Infirmation partielle 12 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 12 sept. 2019, n° 18/06344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/06344 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse, 7 juin 2018, N° 11-17-00 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 18/06344
N° Portalis DBVX-V-B7C-L5DZ
Décision du
Tribunal d’Instance de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 07 juin 2018
RG : 11 -17- 00
POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES
C/
X Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2019
APPELANTE :
POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES
[…]
[…]
Représentée par la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocat au barreau de l’AIN
INTIMÉE :
Mme Y X
[…]
[…]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 26 Mars 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Juin 2019
Date de mise à disposition : 12 Septembre 2019
Audience tenue par Catherine CLERC, président, et Karen STELLA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, Karen STELLA a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Catherine CLERC, conseiller
— Karen STELLA, conseiller
Arrêt Rendu par défaut, publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
A la suite de son licenciement pour faute grave survenu le 20 avril 2011, Y X s’est inscrite à Pôle emploi le 21 avril 2011 et a contesté judiciairement cette mesure. Elle a bénéficié d’une ouverture de droit au titre de l’allocation d’aide de retour à l’emploi (ARE) à compter du 25 mai 2011.
Par arrêt du 30 avril 2015, la chambre sociale de la Cour d’appel de Lyon a notamment :
• réformé en toutes ses dispositions le jugement du 19 mai 2014
• débouté Madame X de sa demande de se voir attribuer le statut de cadre
• dit qu’elle a été licenciée sans cause réelle et sérieuse
• fixe la moyenne mensuelle des salaires bruts de Madame X à 3 027 euros
• condamné la S.A.S Domeo à lui payer les sommes suivantes :
• 1 584,69 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire
• 158,46 euros bruts au titre des congés payés afférents
• 6 054 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis
• 605,40 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés afférents
• 1 639,62 euros au titre de l’indemnité de licenciement
• 20 500 euros de dommages et intérêts
• ordonné le remboursement par la S.A.S Domeo à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Madame X du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de quatre mois d’indemnités.
L’arrêt a été communiqué au Pôle emploi qui a réétudié la situation de Madame X.
Par courrier du 28 janvier 2016, Pôle emploi a notifié à Y X un trop perçu d’allocations chômage
d’un montant de 4 745,75 euros au motif que des indemnités de préavis ou de rupture de son contrat de travail lui avaient été versées et ne pouvaient pas se cumuler avec des allocations chômage. Elle devait ce remboursement sous un délai d’un mois.
Par courrier du 18 février 2016, Madame X a contesté le mode de recouvrement utilisé par Pôle emploi en soulignant que selon l’arrêt d’appel du 30 avril 2015, la S.A.S Domeo a été condamnée à rembourser à Pôle emploi les allocations chômage versées à tort.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2016, Pôle emploi l’a mise en demeure de lui rembourser les 4 745,75 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi versée à tort.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2017, Pôle emploi l’a de nouveau et vainement mise en demeure de lui payer cette somme.
Le 15 mars 2017, Pôle emploi a émis une contrainte à l’encontre de Madame X pour un principal de 4 745,75 euros et des frais pour un montant de 10,07 euros pour le recouvrement de l’allocation de retour à l’emploi versée indûment.
Cette contrainte a été signifiée à l’intéressée le 24 avril 2017.
Par courrier de son avocat, recommandé avec accusé de réception, expédié le 6 mai 2017, Y X a formé opposition au motif qu’elle n’était redevable d’aucune somme envers le Pôle emploi, seul son ancien employeur étant judiciairement tenu de rembourser cette somme.
In limine litis, elle a soutenu que l’action en remboursement du trop perçu est prescrite, l’action étant intervenue plus de trois ans après le versement des sommes réclamées portant sur la période du 25 mai au 1er septembre 2011.
Sur le fond, la contrainte lui est inopposable car elle est dépourvue de tout fondement juridique, que la décision n’est pas motivée alors que Pôle emploi se doit de le faire en tant qu’établissement public à caractère administratif. Sa demande n’est pas fondée car les modalités de calcul de la somme réclamée ne sont pas indiquées. Elle a demandé de débouter Pôle emploi de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle a ajouté que les dispositions du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 sur lesquelles Pôle emploi se fonde ont été annulées par arrêt du Conseil d’Etat en date du 5 octobre 2015, les effets de la nullité ayant été différés au 1er mars 2016.
