Infirmation 20 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 20 janv. 2021, n° 18/10423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/10423 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 31 juillet 2015, N° F14/06478 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 20 JANVIER 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/10423 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6L72
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Juillet 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° F 14/06478, confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 16 juin 2016 lui-même cassé par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 07 février 2018
DEMANDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Madame A X
[…]
[…]
née le […] à […]
représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 substitué à l’audience par Me Marc BELLANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014
DEFENDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
SCS SARRAU ET CIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Julie LEPAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0442 substituée à l’audience par Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE, toque : 362
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, chargée du rapport, et Mme Valérie BLANCHET, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Sandra ORUS, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
Greffier : Mme Anouk ESTAVIANNE, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 6 février 2009, la société Sarrau, Ferrari et Cie, qui appartient au cabinet de conseil Gordon S. Blair Law Office, a engagé Mme X en qualité de directrice du département Fiscalité patrimoniale. Le contrat prévoit l’application de la loi monégasque et précise que la salariée exercera ses fonctions au siège de l’employeur à Monaco, des déplacements étant toutefois prévus.
La salariée, avocate inscrite au barreau des Hauts-de-Seine lors de son embauche, a été à sa demande omise du tableau de l’ordre à effet au 27 mars 2009.
Elle a été licenciée le 27 août 2012.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et revendiquant l’application de la loi française, elle a saisi la juridiction prud’homale le 9 mars 2014.
Par jugement du 31 juillet 2015, le conseil de prud’hommes de Paris l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et a rejeté la demande reconventionnelle de l’employeur.
Le 12 juin 2016, la cour d’appel de Paris a confirrmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et a rejeté les demandes nouvelles des parties.
Cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions par la chambre sociale de la Cour de cassation le 7 février 2018 (n°16-22.393), l’affaire étant renvoyée devant la cour d’appel de Paris autrement composée. La cour de renvoi a été saisie dans les délais impartis à l’article 1032 du code de procédure civile.
Par conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 18 novembre 2020, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
— à titre principal, de dire le droit français applicable au litige, dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l’intimée au paiement des sommes suivantes :
— 15 966 euros d’indemnité de licenciement,
— 43 544 euros à titre du solde d’indemnité compensatrice de préavis et 4 898 euros au titre des congés payés afférents,
-891,82 euros de dommages-intérêts pour privation de la voiture de fonction prévue au contrat pendant la période de préavis,
— 391 896 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10 000 euros de dommages-intérêts pour rupture brutale et excatoire du préavis,
— 21 772 euros de dommages-intérêts pour procédure irrégulière de licenciement,
— à titre subsidiaire, si la cour jugeait le droit monégasque applicable, condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 43 544 euros à titre du solde d’indemnité compensatrice de préavis et 4 898 euros au titre des congés payés afférents,
— 21 772 euros de dommages-intérêts pour abus dans la procédure de licenciement,
— 891,82 euros de dommages-intérêts pour privation de la voiture de fonction prévue au contrat pendant la période de préavis,
— 27 478,03 euros de solde d’indemnité de licenciement,
— en toute hypothèse, condamner l’intimé à payer les sommes de :
— 120 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de la qualité d’avocat pendant sept mois,
— 15 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice résultant du comportement dolosif à l’embauche,
— 3 145,81 euros à titre de régularisation des indemnités kilométriques,
— 916,25 euros en remboursement de la note de frais du mois de septembre 2012,
— 6 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice lié à l’attestation Pôle Emploi erronée,
— 10 000 euros de dommages-intérêts pour dénigrement auprès de la clientèle,
— assortir ces sommes des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 7 mai 2014,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— débouter l’intimé de toutes ses demandes,
— lui allouer 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 18 novembre 2020, l’intimée sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour de dire la loi monégasque applicable, de débouter l’appelante de l’ensemble de se demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 153,16 euros outre 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
MOTIFS
Sur la détermination de la loi applicable
La salariée soutient que la loi française est applicable dans la mesure où, d’une part, les dispositions du droit du travail français régissant le licenciement sont plus favorables que celles de la loi monégasque choisie par les parties et, d’autre part, elle travaillait principalement en France, à Paris, où son domicile lui servait de bureau et où elle recevait ses instructions. Elle conteste l’exercice de fonctions de direction ou de gestion d’équipe et soutient que son chiffre d’affaire était réalisé à hauteur de 44,2% avec des clients parisiens et de 3,5% avec Monaco.
