Confirmation 27 mai 2021
Rejet 23 juin 2022
Cassation 25 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 27 mai 2021, n° 18/17017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/17017 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 1 octobre 2018, N° 16/14650 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2021
N° 2021/ 275
N° RG 18/17017
N° Portalis DBVB-V-B7C-BDH56
Y X
C/
SARL BISTAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe-laurent SIDER
Me Pierre-henry FOURNIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 01 Octobre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/14650.
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et plaidant par Me Christian SALORD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
INTIMEE
SARL BISTAGNE, demeurant […]
représentée et plaidant par Me Pierre-henry FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE assisté par Me Marie-laure DELFAU DE BELFORT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal GUICHARD, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Monsieur Pascal GUICHARD, Conseiller
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2021
Signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SARL BISTAGNE est propriétaire d’un local commercial situé au […], en rez-de-chaussée. Par acte sous seing privé en date du 7 avril 1997, elle a donné à bail ce local à Monsieur X pour une durée initiale de neuf années commençant à courir le 1er avril 1997 pour se terminer le 30 mars 2006.
A l’échéance, ce bail a fait l’objet d’un renouvellement le 11 avril 2006, pour une nouvelle période de neuf années comprise entre le 1er avril 2006 et le 29 mars 2015.
Monsieur X y exerçait en son nom personnel et en sa qualité d’artisan, l’activité de mécanique et de carrosserie pour tous types de véhicules.
Suite à sa demande de renseignement sur l’activité de Monsieur X formulée à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Bouches-du-Rhône, la SARL BISTAGNE devait recevoir un certificat de radiation le 9 septembre 2014.
Sur ce document, il est indiqué : 'le Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat certifie que la personne désignée ci dessous a déclaré avoir cessé toute activité donnant lieu à immatriculation au Répertoire des Métiers et qu’elle a été radiée du Répertoire le 15.05.2014".
Estimant qu’il ressort de ce certificat que l’activité exercée par Monsieur X dans le local donné à bail par la SARL BISTAGNE a cessé depuis la date du 30 avril 2014, conséquence de la radiation de
Monsieur X, en raison du défaut d’exploitation continue et régulière du fonds de commerce résultant de ce document, la SARL BITAGNE lui faisait délivrer par acte d’huissier en date du 26 septembre 2014 un congé sans offre de renouvellement.
Monsieur X a fait assigner la SARL BISTAGNE afin de solliciter l’annulation du congé commercial délivré le 26 septembre 2014 ainsi que sa condamnation au paiement de dommages-intérêts en raison de son comportement prétendument fautif.
Par jugement contradictoire en date du 1er octobre 2018, le Tribunal de grande instance de MARSEILLE a :
DEBOUTÉ M. Y X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONSTATÉ l’expiration du bail commercial au 29 mars 2015,
ORDONNÉ l’expulsion de M. Y X et de tous occupants de son chef des locaux sis […] à MARSEILLE, passé un délai de trente jours à compter de la signification de la présente décision, au besoin avec le concours de la force publique,
CONDAMNÉ M. Y X à verser à la SARL SOCIETE BISTAGNE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1.3000,00 Euros, charges en sus, jusqu’à son départ effectif,
REJETÉ la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SARL SOCIETE BISTAGNE,
CONDAMNÉ M. Y X à verser à la SARL SOCIETE BISTAGNE la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETÉ toute autre demande,
ORDONNÉ l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNÉ M. Y X aux dépens.
Selon déclaration en date du 25 octobre 2018, Monsieur Y X a interjeté appel de ce jugement afin de solliciter sa réformation.
Suivant ses dernières conclusions notifiées le 4 février 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens , Monsieur Y X demande de :
Vu les explications qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Vu le contrat de bail en date du 7 avril 1997,
Vu les pièces n° 2, 3 et 4 de l’inscription du concluant de façon continue,
Vu le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 et l’inscription au répertoire des métiers du concluant,
Infirmer le jugement rendu le 1er octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Marseille ;
In limine litis dire et juger l’irrecevabilité des demandes de la SARL SISTAGNE à raison de l’absence de titre de propriété ;
Subsidiairement sur le fond,
Dire et juger que le congé commercial délivré le 26 septembre 2014 est nul et non avenu.
En conséquence,
Prononcer l’annulation du congé commercial en date du 26 septembre 2014 (pièce n° 6) et dire et juger que celui-ci ne produira aucun effet dans les rapports des parties et ce, avec toutes ses conséquences de droit.
Constater le fait que Monsieur X avait le plus grand intérêt à faire opposition au congé commercial précité.
Constater le fait que le concluant justifie surabondamment, et par des pièces probantes, que depuis des années il exploite régulièrement et de manière continue son fonds de commerce.