Pôle emploi a conclu au débouté de l’opposition à contrainte et à la condamnation de Madame X à lui payer ce trop perçu avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2016 date de la notification du trop perçu outre 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront les frais de signification de la contrainte.
Il a fait valoir les arguments suivants :
La prescription de l’action en recouvrement de trois ans s’apprécie à compter du moment où la dernière décision est devenue définitive soit en l’espèce à l’issue du délai de pourvoi en cassation, soit a minima à compter du 30 juin 2015, reportant la possibilité d’agir en paiement jusqu’au 30 juin 2018. La prescription n’est donc pas acquise.
La condamnation contre l’ancien employeur doit être distinguée de la demande de répétition de l’indu formée à son égard. Il a différé la date de prise en charge de Madame X du 20 avril 2011, date de son licenciement, au 1er septembre 2011 au regard d’une part des indemnités allouées par l’arrêt d’appel soit une indemnité de préavis de deux mois, une indemnité compensatrice de congés payés représentant 33 jours, des
dommages et intérêts assimilés à une indemnité légale de licenciement représentant 32 jours et d’autre part un différé spécifique prévu par la convention d’assurance chômage de 7 jours.
Le montant réclamé correspond au décalage de prise en charge entre le 25 mai 2011 et le 1er septembre 2011 et non au remboursement des allocations versées postérieurement incombant à la société Domeo. L’ex-employeur n’a pas été condamné à rembourser l’indu aux lieu et place de Madame X mais à prendre en charge, dans la limite de quatre mois de septembre à décembre 2011, le versement des allocations à compter de la période indemnisable. La réclamation au titre du trop perçu ne constitue pas une décision tendant à retirer une ouverture de droits devant être motivé car il se contente de faire application d’un arrêt d’appel qui a pour effet un report de droit.
Le Conseil d’Etat a annulé, par arrêt du 5 octobre 2015, l’arrêté du 25 juin 2014 agréant la convention d’assurance chômage. A la suite de cette annulation, différents décrets ont été repris afin de prolonger ladite convention et ses effets jusqu’à l’élaboration d’une nouvelle convention régularisée le 14 avril 2017. Pour pallier les effets de l’annulation, les partenaires sociaux ont signé le 18 décembre 2015 un avenant rendant conformes à la loi les dispositions prévues par les textes de l’assurance chômage et tenant compte des observations du Conseil d’Etat.
Dans son courrier du 18 février 2016, Madame X n’a pas contesté le bien-fondé du trop perçu mais uniquement son recouvrement à son égard. L’attestation d’indemnisation 2016 ne correspond pas au calcul de l’indu dans la mesure où il s’agit de régularisation de charges liées au trop perçu.L’article L 211-2 du code de procédure des relations entre le public et l’Administration n’a pas vocation à s’appliquer, le Pôle emploi étant un organisme public de droit privé ne rendant pas des décisions administratives. La contrainte répond au surplus aux exigences de l’article R 5426-21 du code du travail.
Par jugement contradictoire, en premier ressort, du 7 juin 2018, le tribunal d’instance de Bourg en Bresse a':
• déclaré l’opposition recevable,
• mis à néant la contrainte émise par Pôle emploi le 15 mars 2017,
statuant à nouveau,
• rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Y X,
• débouté Pôle emploi de sa demande de remboursement de l’indu,
• débouté Y X de sa demande tendant à voir déclarer la contrainte inopposable,
• débouté les parties de leurs autres demandes,
• condamné le Pôle emploi à payer à Y X la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le juge a écarté la prescription de l’action car, si le délai de trois ans court du jour du versement des sommes, le point de départ de ce délai est reporté au jour où l’organisme demandeur a eu la possibilité d’agir en restitution des sommes indûment versées. En l’espèce, le report doit se faire à l’issue de la procédure prud’homale soit à l’expiration du délai de pourvoi contre l’arrêt de la chambre sociale, fait générateur de la créance de Pôle emploi soit le 5 décembre 2015. L’action n’est donc pas prescrite.
