Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 2 mars 2022, n° 21/02737
CA Toulouse
Confirmation 2 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de motif légitime pour l'expertise

    La cour a estimé que l'appelant ne justifiait pas d'un trouble manifestement illicite et que l'expertise sollicitée ne portait que sur des nuisances internes, non sur la terrasse.

  • Rejeté
    Existence d'un trouble manifestement illicite

    La cour a jugé que les nuisances sonores étaient normales pour un établissement de ce type situé en centre-ville et qu'aucun trouble anormal n'était démontré.

  • Accepté
    Droit à indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a confirmé que l'appelant devait verser des indemnités aux intimés en raison du rejet de ses demandes.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Toulouse a confirmé l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse le 10 juin 2021. Dans cette affaire, M. X-B demandait l'organisation d'une mesure d'expertise acoustique concernant la terrasse d'un bar, ainsi que la cessation des troubles liés au bruit excessif et au non-respect des horaires de fermeture. La juridiction de première instance avait débouté M. X-B de ses demandes, estimant notamment qu'il n'apportait pas de preuve suffisante d'un trouble manifestement illicite. La cour d'appel a confirmé cette décision, considérant que M. X-B ne justifiait pas d'un motif légitime à sa demande d'expertise et ne rapportait pas la preuve d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite. Par conséquent, la demande d'expertise a été rejetée et la décision de première instance confirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 3e ch., 2 mars 2022, n° 21/02737
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 21/02737
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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