Infirmation partielle 7 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 7 juil. 2020, n° 18/02616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/02616 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 25 juin 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°312
N° RG 18/02616 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FRAM
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 07 JUILLET 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02616 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FRAM
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 juin 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIORT.
APPELANTE :
SA GENERALI VIE
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Anne-Marie BOTTE, avocat au barreau de Paris
INTIME :
Monsieur Z X
né le […] à […]
Chez Madame K L M N
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Sébastien GRELARD de la SELARL AVOCIM, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
Après accord des parties, l’affaire a fait l’objet d’un dépôt des dossiers à l’audience du 19 Mai 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a préparé le rappport
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors de l’audience du 19/05/2020 : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Z X, restaurateur, s’est vu proposer par la société DP Assurances, agent général Générali, la souscription d’un contrat 'Atoll’ auprès de cet assureur. Par courrier en date du 7 avril 2009, la société Generali Vie a soumis l’adhésion de Z X à un examen médical. Par courrier en date du 25 mai 2009, la société Generali Vie a accepté l’adhésion de Z X. Un contrat de prévoyance 'Atoll’ n° 376 110 581 a ainsi été souscrit, à effet au 1er mai 2009. La cotisation annuelle a été fixée à 1.098,72 € (91,56 €/mois). Il a été stipulé une garantie décès pour un montant en capital de 50.000 €, une garantie indemnité journalière pour un montant journalier de 45 €, une garantie revenu de remplacement sous la forme d’une rente mensuelle de 1.000 €, une garantie invalidité pour un taux retenu égal ou supérieur 66 % prévoyant le versement d’un capital de 30 000 €, une garantie invalidité pour un taux égal ou supérieur à 7 % d’invalidité prévoyant le versement d’un capital de 30.000€.
Par courrier du 30 août 2010, Z X a déclaré un arrêt de travail et sollicité le versement des prestations convenues. Cette demande est demeurée sans suite.
Z X a été reconnu travailleur handicapé le 6 janvier 2014. Un certificat médical du 26 juin 2014 a précisé qu’il était atteint d’une névralgie cervico-brachiale droite, qu’il devait subir une intervention chirurgicale non encore programmée, qu’il était diabétique de type 2 et souffrait de séquelles résultant d’une fracture de la cheville droite entraînant une boiterie et une fatigabilité en position debout. Il a communiqué à la société Generali Vie l’arrêt de travail établi à compter du 16 avril 2015. Par lettre du 17 juin 2015, le médecin-conseil du régime social des indépendants l’a informé d’un avis médical favorable à la prise d’effet d’une pension d’invalidité à effet du 1er juillet 2015. L’admission à cette pension a été notifiée par courrier en date du 29 juin 2015.
Par courrier en date du 19 juin 2015, la société Generali Vie avait notifié à Z X son refus de garantie au motif que 'votre arrêt fait partie des cas d’exclusion prévue aux Conditions Particulières'. Par courrier en date du 8 juillet 2015, Z B a contesté cette décision. Par courrier du 14 septembre 2015, la société Generali Vie a commis un expert médical. Par courrier en
date du 12 novembre 2015, elle a confirmé son refus de garantie, au même motif que précédemment. Elle a postérieurement précisé que l’exclusion de garantie avait été notifiée par courrier recommandé en date du 23 novembre 2010, dont l’accusé de réception avait été signé de son assuré.
Par acte du 26 janvier 2016, Z X a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Niort la société Generali Vie. Il a à titre principal demandé paiement des sommes de :
— 2.070 € au titre des indemnités journalières du 16 mai au 30 juin 2015 ;
— 1.533,33 € au titre du revenu de remplacement ;
— 30.000 € au titre de la première pension d’invalidité ;
— 30.000 € au titre de la seconde pension d’invalidité.
