Infirmation partielle 19 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 19 janv. 2021, n° 19/01670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/01670 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 14 février 2019, N° 18/01426 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/01670 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MHQX Décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE
Au fond du 14 février 2019
RG : 18/01426
B
C/
Z
Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 19 Janvier 2021
APPELANT :
M. J B
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Assisté de la SELAS RIERA TRYSTRAM AZEMA, avocats au barreau de THONON LES BAINS
INTIMÉS :
M. E V W Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON, toque : 1547
Assisté de Me Violaine BOUCHET, avocat au barreau de THONON LES BAINS, DU LEMAN & DU GENEVOIS
M. X, L Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON, toque : 1547
Assisté de Me Violaine BOUCHET, avocat au barreau de THONON LES BAINS, DU LEMAN & DU GENEVOIS
INTERVENANTE FORCÉE :
La COMMUNE DE GAILLARD représentée par son Maire en exercice, M. AA-AB AC
Hôtel de Ville
Cours de la République
[…]
Représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, toque : 1983
Assistée de la SCP MERMET et ASSOCIES, avocats au barreau de THONON LES BAINS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Juin 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Décembre 2020
Date de mise à disposition : 19 Janvier 2021
Audience tenue par N O, président, et Florence PAPIN, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, N O a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— N O, président
— Florence PAPIN, conseiller
— Françoise CLEMENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par N O, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
La commune de Gaillard a entrepris à la fin de l’année 2003 et jusqu’au début de l’année 2005 des travaux d’élargissement et de pose d’un collecteur d’égouts dans la rue du Crêt de Vaulx, sur le territoire de la commune.
A cette occasion, la commune de Gaillard a fait établir le 6 août 2004 un bornage par la SCP P Q, géomètre-expert à Saint-Y-en-Genevois.
Un litige concernant les limites séparatives de leurs propriétés respectives est survenu entre M. E Z et son voisin, M. J B, le premier reprochant au second d’avoir construit un mur sur son terrain.
Par ordonnance de référé du tribunal d’instance de Bonneville en date du 16 mai 2012, M. R C, en qualité de géomètre-expert, a été désigné comme expert afin de déterminer la limite séparative des parcelles contiguës des consorts Z, des époux A, de M. B et de la voirie communale, et d’en dresser un plan.
M. C a déposé son rapport au Greffe du tribunal d’instance de Bonneville le 22 avril 2013. Il a constaté un léger empiétement tant du mur de M. B que de la commune de Gaillard sur la propriété des consorts Z.
Par jugement du 14 février 2019, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :
• déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la commune de Gaillard,
• débouté MM. Z de leur demande de remise en état des lieux dirigée contre la commune de Gaillard,
• condamné M. B à faire cesser l’empiétement qu’il a créé sur la parcelle B […] appartenant à MM. Z et à procéder à la démolition de tout ou partie de la construction qu’il a irrégulièrement édifiée en respectant les valeurs figurant sur les plans de délimitation dressés par MM. D, F ou G, géomètres-experts,
• assorti la condamnation prononcée ci-dessus d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois après le jour de la signification du présent jugement,
• limité la durée de l’astreinte à 4 mois,
• condamné M. B à payer à MM. Z la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l’empiétement de leur bien,
• condamné la commune de Gaillard à payer à MM. Z la somme de 2 000 euros au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l’empiétement de leur bien,
• débouté MM. Z de leurs demandes de dommages-intérêts compensatoires complémentaires,
• dit que les intérêts dus depuis une année entière pourront eux-mêmes produire des intérêts dans les conditions prévues par la loi,
• dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
• condamné in solidum M. B et la commune de Gaillard à payer à MM. Z la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné in solidum M. B et la commune de Gaillard aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé expertise, dont les honoraires de l’expert judiciaire M. C, et admis la SCP Reffay & associés, avocat, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 5 mars 2019, M. B a interjeté appel.
