Infirmation 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic.premier prés., 5 avr. 2022, n° 20/03841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/03841 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Bordeaux, BAT, 8 septembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
[…]
---------------------------
Monsieur Z Y
C/
Madame B X
--------------------------
N° RG 20/03841 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LXNA
--------------------------
DU 05 AVRIL 2022
--------------------------
JONCTION du n° 21/06589 à la procédure enrôlée sous le n° 20/03841
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
--------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 05 AVRIL 2022
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance modificative de roulement du 7 janvier 2022 et l’ordonnance modificative de fixation en collégialité du 8 février 2022 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Jean-François BOUGON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistés de Martine MASSÉ, greffière,
dans l’affaire :
ENTRE :
Monsieur Z Y
né le […] à RODEZ, médecin généraliste, demeurant […]
Présent,
Demandeur au recours contre une décision rendue le 08 septembre 2020 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de BORDEAUX, par lrar en date des 14 octobre et E novembre 2021
ET :
Madame B X
Avocate, demeurant […]
Absente,
représentée par Me Elena BADESCU membre de la SELARL DIVOT & BADESCU, avocat au barreau de BORDEAUX,
Défenderesse,
A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assisté de Martine Massé, Greffier, en audience publique, le 08 Février 2022 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
M. Z Y relève appel de la décision rendue le
8 septembre 2020 par le bâtonnier taxateur du barreau de Bordeaux qui arrête à la somme de 18.264 € ttc les honoraires dus à
Me X, son ancien conseil et qui constate qu’ils ont été réglés.
M. Z Y F que les honoraires soient ramenés à la somme de 6.091,20€ ttc et que Me X soit condamnée à lui restituer une somme de12.172,80 €. Il réclame 3.000 € pour frais irrépétibles.
Au soutien de son recours, il fait valoir que Me X qu’il a saisi de la défense de ses intérêts dans le conflit qui l’oppposait à ses voisins, l’a entraîné dans un maelström de procédures inutiles et coûteuses. Il estime que les honoraires réclamés sont injustifés au regard des prestations fournies. Il souligne en effet que les conclusions déposées devant les différentes juridictions sont quasi-identiques et ne sont que des copier/coller.
1.- Procédure devant le tribunal d’instance : M. Z Y conteste formellement les temps mis en compte.
2.- démarches réalisées auprès de la mairie de Bordeaux.
Il conteste les 4 h15 mis en compte par le conseil et F que le temps passé soit ramené à 1 h 15 ( rendez-vous à la cité municipale, 1 heure).
3.- procédure de référé. M. Z Y conteste encore les temps mis en compte par son ancien conseil.
4.- la procédure d’appel. Il s’agit d’une procédure inutile voulue par Me X, qui ne peut rien facturer.
5.- procédure au fond, il propose de décompter 3 h45 et non 21h 40 comme soutenu par le conseil.
*
Me B X conclut à la confirmation de la décision déférée. Elle entend mettre en compte les diligences suivantes :
1. – une procédure devant le tribunal d’instance.
3.500 € ht en soulignant un temps passé effectif de 40 h 15.
Honoraire selon convention 2.000 € ht + honoraire au temps passé pour prestations hors convention, préparation de la réunion de conciliation et assitance à la réunion 500 € ht et préparation à la réunion d’expertise et assistance à la réunion 500 € ht, soit 3.500 € ht.
2.- des démarches auprès de la mairie de Bordeaux,
500 € ht, selon convention en soulignant que le temps passé a été de 4h30 voir 5 heures.
3.- une procédure en référé
Première instance 3.500 € ht forfait + 500 € ht, hors forfait
Appel, 3.500 € ht forfait + 500 € ht, hors forfait.
4.- procédure au fond après renvoi TI au TGI 3.500 € ht.
5.- procédure pénale, assistance du client lors de son audition par les services de police,720 € ttc.
Elle souligne qu’elle a facturé à son client15.220 € ht soit 18.264 € ttc (dont 600 € ttc ont été rétrocédé à Me Casanova) et que, au temps passé, elle aurait été fondée à réclamer 23.760 € soit 28.512 € ttc. Elle précise que toutes ses diligences ont été couvertes par des conventions d’honoraires.
