Il ne peut être ni copié ni utilisé ni transmis à des tiers sans autorisation écrite", le franchiseur, aux termes de l’article 4.2 du contrat de franchise assurant simplement l’agrément des plans et maquettes au regard des exigences et conditions du concept La Casa.
Par conséquent, les retards dans le dépôt des demandes, dans l’instruction administrative du dossier et dans la mise au point des plans sont imputables à Dasa Korus, l’autorisation de travaux donnée par la mairie de Paris n’intervenant que le 27 novembre 2008.
— à la nécessité d’effectuer des travaux de renfort de structure, Korus, entreprise générale et maître d’oeuvre de conception et d’exécution, n’ayant signalé le délabrement de certaines structures des locaux à Casapizza qu’une fois les démolitions terminées, le 28 août 2008 et ayant par conséquent accepté le support sur lequel elle devait intervenir sans demander de diagnostic préalable, n’ayant missionné le bureau d’études techniques Lamalle qu’après la démolition.
Sur ce point, l’expert indique qu’il est incompréhensible qu’un tel diagnostic n’ait pas été réalisé avant toute conception du projet, concluant que les travaux de renfort ont perturbés l’avancement du chantier.
— à une mauvaise gestion du chantier et du planning également imputable à Korus en charge d’une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution qui a chargé la société D d’une mission OPC, l’expert rendant responsable cette dernière de la mauvaise gestion
des tâches, du pilotage et de l’organisation du chantier mais également Korus pour sa part de maîtrise d’oeuvre d’exécution.
Par conséquent, les dommages imputables au retard dans l’exécution des travaux et dans l’avancement du chantier résultent principalement de la survenance d’évenements antérieurs au 1er janvier 2009, date de résiliation du contrat d’assurance.
La SA Aviva Assurance sera donc condamnée à garantir la société Dasa, exerçant sous l’enseigne Korus.
Sur le solde des travaux modificatifs et complémentaires réalisés par Dasa Korus :
En l’espèce, il résulte d’une part des pièces versées aux débats que la société R Restauration a donné son accord sur les travaux dont le règlement est réclamé, en apposant sa signature et la formule « bon pour accord » sur les devis.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS R Restauration à payer à la société Dasa Korus la somme de 61 369,32 euros TTC.
En revanche, la SAS Casapizza n’ayant pas la qualité de maître d’ouvrage et rien ne permettant d’établir qu’elle se serait portée fort de l’exécution par R Restauration de ses obligations envers Korus ne pourra être condamnée solidairement avec le maître de l’ouvrage, R Restauration.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le paiement de la moitié des frais d’expertise par Casapizza :
Le jugement ayant mis à la charge de Casapizza la moitié des frais de l’expertise sollicitée par R à hauteur de 9 488,27 euros sera infirmé, l’incompétence du franchiseur qui motive la décision du tribunal n’ayant pas été démontrée.
La demande présentée à ce titre par la société R Restauration sera donc rejetée.
Sur la demande d’amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la société Richardière :
D’une part, il convient de rappeler que les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ne peuvent être mise en oeuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire.
Cette demande sera donc rejetée.
Par ailleurs, la société Richardière ne caractérise pas en quoi sa mise en cause par la société Casapizza aurait dégénérée en abus et sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme partiellement le jugement et statuant sur le tout pour une meilleure compréhension de la décision,
Dit que la SAS Casapizza n’a pas la qualité de maître de l’ouvrage et de maître d’oeuvre ;
Dit que les contrats de franchise et de travaux sont indépendants et divisibles ;
Déboute la SAS R Restauration de sa demande de nullité du contrat de franchise;
Déboute en conséquence la SAS R Restauration de sa demande de condamnation de la SAS Casapizza au paiement de la somme de 200 000 euros en réparation du préjudice résultant de la nullité du contrat de franchise ;
Déboute la SAS R Restauration de sa demande de condamnation de la SAS Casapizza à lui payer la somme de 700 000 euros correspondant au manque à gagner résultant de la cession du fonds de commerce ;
Déboute la SAS R de ses demandes subsidiaires de condamnation du franchiseur au titre du retard dans l’exécution des travaux à hauteur de 113 000 euros, des travaux de remise en état, de la maîtrise d’oeuvre ou de la marge perdue pendant les trois mois de la fermeture du restaurant ;
Condamne la SAS R Restauration à payer à la SAS Casapizza les sommes suivantes :
* 975 000 euros au titre du préjudice résultant de la violation de l’obligation d’agrément du cessionnaire ;
* 189 590,78 euros TTC au titre des factures impayées ;
* 48 000 euros au titre du préjudice résultant de la violation de l’obligation de restitution en fin de contrat ;
*341 202 euros TTC au titre des redevances qui auraient dû être payées si le contrat avait été exécuté jusqu’à son terme ;
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
Déboute la SAS Casapizza de ses demandes de condamnation au titre des préjudices consécutifs à l’obligation de confidentialité et aux atteintes portées au réseau ;
Condamne la société Dasa, exerçant sous l’enseigne Korus, à payer à la SAS R Restauration la somme de 113 000 euros en indemnisation des pertes d’exploitation liées au retard du chantier ;
Condamne la SA Aviva Assurance à garantir la société Dasa, exerçant sous l’enseigne Korus, de cette condamnation ;
Exonère de toute responsabilité et de toute garantie le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] et la société La Richardière ;
Dit n’y avoir lieu de retenir la garantie d’Axa France Iard, assureur de la société D E ;
Condamne la SAS R Restauration à payer à la société Dasa, exerçant sous l’enseigne Korus, la somme de 61 369,32 euros TTC au titre du solde des travaux modificatifs et complémentaires réalisés par elle ;
Dit que cette somme sera assortie des intérêts calculés au taux de l’article L 441-6 du code de commerce, à compter de l’assignation des 21 et 24 mars 2014 ;
Déboute la SAS R Restauration de sa demande de prise en charge par la société Casapizza de la moitié des frais d’expertise judiciaire ;
Déboute la société La Richardière de ses demandes au titre de l’amende civile et au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne in solidum la SAS R Restauration et la société Dasa, exerçant sous l’enseigne Korus, aux entiers dépens d’appel, comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec autorisation de recouvrement direct au profit de Maître U et de Maître Catherine Ballouard ;
Condamne in solidum la SAS R Restauration et la société Dasa, exerçant sous l’enseigne Korus à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel :
* 10 000 euros à la SAS Casapizza
* 2 000 euros à la société Axa France Iard
* 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […]
* 3 000 euros à la société La Richardière
* 2 000 euros à la société Maaf Assurances.
Le greffier, Conseiller en remplacement du Président légitimement empêché,
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