Infirmation 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c.e.s.e.d.a., 24 févr. 2022, n° 22/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00047 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 22 février 2022 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Cécile RAMONATXO, président |
|---|---|
| Parties : | PREFECTURE DE LA GIRONDE SERVICE DES ETRANGERS |
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 22/00047 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MR25
ORDONNANCE
Le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX à 17 H 00
Nous, Cécile RAMONATXO, présidente de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur X Y, représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame Z A, interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur B C, né le […] à […], et de son conseil Maître D E substitué par Maître Anthony MORIN-GOMIS,
Vu la procédure suivie contre Monsieur B C, né le […] à […] et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 13 mars 2018 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 22 février 2022 à 14h08 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur B C pour une durée de 28 joursà l’issue du délai de 48 heures,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur B C
né le […] à […] le […] à 10h58,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Anthony MORIN-GOMIS, conseil de Monsieur B C, ainsi que les observations de Monsieur X Y, représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur B C qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Présidente a indiqué que la décision serait rendue le 24 février 2022 à 17h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE M. B C se disant de nationalité palestinienne a fait l’objet le 18 février 2022 d’un arrêté de Mme la préfète de la Gironde portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de 3 ans.
Par arrêté en date du 18 février 2022 notifié le 19 février 2022 à 10 heures 28 à l’occasion de la levée d’écrou, M. B C a été placé en rétention administrative.
Par requête reçue au greffe le 21 février 2022 à 10 heures 23 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs, Mme la Préfète de la Gironde sollicite, au visa de l’article 742-1 du Ceseda, la prolongation de la rétention de M. B C pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance en date du 22 février 2022 rendue à 14 heures 08, le Juge des libertés et de la détention a :
- accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. B C ;
- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
- déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. B C régulièrement
- rejeté l’exception de nullité et dit la procédure régulière ;
- autorisé la prolongation de la rétention de M. B C pour une durée de 28 jours à l’issue du délai de 48 heures de la rétention ;
- rejeté le surplus des demandes.
Par courriel adressé au greffe le […] à 10 heures 58, le conseil de M. B C a interjeté appel de l’ordonnance du 22 février.
Au soutien de son appel, le conseil de M. B C relève :
- que la rétention administrative ne se justifie qu’en présence de perspectives raisonnables d’éloignement dès lors que cette mesure n’a pour seul objet que de garantir l’éloignement effectif de l’intéressé ;
- que M. B C a déjà été placé en rétention administrative à trois reprises respectivement le 17 juillet 2018, le 19 octobre 2018 et le 22 janvier 2019 ;
- que dans une ordonnance du 24 janvier 2019, le Juge des libertés et de la détention a considéré que « malgré deux rétentions de 45 jours dont la dernière du 19 octobre 2018 au 3 décembre 2018, aucun éloignement n’a été possible ['] le Préfet de la Gironde ne produit aucun de ces laissez-passer consulaires ; qu’il était constaté dans cette ordonnance que les autorités jordaniennes avaient donné leur accord au transit par leur pays et que les autorités israéliennes n’avaient pas répondu à la demande pour un transit israélien ;
- qu’un courrier a été adressé le 3 septembre 2021 à la Délégation Générale de la Palestine en France sollicitant un laissez-passer consulaire et une autorisation de retour en Palestine et que 5 mois après la réponse aucune réponse n’a été donnée ;
- que compte tenu des faibles perspectives d’éloignement, la rétention administrative ne saurait être prolongée.
En conséquence, le conseil de M. B C demande à la Cour :
- d’infirmer l’ordonnance du 22 février dans toutes ses dispositions ;
- d’ordonner la remise en liberté de M. B C ;
- d’accorder à M. B C le bénéfice de l’ aide juridictionnelle provisoire
- de condamner Mme la Préfète de la Gironde à verser au requérant la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991 avec distraction au profit de son conseil.
M. le représentant de la Préfecture sur les motifs de la requête demande à la Cour de confirmer l’ordonnance du JLD du 22 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 / Sur la rétention administrative
Il résulte de l’article L741-1 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile que peut-être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c’est-à-dire notamment lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ou lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l’article L741-3 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile,« Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Aux termes de l’article L742-1 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l’article L742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.
Pour accueillir une demande de première prolongation, en application des articles précités , après le juge doit, après avoir vérifié le risque que l’étranger se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser le départ de l’étranger. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective et qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement.
Sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français prononcée par le Préfet du Rhône le 4 février 2020, l’autorité administrative a saisi la délégation générale de la Palestine en France le 3 septembre 2021 a fin de confirmer si le courrier des autorités jordaniennes du 7 septembre 2018 autorisant M. B C à retourner en territoire palestinien en transitant par la Jordanie était toujours valable. Il était précisé que M. B C était en possession de la copie d’un passeport palestinien.
Un mail du 1er octobre 2021 fait état de l’accord des territoires palestiniens et de la Jordanie pour la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement. Toutefois ces accords n’ont pas été produits au dossier qui contient pourtant nombre de copies d’échanges et de décisions entre 2013 et 2021 puisque dès 2013 il était question de l’éloignement de M. B C et qu’en réalité c’est la 5ème fois que l’intéressé est placé en rétention administrative.
Le risque que l’étranger se soustrait à l’obligation de quitter le territoire n’est pas établi dans la mesure où il a saisi lui-même l’OFII pour constituer un dossier de retour, qu’il a volontairement gagné l’Allemagne d’où il a été renvoyé en France conformément aux accords de Dublin et que ce n’est qu’en raison de sa situation administrative qu’il n’a pas pu quitter la France.
Aux termes de ce courrier du 7 septembre 2018 de l’ambassade du Royaume Hachémite de Jordanie, il est accordé à M. B C l’autorisation de transiter par la Jordanie pour retourner dans son pays à condition d’être en possession d’une pièce d’identité palestinienne et d’une « permission » de la part des autorités israéliennes en cours de validité.
Des échanges entre l’autorité administrative et la DZPAF33, il ressort d’un courriel du 15 février 2022 que l’accord a été obtenu des autorités jordaniennes mais que les autorités israéliennes n’ont pas répondu. Qu’il a été procédé comme demandé à une demande de routing mais que la DZPAFF33 a eu un NOOP c’est-à-dire selon les précisions apportées que le vol a été annulé.
On ne peut que constater que malgré un placement en rétention administrative en 2013 puis trois placements en rétention administrative entre le 17 juillet 2018 et le 22 janvier 2022, l’autorité administrative n’a pas été en mesure d’obtenir l’autorisation requise des autorités israéliennes. Il n’est donc pas démontré l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
3 / Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991
La contestation de la rétention administrative étant fondée, il convient de condamner Mme la Préfète de la Gironde à verser au requérant la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991 avec distraction au profit de son conseil.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons l’appel recevable ;
Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à M. B C ;
Infirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention du 22 février 2022 ;
Statuant à nouveau,
Rejetons la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par Mme la Préfète de la Gironde le 21 février 2022 ;
Ordonnons la main levée de la mesure de rétention de M. B C et sa remise en liberté
Rappelons par application des dispositions de l’article L742-10 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile à M. B C qu’il a l’obligation de quitter sans délai le territoire français ;
Condamnons Mme la Préfète de la Gironde à verser au requérant la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991 avec distraction au profit de son conseil.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile.
Le Greffier, La Présidente,
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