Il a précisé que sa pathologie ne s’était pas manifestée dans le délai de carence, que l’exclusion de garantie postérieure à sa première déclaration ne lui avait pas été notifiée et que dès lors l’assureur ne pouvait pas s’en prévaloir.
La société Generali Vie a conclu au rejet de ces demandes, se prévalant à titre principal de l’exclusion de garantie stipulée.
Par jugement du 25 juin 2018, le tribunal de grande instance de Niort a statué en ces termes :
'Condamne la Société GENERALI VIE à payer à Monsieur Z X la somme de 2070,00 euros euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2016, date de la délivrance de l’assignation.
Condamne la Société GENERALI VIE à payer à Monsieur Z X la somme de 1533,33 euros , avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2016, date de la délivrance de l’assignation.
Condamne la Société GENERALI VIE à payer et Monsieur Z X la somme de 30000,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2016, date de la délivrance de l’assignation.
Condamne la Société GENERALI VIE à payer à Monsieur Z X la somme de 10000,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Condamne la Société GENERALI VIE à payer à Monsieur Z X la somme de 5000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne la Société GENERALI VIE au paiement des entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile .
Ordonne l’exécution provisoire de l’intégralité de la présente décision'.
Il a considéré qu’une nouvelle expertise n’était pas utile, que la société Generali Vie ne justifiait pas avoir porté à la connaissance de l’assuré la clause d’exclusion litigieuse, que Z X était fondé en ses prétentions sauf en ce qui concernait l’attribution des capitaux, l’un étant exclusif de l’autre et que la résistance de l’assureur avait été abusive.
Par déclaration reçue au greffe le 6 août 2018, la société Generali Vie a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 27 juin 2019, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de Cherif X de nullité de la déclaration d’appel et d’irrecevabilité de l’appel de la société Generali Vie.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2020, la société Generali Vie a demandé de :
'- Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIORT en date du 25 juin 2018 ;
[…]
Déclarer GENERALI VIE recevable et bien fondée en son appel,
1/ Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné GENERALI VIE à (payer) Monsieur Z X les sommes de :
- 2.070,00 € au titre des indemnités journalières, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2016,
- 1.533,33 € au titre de la rente, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2016.
- 30.000 € au titre de l’invalidité 66%, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2016, date de la délivrance de l’assignation.
- 10.000 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement
- 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
2/ Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Compagnie aux entiers dépens en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
3/ Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa prétention relative à l’allocation d’une somme de 30.000 euros
Statuant à nouveau,
- Vus les articles L112-1, L113-1, L 114-1, 141-1, du Code des assurances ;
- Vu l’article 1315 devenu 1353 du code civil
- Vues les clauses contractuelles liant les parties ;
A titre principal
Déclarer irrecevable pour cause de prescription la demande de Monsieur X tendant à contester l’applicabilité ou la validité de l’exclusion de garantie relative aux affections disco-vertébrales notifiée par lettre datée du 23 novembre 2010
Subsidiairement
1/ prononcer la validité de l’exclusion de garantie relative aux affections disco-vertébrales notifiée par lettre datée du 23 novembre 2010
2/ Dire et juger que l’application cette exclusion a valablement été notifiée et est opposable à l’assuré ;
3/ Dire et juger que, en tout état de cause, Monsieur X ne démontre pas que les conditions requises pour mettre en jeu la garantie sont réunies ;
4/ Dire et juger que GENERALI VIE n’a commis aucune résistance abusive
En tout état de de cause
Débouter Monsieur X de l’intégralité de ses prétentions.
Débouter, en particulier, Monsieur X de sa demande incidente tendant à voir portée à 15.000 € la condamnation pour résistance abusive de l’assureur
Condamner Monsieur X aux entiers dépens ceux d’appel étant distraits au profit de Maître Jérôme CLERC, Avocat, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Et le condamner à verser à GENERALI VIE la somme de 3.000 € au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre infiniment subsidiaire
Dire et juger que l’assuré ne peut solliciter simultanément le revenu de remplacement au titre de l’incapacité de travail et de l’invalidité pour la période du 16 mai 2015, après application de la franchise contractuelle, au 30 juin 2015.
