Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 27 mai 2021, n° 18/17017
TGI Marseille 1 octobre 2018
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 27 mai 2021
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CASS
Rejet 23 juin 2022
>
CASS
Cassation 25 janvier 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Absence de cessation d'activité

    La cour a jugé que la radiation de Monsieur X du Répertoire des métiers et les certificats de cessation d'activité prouvaient qu'il avait effectivement cessé son activité, rendant le congé valide.

  • Rejeté
    Comportement fautif de la SARL BISTAGNE

    La cour a estimé que l'action de Monsieur X n'était pas abusive et a rejeté sa demande de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Occupation des locaux après expiration du bail

    La cour a jugé que la SARL BISTAGNE avait droit à une indemnité d'occupation jusqu'à l'expulsion effective de Monsieur X.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné Monsieur X aux dépens, conformément à la décision de rejet de ses demandes.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel confirme la décision du Tribunal de Grande Instance de Marseille rendue le 1er octobre 2018. Dans cette affaire, la SARL BISTAGNE a délivré un congé sans offre de renouvellement à Monsieur X, locataire d'un local commercial, suite à sa radiation du Répertoire des Métiers. Monsieur X a contesté ce congé et a demandé l'annulation de celui-ci ainsi que des dommages-intérêts. Le tribunal de première instance a rejeté toutes les demandes de Monsieur X et a ordonné son expulsion ainsi que le paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à la SARL BISTAGNE. La cour d'appel confirme cette décision, estimant que Monsieur X n'a pas justifié d'une exploitation effective et continue de son fonds de commerce au cours des trois années précédant l'expiration du bail. Elle rejette également la demande de dommages-intérêts de la SARL BISTAGNE, mais la condamne à payer une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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1La sanction du copier-coller
Cabinet Neu-Janicki · 5 février 2023
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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 27 mai 2021, n° 18/17017
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/17017
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 1 octobre 2018, N° 16/14650
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996
  2. Décret n°98-247 du 2 avril 1998
  3. Code de commerce
  4. Code de procédure civile
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