Confirmation 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 9 mars 2022, n° 21/01092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/01092 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Villefranche-Tarare, 28 janvier 2021, N° 2020r00079 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 21/01092
N° Portalis DBVX-V-B7F-NM26
Décision du
Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE TARARE
Référé
du 28 janvier 2021
RG : 2020r00079
S.A.S. CELLOCOUP
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 09 MARS 2022
APPELANTE :
S.A.S. CELLOCOUP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Assistée de Me Christophe LLORCA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHONE ALPES
[…]
[…]
Représentée par Me Gérard LEGRAND de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON, toque : 656
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Janvier 2022
Date de mise à disposition : 09 Mars 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Christine SAUNIER-RUELLAN, président
- Karen STELLA, conseiller
- X Y-Z, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, X Y-Z a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 7 octobre 2020, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes (ci-après « la Caisse d’Epargne ») a assigné en référé la société Cellocoup devant le Président du Tribunal de commerce de Villefranche Tarare, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, aux fins de la voir condamner à lui régler les sommes suivantes :
100.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2019,• 140.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2019,• 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.•
Par conclusions déposées à l’audience du 7 janvier 2021, la société Cellocoup a soulevé une exception d’incompétence territoriale au profit du juge des référés du Tribunal de commerce de Lyon.
Par ordonnance du 28 janvier 2021, le juge des référés du Tribunal de commerce de Villefranche Tarare, statuant sur la compétence a rejeté l’exception d’incompétence territoriale, s’est déclaré territorialement compétent et a renvoyé l’affaire à l’audience du 4 mars 2021, ordonnant à la société Cellocoup de conclure au fond avant le 11 février 2021, réservant par ailleurs les dépens de l’instance.
La société Cellocoup a interjeté appel de ladite ordonnance par déclaration d’appel enregistrée par RPVA le 15 février 2021.
Elle a été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du Président de la 8ème chambre de la Cour d’appel de Lyon du 17 février 2021 pour l’audience du 16 juin 2021.
L’affaire a été évoquée à l’audience de la Cour du 16 juin 2021 et mise en délibéré au 31 Août 2021.
Par arrêt du 31 Août 2021, auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits, procédure, et prétentions et moyens initiaux des parties, la Cour a :
• Infirmé la décision déférée en ce qu’elle a déclaré le juge des référés du Tribunal de commerce de Villefranche-Tarare territorialement compétente pour statuer sur le litige et,
statuant à nouveau :
• Déclaré recevable et fondée l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Cellocoup ;
• Dit que le juge des référés du Tribunal de commerce de Lyon est territorialement compétent pour statuer sur le litige ; Ordonné l’évocation de l’affaire, par application de l’article 88 du code de procédure civile ;•
• Dit que l’affaire sera évoquée à l’audience de la 8ème chambre de la Cour d’appel de Lyon du 5 janvier 2022 et invité les parties à conclure au fond pour cette date ; Réserve le surplus des demandes.•
Aux termes de ses écritures régularisées par voie électronique le 3 janvier 2022, la société Cellocoup demande à la Cour de :
A titre principal :
Dire qu’un remboursement partiel à hauteur de 16 000 € est intervenu,•
• Autoriser la société Cellocoup à vendre les marchandises gagées entreposées dans le lieu de stockage désigné par l’acte de gage entre les mains de la société Auxiga ;
• Désigner tel expert qu’il plaira à la Cour avec pour mission notamment d’inventorier et évaluer la consistance des stocks gagés, en quantité et en poids et donner une estimation de la valorisation des stocks gagés ;
• Désigner tel séquestre qu’il plaira à la Cour avec pour mission de conserver toute somme issue de la vente du stock gagé et transférer à la Caisse d’épargne les sommes issues de la vente du stock gagé correspondant au montant total de la créance, après accord des parties ;
• Juger que la vente des marchandises gagées puis l’attribution du produit de la vente correspondant au montant total de la créance libérera la société Cellocoup de sa dette, à proportion de l’estimation faite par l’expert au jour du transfert des stocks ;
Débouter la Caisse d’épargne de sa demande de paiement de la somme totale de 240 000 €.•
A titre subsidiaire :
• Autoriser la société Cellocoup à s’acquitter de sa dette de 240 000 € en 24 échéances, la première échéance intervenant dans le mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
En tout état de cause :
• Condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes à payer à la société Cellocoup la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Cellocoup fait principalement valoir :
• qu’elle a spontanément remboursé partiellement le billet financier de 100 000 € en adressant par virement la somme de 16 000 € à la Caisse d’épargne, laquelle par courriel du 29 mars 2021 a reconnu avoir reçu ce remboursement et qu’il ne reste donc dû que la somme de 224 000 € ;
• qu’en application de l’article 8 du contrat de crédit, le remboursement de la somme prêtée est garanti par un gage des stocks avec dépossession, les marchandises gagées étant maintenues dans les locaux de la société Cellocoup avec accès donné au tiers détenteur, la société Auxiliaire de garantie (Auxiga) ;
• qu’elle propose de vendre elle même son stock et sollicite l’autorisation de la Cour pour y procéder, n’étant pas en mesure de rembourser les sommes dues et qu’il convient donc de désigner un expert pour évaluer la valeur des stocks ainsi qu’un séquestre pour conserver la somme issue de la vente des stocks et la transférer à la Caisse d’épargne ;
• que subsidiairement, il convient de lui accorder des délais de paiement, au visa de l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil, alors qu’elle justifie par une attestation de son expert comptable qu’elle a rencontré des difficultés financières depuis le mois d’octobre 2018, dues au mouvement des gilets jaunes, aux manifestations de décembre 2019 puis à la crise sanitaire et qu’elle n’est pas en mesure de régler sa dette.
Aux termes de ses dernières écritures régularisées par voie électronique le 4 janvier 2022, la Caisse d’épargne et de Prévoyance de Rhône Alpes demande à la Cour, au visa notamment des articles L 512-1 et suivants du code de commerce, 88, 872 et 873 du code de procédure civile, de :
Dire et juger la Caisse d’épargne recevable et bien fondée en ses demandes,•
En conséquence :
• Condamner la société Cellocoup au paiement de la somme de 240 000 €, se décomposant comme suit : 100 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2019 ;• 140 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2019 ;•
• Donner acte à la Caisse d’épargne qu’elle ne s’oppose pas à la réalisation du stock appartenant à la société Cellocoup dès lors que le prix correspondant à la vente lui en sera remis ;
• Dire et juger qu’une telle réalisation ne justifie ni la désignation d’un expert, ni celle d’un séquestre et débouter la société Cellocoup de ses prétentions sur ce point ;
Débouter la société Cellocoup de sa demande de délais de paiement ;•
• Condamner la société Cellocoup à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La Caisse d’épargne fait valoir à l’appui de ses prétentions :
• que la société Cellocoup a souscrit auprès d’elle deux billets à ordre mais ne les a pas réglés à l’échéance prévue, soit au 31 décembre 2019 et que par ailleurs elle ne conteste pas sa dette, ce qui justifie qu’il soit fait droit à sa demande de condamnation ;
que le gage dont se prévaut la société Cellocoup n’est pas de nature à faire obstacle à la• demande en paiement, la banque n’étant par ailleurs par opposée à la vente du stock mais une telle vente ne justifiant ni la désignation d’un expert, ni celle d’un séquestre ;
• que la demande de délais de paiement est irrecevable, aucun délai de paiement ne pouvant être ordonnée en matière de billet à ordre ;
• qu’au surplus, la société Cellocoup a déjà bénéficié de larges délais sans pourtant procéder à aucun règlement.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les demandes tendant à voir la Cour « dire ou juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
1) Sur la demande en paiement de la Caisse d’épargne
L’article 873 du code de procédure civile dispose :
Le président (du Tribunal de commerce) peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
• que la société Cellocoup, qui dispose d’un compte ouvert dans les livres de la Caisse d’Epargne et de prévoyance de Rhône Alpes, a souscrit auprès de cette dernière deux billets à ordres de 100 000 € et 140 000 € émis les 31 octobre et 30 novembre 2019, tous deux à échéance au 31 décembre 2019 ;
• qu’au 31 décembre 2019, les sommes susvisées n’ont pas été remboursées et qu’ultérieurement, il n’a été procédé qu’à un remboursement partiel de 16 000 € par virement du 12 mars 2021, ce qui a été expressément reconnu par la banque, laquelle l’a imputé sur le billet à ordre de 100 000 € (pièce 6 et 7 société Cellocoup) ;
• que la société Cellocoup reste donc à devoir à la caisse d’épargne la somme de 224 000 € au titre des deux billets à ordre souscrits, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas ;
En conséquence, la demande de condamnation présentée par la Caisse d’épargne ne se heurte à aucune contestation sérieuse, si ce n’est qu’au stade du référé elle ne peut être prononcée qu’à titre provisionnel et doit se limiter désormais à la somme de 224 000 €, au regard du remboursement intervenu le 12 mars 2021.