Partant, infirmer le jugement en ce qu’il a condamné GENERALI VIE à verser à Monsieur X la somme de 1.533,33 € au titre de la rente ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa prétention relative au règlement de la somme de 30.000 € correspondant à la garantie invalidité 7% à 66%'.
Elle a soutenu au visa de l’article L 114-1 du code des assurances prescrite l’action en contestation de la modification contractuelle intervenue en 2010. Elle a exposé que cette modification autorisée par le contrat était opposable à l’assuré à qui elle avait été notifiée, le courrier ayant été distribué au domicile de l’assuré, l’accusé de réception ayant été signé et l’intimé ne précisant pas qui aurait pu être présent à son domicile. Elle a contesté que cette modification fût intervenue après la réalisation du sinistre en l’absence de lien entre le sinistre déclaré en 2010 et celui déclaré en 2015. Elle a rappelé que par application des stipulations contractuelles, le sinistre avait au cas d’espèce été présumé être survenu à la date de la déclaration. Elle a contesté que l’invocation d’une maladie survenue dans le délai de carence au vu du rapport d’expertise médicale, eût pu valoir aveu judiciaire de sa part.
Sur le montant des condamnations en paiement, elle a relevé que le tribunal n’avait pas justifié des évaluations retenues. Elle a précisé que sur la période considérée, l’état de santé de l’assuré ne pouvait être à la fois constitutif d’une incapacité temporaire totale de travail et d’un invalidité permanente partielle.
Elle a contesté toute résistance abusive de sa part.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2020, Z X a demandé de :
'Vu les pièces,
Vu les articles L. 113-1 du Code des assurances,
Vu les articles L. 112-4 du Code des assurances
Vu les dispositions 1134 et suivants du Code civil, et 1383 et suivants du Code civil,
Vu les articles 514 et suivants, 696 et suivants et 700 du Code de procédure civile,
Dire et juger irrecevables et en tout cas mal bien fondées les demandes de la société GENERALI VIE.
En conséquence,
Débouter GENERALI VIE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, y compris celles à venir.
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Niort sauf en ce qu’il a limité à la somme de 10.000 € les dommages-intérêts accordés au bénéfice de Monsieur Z X au titre de la résistance abusive de la société anonyme GENERALI VIE.
Ajoutant au jugement :
Condamner la société GENERALIE VIE à payer à Monsieur Z X la somme de 15.000 € de dommages-intérêts en raison du comportement fautif de l’assureur ayant observé une résistance abusive dans le versement des prestations résultant du contrat de prévoyance.
Condamner la société GENERALI VIE aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction sera faite au bénéfice de la SELARL AVOCIM, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société GENERALI VIE à payer à Monsieur Z X la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile'.
Il a soutenu que l’appelante se contredisait après avoir soutenu que la pathologie litigieuse était apparue pendant la période de carence du contrat (90 jours) puis qu’elle n’était apparue qu’en 2015, que l’exclusion n’avait été stipulée qu’après qu’il eût déclaré un sinistre.
Il a contesté la prescription de son action, d’une part ayant ignoré la stipulation litigieuse, d’autre part l’assureur y ayant renoncé puisqu’ayant continué à percevoir les primes afférentes au contrat initialement conclu.
Il a rappelé que l’assureur ne pouvait pas, par application de l’article L 113-1 du code des assurances, se prévaloir de clauses d’exclusion non stipulées de manière apparente, au surplus postérieures au contrat d’origine, à la première déclaration de sinistre ayant fait mention de la pathologie exclue et notifiées par courrier. Il a relevé que le médecin-expert de l’assureur avait exclu que la pathologie disco-vertébrale préexistât à la date d’effet du contrat puisque apparue en 2010. Il a maintenu qu’il n’avait pas été le signataire de l’accusé de réception versé par l’appelante. Il a pour ces motifs conclu à la confirmation du jugement et maintenu que la société Generali Vie avait abusivement opposé un refus de prise en charge.