Elle entend se défendre des critiques sur ses compétences professionnelles. Puis, elle réclame 3.600 € pour frais irrépétibles et F que le comportement abusif de son ancien client soit sanctionné par une amende civile de 5.000 €.
SUR CE :
Le juge de la taxe n’est pas celui de la responsabilité civile professionnelle. Sa mission se borne à vérifier que les honoraires réclamés correspondent aux accords intervenus entre les parties et, à défaut de convention préalable, à examiner les justificatifs des honoraires réclamés.
Au cas d’espèce, il est constant que M. Z Y, en litige avec ses voisins, en mai 2017 a décidé de changer de conseil et a confié ses intérêts à Me B D. Le 15 octobre 2019, M. B X G son mandat. M. Z Y prend un nouvel avocat.
Pour le compte de son client, Me X a conduit :
- une procédure devant le juge d’instance de Bordeaux qui s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Bordeaux et qui était toujours en cours à la date du dessaisissement de Me X ;
- des démarches auprès de la mairie de Bordeaux ;
- une procédure de référé, première instance et appel ;
- l’assistance de M. Z Y entendu par les services de police.
1.- La procédure conduite devant le tribunal d’instance était couverte par une convention d’honoraire signée le 7 novembre 2017. Il était convenu d’un honoraire de base de 2.000 € ht
+ honoraires complémentaires pour :
- la préparation du dossier de plaidoirie et audience de plaidoirie, 500 €,
- l’assitance à une réunion d’expertise 500 €.
Cette convention fait la loi des parties. La procédure ayant été conduite jusqu’au jugement, Me X est fondée à réclamer l’honoraire de base, 2.000 € outre les honoraires complémentaires pour la préparation du dossier de plaidoirie et l’audience de plaidoirie et la préparation et l’assistance à la réunion de conciliation, soit 1.000 € ht. Mais, au vu des dispositons claires de la convention, elle ne peut réclamer d’honoraire pour la 'préparation’ à la réunion d’expertise, sachant que c’est l’assistance à l’évènement qui déclanche le droit à honoraire et que l’expertise n’a pas eu lieu. Pour cette première procédure, Me X a réclamé et encaissé 3.500 € ht, soit 4.200 € ttc. Elle est redevable envers son client d’une somme de 600 €.
2.- Les démarches réalisées auprès de la mairie de Bordeaux.
Me X met en compte 4h15. Au vu des diligences dont il est justifié et en comptant 1heure pour le rendez-vous en mairie, ce sont deux heures de diligences qui seront mises en compte. Pour cette prestation le conseil a réclamé et perçu 500 € ht (600 € ttc). Il conviendra de l’arbitrer à 360 € ht 432 € ttc.
3.- la procédure de référé.
3.1.- première instance.
Cette procédure était couverte par une convention d’honoraires régularisée le 9 juillet 2018 prévoyant un honoraire de base de 3.000 € ht et des honoraires complémentaires pour :
- assistance à réunions, 500 € ht
- rédaction d’un deuxième jeu de conclusions, 500 € ht
- rédaction de dire à expert, 800 €
- rendez-vous complémentaire, 200 €.
L’instance est allée à son terme. Me X a appelé et reçu 3.500 € ht, ou 4.200 € ttc, soit l’honoraire de base convenu et l’honoraire complémentaire pour un deuxième jeu de conclusions. Cette facturation est conforme à l’accord des parties et ne peut être remise en cause.
3.2. – recours devant la cour d’appel.
Cette procédure était couverte par une convention d’honoraires régularisée le 9 juillet 2018 prévoyant un honoraire de base de 3.000 € ht et des honoraires complémentaires pour :
- assistance à réunions, 500 € ht,
- rédaction d’un deuxième jeu de conclusions, 500 € ht,
- rédaction de dire à expert, 800 € ht,
- rendez-vous complémentaire, 200 ht€.
L’instance est allée à son terme. Me X a appelé et reçu 3.500 € ht, ou 4.200 € ttc, soit l’honoraire de base outre l’honoraire complémentaire pour un deuxième jeu de conclusions. Cette facturation est conforme à l’accord des parties et ne peut être remise en cause.
Au total, pour la procédure de référé, la somme due est bien de 8.400 €.
4.- la procédure devant le tribunal de grande instance sur renvoi du tribunal d’instance.
