Infirmation 8 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic.premier prés., 8 mars 2022, n° 21/01040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/01040 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Périgueux, BAT, 13 janvier 2021 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
[…]
-------------------------
Madame A B
C/
Maître D Z
-------------------------
N° RG 21/01040 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6PW
-------------------------
DU 08 MARS 2022
-------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
--------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 08 MARS 2022
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance modificative de roulement du 7 janvier 2022 et l’ordonnance modificative de fixation en collégialité du 8 février 2022 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Jean-François BOUGON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a fait son rapport à la Cour, assistés de Martine MASSÉ, greffière,
dans l’affaire
ENTRE :
Madame A B
demeurant […]
Présente,
Demanderesse au recours contre une décision rendue le 13 janvier 2021 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de PERIGUEUX,
ET :
Maître D Z
Avocat, demeurant […]
Absente,
représentée par Me Elise RAYEROUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assisté de Martine Massé, Greffier, en audience publique, le 11 Janvier 2022 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
FAITS, MOYENS DÉVELOPPÉS PAR LES PARTIES ET PROCÉDURE SUIVIE
Mme A B forme un recours à l’encontre de l’ordonnance du 13 janvier 2021 par laquelle le bâtonnier taxateur du barreau de Périgueux arrête à la somme de 3.000 € ttc l’honoraire qu’elle devrait à son ancien conseil, la Seluarl D Z.
Au soutien de son recours, elle explique qu’elle a confié en juin 2017 à Me D Z le dossier de l’accident dont elle a été victime le 27 mars 2017 alors que, pompier volontaire, elle effectuait un exercice de sauvetage en hauteur.
Elle reproche à la Seluarl D Z, qu’elle a finalement dessaisie en 2020, de s’être désintéressée de son dossier et, en trois ans, de ne pas avoir été en mesure de récupérer une pièce aussi essentielle que les conclusions du procureur de la République d’octobre 2018, qu’elle a elle-même obtenues en quinze jours lorsqu’elle a constaté la carence de son conseil.
Elle conteste les 17 heures de diligences mises en compte par la Seluarl D Z, restée essentiellement passive et elle maintient sa promotion d’arbitrer à 300 € l’honoraire qu’elle devrait à son ancien conseil. Enfin, elle reprend une réclamation à laquelle n’a pas répondu l’avocat taxateur qui est celle de la restitution de son dossier.
Sur l’audience, elle demande que soient écartées les pièces que Mme D Z lui a communiquées tardivement par mail qu’elle n’a pas été en mesure d’exploiter.
Me D Z poursuit la confirmation de la décision déférée et la condamnation de Mme A B à lui payer la somme de 3.000 € au titre de sa facture n°2000019 du 10/02/2020. Elle voudrait que les dépens de l’instance soient mis à la charge de l’appelante.
Elle rappelle qu’elle a orienté Mme A B vers le docteur X, qu’elle l’a assistée à la gendarmerie de Nontron ainsi que pendant l’expertise du docteur Y, qu’elle l’a tenue informée des développements de son affaire et des démarches effectuées.
Elle indique que deux conventions d’honoraires ont été signées sans contestations en 2016 puis en 2017 (changement de structure), elle met en compte trois rendez-vous à domicile à Ribérac et un déplacement à Nontron et prétend que de nombreuses démarches ont été réalisées pour un total de 17 h dans l’intérêt de la cliente. Elle fait valoir que la rémunération demandée est loin de représenter tout le travail effectué pour la cliente. Elle précise que l’honoraire réclamé a été minoré.
MOTIFS :
Mme A B demande que soient écartées des débats les pièces que Me Z lui a fait parvenir par courriel à l’avant veille de l’audience et qu’elle n’a pas été en mesure d’exploiter. Les conclusions de confirmation de Me Z ne sont accompagnées d’aucun bordereau de pièces. L’affaire sera jugée en l’état.
Il appartient au conseil de justifier des diligences qu’elle entend mettre en compte. En l’absence de la moindre pièce,
Me Z ne peut faire arbitrer ses diligences à la somme de 3.000 €. L’honoraire dû sera ramené aux 300 € offerts par la cliente.
Par ailleurs,il sera enjoint à Me Z de restituer son dossier à Mme A B. Compte tenu de l’ancienneté de l’affaire cette invite sera assortie d’une astreinte comme expliqué au dispositif de la présente décision.
Les frais irrépétibles de Mme A B qui, pour venir à l’audience, a été contrainte de se faire accompagner seront arbitrés à 300 €.
PAR CES MOTIFS :
Infirme la décision déférée,
Fixe l’honoraire dû par Mme A B à la somme de 300 € et en tant que besoin la condamne à payer pareille somme à Me D Z,
Condamne Me D Z de payer à Mme A B une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à Me D Z à restituer son dossier à Mme A B dans les cinq jours de la signification de la présente décision et, passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant deux mois,
Condamne Me D Z aux dépens de l’instance,
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Martine MASSÉ, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La conseillère
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