L’ordonnance de clôture est du 10 février 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
A – SUR LES EXCLUSIONS DE GARANTIE
1 – sur la recevabilité de la contestation de la validité des clauses d’exclusion de garantie
L’article L 114-1 du code des assurances dispose que'toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance'.
La société Generali Vie soutient que l’action en nullité de la clause d’exclusion de garantie des affections disco-vertébrales est prescrite, cette exclusion ayant été portée à la connaissance de l’assuré par courrier recommandé en date du 23 novembre 2010. Z X conteste être le signataire de l’accusé de réception.
L’accusé de réception produit en copie par la société Generali est quasi illisible : l’identité du destinataire du courrier n’apparaît pas, ni la date de sa distribution. L’assureur ne peut dès lors soutenir que le délai biennal précité a commencé à courir à compter de la date de notification de son courrier ayant invoqué d’une part la survenue de l’affection dans le délai de carence stipulé, d’autre part l’exclusion de garantie. Il s’ensuit que ce délai n’a commencé à courir qu’à compter du 19 juin 2015, date du courrier de la société Generali ayant opposé une exclusion de garantie.
L’acte introductif d’instance étant du 26 janvier 2016, l’exception d’irrecevabilité opposée par l’assureur n’est dès lors pas fondée.
2 – sur la validité de ces clauses d’exclusion de garantie
a – stipulations initiales
L’article L 112-4 du code des assurances dispose que 'les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents'.
Le certificat d’adhésion n° 376110581 en date du 15 juin 2009 signé de l’adhérent (Z X) et de l’assureur mentionne en page 6 :
'Documents contractuels
Je reconnais avoir reçu à titre de proposition et projet de contrat, outre le présent certificat qui comporte 6 pages,
- un exemplaire de la notice d’information 'ATOL’ « ATOL0209 » , convention souscrite par « le cercle des épargnants, Fédération de l’Epargne, de la Retraite et de la Prévoyance » auprès de Generali Vie, contenant notamment le modèle de lettre destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation et en avoir pris connaissance.
- le questionnaire de santé n° 020010160015660".
La notice d’information ATOL0209 a été produite aux débats par la société Generali Vie. Elle inclut les conventions n° 188019 (garanties décès et invalidité) et n° 188020 (exonération des cotisations et revenu de remplacement) mentionnées au certificat d’dhésion.
Un 'Article 4 – Exclusions et limitations' stipule en page 8 de cette notice :
'4.2 Limitations particulières
4.2.1 Délai d’attente applicable aux garanties en cas d’incapacité ou d’invalidité
Les sinistres ayant pour cause une maladie survenant dans les quatre vingt dix jours suivant la date d’effet de l’adhésion ne donnent pas lieu à indemnisation.
Ce délai d’attente est porté à trois cet soixante cinq jours pour les périodes d’hospitalisation en établissement spécialisé justifiées par des affections psychiques (y compris les dépressions nerveuses) et indemnisables au titre des garanties souscrites
[…]
4.2.2 Précisions concernant l’application des garanties aux états antérieurs
Les garanties s’exercent sur les conséquences des affections ou infirmités dont la date première de constatation médicale est antérieure à la prise d’effet des garanties et à condition qu’elles aient été déclarées au moment de la souscription et qu’elles n’aient fait l’objet d’aucune exclusion indiquée au certificat d’adhésion.
[…]
4.2.4 Affections disco-vertébrales
Toutes formes de hernie y compris les hernies discales sont indemnisées en maladie dès lors qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une exclusion des garanties précisées au certificat d’adhésion'.
Ces clauses, sur une page et en gras, ont été présentées de manière apparente. La société Generali Vie peut s’en prévaloir.
