Confirmation 2 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 2 mars 2022, n° 21/02737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/02737 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
02/03/2022
ARRÊT N°194/2022
N° RG 21/02737 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OHPV
CBB/IA
Décision déférée du 10 Juin 2021 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( )
G.SAINATI
C X-B
C/
S.A.S. DELIRIUM CAFE
S.C.I. SCI CAMERON
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DEUX MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur C X-B
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe GOURBAL de la SELARL ACTU AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
S.A.S. DELIRIUM CAFE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
54 Allées Z A
[…]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.I. SCI CAMERON agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice Monsieur Z-F G, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.BENEIX-BACHER, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E. VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
M. X-B est propriétaire depuis 2001 d’un appartement situé au 2ème étage d’un immeuble en copropriété situé 54 allées Z A à Toulouse dont la gestion a été confiée à la SARL L’atelier de l’Immobilier en qualité de syndic.
Il se plaint du bruit anormal qu’il considère comme un trouble anormal de voisinage occasionné depuis la terrasse donnant sur la voie publique, par l’exploitation du bar le Delirium Café dont les murs appartiennent à la SCI Cameron.
PROCEDURE
Par actes en dates des 16 et 17 novembre 2020, M. X-B a assigné la SAS Delirium Café, la SCI Cameron, et SARL L’atelier de l’Immobilier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise acoustique concernant la terrasse donnant sur les allées Z-A à Toulouse exploitée par la SAS Delirium Café et à faire cesser sous astreinte les troubles relatifs au bruit excessif émanant tant du patio intérieur de l’immeuble que de la dite terrasse, ainsi que ceux relatifs au non-respect des horaires de fermeture.
Par ordonnance du 10 juin 2021 le juge a':
- mis hors de cause la Sarl l’atelier de l’immobilier,
- débouté M. X-B de sa demande d’obligation de faire sous astreinte en l’absence de trouble manifestement illicite.
- débouté M. X-B de sa demande d’expertise en raison de l’absence de motif légitime.
- Condamner M. X-B à payer :
*la somme de 500 euros à la Sarl l’atelier de l’immobilier au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
*la somme de 500 euros à la SAS Délirium Café au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* la somme de 500 euros à la SCI Cameron au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner M. X-B au paiement des entiers dépens.
M. X-B a relevé appel de cette décision par déclaration du 21 juin 2021 en contestant l’intégralité de ses dispositions.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
M. X-B dans ses dernières écritures en date du 27 septembre 2021 demande à la cour de':
- infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle :
- l’a débouté de sa demande d’obligation de faire sous astreinte en l’absence de trouble manifestement illicite,
- l’a débouté de sa demande d’expertise en raison de l’absence de motif légitime,
- l’a condamné à payer 500€ à la SAS Délirium Café, et 500€ à la SCI Cameron au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau':
- ordonner une mesure d’expertise et désigner tel expert spécialiste qu’il plaira avec notamment pour mission de :
(1) Prendre connaissance de tous documents contractuels en cause.
(2) Se transporter sur les lieux en présence des parties où celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, visiter le bien immobilier appartenant à M. X-B situé 54 Allées Z A 31000 Toulouse, le décrire, entendre tout sachant,
(3) Visiter le fonds de commerce situé en rez-de-chaussée, appartenant à la SCI Cameron exploité par la SAS Délirium Café et situé 54 Allées Z A 31000 Toulouse, le décrire, entendre tout sachant, se faire communiquer l’autorisation de voirie délivrée pour l’exploitation en domaine public de la terrasse du bar située, en domaine public, sur les allées Z A à Toulouse et en rechercher sa validité ;
(4) Entendre les parties et au besoin tous sapiteurs.
(5) Dire si les nuisances de bruits et de voisinage provenant de la terrasse du bar située, en domaine public, sur les allées Z A à Toulouse invoquées dans l’assignation ou tout document de référence, existent et procéder à ce titre à toutes mesures ou investigations nécessités par la mission confiée par le Juge.
(6) Prendre connaissance du règlement de copropriété et de tout modificatif et dire si les nuisances de bruits et de voisinage éventuellement constatés sont, d’une façon générale, contraires à ces documents ;
(7) Dire si d’éventuelles nuisances sont survenues depuis lors.
(8) Dans l’affirmative, les décrire en précisant la date de leur apparition, et dire si ces bruits et nuisances sonores dépassent le cadre normal des bruits et troubles de voisinage nocturnes ou diurnes,
(9) En rechercher les causes,
(10) Indiquer, s’ils sont possibles, les moyens propres à les supprimer, chiffrer le coût de ces travaux ou mesures et en préciser la durée.