L’employeur réplique que le lieu effectif d’exercice de ses fonctions par la salariée était Monaco, ce qu’elle avait accepté en pleine connaissance de cause, au regard de sa formation juridique. Il affirme qu’elle y recevait ses instructions et y exerçait des fonctions de direction.
Compte tenu de la date de conclusion du contrat de travail et du caractère universel de la Convention de Rome du 19 juin 1980, cette convention est applicable au présent litige. Son article 3 prévoit que le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause.
Conformément aux dispositions de l’article 6, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, même s’il est détaché à titre temporaire dans un autre pays.
Il convient dès lors de rechercher le lieu où ou à partir duquel, compte tenu de l’ensemble des éléments qui caractérisent son activité, la salariée s’acquittait de l’essentiel de ses obligations à l’égard de son employeur.
Le contrat de travail prévoit que la relation est régie par la loi monégasque et que sa validité est subordonnée à la délivrance d’un permis de travail par les autorités monégasques, lesquelles exigent un domicile en Principauté ou à proximité, que la salariée exercera ses fonctions au siège de l’employeur, à Monaco et qu’elle accepte tous déplacements de courte ou longue durée rendus nécessaires par l’exercice de ses fonctions. Il stipule des avantages en nature : un téléphone portable, un véhicule de société et, jusqu’au 30 avril 2011, l’attribution d’un logement (3 pièces) situé dans les communes limitrophes de Monaco, le total du coût annuel pour l’employeur des avantages en nature étant plafonné à 30 000 euros. Il précise que la présence de la salariée sur son lieu de travail sera organisée par sa hiérarchie.
L’employeur verse aux débats les permis de travail délivrés les 8 mai 2009, 11 mai 2011 et 19 septembre 2012 par l’administration monégasque, les éléments justifiant de la prise en charge de la location d’un logement pour la salariée au Cap d’Ail (jusqu’en mars 2011, date à laquelle elle a choisi d’habiter Nice), de ce qu’elle bénéficiait d’un véhicule, d’un badge d’accès au parking de la société, d’une ligne téléphonique directe et d’un ordinateur au cabinet et a réclamé la réinstallation d’une imprimante individuelle. Si la salariée a souhaité pouvoir mettre ses données professionnelles sur son ordinateur personnel, ce que l’employeur a accepté, ce dernier précise dans son courriel du 19 octobre 2011 que les données professionnelles doivent être sur l’ordinateur du cabinet et que la salariée peut en prendre copie 'à titre pratique, et exceptionnellement’ pour pouvoir travailler lorsqu’elle est en déplacement. La salariée indique ne pas disposer d’une connexion à distance de son agenda Outlook et donc ne pouvoir gérer à distance son agenda (mail du 19 juillet 2012).
Les factures émises par la salariée sont établies à l’en-tête de la société à Monaco et la part des clients français – sans autre précision quant à leur provenance – représente moins de la moitié de son chiffre d’affaires. Il ressort de l’attestation de M. Y, directeur général de Gordon S Blair, du 5 juillet 2012 que la société ne possède pas, directement ou indirectement, de bureau en France et en particulier à Paris.
L’employeur verse des courriels échangés par la salariée avec des membres de son équipe. La note de présentation des nouveaux collaborateurs du 27 mai 2009 indique : ' A X : avocate spécialisée en Droit et Fiscalité du Patrminoine au sein de la Direction Internationale de FIDAL en tant que directeur associé, responsable d’une équipe dédiée à une clientèle privée, Véonique a rejoint notre équipe pour développer l’activité 'Private Clients’ de notre Cabinet'.
La salariée est enregistrée à la sécurité sociale à Monaco, comme cela résulte du numéro figurant sur ses bulletins de salaire.