Débouter la SARL BISTAGNE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et par voie de conséquence de son appel incident sur le point de l’indemnité d’occupation, sur l’expulsion et demande de dommages intérêts et autres frais de justice non fondés.
Les dire irrecevables, et de surcroît mal fondées.
Condamner la SARL BISTAGNE à de justes réparateurs dommages et intérêts ce pour procédure abusive et à raison de son comportement fautif, lesquels ne sauraient être inférieurs à la somme de 15.000 €.
Condamner la SARL BISTAGNE aux entiers dépens ainsi qu’à l’article 700 du code de procédure civile 3500 €.
Suivant ses dernières conclusions notifiées le 12 février 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens la SARL BISTAGNE demande de :
Vu l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat ;
Vu les articles L. 145-1 et L. 145-8 du Code de commerce ;
Vu les pièces versées au débat :
DEBOUTER Monsieur Y X de sa demande d’enjoindre avant tous débats au fond à
la SARL BISTAGNE de justifier et au besoin sous astreinte de 100 € par jour de retard de son
titre de propriété sur les locaux concernés sis à l’adresse du […]
13003, en l’état de la justification par la concluante de sa qualité de propriétaire.
Confirmant sur ces points le jugement dont il est fait appel en ce qu’il a :
DEBOUTÉ M. Y X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONSTATÉ l’expiration du bail commercial au 29 mars 2015,
ORDONNÉ l’expulsion de M. Y X et de tous occupants de son chef des locaux sis […] à MARSEILLE, passé un délai de trente jours à compter de la signification de la présente décision, au besoin avec le concours de la force publique,
CONDAMNÉ M. Y X à verser à la SARL SOCIETE BISTAGNE une indemnité mensuelle d’occupation d’yin montant de 1.3000,00 Euros, charges en sus, jusqu’à son départ
effectif,
CONDAMNÉ M. Y X à verser à la SARL SOCIETE BISTAGNE la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens.
Infirmant sur le jugement dont il est fait appel en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SARL BISTAGNE et y ajoutant ;
Condamner Monsieur X au paiement de la somme de 5.000 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner Monsieur X au paiement de la somme de 5.000 € en couverture des frais engagés devant la cour par la société BISTAGNE et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction intervenait le 15 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir soulevée par Monsieur Y X :
Monsieur Y X soulève l’irrecevabilité des demandes de la SARL BISTAGNE 'à raison de l’absence de titre de propriété'
La société BISTAGNE qui évoque le fait que cette fin de non recevoir est soulevée pour la première fois devant la cour soutient qu’elle est avancée à des fins purement dilatoires par Monsieur X.
La société BISTAGNE qui détient ce local depuis de nombreuses années, après avoir communiqué dans un premier temps son dernier avis de taxes foncières incluant le local sis […] a établi sa propriété du local par diverses pièces à savoir :
1. Un acte de cession de parts du 10 septembre 1964 avec origine constitution
2. Le titre de propriété de la Société BISTAGNE de l’immeuble […] en date du 7 septembre 1946
3. Extrait KBIS Société BISTAGNE 19-09-2016.
La fin de non recevoir sera en conséquence rejetée.
Sur le fond :
Au terme de l’article L. 145-1 du Code de commerce, ' les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d’une entreprise immatriculée au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce'.
Le bénéfice du statut des baux commerciaux est ainsi subordonné à l’inscription du preneur au Régistre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire des métiers dès lors que les locaux loués sont destinés à l’exploitation d’une activité artisanale.
Cette exigence n’est que la réitération d’une prescription légale plus large qui fait obligation à tout 'artisan personne physique ou morale qui n’emploie pas plus de dix salariés et qui exerce à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’Etat' de s’immatriculer sur ce répertoire afin d’exercer légalement son activité.
Le bail commercial conclu entre les parties le 7 avril 1997 stipule expressément que 'Les locaux loués sont exclusivement destinés et en totalité à l’activité Tôlerie ' Mécanique' qui est une activité artisanale pour laquelle Monsieur X était inscrit au Répertoire des métiers.
Monsieur X a en effet satisfait à son obligation d’inscription, le Répertoire des métiers mentionnant qu’il exerçait l’activité de «MECANIQUE CARROSSERIE DE TOUS VEHICULES» dont l’exploitation dans les locaux loués a débuté le 30 mai 2000.
Cependant, dans un certificat adressé à la SARL BISTAGNE en date du 9 septembre 2014, le président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Bouches-du-Rhône lui apprenait que
Monsieur X avait été radié du Répertoire des métiers le 15 mai 2014 suite aux propres déclarations de l’intéressé qui signalait avoir cessé toute activité donnant lieu à immatriculation audit répertoire depuis la date du 30 avril 2014.