Au terme de conclusions notifiées le 18 décembre 2019, M. B demande à la cour de :
• dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en son appel,
• débouter MM. Z de leur appel incident comme infondé,
• déclarer recevable et bien fondé son appel du 5 mars 2019 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse le 14 février 2019 en ce qu’il a :
condamné M. B à faire cesser l’empiétement qu’il a créé sur la parcelle B […] appartenant à MM. Z et à procéder à la démolition de tout ou partie de la construction qu’il a irrégulièrement édifiée en respectant les valeurs figurant sur les plans de délimitation dressés par MM. D, F ou G, géomètres-experts,
♦
assorti la condamnation prononcée ci-dessus d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois après le jour de la signification du présent jugement,
♦
limité la durée de l’astreinte à 4 mois,
♦
condamné M. B à payer à MM. Z la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l’empiétement de leur bien,
♦
dit que les intérêts dus depuis une année entière pourront eux-mêmes produire des intérêts dans les conditions prévues par la loi,
♦
condamné M. B à payer à MM. Z la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
♦
condamné M. B aux dépens comprenant à titre définitif, ceux de l’instance en référé expertise, dont les honoraires de l’Expert judiciaire M. C,
♦
• l’infirmer de ces chefs et le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
• dire et juger que le rapport d’expertise de M. C est précis, détaillé et n’est affecté d’aucune erreur.
En conséquence,
• débouter les consorts Z de leur demande tendant à ce que soient retenues les conclusions de M. D, d’autant que ce Géomètre-Expert a été mandaté par ces derniers,
• dire et juger qu’il ressort du rapport de M. C que le mur de soutènement de M. B n’empiète que sur une douzaine de centimètres sur la propriété des consorts Z et ce, sur une longueur d’environ 1,75 mètres.
• dire et juger qu’il n’est résulté de ce minime empiétement aucun préjudice de quelque nature que ce soit pour les consorts Z,
• dire et juger que la démolition de tout ou partie du mur empiétant sur la parcelle B 821 appartenant à MM. Z est une mesure disproportionnée à la situation,
En conséquence,
• débouter les consorts Z de l’ensemble de leurs fins, demandes et conclusions et de leur appel incident,
• condamner MM. E et X Z à lui payer une somme de 5 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner MM. E et X Z aux entiers frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELAS Riera Trystram Azema, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En réponse et au terme de conclusions notifiées le 20 février 2020, MM. Z demandent à la cour de :
• les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident, demandes, fins et moyens,
Sur appel principal,
• confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 14 février 2019 en ce qu’il a :
condamné M. B à faire cesser l’empiétement qu’il a créé sur la parcelle B […] appartenant à MM. Z et à procéder à la démolition de tout ou partie de la construction qu’il a irrégulièrement édifiée en respectant les valeurs figurant sur les plans de délimitation dressés par MM. D, F ou G, géomètres-experts,
♦
assorti la condamnation prononcée ci-dessus d’une astreinte,
♦
dit que les intérêts dus depuis une année entière pourront eux-mêmes produire des intérêts dans les conditions prévues par la loi,
♦
condamné in solidum M. B et la commune de Gaillard aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé expertise, dont les honoraires de l’expert judiciaire M. C, et admet la SCP Refay & Associés, société d’avocats, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
♦
Sur appel incident et provoqué,
• infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en date du 14 février 2019 en ce qu’il a :
débouté MM. Z de leur demande de remise en état des lieux dirigée contre la commune de Gaillard,
♦
limité la durée de l’astreinte prononcée à l’encontre de M. B à quatre mois,
♦
condamné M. B à payer à MM. Z la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l’empiétement de leur bien,
♦
condamné la commune de Gaillard à payer à MM. Z la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l’empiétement de leur bien,
♦
débouté MM. Z de leurs demandes de dommages-intérêts compensatoires complémentaires,
♦
dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
♦
Statuant à nouveau,
• dire et juger n’y avoir lieu à entériner le rapport d’expertise déposé par M. C le 22 avril 2013 sauf en ce qu’il a constaté :
l’existence de l’empiétement du mur construit par M. B sur la parcelle […] appartenant à MM. E et X Z,
♦
