Confirmation 10 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 10 janv. 2019, n° 16/15796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/15796 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 juillet 2016, N° 16/80733 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Emmanuelle LEBÉE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 10 JANVIER 2019
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/15796 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZJIQ
Décision déférée à la cour : jugement du 07 juillet 2016 -juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris – RG n° 16/80733
APPELANTE
Sas Getma International, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 350 701 272 00048
[…]
[…]
représentée par Me Cédric Fischer de la Scp Fischer Tandeau de Marsac Sur & Associés, avocat au barreau de Paris, toque : P0147
INTIMÉES
La […]-Conakry, représentée par l’agent judiciaire de l’Etat, Monsieur X Y
[…]
[…]
Autorité de régulation des marchés publics de Guinée-Armp, représentée par son directeur général, Monsieur Z A
Conakry
[…]
représentées par Me Frédéric Lalance du Partnerships Orrick Herrington & Sutcliffe (Europe) LLP, avocat au barreau de Paris, toque : P0134
PARTIES INTERVENANTES
Selafa Mja, mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître F G
[…]
[…]
Scp C-H, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître B C
[…]
[…]
représentées par Me Cédric Fischer de la Scp Fischer Tandeau de Marsac Sur & Associés, avocat au barreau de Paris, toque : P0147
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 décembre 2018, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre
M. Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport
M. Bertrand Gouarin, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. D E
ARRÊT : - contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. D E, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par une décision du 29 avril 2014 (la sentence), la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (Ccja) a condamné la république de Guinée-Conakry (la république de Guinée), à la suite de la résiliation de la convention de mise en concession du terminal à conteneurs conclue le 22 septembre 2008 avec la Sas Getma International (la société Getma),'à indemniser cette dernière du préjudice subi du fait de cette résiliation, ce préjudice se décomposant comme suit :
— une indemnité forfaitaire de résiliation de 20 884 966 euros ;
— une indemnité de résiliation relative aux biens concédés de 3 234 995 euros ;
— le montant non amorti du ticket d’entrée à hauteur de 14 201 096 euros ;
— une indemnité relative au stock non restitué de 210 070 euros ;
ces montants produisant intérêts aux taux d’escompte de la Banque Centrale Européenne, majorés d'1%, et ce depuis la requête d’arbitrage du 10 mai 2011.
Il a été en outre précisé que chaque partie supportera la charge de ses propres frais et débours
(avocats, consultation, experts, témoins) et la moitié de la charge des autres frais d’arbitrage de 100'480 332 de francs Cfa dont 40 480 332 de francs Cfa d’honoraires d’arbitres.
Cette sentence a été notifiée aux conseils des parties par le secrétariat de la Ccja par lettre du 26 mai 2014 reçue le 30 mai. Par ordonnance du 18 juin 2014, le président du tribunal de grande instance de Paris a revêtu la sentence de la formule exécutoire. Cette sentence exequaturée a été notifiée à la république de Guinée, par acte du 18 juillet 2014. La république de Guinée n’a pas formé de recours de sorte que cette sentence, revêtue de la formule exécutoire, est désormais définitive sur le territoire français .
En exécution de cette sentence, la société Getma a fait pratiquer quatre saisies-attribution :
— le 21 octobre 2015 entre les mains de l’Agence Française de Développement (Afd) ;
— le 21 octobre 2015 entre les mains de la Banque de France ;
— le 21 octobre 2015 entre les mains de la Bnp Paribas ;
— le 10 novembre 2015 entre les mains de la société Veolia Afrique (la société Veolia).
Dans le cadre de la saisie du 10 novembre 2015, la société Veolia a déclaré, par lettre du 13 novembre 2015, qu’elle était redevable à l’égard de la république de Guinée de deux dettes de nature fiscale ou assimilée : 165 517 euros au titre d’une patente professionnelle et 110 345 euros correspondant à une redevance due à l’autorité de régulation des marchés publics de Guinée-Conakry (Armp). Elle a précisé ne pas être débitrice de la république de Guinée en vertu du contrat de gestion de la société Électricité de Guinée.
Par lettre du 22 octobre 2015, la Banque de France a indiqué ne détenir, pour le compte de la république de Guinée, aucune somme ou valeur mobilière.
Par lettre du 27 octobre 2015, la Bnp Paribas a mentionné l’existence de divers engagements de garantie. Par lettre du 4 novembre 2015, elle a rappelé que les comptes bancaires des ambassades bénéficient d’une immunité, confirmant cette immunité par lettre du 23 novembre 2015.
