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Sur la décision
| Référence : | JEX Paris, 26 juin 2025, n° 25/80746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80746 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 25/80746 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7W4 SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION M JUGEMENT rendu le 26 juin 2025
N° MINUTE :
Notifications : CCC parties LRAR CE avocats toque CCC préfets LS Le :
DEMANDERESSE
Madame X Y […] représentée par Me Rémi HOUDAIBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0265
DÉFENDERESSE
Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT […] représentée par Me Laurent RUBIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #D0729
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 12 Juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
Page 1
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté que le contrat de mise à disposition conclu entre les parties avait pris fin le 26 juillet 2024, a autorisé l’expulsion de Mme X Y et de tous occupants de son chef des locaux situés […] et l’a condamnée à payer à l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT une indemnité d’occupation mensuelle.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 30 avril 2025.
Par requête du 24 avril 2025, Mme X Y a sollicité des délais devant le juge de l’exécution.
Mme X Y sollicite un délai de 6 mois pour quitter les lieux en soulignant qu’elle règle les indemnités d’occupation et qu’elle a effectué de nombreuses démarches de relogement (demande de logement social, DALO, recours devant le tribunal administratif à l’encontre du préfet, nombreuses candidatures sur LOC’annonces, attribution de la garantie visale) tout en précisant qu’elle ne dispose d’aucun solution familiale de relogement. Elle précise qu’elle vient de terminer ses études en alternance et perçoit des indemnités chômage de l’ordre de 900 euros par mois.
L’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT sollicite le débouté des demandes adverses, la condamnation de Mme X Y à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut “accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.”, cette disposition n’étant pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
L’article L.412-4 précise d’une part que “La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. ” et d’autre part qu'“il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. ”
Page 2
En l’espèce, il n’est pas contesté et il ressort ds quittances versées que les indemnités d’occupation sont honorées. Mme X Y démontre ainsi sa bonne volonté dans l’exécution de son obligation à ce titre.
Concernant ses démarches de relogement, si ses revenus – de l’ordre de 900 euros par mois d’indemnité chômage et allocations de l’ordre de 456 euros par mois – lui permettent de régler l’indemnité d’occupation, ils sont en revanche trop faibles pour envisager une solution de relogement dans le parc locatif privé. Mme X Y justifie d’une demande de logement social initiale du 28 mars 2024 (Adoma), 25 avril 2024 (Adef) et 28 mars 2025 (mairie du 19e arrondissement), qu’elle bénéficie dans le cadre du dispositif VISALE d’une caution attribuée le 30 avril 2025 valable jusqu’au 29 juillet 2025, de démarches infructueuses auprès de Fac-habitat ainsi que des foyers et d’échanges courriels portant sur des visites de logement ainsi que de nombreuses candidatures non-retenues sur le site de Loc’Annonces. Elle justifie également de la reconnaissance de sa priorité au DALO par décision de la commission afférente rendue le 1er août 2024 et de la saisine du tribunal administratif de Paris en l’absence de propositions de logement. Mme X Y démontre ainsi sa bonne volonté manifestée dans l’exécution de son obligation de quitter les lieux.
Quant à la situation de l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, les indemnités d’occupation étant réglées, elle ne subit pas de préjudice financier. Elle souligne à juste titre qu’elle propose une mise à disposition temporaire dans la limite maximale de 2 ans et un accompagnement social pour accéder à un logement pérenne. Or, comme développé ci-dessus Mme X Y justifie de nombreuses démarches – pendant l’exécution du contrat de résident, après et une fois le jugement d’expulsion rendu – mais, malgré les efforts déployés elle n’a toujours pas obtenu de solution de logement pérenne. En outre, elle souligne à juste titre les délais de fait de près de un an dont l’occupante a déjà bénéficié. A cet égard, il convient de relever que Mme X Y se contente de solliciter 6 mois et non le délai maximal autorisé par la loi.
En conséquence, il convient d’octroyer à Mme X Y un délai de six mois, soit jusqu’au 25 décembre 2025 inclus, pour quitter les lieux.
Sur les dispositions de fin de jugement
Les dépens sont à la charge de l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, partie perdante. En équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Page 3
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Octroie à Mme X Y un délai jusqu’au 25 décembre 2025 inclus pour quitter le logement situé […],
Déboute l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Dit que la présente décision sera adressée par le greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris – Service des Expulsions, […] – et au Préfet de Paris Ile de France 5[…].
Fait à Paris, le 26 juin 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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