L’exclusion de la garantie des affections disco-vertébrales n’a pas été mentionnée au certificat d’adhésion.
b – sur la modification des clauses d’exclusion
Le paragraphe '2.3 Modifications des conventions' stipule en page 3 de la notice d’information :
'La modification de la convention peut s’opérer par voie d’avenant conclu entre l’assureur et le souscripteur dans les conditions de l’article R 141-6 du Code des assurances.
[…]
Application des modifications aux adhésions en cours
Les modifications peuvent s’appliquer aux adhésions en cours ; lorsque la modification consiste en une majoration des cotisations, celle-ci sera applicable de manière uniforme à tous les Adhérents…
Ces modifications peuvent également être opérées sur proposition unilatérale de l’assureur. Dans ce cas, les modifications sont applicables aux adhésions en cours sous réserve du consentement individuel direct de chaque adhérent après information dans les formes precrites ci-après.
Le consentement de chaque Adhérent peut être prouvé par tout moyen de droit.
De convention expresse, il est précisé que ce consentement est réputé acquis par le paiement sans réserve de la cotisation faisant suite à ces modifications, de même qu’en cas de prélèvement bancaire n’ayant soulevé ni réserve ni opposition formée auprès de l’assureur de la part de l’Adhérent dans les trente jours suivant son exécution.
Les Adhérents seront informés par écrit des modifications apportées ou susceptibles d’être apportées à leurs droits et obligations, deux mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur.
Cette information pourra se faire par courrier simple, l’assureur ou le souscripteur étant expressément dispensé de recourir à un envoi recommandé.
Dans ce cas, l’Adhérent ne pourra exiger comme moyen de preuve de cette modification, l’envoi d’un courrier recommandé.
En cas de refus par l’Adhérent d’une modification, celui-ci conserve le droit de demander sa radiation'.
Pour justifier de l’information de l’adhérent d’une modification des clauses du contrat, la société Generali Vie se prévaut du courrier recommandé précité en date du 23 novembre 2010 qu’elle aurait adressé à Z X, rédigé en ces termes :
'Nous revenons vers vous concernant votre déclaration d’arrêt de travail du 30/08/2010
Après étude de votre dossier par notre médecin Conseil, nous regrettons de ne pouvoir donner une suite favorable à votre demande de versement de prestations.
En effet, comme le prévoit l’article 4 2 1 des conditions générales de votre contrat :
« Les sinistres ayant pour cause une maladie survenant dans les 90 jours suivant la date d’effet de l’adhésion ne donne pas lieu à indemnisation »
Aussi, nous vous informons que pour toute la durée de votre contrat, l’exclusion suivante s’applique :
« Toute affection disco-vertébrale, ses suites et conséquences y compris névralgiques sont exclues des garanties incapacités et invalidité ».
Ce courrier, non signé, dont le rédacteur ne peut être identifié (le 'service médical'), dont la réception par l’adhérent n’est pas établie, ne peut valoir information de ce dernier au sens de l’article 2.3 précité. Il ne précise pas que l’exclusion résulte d’une modification, que l’assentiment de l’adhérent doit être recueilli, que celui-ci peut la refuser et solliciter sa radiation. La nouvelle clause d’exclusion n’est pas présentée de manière apparente.
La société Generali ne peut dès lors se prévaloir de cette clause d’exclusion qui n’est pas entrée dans le champ contractuel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré cette nouvelle clause d’exclusion de garantie inopposable à Z X.
B – SUR ES DEMANDES EN PAIEMENT
1 – sur le délai d’attente
Le certificat d’adhésion, en date du 15 juin 2009, précise en page 6/6 que 'l’adhésion est réputée conclue à la signature du présent certificat'.