l’existence de l’empiétement du domaine et de la voirie de la commune de Gaillard sur la propriété privée de MM. Z, et qu’il a été sollicité la régularisation de la situation de cet empiétement,
♦
• constater l’empiétement du mur construit par M. B sur la parcelle […] leur appartenant et dire et juger que cet empiétement est de 0,79 mètre, conformément aux limites établies par M. AA-AD D et M. R F et M. S G, tous trois Géomètres-Experts,
• condamner M. B à faire cesser cet empiétement illégal sur la parcelle cadastrée […], propriété de MM. E Z, nu-propriétaire, et X Z, usufruitier, et à procéder à la démolition de tout ou partie de la construction irrégulièrement édifiée sur ladite parcelle […], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours passé la signification du jugement à rendre, sans limitation de délai de l’astreinte,
• dire et juger que M. B sera responsable de tout dommage qui résulterait de cet empiétement illégal et notamment en ce qui concerne les réseaux VRD raccordant la maison d’habitation située sur la parcelle […],
• constater l’empiétement du domaine et de la voirie de la commune de Gaillard sur la parcelle […] appartenant à MM. Z de 0,60 mètre, au regard des limites établies par M. D, M. F et M. G, tous trois experts-géomètres,
• condamner la commune de Gaillard à la remise en état de la parcelle cadastrée […], propriété de MM. E Z, nu-propriétaire, et X Z, usufruitier, notamment en faisant remettre les limites séparatives d’origine des propriétés de MM. Z et de M. B et bornes antérieures, telles que définies notamment à l’acte notarié du 18 février 1967 et du document d’arpentage annexé ainsi que des limites établies par MM. D, F et G, tous trois experts-géomètres, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours passé la signification du jugement à rendre, et en prenant à sa charge les frais de notaire pour la régularisation de la situation par acte notarié,
• condamner la commune de Gaillard à leur payer la somme de 5 000 euros, sauf à parfaire, au titre de leur préjudice de jouissance résultant de la voie de fait sur la parcelle […], jusqu’à la remise en état,
• condamner la commune de Gaillard à leur payer la somme de 20 000 euros, sauf à parfaire, en réparation de leur préjudice financier,
• condamner M. B à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de l’empiétement illégal depuis plus de 13 ans sur leur parcelle […],
• condamner M. B à leur payer la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de sa mauvaise foi, de son intention de nuire et de sa faute,
• condamner in solidum M. B et la commune de Gaillard à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner in solidum M. B et la commune de Gaillard aux entiers dépens de première instance et d’appel supportés par MM. Z, avec application de l’article 699 du Code de procédure civile et distraction au profit de la SCP Baufume – Sourbe sur son affirmation de droit.
Au terme de conclusions notifiées le 22 novembre 2019, la commune de Gaillard demande à la cour de :
• infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en ce qui concerne ses dispositions visant la commune de Gaillard,
Et statuant à nouveau,
• se déclarer incompétent rationne materiae pour connaître de la demande des consorts Z à son encontre,
En conséquence,
• les renvoyer à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Grenoble,
Subsidiairement,
• dire et juger que les demandes indemnitaires, présentées par les consorts Z à son encontre sont prescrites,
Plus subsidiairement encore,
• dire n’y avoir lieu à la démolition des ouvrages réalisés par la commune de Gaillard,
• condamner les consorts Z à lui payer une indemnité de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel supportés par ladite commune, avec distraction pour ceux d’appel au profit de la SCP Ligier sur son affirmation de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’au terme de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les 'demandes’ tendant à voir 'dire et juger’ qui développent en réalité des moyens, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour.
Sur l’exception d’incompétence
La commune de Gaillard reproche au premier juge d’avoir retenu sa compétence alors que selon elle la juridiction judiciaire est incompétente pour connaître des demandes en démolition dirigées à son encontre.
Elle fait valoir que la voie communale constitue un ouvrage public faisant partie du domaine public et que la demande de déplacement ou de suppression d’un tel ouvrage ressort du juge administratif.
Les consorts Z arguent de la compétence du juge judiciaire en se fondant sur la voie de fait que constituerait l’empiétement.