Etaient ainsi visées par ce certificat de radiation son activité de 'MECANIQUE CARROSSERIE DE TOUS VEHICULES’ qu’il exploitait dans le local situé au […] ainsi que celle, de la même catégorie, qu’il exerçait dans un autre établissement se trouvant au 130 chemin de la Madrague Ville Local N° 12 ' […].
Cette cessation totale d’activité était par ailleurs confirmée par la consultation d’un extrait Kbis qui indiquait que Monsieur X avait également été radié du Registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE au titre de son activité de 'vente de matériel et outillage pour automobiles’ qu’il exploitait dans l’établissement situé au 130 chemin de la Madrague Ville Local N° 12 ' […].
La cessation d’activité ainsi que la mesure de radiation sont ainsi toutes deux datées du 30 avril 2014.
Monsieur X soutient que le motif invoqué par la SARL BISTAGNE dans le congé qu’elle lui a fait délivrer n’est pas valable en produisant un certain nombre de documents destinés à démontrer qu’il était toujours inscrit au Registre du commerce et des sociétés.
Cependant le récépissé de déclaration du 3 septembre 2014, mentionne qu’il ' constitue une déclaration de radiation au RCS ' précisant : 'ANNULATION de la formalité M1301 038366 9 l’entreprise de Monsieur X Y est toujours active à l’adresse 15, […] – seul l’établissement secondaire au 130, chemin de la Madrague local […] doit être supprimée'.
L’affirmation de Monsieur X selon laquelle sa radiation du Répertoire des métiers ne résulterait que d’une confusion erronée entre ses deux activités de la part du greffier de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat n’apparaît pas pertinente dans la mesure où ces activités étaient distinctes.
En effet, l’extrait du certificat de radiation émis par la Chambre des Métiers et de l’Artisan mentionne que Monsieur X a été radié de sa qualité d’artisan au titre de l’activité qu’il exerçait au […]
d’Auphan ainsi que pour tous les établissements artisanaux, seuls connus par cet organisme. Or l’activité exercée au 130 chemin de la Madrague Ville n’a jamais été immatriculée au Répertoire des Métiers mais uniquement au Registre du Commerce et des Sociétés. Dans ces circonstances, une confusion entre ces deux activités apparaît inenvisageable.
La lecture de l’extrait Kbis du 20 septembre 2014 concernant l’établissement situé au 130 chemin de la Madrague Ville, sur lequel est mentionnée la radiation avec cessation de cette activité au 30 avril 2014, ne fait mention d’aucun établissement complémentaire.
Ce strict cloisonnement des différentes activités de Monsieur X réparties entre d’une part le Répertoire des métiers (établissement du […] d’Auphan) et d’autre part le Registre du Commerce et des Sociétés (établissement du 130 chemin de la Madrague Ville) empêche, de fait, toute confusion.
En tout état de cause, la circonstance que la radiation d’un commerçant ou d’un artisan ne soit que le fait d’une erreur du greffier est sans incidence pour le bailleur qui a fait délivrer un congé commercial.
L’immatriculation à ces registres légaux constitue en effet une condition impérative et objective de l’application du statut des baux commerciaux et du droit au renouvellement de telle sorte que le demandeur ne peut s’en prévaloir et la jurisprudence n’admet ainsi aucune possibilité de régularisation postérieure, y compris en cas de réinscription rétroactive résultant de l’annulation d’une ordonnance prescrivant la radiation d’office suite à une erreur administrative.
La SARL BISTAGNE invoque en outre à juste titre s’agissant des extraits du Répertoire des métiers du 17 septembre 2014 et du Répertoire SIRENE de l’INSEE du 22 septembre 2014 que Monsieur X a pris le soin d’éditer de tels documents avant même qu’il ait reçu le congé commercial que la SARL BISTAGNE lui a fait délivrer le 26 septembre 2014 et alors que le bail commercial renouvelé prenant fin à la date du 29 mars 2015, le congé commercial sans renouvellement devait lui être signifié par la SARL BISTAGNE au plus tard à la fin du mois de septembre 2014, conformément aux dispositions de l’article L. 145-9 du Code de commerce qui imposent au bailleur le respect d’un délai de 6 mois et que Monsieur X a attendu le courant du mois de septembre 2014 afin d’entreprendre de telles démarches alors qu’il avait été procédé à sa radiation du Registre du commerce et des sociétés le 30 avril 2014 et du Répertoire des métiers le 15 mai 2014.
La SARL BISTAGNE appraît dans ces conditions bien fondée à soutenir en considération de l’ensemble de ces éléments que la déclaration de Monsieur X au Centre de Formalités des Entreprises en date du 3 septembre 2004 visant à obtenir la correction de la mesure de radiation qui le touchait et qui a abouti à sa réinscription au Répertoire des métiers était uniquement motivée par sa volonté de bénéficier indûment du régime protecteur des baux commerciaux à l’échéance de son bail.