Le courrier de la société Generali en date du 23 novembre 2010 mentionne une déclaration d’arrêt de travail du 30 août 2010, postérieure à l’expiration du délai de 90 jours de l’article 4.2.1 de la notice d’information. L’examen du 27 mars 2009 réalisé par le docteur D E du Groupe cardiologique Descartes de Niort ne fait mention d’aucune affection disco-vertébrale. L’état de santé de l’adhérent dont la société Generali Vie avait eu connaissance avait fondé une surprime sur la garantie décès. Le certificat en date du 26 juin 2014 du docteur F G (Saint-Maixent l’Ecole) fait mention d’un traitement antérieur sur 2 années, soit ayant débuté début 2012. Ce même médecin a indiqué dans un certificat en date du 15 juillet 2015 que Z X 'présente une polypathologies qui entraîne une diminution de ses capacités de travail.
Il a un diabète , une thrombopénie , un angor , une hernie discale opérée avec des névralgies cervico-brachiales droites , une PSH droite , (il est droitier ) des névralgies thoraciques en rapport avec de l’arthrose , des séquelles d’une fracture de la cheville droite avec des douleurs à la position debout prolongée , une perte de l’audition des deux cotés nécessitant un appareillage'.
Dans un courrier en date du 7 août 2015, le régime social des indépendants (Rsi) a indiqué à Z X que 'Les motifs médicaux de votre invalidité totale du RSI reconnue à compter du 01/07/2015 sont :
' Canal cervical étroit opéré
' Diabète de Type. 2
' Hypertension artérielle
' Problème de plaquettes sanguines
' Séquelles d’accident du membre inférieur droit
' Excès pondéral
' Surdité'.
Aucun de ces documents ne fait mention de pathologies antérieures à l’année 2010.
Dans son rapport d’expertise en date du 8 octobre 2015, H I, médecin-conseil de la société Generali Vie a relevé en page 4 :
'[…]
Ce jour, Monsieur Y déclare avoir présenté :
- Diabète non insulinodépendant découvert en 2011…
- Hypertension artérielle diagnostiquée en juillet 2015.
- Cervicarthrose évoluant depuis 20l0 mise en évidence fin d’année 2014 sur IRM cervicale.
- Thrombopénie diagnostiquée en janvier 2015 sur bilan un pré-anesthésique, d’origine immunitaire.
- Surdité bilatérale, ne motivant pas de soins particuliers, Monsieur Z indiquant une exposition au bruit dans son parcours professionnel.
- Fracture de la cheville droite suite à un accident de la voie publique en 2005 dont il a gardé une raideur et une amyotrophie de la jambe droite avec boiterie à la marche'.
Elle a conclu ainsi :
'L’arrêt des activités professionnelles depuis le 16 avril 2015 est motivé par la prise en charge d’un canal cervical étroit sur discopathies dégénératives.
Il a été réalisé le 22 avril 2015, une discectomie C4/C5 et CS/C6 avec arthodèse C4/C5, C5/C6.
Monsieur Z a été hospitalisé du 22 au 26 avril 2015.
Initialement, l’évolution a été favorable.
Monsieur Z a présenté à partir de juillet 2015, une recrudescence douloureuse avec notamment des irradiations paresthésiques en regard de l’hémicorps gauche.
Un scanner cervical de contrôle effectué en juillet 2015 ne retrouvait pas de démontage du matériel ni de sténose foraminale susceptible d’expliquer la symptomatologie.
Monsieur Z a bénéficié d’une courte hospitalisation en juillet 2015 pour bilan étiologique. Il n’a pas été retrouvé d’étiologie neurologique centrale. Le bilan cardiaque s’est avéré rassurant.
Suite à une fatigabilité importante, son médecin traitant a sollicité en juillet 2015 une mise en invalidité pour polypathologies accordée au 1er juillet 2015 par le RSI, son organisme social'.