Aucune convention ne couvre cette procédure. La convention présentée en pièce 57 n’est pas signée, ni du conseil, ni du client. Quand bien même une convention aurait-elle été régularisée,qu’elle n’aurait pas à s’appliquer puisque Me B X a renoncé à son mandat le 15 septembre 2019. Les diligences du conseil seront arbitrées au vu des critères dégagés par l’article 10 de la loi du
31 décembre 1971. Ici, pour l’essentiel au temps passé. Conformément au droit de la preuve, il appartient au conseil d’établir la réalité des diligences qu’il entend mettre en compte au titre de cette procédure entre le 02/10/2019, date de sa constitution, et le 15/09/2019, date de la fin de son mandat.
Me X entend mettre en compte 21h 40. Le tableau suivant récapitulera les temps mis en compte par le conseil, la pièce justificative, le temps arbitré et les commentaires éventuels.
n° diligence et pièce temps mis temps commentaires éventuels justificative en compte arbitré
1 constitution 20' 10' formulaire
devant tgi n°47
2 transmission du calendrier de 10' procédure au client
3 recherches + conclusions d’incident + en voi 240' convention d’honoraire
46
4 courriel Y 5'
5 photographies de M. Y 5'
6 échanges de courriels avec le 20' client
7 envoi conclusion RPVA 10'
8 échanges de courriels avec le 125' client
du 03/01/ au 13/03/2019
9 étude des conclusions d’incident adverse et 60' transmission au client
11 audience jme 60'
51
12 échange courriel avec le 60' client
13 transmimssion au client de la décision rendue + explication 60'
52
14 nouvelles explications E'
15 dépôt du chèque à la régie 20'
16 retour sur date d’expertise 5'
17 réponse au courriel de 20' M. Y du 2/06
18 échanges avec M. Y E’ 10/07 au 20/07
19 rdv chez M. Y 120'
25/07
20 retour sur arrêt de la cour d’Appel
21 envoi pièce et observations 90' à l’expert
55
22 assistance à la réunion 180' d’experrtise
- pas de justificatif
120'
1' lecture d’un courriel en copie
0 pas de justificatif (l’avocat a eu l’occasion de se rendre sur place) au pire un classement au dossier
- pas de justrificatif
1' un clic
- pas de justificatif
- pas de justificatif
60'
- pas de justificatif
Pas de justificatif 5' pour les explications
0 pas de justrificatif
5'
- pas de justificatif
- pas de jusrtificatif
- pas de justificatif
120'
ne concerne pas la procédure tgi
60' 3 pages purement factuelles d’un dossier connu de longue date
180' 23 différents courriers 155' – pas de justificatif temps passé retenu 562' ou 9 h20.
Il conviendra d’ajouter 1h30 pour courriers et démarches diverses et d’arbitrer le temps passé à 11 h pour cette procédure.
180 € ht x 11h = 1.980€ ht et 2.376 € ttc.
5.- assistance dans le cadre d’une procédure pénale.
Les temps mis en cause par Me X sont manifestement exagérés et non justifiés. Il conviendra de retenir 3h30 au taux de 180 €/h soit 630 € ht et 756 € ttc.
6.- sur le décompte. Procédures :
n° procédure somme encaissée arbitrage restitution
ttc
1 4.200 € 3.600 € 600 €
2 600 € 432 € 168
3 8.400 € 8.400 € -
4 3.600 € 2.376 € 1.224 €
(+600 € Me Casanova)
5 864 € 756 € 108 totaux 17.664 € 15.564 € 2.100 €
En définitive, Me B X devra restituer à M. Z Y la somme de 2.100 € et sera déboutée de ses demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation de M. Z Y au paiement d’une amende civile. M. Z Y se verra allouer une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CESMOTIFS :
Ordonne pour connexité la jonction de la procédure enrôlée sous le n° 21/06589 à la procédure enrôlée sous le n°20/03841,
Déclare l’appel recevable en la forme,
Infirme l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Invite Me B X à restituer à M. Z Y la somme de 2.100 € et, en tant que de besoin, l’y condamne,
Déboute Me B X du surplus de ses demandes,
Condamne Me B X à payer à M. Z Y une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Me B X supportera la charge des dépens de l’instance,
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Martine MASSÉ, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La conseillère
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