Tribunal correctionnel de Dunkerque, 1er septembre 2020, n° 19232000038
TCORR Dunkerque 1 septembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Violences commises par le prévenu

    Le tribunal a constaté que les faits reprochés étaient établis et a déclaré le prévenu coupable des violences commises.

  • Accepté
    Peine appropriée pour les faits de violences

    Le tribunal a prononcé une peine de huit mois d'emprisonnement, dont six mois avec sursis, en tenant compte des circonstances de l'infraction et de la personnalité du prévenu.

  • Accepté
    Prévention des violences futures

    Le tribunal a ordonné l'interdiction de détenir des armes pour une durée de cinq ans, considérant la nécessité de protéger la victime.

Résumé par Doctrine IA

Le Tribunal Correctionnel de Dunkerque, dans son jugement du 1er septembre 2020, a statué sur les actes de violences commis par F G à l'encontre de B C, son ex-partenaire liée par un PACS, et de D E, le 18 août 2019 à Straezeele. F G était accusé de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) n'excédant pas 8 jours en récidive légale, ainsi que de violences sans ITT sur D E, également en récidive. Le tribunal a requalifié les faits en violences sans ITT, écartant la récidive pour ces derniers. F G a été reconnu coupable et condamné à huit mois d'emprisonnement, dont six avec sursis probatoire de deux ans, assorti d'obligations de soins psychologiques, de formation et de paiement des sommes dues au Trésor Public. De plus, deux mois de sursis simple d'une précédente condamnation ont été révoqués. En peine complémentaire, F G est interdit de porter ou détenir des armes pendant cinq ans et doit suivre un stage de sensibilisation aux violences conjugales. Pour les violences sans ITT, il écope d'une amende de 200 euros avec sursis total. Les parties civiles B C et D E n'ont formulé aucune demande d'indemnisation financière. Les références légales incluent les articles L M, X, Y, ART. 222-47 M, ART.222-48-1, ART.222-48-2, ART.378, ART.379-1 C.CIVIL, N M, O C.PENAL, et les articles 132-8 à 132-19 du code pénal.

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Sur la décision

Référence :
T. corr. Dunkerque, 1er sept. 2020, n° 19232000038
Numéro(s) : 19232000038

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal correctionnel de Dunkerque, 1er septembre 2020, n° 19232000038