(11) Déterminer et chiffrer les préjudices de tout type que M. X-B aura pu avoir à subir du fait de la propriété et de l’exploitation du bar Délirium Café situé au rez-de-chaussée de l’immeuble, ainsi qu’aux pertes locatives éventuelles et à la perte de valeur de l’appartement des demandeurs y consécutive ;
(12) Préconiser en tant que de besoin la conception et le chiffrage de tous travaux qui seraient rendus nécessaires pour supprimer ou en tout cas minimiser les préjudices subis par le fonds de M. X-B par rapport à l’exploitation du bar le Délirium Café situé au rez-de-chaussée de l’immeuble ;
(13) Dire et juger que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une autre spécialité que la sienne, et de joindre l’avis de ce spécialiste sapiteur à son rapport afin de le rendre opposable aux parties ;
(14) Entendre tout sachant utile, technicien ou non, et notamment les Services compétents de la Mairie de Toulouse qui ont délivré au Délirium Café l’autorisation d’installer une terrasse en domaine public sur le trottoir des Allées Z A ;
(15) Dire et juger que l’expert rédigera un pré-rapport ou note de synthèse qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
(16) Disons qu’il en sera référé au Juge chargé du contrôle du service des expertises en cas de difficultés ;
(17) Plus généralement l’expert aura pour mission de donner et d’éclairer le Tribunal sur toute question relative à la solution du présent litige ;
- condamner la SAS Délirium Café et la SCI Cameron, conjointement et solidairement, à faire cesser de jour comme de nuit les troubles relatifs aux bruits excessifs émanant du patio intérieur de l’immeuble et plus encore de la terrasse donnant sur les allées Z A, ainsi que ceux relatifs au non-respect des horaires de fermeture, et ce, sous astreinte de 1500€ par infraction constatée par Huissier à compter de l’expiration d’un délai de 48 heures à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
- juger que les frais d’huissier nécessités pour faire constater les infractions seront à la charge conjointe de la SCI Cameron et la SAS Délirium Café,
- condamner la SAS Délirium Café et la SCI Cameron, chacune à payer à titre provisionnel à M. X-B la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance.
Il soutient que':
- l’expertise évoquée par le juge des référés ne concerne pas la terrasse située sur les allées Z A mais seulement le patio situé dans la copropriété ; cette expertise a été sollicitée à l’initiative du syndicat des copropriétaires, et l’instance au fond ne le concerne pas,
- il subit depuis de nombreuses années des nuisances sonores provenant de la terrasse située sur le domaine public,
- un voisin a fait condamner le café par le tribunal de police pour de telles nuisances,
- il ne vit pas dans ce logement qui est destiné à la location saisonnière Airbnb'; or tous ses locataires se sont plaints du bruit, qui a été constaté par huissier le 1er octobre 2021,
- ses travaux d’isolation en décembre 2019 ont été inefficaces de même que sa plainte auprès de la mairie le 5 mars 2020 et le 8 juillet 2021,
- à partir de 21 heures la clientèle du patio est redirigée vers la terrasse,
- la SCI Cameron bailleur de la SAS Délirium Café est tenue du respect du règlement de copropriété et répond des agissements de son locataire à l’occasion de l’exploitation de son fonds dont la terrasse fait partie,
- la demande d’expertise est donc fondée sur un motif légitime,
- en outre il fait la preuve d’un trouble manifestement illicite au regard des obligations du règlement de copropriété (article 19),
- or l’exploitation de la terrasse est directement rattachée à l’exploitation du fonds de commerce, et c’est bien à l’occasion de cette exploitation que les troubles sont occasionnés,
- le mode d’exploitation excède anormalement l’autorisation administrative donnée pour l’usage du domaine public,
- les 2 constats et les témoignages des voisins suffisent à justifier des demandes.
La SAS Delirium Café dans ses dernières écritures en date du 2 novembre 2021 demande à la cour de':
- Vu l’absence de mesure conservatoire demandée, et l’absence de démonstration d’un trouble manifestement illicite, confirmer purement et simplement l’ordonnance du 10 juin 2021,
- En conséquence, Rejeter les demandes de Mr X,
- Le débouter de sa demande d’expertise ne reposant sur aucun motif légitime
- Condamner Mr X à lui verser la somme de 3.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Elle soutient que':
- un litige existe avec la copropriété sur l’exploitation du patio et une expertise acoustique a été diligentée'; le tribunal est saisi au fond'; elle a réalisé de nombreux travaux permettant de réduire les bruits en provenance du patio,
- la terrasse incriminée est située 2 étages en dessous de l’appartement de M. X-B, sur des allées particulièrement passantes comptant de nombreux restaurants et boîtes de nuit,
- il était indispensable d’équiper les ouvrants de menuiseries adaptées ce qui n’a pas été le cas,
- il ne justifie pas suffisamment de plaintes de ses locataires et les commentaires produits ne stigmatisent pas de troubles anormaux de voisinage'; le constat ne vise aucune mesure acoustique, l’huissier livrant seulement son ressenti subjectif,
- sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, l’appelant ne vise aucune mesure conservatoire de nature à prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite,
- et il ne justifie pas d’un motif légitime à sa demande d’expertise.
La SCI Cameron dans ses dernières écritures en date du 29 juillet 2021 demande à la cour de':
- confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 10 juin 2021 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
- débouter par voie de conséquence M. X-B de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions,
- le condamner aux entiers dépens et au paiement d’une juste somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient que':
- le bail et le règlement de copropriété autorisent l’exploitation du patio intérieur par la locataire qu’elle exécute jusqu’à 21 heures et au delà, la clientèle se retrouve sur la terrasse située sur la voie publique sur laquelle la SAS Délirium Café dispose d’une autorisation municipale d’utilisation du domaine public,
- elle n’est donc pas concernée par la plainte pour troubles anormaux de voisinage sur une terrasse qui n’est pas comprise dans le bail,
- en réalité le demandeur sollicite le retrait du droit d’occupation précaire du domaine public.