Dans son rapport de conseil du même jour, elle a indiqué, concernant la cervicarthrose, que 'l’affection n’est pas en rapport avec un état pathologique préexistant à la date d’effet du contrat', que 'la pathologie discovertétébrale… est principalement à l’origine de la mise en invalidité du 1er juillet 2015" et que 'l’incapacité temporaire totale de travail prescrite depuis le 16 avril 2015 est bien médicalement justifiée'.
Aucun de ces éléments ne permet de retenir que le sinistre dont il a été demandé indemnisation a, au sens de la notice d’information, pour cause une maladie ou un état pathologique préexistants ou survenus dans les 90 jours suivant la date d’effet de l’adhésion, soit antérieurement au 13 septembre 2009 (15 juin 2009 + 90 jours).
La société Generali Vie n’est dès lors pas fondée à opposer à Z X une exclusion de garantie.
2 – sur la mise en oeuvre des granties
a – indemnités journalières
Un revenu de remplacement de 45 € par jour a été stipulé, avec une franchise de 30 jours (page 2/6 du certificat d’adhésion, article 15-1 de la convention n° 188020 insérée à la notice d’information). L’arrêt de travail est du 16 avril 2015. La pension d’invalidité a été versée par le RSI à compter du 1er juillet suivant. Z X est dès lors fondé à demander paiement de la somme de 2.070 € à ce titre (46 jours déduction faite du délai de franchise à 45 €). Le jugement sera confirmé de ce chef.
b – revenu de remplacement
Il a été stipulé le versement d’une rente mensuelle de 1.000 €. Celle-ci est due jusqu’à admission au bénéfice de la pension d’invalidité. Z X est pour ces motifs fondé à en solliciter paiement sur 46 jours, soit 1.533,33 €. Le jugement sera confirmé de ce chef.
c – capital
Le certificat d’adhésion fait mention du versement d’un capital de 30.000 € en cas d’invalidité comprise entre 6 et 70 %. Le médecin-conseil de l’appelante n’a pas caractérisé ce taux. L’invalidité
constatée par le RSI et le versement d’une pension à ce titre au taux de 50 % permettent de retenir une invalidité en tout état de cause supérieure à 6 % (barème A en pages 19 et 20 de la notice d’information), taux ouvrant droit au versement du capital. Le jugement sera confirmé de ce chef.
3 – sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1134 ancien (1103, 1104 et 1193 nouveaux) du code civil dispose que 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites', qu’elles 'ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise' et qu’elles 'doivent être exécutées de bonne foi'. L’article 1147 ancien ( 1231-1 nouveau) du code civil précise que 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part'. L’article 1153 ancien alinéa 4 du code civil (1231-6 nouveau) dispose que 'le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance'.
La société Generali Vie s’est prévalue d’une clause d’exclusion de garantie qui n’avait pas été stipulée au contrat auquel Z X avait adhéré et qu’elle n’avait pas portée à la connaissance de l’adhérent dans le respect des termes du contrat s’imposant à elle. Elle s’est refusée à exécuter ses engagements, privant ainsi son cocontractant des ressources que rendait nécessaire son inaptitude au travail. Ce manquement fautif a été cause pour l’intimé d’un préjudice moral, aggravé par la procédure d’appel. Il sera fait droit à sa demande indemnitaire pour un montant de 12.500 €. Le jugement sera infirmé de ce chef.
C – SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par la société Generali Vie.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l’intimé de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
[…]
La charge des dépens, qui seront recouvrés par la selarl Avocim conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, incombe à l’appelante.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 25 juin 2018 du tribunal de grande instance de Niort sauf en ce qu’il :
'Condamne la Société GENERALI VIE à payer à Monsieur Z J la somme de 10000,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision'
et statuant à nouveau de ce chef d’infirmation,
CONDAMNE la société Generali Vie à payer à Z X la somme de 12.500 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
y ajoutant,
CONDAMNE la société Generali Vie à payer à Z X la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le société Generali Vie aux dépens d’appel qui seront recouvrés par la selarl Avocim conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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