La contrainte a respecté les textes du code de travail. Elle a été précédée d’une mise en demeure mentionnant le motif, la nature, le montant des sommes réclamées la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle ne saurait être assimilée à une décision par laquelle le Pôle emploi refuse l’attribution d’une aide s’agissant de l’émission d’un titre exécutoire. Contrairement au moyen soutenu, elle n’est pas soumise au code de procédures des relations entre le public et l’Administration avec la nécessité d’une motivation.
Mais s’agissant de l’indu, Pôle emploi justifie son calcul par l’application du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 sur l’indemnisation du chômage. Selon l’article 13 § 1er de la convention, ses
dispositions et les dispositions du règlement général annexé, des annexes, des accords d’application s’appliquent aux salariés involontairement privés d’emploi dont la fin de contrat est intervenue à compter du 1er juillet 2014. Or, le licenciement concerné est du 20 avril 2011, soit antérieur à l’entrée en vigueur de la convention invoquée. Le montant n’est donc pas justifié.
Appel a été interjeté par déclaration électronique le 10 septembre 2018 par le conseil de Pôle emploi à l’encontre de l’entier jugement.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2018, Pôle emploi demande à la Cour de':
• le déclarer recevable et bien fondé
• réformer le jugement déféré quant au rejet de sa demande de remboursement et quant à ses condamnations pécuniaires
• condamner Y X à lui verser la somme de 4 745,75 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2016 date de notification du trop perçu
• confirmer le jugement pour le surplus
• condamner Y X à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
• condamné Y X aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront les fraits de signification de la contrainte d’un montant de 182,85 euros, qui seront recouvrés par la SELARL Blanc Larmaraud Bogue Gossweiler en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il maintient que le point de départ de la prescription de l’action en remboursement de trois ans s’apprécie à compter du moment où la décision qui a statué est devenue définitive après expiration du délai de pourvoi au 30 juin 2015. La contrainte notifiée en avril 2017 a été faite dans le délai de prescription.
Madame X fait erreur en pensant que c’est son employeur qui a été condamné à rembourser le Pôle emploi du trop perçu. Il lui a été proposé un rendez-vous pour un échelonnement du remboursement ou un effacement de la dette mais elle a fait défaut en s’entêtant.
Pôle emploi demande de censurer le raisonnement du premier juge s’agissant de la non-justification de l’indu. Le litige n’est que la conséquence de l’arrêt d’appel. Les modalités de calcul des sommes n’est que la conséquence d’une indemnisation qui lui a été allouée le 30 avril 2015 et qui nécessitait la mise en 'uvre d’un nouveau calcul à compter de cette date.
Il s’agit d’un régime déclaratif suivant lequel Pôle emploi doit verser mensuellement les indemnités. Il doit opérer de nouveaux calculs du droit à indemnisation en fonction de la date à laquelle les événements postérieurs sont nés soit en l’espèce l’arrêt de la chambre sociale de la Cour d’appel de Lyon du mois d’avril 2015.
La convention du 14 mai 2014 était donc applicable.
A défaut et à titre subsidiaire, il y a lieu d’appliquer la convention d’origine en vigueur au moment du licenciement en date du 19 février 2009 relative à l’indemnisation du chômage et son arrêté du 30 mars 2009 portant agrément de cette convention et de son règlement général annexé notamment son chapitre 5 sur le paiement.
Y X opère une confusion entre l’obligation de remboursement mise à la charge de son ex-employeur qui est limitée à quatre mois et la demande de répétition de l’indu. L’employeur doit rembourser les indemnisations perçues entre septembre et décembre 2011.
L’indu sont pour les sommes perçues dans la période de prise en charge effective initiale le 25 mai 2011 et
dans la période résultant du décalage calculé ensuite des sommes perçues par l’arrêt d’appel ayant repoussé cette date au 1er septembre 2011.
Il a été tenu compte du préavis de deux mois alloué par la Cour pour 6 054 euros ce qui porte la date de fin de contrat au 20 juin 2011 en lieu et place du 20 avril 2011. Ainsi, la prise en charge ne peut être effective qu’à compter du lendemain le 21 juin 2011. Elle a bénéficié d’une indemnité compensatrice de congés payés d’un montant total de 3 224 euros à diviser par le salaire journalier de référence soit 95,55 euros ce qui donne le nombre de jours à décaler pour la prise en charge de l’allocation de retour à l’emploi soit 3 224,88 euros': 95,55 euros soit 33,75 jours arrondi à 33 jours. La date de prise en charge a donc été reportée du 21 juin au 23 juillet 2011. Elle a bénéficié de 20 500 euros de dommages et intérêts. Cela doit être comparé à l’indemnité légale de licenciement (6mois) pour connaître le montant supra-légal accordé à Madame X (salaire journalier de référence 95,55 euros x 182 jours (6 mois) = 17 390,10 euros)
20 500 – 17 390,10 euros = 3 109,90 euros d’indemnités supra-légales
3 109,90 : 95,55 = 32 jours de décalage
Ainsi, le différé d’indemnisation est reporté au 24 août 2011.