MOTIVATION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ce texte permet à un plaideur de conforter sa situation probatoire par une mesure d’instruction préalable.
L’article 835 du code de procédure civile permet au contraire à un plaideur qui rapporte la preuve d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite d’obtenir l’intervention du juge soit pour le prévenir soit pour le faire cesser. Et dans son second alinéa, ce texte permet à un plaideur d’obtenir une provision sur sa créance ou l’exécution d’une obligation qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Dès lors, M. X-B ne peut tout à la fois solliciter une expertise pour caractériser un éventuel trouble anormal de voisinage et solliciter la cessation de ce trouble. Car, soit il ne dispose pas de preuve suffisante avant tout procès soit il en dispose et demande au juge de l’urgence d’intervenir.
Il convient donc d’examiner les pièces rapportées à l’appui de sa demande au vu des circonstances de la cause dont la situation de l’immeuble et son règlement de copropriété, sachant que M. X-B concentre ses réclamations quant à l’existence d’un trouble anormal de voisinage sur l’exploitation de la terrasse par la SCI Cameron sur le domaine public.
Tout d’abord, le rapport de Mme Y-Ferrand du 3 octobre 2019 n’apporte aucun éclairage au présent litige en ce que ses investigations n’ont porté que sur les nuisances sonores émanant du patio à l’intérieur de la copropriété, du système d’extraction des cuisines et des unités extérieures du groupe froid et non pas sur la terrasse extérieure située sur le domaine public. Ainsi il n’est justifié d’aucune instance au fond prélable à la présente instance.
Le règlement de copropriété autorise en ses articles 9 et 11 pour chaque copropriétaire, la jouissance de son lot dans la limite de la tranquillité d’autrui du fait des agissements de tout occupant de son chef, ainsi que l’activité commerciale et notamment de restauration, par nature bruyante dans le patio par le copropriétaire en ayant la jouissance exclusive.
M. X-B produit les commentaires de personnes qu’il désigne comme étant ses locataires en location saisonnière relevant le caractère très bruyant des lieux en raison de sa situation au dessus du bar Délirium Café malgré la pose de double vitrage signalée par l’huissier dans son constat du 1er octobre 2020.
Le trouble de voisinage ne peut être sanctionné que s’il dépasse les inconvénients normaux de voisinage, la limite de la normalité du trouble de voisinage dépendant des circonstances de temps et de lieu. Et celui qui se plaint d’un tel trouble peut en demander réparation au bailleur d’un fonds donné en location du fait des agissements de son locataire.
Dès lors, la présence au débat actuel, de la SCI Cameron en sa qualité de bailleresse de la SAS Délirium Café, auteur présumé des nuisances, est dont parfaitement légitime.
Les nuisances sonores invoquées par l’appelant proviennent de l’exploitation commerciale de la terrasse par la Sarl le Délirium Café dont il n’est pas contesté qu’elle dispose de l’autorisation d’installation sur le domaine public, et qui est conforme au règlement de copropriété.
La présence d’un café avec terrasse autorisée, au-dessous d’appartements occupés suivant destination bourgeoise est de nature à générer des bruits provenant des clients consommateurs.
Ces bruits ne peuvent devenir anormaux qu’en raison d’une exploitation elle-même anormale des lieux.
Or, il n’est pas rapporté de faits démontrant une telle exploitation anormale des lieux de nature à majorer anormalement les nuisances que l’on peut attendre de la proximité immédiate d’un établissement recevant du public le soir et la nuit. Et ce d’autant plus s’il est situé comme en l’espèce sur des axes les plus fréquentés du centre ville de Toulouse.
M. X-B ne dénonce pas d’autres bruits que ceux provenant de consommations par les clients du bar, aucune exploitation anormale, aucun dépassement d’horaire, aucune infraction à la destination des lieux visée au bail et au règlement de copropriété soit aucun trouble excédant l’inconvénient normal subi du fait de la situation d’un appartement à destination bourgeoise situé au dessus d’un commerce bruyant par nature situé sur une voie particulièrement passante d’un centre ville.
Dans ces conditions, M. X-B ne justifie pas d’un litige plausible concernant l’existence d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Et à défaut de preuve d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite résultant de l’utilisation de la terrasse du bar Le Délirium Café, sa demande fondée sur l’article 835 du code de procédure civile doit également être rejetée et la décision confirmée.
En conséquence la décision qui a rejeté sa demande d’expertise acoustique sera confirmée quel que soit le fondement juridique recherché.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du du 10 juin 2021 en toutes ses dispositions.
- Vu l’article 700 du code de procédure civile condamne M. X-B à verser la somme de 800 euros à la SAS Délirium Café et à la SCI Cameron chacune.
- Condamne M. X-B aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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