Il ressort d’un arrêt du tribunal des conflits du 17 juin 2013 qu’il y a voie de fait de la part de l’administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l’administration soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative.
L’implantation même sans titre, d’un ouvrage public sur le terrain d’une personne privée ne procède pas d’un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l’administration.
Cet arrêt a limité le domaine de la voie de fait aux atteintes au droit de la propriété exclusivement en cas d’extinction définitive de ce droit.
En l’espèce, la remise en état des lieux est possible et si l’implantation de l’ouvrage public porte atteinte au droit de propriété, elle n’a pas pour effet de les en déposséder définitivement.
Dès lors, il y a lieu d’accueillir l’exception de compétence soulevée par la commune de Gaillard qui avait été soulevée in limine litis devant le juge de la mise en état du tribunal de grande instance qui l’a rejeté par ordonnance du 28 juin 2016 au motif que cela échappait à sa compétence et de renvoyer en application des dispositions de l’article 81 du code de procédure civile les parties à mieux se pourvoir dès lors que les demandes à l’encontre de la commune de Gaillard ressortent de la compétence du tribunal administratif.
Sur l’empiétement et sa réparation
L’existence d’un empiétement commis par M. B sur la propriété Z n’est pas contestée et est établie notamment par les conclussions du rapport de l’expert judiciaire M. C.
Si les consorts Z T le rapport d’expertise judiciaire notamment au regard des dispositions de l’article 262 du code de procédure civile, ils n’en tirent aucune conséquence dans le dispositif de leurs conclusions, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y répondre, la cour n’étant pas au surplus saisie d’une demande 'd’entériner le rapport d’expertise'.
Les parties sont en désaccord sur l’étendue de cet empiétement, M. B se prévalant des conclusions de M. C retenant un empiétement d’une douzaine de centimètres sur la propriété des consorts Z et ce, sur une longueur d’environ 1,75 mètres alors que les consorts Z revendiquent un empiétement plus important de 0,79 mètre, tel que le retiennent M. AA-AD D, M. R F et M. S G, tous trois Géomètres-Experts missionnés par M. Z à titre privé.
L’expert judiciaire devant lequel le débat a été contradictoire, s’est vu opposer les conclusions de M. D par des dires déposées par le conseil des consorts Z.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il ne s’est pas fondé sur le plan de bornage établi par la SCP Q P en 2004 à l’occasion des travaux d’aménagement de la rue du Crest de Vaulx, plan qui n’a jamais été accepté par les parties.
L’expert a répondu aux observations et explique avoir pu rétablir la position origine de la limite litigieuse entre les parcelles […] propriété Z et n°921 propriété B de façon certaine en se basant sur le plan minute du cabinet du géomètre expert H en charge de la division des parcelles lors de la création du lotissement, des éléments relevés par lui sur le terrain et des distances mesurées sur la minute qui sont cohérentes entre eux.
Il a écarté après examen détaillé, le plan du lot n°3 réalisé postérieurement à celui du cabinet H et qui a été annexé à l’acte d’acquisition de M. Z en relevant qu’il présente de nombreuses déformations avec des cotes graphiques ne correspondant que peu aux cotes mesurées, ainsi que le document d’arpentage qui constitue un simple document administratif peu probant par rapport au plan de bornage, étant observé que M. H lui-même avait précisé que ce document était issu d’un piquetage effectué sur le terrain et non d’un plan de bornage.
La différence entre ses conclusions et celles de M. D provient essentiellement du fait qu’il ait écarté ces deux documents et du fait de l’application de la longueur de la limite entre les parcelles 822 et 823 avec un oubli d’une cote de 0,60 m pour le retrait de la borne.
Le rapport de M. I en délimitation de propriété foncière établi à la demande de M. Z le 21 avril 2015 se fonde exclusivement sur des documents qui ont été justement écartés par l’expert à savoir le document d’arpentage et le plan du lot n°2 du lotissement. Il est très peu étayé sur sa
méthodologie et se borne à une conclusion péremptoire, la méthodologie, la discussion et les conclusions étant ramassées en une demie page et n’apparaît pas de nature à contredire les conclusions détaillées et argumentées de M. C.