Pôle emploi a appliqué le différé spécifique prévu à la convention d’assurance chômage soit 7 jours ce qui diffère l’indemnisation au 31 août 2011 avec un premier jour indemnisable au 1er septembre 2011.
La somme de 4 745,75 euros correspond au décalage de prise en charge entre le 25 mai 2011 et le 1er septembre 2011 tel que cela a été expliqué à Madame X dans le courrier du 28 janvier 2016 car les indemnités de préavis et de rupture du contrat venaient de lui être payées ce qui ne pouvait pas se cumuler avec les allocations chômage.
Il ne lui a jamais été demandé le remboursement de ses allocations pour la période postérieure au 1er septembre 2011 car les quatre mois de septembre à décembre 2011 ont été remboursés par son ancien employeur lequel n’a pas été condamné à rembourser l’indu de Madame X.
D’ailleurs, dans son courrier du 18 février 2016, elle n’a pas critiqué le bien-fondé du trop perçu mais son imputabilité à son ex-employeur.
L’attestation d’indemnisation 2016 n’a rien à voir avec le calcul de l’indu car il s’agit de régularisation de charges liées au trop perçu sans lien avec le calcul du trop perçu. Il ne doit pas être fait application de l’article 211-2 du code de procédure des relations entre le public et l’administration car Pôle emploi est un organisme public de droit privé. Ses décisions ne sont pas administratives relevant de la juridiction administrative.
Pour les obligations d’information de la contrainte, l’article R 5426-21 du code du travail exige uniquement de mentionner la référence de la contrainte, le montant des sommes réclamées, la nature des allocations, aides et autres prestations en cause, le délai de l’opposition, et l’adresse du tribunal compétent ainsi que les formes de la saisine du tribunal.
La déclaration d’appel a été signifiée par acte d’huissier à Madame X par acte d’huissier du 24 octobre 2018 selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile. Les dernières conclusions ont été signifiées à Madame X par acte du 27 novembre 2018 selon les dispositions de l’article 656 et 658 du code de procédure civile. L’arrêt sera rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2019 et les plaidoiries fixées au 25 juin 2019 à 13H30.
Il a été procédé par envoi du dossier par le conseil de l’appelant. A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2019.
MOTIFS
Pôle emploi n’a pas contesté la recevabilité de l’opposition à contrainte formée régulièrement par Y X.
sur la répétition de l’indu
Selon l’article 1302 alinéa 1 du code civil, tout paiement suppose une dette. Ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En application de l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, ainsi que l’a justement plaidé Pôle emploi, la condamnation judiciaire de l’ancien employeur de Madame X doit être distinguée de la demande de répétition de l’indu formée à son encontre. La société Domeo n’a pas été condamnée à rembourser l’indu de l’allocation de retour à l’emploi aux lieu et place de Madame X mais à prendre en charge, dans la limite de quatre mois de septembre à décembre 2011, le versement des allocations à compter de la période indemnisable.
Pôle emploi, du fait de l’arrêt du 30 avril 2015, dispose d’une créance en répétition de l’indu à l’encontre d’Y X.
sur la prescription de l’action
Ainsi que l’a jugé le tribunal d’instance de Bourg en Bresse, l’action en répétition de l’indu n’est pas prescrite car si le délai de trois ans prévu à l’article L 5422-5 du code du travail court en principe du jour du versement de l’allocation de retour à l’emploi, ce délai est reporté au jour où Pôle emploi a été dans la possibilité l’agir en restitution des sommes indues soit à l’expiration de la procédure prud’homale après l’écoulement du délai de pourvoi de deux mois contre l’arrêt de la chambre sociale de la Cour d’appel de Lyon en date du 30 avril 2015 qui constitue le fait générateur de la créance.