Il résulte de ce qui précède que le congé délivré n’était nullement affecté d’un grief.
Conformément aux dispositions de l’article L. 145-8 du Code de commerce, 'le droit au renouvellement du bail ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds qui est exploité dans les lieux. Le fonds transformé, le cas échéant, dans les conditions prévues à la section 8 du présent chapitre, doit, sauf motifs légitimes, avoir fait l’objet d’une exploitation effective au cours des trois années qui ont précédé la date d’expiration du bail ou de sa prolongation telle qu’elle est prévue à l’article L.145-9, cette dernière date étant soit la date pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande'.
Le preneur d’un bail commercial doit ainsi, en plus d’être impérativement immatriculé au Registre du commerce et des sociétés ou au Répertoire des métiers, justifier d’une exploitation effective et
régulière du fonds de commerce au cours des trois années qui ont précédé la date d’expiration du bail.
L’exploitation effective du fonds implique ainsi qu’un véritable courant d’affaires existe dans les lieux et non pas seulement une apparence. Elle implique également une continuité, de telle sorte que le preneur n’a pas droit au renouvellement si l’exploitation n’a duré qu’une partie de ces trois dernières années.
Cette condition fait manifestement défaut à Monsieur X.
Il résulte en effet du certificat de radiation établi par la Chambre des métiers et de l’artisanat des Bouches-du-Rhône le 9 septembre 2014 que cette mesure a été prise à l’encontre de Monsieur X après qu’il ait lui même déclaré avoir cessé toute activité donnant lieu à immatriculation au Répertoire des Métiers à compter de la date du 30 avril 2014.
Ce document traduit nécessairement un défaut d’exploitation du fonds de plusieurs mois à compter de la date de cessation d’activité déclarée et, a minima, de la date de radiation de Monsieur X du Répertoire des métiers dans la mesure où la loi fait obligation à tout artisan de s’inscrire sur ce répertoire pour pouvoir exercer légalement son activité.
Ces événements étant respectivement intervenus les 30 avril 2014 et 15 mai 2014 et le bail commercial renouvelé et conclu entre les parties arrivant à échéance le 29 mars 2015, il en résulte que le fonds de commerce n’a pas fait l’objet d’une exploitation effective et continue au cours de la période comprise entre la date du 29 mars 2012 et du 29 mars 2015, correspondant aux trois années qui ont précédé l’expiration du bail.
Cette absence d’exploitation effective et continue n’est aucunement contredite par les documents produits par Monsieur X qui ne démontrent pas le caractère continu de l’exploitation de son fonds de commerce.
Les bilans comptables des années 2014 à 2017 qui permettent de justifier de la réalisation de plusieurs exercices comptables ne constituent pas la preuve d’une d’exploitation effective au cours des trois années qui ont précédé la date d’expiration du bail au sens des dispositions de l’article L.145-8 du Code de commerce alors d’une part que seul le bilan comptable de l’année 2014 et une partie de celui de 2015 sont compris dans cette période qui court du 29 mars 2012 et du 29 mars 2015, et d’autre part que de tels documents ne permettent aucunement de justifier de l’absence de cessation d’activité pendant un certain laps de temps lors d’un même exercice comptable.
Les autres documents produits, quittances EDF, attestations d’assurance, avis de la banque LYONNAISE DE BANQUE, quittances de loyer, liste des mouvements de compte qui sont émises pour des dates postérieures à la période querellée de cessation d’activité, comprise, entre le 30 avril 2014 (date de cessation d’activité selon le certificat de radiation de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat) et le mois de septembre 2014 au cours duquel Monsieur X a entrepris les démarches afin de régulariser sa situation suite à sa radiation prétendument erronée, ne démontrent pas davantage le caratère continu de l’exploitation.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a débouté Monsieur X de ses demandes, constaté l’expiration du bail commercial au 29 mars 2015, ordonné l’expulsion de Monsieur X et l’a condamné au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1.300 €, charges en sus, jusqu’à son départ effectif.
Il convient d’autre part de considérer que le premier juge a rejeté à juste titre la demande de dommages-intérêts de la SARL BISTAGNE dans la mesure où l’action engagée par Monsieur X n’apparaît nullement abusive ou animée par une intention de nuire caractérisée.
Il convient en revanche, tout en la réduisant de plus justes proportions, de faire droit à la demande de la SARL BISTAGNE fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Monsieur Y X succombant dans ses prétentions sera débouté de toutes ses demandes et supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur Y X de toutes ses demandes ;
Condamne Monsieur Y X à payer à la SARL BISTAGNE la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Y X aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996
- Décret n°98-247 du 2 avril 1998
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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