L’intéressée n’établit pas qu’elle acquittait ses impôts sur le revenu en France, la seule production de la première page préremplie de sa déclaration pour l’année 2010 étant insuffisante à justifier de sa situation fiscale.
Il n’est toutefois pas contesté que la salariée effectuait de fréquents déplacements, particulièrement à Paris mais également à Genève ou à Nice, et qu’elle a conservé son logement personnel à Paris. L’attestation précitée de M. Y du 5 juillet 2012 indique qu’elle se rend très régulièrement à Paris pour les besoins de son activité professionnelle, ce qui l’oblige à y conserver un logement personnel, et qu’à l’exception du logement, la société lui rembourse l’ensemble des frais qu’elle avance pour son compte sur justificatifs. Il ressort des courriels échangés par la salariée et le directeur général les 21 et 22 avril 2011 que ce dernier a refusé de prendre en charge ses frais de résidence sur Paris et lui a rappelé que son allocation visait à couvrir ses frais de résidence à Monaco ou dans une commune limitrophe. Les courriels démontrent également que la salariée pouvait à l’occasion recevoir des clients au […], siège de l’association d’avocats Sarrau Thomas Couderc AARPI, dont Me Sarrau est sorti le 5 décembre 2008 avec effet rétroactif au 1er janvier 2008, la salariée reconnaissant toutefois que cette possibilité a cessé en 2011.
Cependant, il ressort en premier lieu des mails échangés en mars et en juillet 2012 que l’employeur était parfois tenu dans l’ignorance des déplacements de la salariée. Il en conteste même l’utilité en juillet 2012. Ainsi, alors que la salariée lui rend compte le 5 juillet du bon déroulement d’un séminaire à Paris, l’employeur lui répond le 6 juillet : 'je croyais que l’instruction avait été donnée d’arrêter la participation à ces manifestations, en tout cas aussi longtemps que l’activité client serait aussi médiocre qu’actuellement. Pourquoi continue-t-on’ En tout état de cause, je répète mes instructions :l’activité des collaborateurs professionnels doit être concentrée sur les clients, par sur des démarches promotionnelles qui, jusqu’à maintenant, n’ont rien donné.
C’est très bien de voir des professionnels et confrères, mais dans quel cadre cela s’inscrit-il : ces personnes offrent-elles des perspectives cohérentes avec le positionnement de notre cabinet ' Si oui, quels outils de suivi d’investissement ont-ils été mis en place'
J’ajoute que, comme déjà indiqué, je souhaite que nos efforts de promotion soient ciblés sur notre marché, aussi bien en termes d’activités, qu’en termes géographiques et toute démarche 'promotionnelle’ à Paris doit faire l’objet 1° d’un budget préalable, 2° d’une autorisation par le management du cabinet et 3° d’un suivi factuel et formel.
Merci de me répondre et de veiller au strict respect des règles de fonctionnement encore une fois rappelées ci-dessus. Notre cabinet n’a plus les moyens de financer des efforts désordonnés et non cohérents avec notre stratégie et notre positionnement'. L’employeur lui a rappelé que son lieu de travail est à Monaco, dans les bureaux de la société, et qu’elle doit justifier de ses déplacements, lesquels doivent faire l’objet d’une autorisation préalable à plusieurs reprises.
En second lieu, les billets d’avion versés aux débats établissent que, si la salariée se rendait à Paris très régulièrement pour les week-ends et qu’elle y prolongeait sa présence le lundi, ce qui ne lui permettait pas d’être présente à la réunion hebdomadaire de la société, le nombre de jours passés en semaine dans cette ville est très relatif et s’élève à 3 jours en avril 2011, 6 jours en mai 2011, 7 jours
en juin 2011, 7 jours en juillet et 2 jours en août (en considérant la période du 26 juillet au 10 août comme une période de congés), 6 jours en septembre, 9 jours en octobre, 4 jours en novembre, 3 jours en décembre (en considérant la période du 21 décembre au 3 janvier comme une période de vacances), 6 jours en janvier 2012 et 8 jours en mars, ce que les notes de frais produites ne contredisent pas.