Le point de départ de la prescription est en date du 30 juin 2015. En signifiant sa contrainte le 24 avril 2017, soit moins de trois ans avant la fin du délai de prescription, le Pôle emploi ne peut se voir opposer aucune fin de non-recevoir.
La Cour confirme le jugement déféré sur ce point.
sur l’opposabilité de la contrainte
La contrainte est régulière d’un point de vue formel : elle a été précédée d’une mise en demeure, elle n’avait pas à être motivée ne s’agissant pas d’une décision administrative émise par un établissement public de droit public refusant une attribution d’allocation. Elle a fait figurer les éléments essentiels exigés par l’article R 5426-21 du code du travail soit la référence de la contrainte, le motif, la nature, le montant des sommes réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le délai d’opposition et l’adresse du tribunal compétent outre les formes requises.
La Cour confirme le jugement déféré sur ce point.
sur le montant des sommes réclamées
Dans la contrainte, il n’a pas été fait mention de la convention applicable sur l’indemnisation du chômage ni de ses règlements et annexes.
Devant le premier juge, Pôle emploi a fondé sa demande par référence à la convention du 14 mai 2014 et à
son règlement général annexé en tenant compte du fait générateur de sa créance constitué par l’arrêt d’appel du 30 avril 2015.
Toutefois, ainsi que l’a justement relevé le premier juge, l’article 13 § 1er de la convention du 14 mai 2014 a limité l’application de ses dispositions et des dispositions du règlement général annexé, des annexes, des accords d’application aux salariés involontairement privés d’emploi dont la fin de contrat est intervenue à compter du 1er juillet 2014. Or, le licenciement d’Y X date du 20 avril 2011, soit une date antérieure à l’entrée en vigueur de la convention invoquée, l’arrêt d’appel n’ayant pas eu pour effet de reporter la date du licenciement au 30 avril 2015.
En appel, Pôle emploi demande à titre subsidiaire de faire application de la convention antérieure en date du 19 février 2009 sur l’indemnisation du chômage et de son arrêté du 30 mais 2009 portant agrément de la convention et de son règlement général annexé notamment son chapitre V relatif au paiement notamment quant aux différés d’indemnisation, et au délai d’attente de 7 jours.
En application de ces textes, Pôle emploi justifie, dans le cadre de ses conclusions et pièces d’appel, du montant de sa créance et de son calcul détaillé en explicitant les décalages de prise en charge.
La Cour infirme le jugement déféré sur ce point et fait droit à la demande de Pôle emploi Auvergne Rhône Alpes en condamnant Y X à lui restituer la somme indûment perçue d’un montant de 4 745,75 euros. S’agissant des intérêts au taux légal, la Cour les fait courir à compter du 3 mars 2016 date de la mise en demeure non équivoque de remboursement de la somme indue avant poursuites.
sur les demandes accessoires
Compte tenu de la condamnation à paiement d’Y X et de la réformation du jugement déféré sur ce point, la Cour infirme la condamnation de Pôle emploi à lui payer une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
Y X, partie perdante en appel, est en revanche condamnée à payer à Pôle emploi la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de l’instance.
Partie succombante, Y X doit être condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais de signification de la contrainte d’un montant 182,85 euros, qui seront recouvrés par la SELARL Blanc Larmaraud Bogue Gossweiler, qui en a fait la demande expresse, en application de l’article 699 du code de procédure civile. La Cour infirme le jugement déféré sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
par défaut,
confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande en répétition de l’indu formée par Pôle emploi à l’encontre d’Y X, en ce qu’il a condamné Pôle emploi au titre des frais irrépétibles et des dépens,
réformant sur ces points et statuant à nouveau,
condamne Y X à restituer à Pôle emploi Auvergne Rhône Alpes la somme indûment perçue d’un montant de 4 745,75 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2016 date de la mise en demeure non équivoque de remboursement de la somme indue avant poursuites,
dit n’y lieu à condamnation de Pôle emploi Auvergne Rhône Alpes à payer à Y X la somme de
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
condamne Y X à payer à Pôle emploi la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de l’instance,
condamne Y X aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais de signification de la contrainte d’un montant 182,85 euros,
autorise la SELARL Blanc Larmaraud Bogue Gossweiler à recouvrer directement ceux des dépens d’appel dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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