Le plan dressé par M. F, géomètre expert le 10 décembre 2013 a pu être communiqué à l’expert et n’indique pas sur la base de quels relevés et documents il a été dressé.
Dès lors, ces documents sont insusceptibles à venir contredire les conclusions de l’expert judiciaire qui reposent sur le document d’origine du cabinet H.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’un empiétement de M. B sur la propriété de messieurs Z mais dans les limites retenues par l’expert et non celles de M. D. Le jugement sera donc infirmé sur les limites retenues.
Le premier juge a ordonné la démolition sous astreinte de la construction réalisée irrégulièrement sur la parcelle B […] appartenant aux consorts Z.
M. B soutient que cette mesure serait disproportionnée notamment au regard de l’article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il en déduit que le droit au respect des biens implique que la démolition d’une construction ne peut être ordonnée que si elle n’est pas manifestement disproportionné au but légitime poursuivi.
Tout propriétaire est en droit d’obtenir la démolition d’un ouvrage empiétant sur son fonds, sans que son action puisse donner lieu à faute ou à abus.
M. B n’est pas fondé à invoquer les dispositions de l’article 1er du Protocole additionnel n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que l’ouvrage qu’il a construit méconnaît le droit au respect des biens de la victime de l’ empiétement.
En l’espèce, il s’agit au surplus d’une démolition partielle d’un mur de soutènement et non d’un bâtiment à usage d’habitation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné la démolition sous astreinte provisoire de la partie de la construction empiétant sur la parcelle des consorts Z.
La durée et le montant de l’astreinte fixés par le premier juge seront confirmés également.
Faute d’intérêt né et actuel, la cour ne peut se prononcer sur la demande de condamnation conditionnelle des intimés à voir dire et juger que M. B sera responsable de tout dommage qui résulterait de cet empiétement illégal et notamment en ce qui concerne les réseaux VRD raccordant la maison d’habitation située sur la parcelle […].
Les parties sont également en désaccord sur le montant des dommages et intérêts accordés.
Le premier juge a condamné M. B à payer aux consorts Z la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice causé par l’empiétement sur leur bien et a rejeté leur demande de dommages et intérêts compensatoires complémentaires liés aux frais engagés pour la défense de leurs intérêts.
Au regard de l’étendue très limitée de l’empiétement, du lieu de sa situation soit en fond de propriété des consorts Z, mais en tenant compte de la durée de l’empiétement, il y a lieu d’allouer aux consorts Z la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice lié à l’empiétement.
Les consorts Z sollicitent également la condamnation de M. B à leur payer la somme de
10 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de sa mauvaise foi, de son intention de nuire et de sa faute.
L’intention de nuire invoquée n’est pas démontrée ni la mauvaise foi puisque M. B est accueilli partiellement en son appel. Les frais d’assistance à procédure font par ailleurs partie des frais irrépétibles de sorte que la demande de dommages et intérêts complémentaires sera rejetée.
Sur les autres demandes
L’équité commande d’allouer aux consorts Z la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au regard notamment de la longueur de la procédure et de son caractère technique.
Les dépens seront supportés par M. B dont l’empiétement est à l’origine de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement litigieux sauf en ce qu’il a condamné M. B aux dépens et au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Se déclare incompétente pour connaître des demandes présentées à l’encontre de la commune de Gaillard et renvoie les parties à mieux se pourvoir du chef de ses demandes.
Condamne M. J B à faire cesser l’empiétement qu’il a créé sur la parcelle B n°281 appartenant à MM. E et U Z et à procéder à la démolition de tout ou partie de la construction qu’il a irrégulièrement édifiée en respectant les valeurs figurant sur le plan de M. C, expert judiciaire, plan figurant en annexe D-Pièce n°4 de son rapport et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de six mois suivant la signification du présent arrêt et pour une durée limitée à quatre mois.
Condamne M. J B à payer à MM. E et U Z la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’empiétement de leur bien.
Déboute MM. Z de leurs demandes de dommages et intérêts supplémentaires et compensatoire.
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière.
Condamne M. J B à payer à MM. E et U Z la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code précité.
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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