Enfin, à la demande de la salariée (courriel du 10 novembre 2011), M. Y a rédigé une attestation sur papier à en-tête de la société reprenant précisément ses termes et mentionnant 'que les salariés Blair ne disposent pas de cantine sur leur lieu de travail, ni à proximité. En ce qui concerne plus particulièrement Madame A X, l’éloignement de son domicile (Camin de l’Arieta
- Nice) ne lui permet pas de rentrer à son domicile pour y déjeuner ; Madame A X se rend quotidiennement à son travail, au […]) avec son véhicule personnel' le 14 novembre 2011. Et dans son mail du 21 septembre 2012, la salariée écrit à l’employeur : 'Comme je vous l’ai indiqué, vous avez valorisé l’utilisation de ma voiture à un coût de 500 euros par mois : cela a été fait sur une base erronée puisqu’il n’a été retenu qu’un nombre de kilomètres faible, soit 45.000 km pour 37 mois, ce qui représente 1.216 km par mois…, cela qui ne couvre même pas mes allers/retours entre mon domicile à Nice et le bureau à Monaco.'
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour retient que la salariée s’acquittait de l’essentiel de ses obligations à l’égard de son employeur à Monaco et qu’en conséquence la loi monégasque est applicable à la relation de travail.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
La loi monégasque n°729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail prévoit en son article 7 l’existence et la durée du délai de préavis, ou délai-congé, auquel les travailleurs ont droit, sauf en cas de faute grave et si leur ancienneté est supérieure à deux années ininterrompues. Aux termes de l’article 10, pendant la durée du délai de préavis, l’employeur et le salarié sont tenus au respect de toutes les obligations réciproques qui leur incombent.
Enfin, l’article 11 dispose que toute rupture de contrat à durée indéterminée sans préavis ou sans que le délai-congé ait été intégralement réservé emporte obligation pour la partie responsable de verser à l’autre une indemnité dont le montant correspond à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur durant le délai de préavis prévu à l’article 7, alinéa premier, qui n’aura pas été effectivement respecté.
Cependant la rupture du contrat peut intervenir sans préavis si elle résulte de l’accord des parties, d’une faute grave ou d’un cas de force majeure.
Au cas d’espèce, le contrat de travail prévoit une durée de préavis de trois mois.
L’employeur a notifié successivement à la salariée :
— une lettre de licenciement sans motif, comme l’autorise la loi monégasque, le 27 août 2012 mentionnant un préavis de trois mois,
— une lettre de licenciement pour faute grave le 2 octobre 2012, dans laquelle il reproche à la salariée une exécution déloyale de son préavis : 'Vous cachez sciemment au cabinet des informations importantes sur les dossiers clients, ce qui ne nous met pas en mesure d’assurer leur suivi et la continuité du traitement dans l’intérêt de nos clients.
Vous copiez systématiquement des données de dossiers de clients, couvertes par définition par le secret professionnel, que vous vous adressez ensuite sur votre boîte email personnelle afin de les conserver en-dehors du cabinet pour votre usage personnel.
Nous venons de recevoir d’ores et déjà une résiliation de notre mandat de la part d’un client qui nous précise que nous devrons remettre son dossier au futur cabinet avec lequel vous serez amenée à collaborer.
Ces faits sont constitutifs de détournement de clientèle et d’actes préparatoires au détournement de clientèle et plus généralement de déloyauté et d’infraction au secret professionnel.
Dans notre courrier de licenciement, nous avions attiré formellement votre attention sur l’obligation de respecter le secret professionnel le plus strict et la discrétion et la réserve les plus absolues sur les clients et prospects, leur situation juridique et financière et leurs affaires.
Compte tenu de vos manquements, nous n’avons pas d’autre choix que de prononcer votre licenciement pour faute grave, ladite faute étant privative de préavis.'