La société Cellocoup n’est pas fondée à s’opposer à cette condamnation aux motifs qu’elle souhaite vendre les stocks gagés pour rembourser sa dette et sollicite l’autorisation de la Cour à cette fin, dès lors que son obligation à remboursement n’est pas sérieusement contestable et que les modalités de remboursement de sa dette sont sans incidence sur la réalité de la créance qui est incontestablement fondée et justifie le prononcé de la condamnation provisionnelle.
Dès lors, il n’y a pas lieu de l’autoriser à réaliser la vente des stocks par plus qu’il n’y a lieu d’ordonner une expertise pour les évaluer et désigner un séquestre et ces demandes seront rejetées.
A ce titre, si la Caisse d’épargne demande qu’il lui soit donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la réalisation du stock appartenant à la société Cellocoup dès lors que le prix correspondant à la vente lui en sera remis, il convient de rappeler que, par application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le juge a pour mission de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et qu’il ne lui appartient pas en conséquence de donner acte à une partie d’une absence d’opposition, au demeurant conditionnelle alors qu’une telle demande est dépourvue de toute portée juridique et ne rentre pas dans le cadre de sa mission.
En conséquence la Cour condamne la société Cellocoup à titre provisionnel à payer à la Caisse d’épargne et de Prévoyance de Rhône Alpes la somme de 224 000 €, se décomposant comme suit :
• 84 000 € au titre du billet à ordre de 100 000 € souscrit le 31 octobre 2019, compte tenu du remboursement partiel de 16 000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2019 ;
• 140 000 € au titre du billet à ordre de 140 000 € souscrit le 30 novembre 2019, outre intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2019.
2) sur la demande de délais de paiement
Le billet à ordre étant un effet de commerce qui engage les souscripteurs à respecter le paiement à l’échéance indiquée, aucun délai de grâce ne peut accordé par application des dispositions de l’article L 511-81 du code de commerce interdisant tout délai de grâce en matière cambiaire.
En conséquence, la Cour rejette la demande de délais de paiement présentée par la société Cellocoup.
3) Sur les demandes accessoires
Les deux parties succombant partiellement, la Caisse d’épargne, alors qu’il a été fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la société Cellocoup et la société Cellocoup alors qu’il a été fait droit à la demande de provision de la Caisse d’épargne, la Cour dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés à hauteur d’appel.
En équité, la Cour rejette la demande présentée par les parties sur le fondement de l’article sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par évocation :
Condamne la société Cellocoup à titre provisionnel à payer à la Caisse d’épargne et de Prévoyance de Rhône Alpes la somme de 224 000 €, se décomposant comme suit :
• 84 000 € au titre du billet à ordre de 100 000 € souscrit le 31 octobre 2019, déduction faite du remboursement partiel de 16 000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2019 ;
140 000 € au titre du billet à ordre de 140 000 € souscrit le 30 novembre 2019, outre intérêts• au taux légal à compter du 31 décembre 2019.
Rejette la demande de délais de paiement présentée par la société Cellocoup ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés à hauteur d’appel ;
Rejette la demande présentée par les parties sur le fondement de l’article sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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