L’employeur ne produit pas d’éléments relatifs à ces griefs, à l’exception d’une lettre de résiliation du 26 septembre 2012 aux termes de laquelle : 'je fais suite à votre courrier du 20 septembre et je vous demande de bien vouloir procéder au transfert de l’ensemble de mes dossiers auprès du nouveau cabinet, que Madame X va rejoindre', alors que l’information relative à l’ouverture d’un nouveau cabinet ne figurait pas dans la lettre commune d’information mise au point entre les parties le 19 septembre.
Cet élément est, à lui seul, insuffisant à caractériser un détournement de clientèle, étant au demeurant relevé qu’à réception de cette lettre, M. C écrivait à la salariée 'encore un courrier de ce type de la part d’un client du cabinet pendant la période où, juridiquement vous êtes salariée du cabinet, et donc censée travailler pour nous, et tout versement de rémunération sera suspendu, et nous irons au tribunal' avant que M. Y lui notifie, dès le lendemain, un licenciement pour faute grave.
La cour retient en conséquence que la salariée a droit à l’indemnité de préavis pour la période du 3 octobre au 27 novembre 2012.
Il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de fixation de l’indemnité en considération de la moyenne mensuelle des 12 derniers mois de salaire brut avant la perte de son statut d’avocat, soit du 1er septembre 2009 au 31 août 2010, mais il convient de retenir le calcul le plus favorable entre la moyenne mensuelle des 12 mois ou des 3 mois précédant le licenciement, soit, selon les calculs de l’employeur justifiés par les bulletins de salaire produits, une rémunération mensuelle moyenne de 17 342,76 euros.
L’employeur devra donc lui payer la somme de 31 216,97 euros à ce titre, outre 3 121,69 euros au titre des congés payés afférents et la somme non contestée de 891,82 euros au titre de la privation des avantages en nature, conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi monégasque précitée.
L’employeur est également redevable de 12 718,01 euros à titre d’indemnité de licenciement.
La salariée sollicite également des dommages-intérêts pour 'abus dans la procédure de licenciement’ en invoquant le caractère brutal de la rupture.
Cette demande sera rejetée dans la mesure où, d’une part, la mauvaise foi de la salariée lors de la rupture est établie par les mails échangés et le départ d’une cliente et, d’autre part, elle n’invoque pas de préjudice distinct de celui déjà réparé par l’allocation des indemnités de rupture.
Sur les demandes de dommages-intérêts pour préjudice résultant de la perte de la qualité d’avocat et pour préjudice résultant du comportement dolosif à l’embauche
Avocate de formation, la salariée n’a pu se méprendre sur la portée de l’engagement qu’elle a
librement contracté et ne peut invoquer utilement une méconnaissance de son statut.
Elle ne produit aucun élément démontrant un comportement déloyal de l’employeur lors de son embauche, alors que son contrat de travail prévoit :
- 'une troisième rémunération sera attribuée au Salarié jusqu’au 30 juin 2011 seulement, sous condition de présence du Salarié dans les effectifs à chaque date normale de versement les 30 juin et 31 décembre, égale à 20% des honoraires encaissés de clients apportés au Cabinet par le Salarié',
— si la résiliation du contrat intervient du fait de l’employeur avant le 30 avril 2011 et si le cumul des rémunérations hors avantages en nature (fixe, variable, prime) perçues par la salariée depuis la date d’entrée en vigueur du contrat est inférieur à 300 000 euros à la date de résiliation, la saalriée percevra une indemnité pour préjudice financier dont le montant représentera la différence entre 300 000 euros et le cumul des rémunérations perçues, à laquelle s’ajoutera le remboursement des frais de déménagement sur Paris.
Enfin, elle a été omise du barreau à sa demande. Sa mauvaise foi ressort du mail adresssé le 20 mai 2010 à M. C : 'En résumé, je ne peux pas rester avocat tant que je suis salarié d’une société monégasque qui n’est pas un cabinet d’avocat. En cas de demande de transfert à PARIS, je n’aurai vraisemblablement pas l’autorisation de la commission. Si je tente le transfert sans parler de mon activité monégasque et qu’il le découvre, je risque d’être radiée pour activité incompatible avec la profession d’avocat, ce qui serait préjudiciable à l’avenir. Eu égard au courrier envoyé précédemment par Z et au fait que Guedj a visiblement donné un certain nombre d’éléments à Fidal sur Gordon Blair, le risque me semble élevé. Toutefois, il m’a indiqué que le barreau de Seine Saint Denis était moins regardant….
Mon rendez-vous ayant lieu le 28 mai, je vais donc vraisemblablement donner ma démission du barreau des hauts de seine. Je pense ensuite 'tenter’ un transfert au barreau de Sens (en bourgogne, car je pourrais me domicilier officiellement dans une maison que j’ai) et j’espère que ce barreau sera moins regardant. Tout cela en attendant de trouver une solution car comme vous le savez, il est important que je garde le titre d’avocat.'
La cour la déboute dès lors de ces demandes indemnitaires.
Sur la demande de dommages-intérêts pour dénigrement
La salariée allègue sans en justifier que l’employeur l’aurait dénigrée auprès de la clientèle à son départ de la société. La lettre adressée par ce dernier à la cliente ayant choisi de quitter le cabinet pour suivre la salariée ne comporte aucune remarque dévalorisante, l’employeur indiquant que le départ de la salariée n’a 'rien à voir avec ses qualités techniques’ et ajoutant, 'compte tenu de ce départ, il n’est pas certain que Mademoiselle X soit aujourd’hui organisée pour accueillir et traiter votre dossier et nous ne pouvons prendre la responsabilité de l’envoyer à son adresse privée.
En revanche, ce dossier peut être mis à votre disposition ou conservé chez nous dans l’attente d’instructions précises de votre part sur le conseil de votre choix', ce paragraphe étant manifestement destiné à éviter une éventuelle action en responsabilité.
La cour rejette cette demande.
Sur la demande de régularisation des indemnités kilométriques
La salariée sollicite la régularisation des indemnités pour le seul véhicule qu’elle utilisait à Paris, au motif que l’employeur ne se serait pas fondé sur la barème actualisé de l’administration fiscale. L’employeur conclut au rejet de cette demande, non justifiée.
La salariée verse aux débats des notes de frais qui ne permettent pas à la cour de vérifier qu’elle limite sa demande aux seuls trajets effectués avec son véhicule parisien et ne justifie pas de la puissance fiscale de ce véhicule.
La cour rejette cette demande.
Sur la demande de remboursement de la note de frais de septembre 2012 et la demande reconventionnelle de l’employeur
La salariée justifie du bien-fondé de cette demande, dont elle a déduit le montant du dépôt de garantie qui lui a été remboursé à la fin de sa location à Cap d’Ail.
La cour condamne en conséquence l’employeur, qui ne conteste pas l’existence d’une enveloppe annuelle de 30 000 euros pour les deux premières années de son contrat que la salariée pouvait utiliser librement, au paiement de la somme de 916,25 euros à ce titre et confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de l’employeur en remboursement du dépôt de garantie.
Sur la demande de dommages-intérêts pour attestation Pôle Emploi erronée
Il résulte des éléments produits, et notamment de la lettre de Pôle Emploi du 19 mars 2013, que l’employeur a immédiatement rectifié l’attestation erronnée (les primes ayant été omises) et que Pôle Emploi a différé le versement de l’allocation de retour pour des raisons étrangères à cette erreur. Faute pour la salariée de justifier d’un lien de causalité entre l’erreur de l’employeur et le préjudice financier allégué, la cour rejette cette demande.
Sur les autres demandes
Il convient de rappeler que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser chacune des parties supporter ses frais irrépétibles.
L’employeur, qui succombe partiellement, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l’exception de celle ayant rejeté la demande reconventionnelle de la société Sarrau & Cie ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit le droit monégasque applicable à la relation de travail liant Mme X et la société Sarrau & Cie ;
Condamne la société Sarrau & Cie à payer à Mme X les sommes de :
— 31 216,97 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 3 121,69 euros au titre des congés payés afférents ;
— 891,82 euros au titre de la privation des avantages en nature ;
— 12 718,01 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 916,25 euros en remboursement des frais de septembre 2012 ;
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Sarrau & Cie de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Sarrau & Cie aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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