Les saisies entre les mains de la Banque de France et de la Bnp Paribas ont été dénoncées le 29 octobre 2015 et celle pratiquée entre les mains de la société Veolia le 18 novembre 2015.
Aux fins de mainlevée de ce saisies-attribution, la république de Guinée et l’Armp ont fait citer la société Getma devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris, par assignation du 29 janvier 2016.
En raison d’une question prioritaire de constitutionnalité (qpc) déposée par la société Getma à l’occasion de sa contestation la saisie-attribution effectuée auprès de l’Afd, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a, par un premier jugement du 7 juillet 2016, rejeté la demande de transmission de la qpc et, par un second jugement du 13 octobre 2016 enrôlé sous le même numéro RG 16/81173 que le premier jugement, ordonné mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 21 octobre 2015 entre les mains de l’Afd. Par ailleurs, le premier juge a statué sur la contestation des trois autres saisies, par jugement du 7 juillet 2016, RG 16/80733.
La société Getma International a relevé appel du jugement du 7 juillet 2016, RG 16/80733, par déclaration du 19 juillet 2016 et des deux jugements des 7 juillet 2016 et 13 octobre 2016, RG 16/81173, selon déclaration du 13 octobre 2016.
Par arrêt du 9 mars 2017, cette chambre a confirmé le jugement du 7 juillet 2016, RG 16/81173.
Aux termes de son jugement du 7 juillet 2016 (RG 16/80733), le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a déclaré sans objet les demandes tendant à la mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 21 octobre 2015 auprès de la Banque de France et de la Bnp Paribas, a déclaré irrecevable la demande d’expertise de la société Getma concernant ces saisies. Il a dit que la saisie-attribution du 10 novembre 2015 auprès de la société Veolia a produit un effet attributif à hauteur de la somme de 165 517 euros mais a ordonné mainlevée de cette saisie en ce qu’elle porte sur des sommes revenant à l’Armp, au titre des redevances déclarées par le tiers saisi au profit de cette autorité. Il a débouté la république de Guinée et l’Armp de leurs autres demandes et a condamné cette dernière à verser à la société Getma une indemnité de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 30 octobre 2018, la Selafa, prise en la personne de M° G, et la Scp C-H, prise en la personne de M° C, intervenants volontaires aux procédure RG 16/20427 et 16/15796, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Getma, demandent à la cour de joindre les procédures d’appel 16/20427 (saisie-attribution entre les mains de l’Afd) et 16/15796 (les trois autres saisies), d’infirmer le jugement du 7 juillet 2016,'RG 16/80733, sauf en ce qui concerne la validité de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de Veolia pour un montant de 165 517 euros et l’absence de caractère abusif des saisies pratiquées par Getma et d’infirmer le jugement du 13 octobre 2016.
— Concernant la saisie entre les mains de l’Afd, ils concluent au débouté des demandes de la république de Guinée et de l’Armp.
— Concernant les saisies pratiquées entre les mains de la Banque de France, de la Bnp Paribas et de la société Veolia, ils entendent qu’il soit constaté la validité des saisies et leur effet attributif, s’opposent aux demandes de la république de Guinée et de l’Armp et sollicitent qu’il soit ordonné une mesure d’expertise, pour les saisies entre les mains de la Banque de France et la Bnp Paribas,'avec pour mission de :
— se rendre dans tous locaux de la Banque de France, et de la Bnp Paribas situés sur le territoire français';
— se faire remettre la liste détaillée de tous actifs détenus à la date des mesures d’exécution par lesdits établissements financiers au nom et pour le compte de la république de Guinée quand bien même seraient-ils inscrits au nom de toute émanation de celle-ci, et notamment à celui de l’ambassade de la république de Guinée';
— en cas de refus, procéder à toutes investigations afin de déterminer le nombre, la nature et la valeur des actifs détenus par la Banque de France et la Bnp Paribas au nom et pour le compte de la république de Guinée quand bien même seraient-ils inscrits au nom de toute émanation de celle-ci, et notamment à celui de l’ambassade de la république de Guinée, à la date des mesures d’exécution ;
— dire et juger que le secret bancaire ne pourra être opposé à l’huissier instrumentaire.
Ils sollicitent en outre la condamnation de la république de Guinée et de l’Armp à leur payer la somme de 30 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 28 septembre 2018, la république de Guinée et l’Armp s’opposent aux demandes de jonction et de sursis à statuer, poursuivent l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que la saisie-attribution du 10 novembre 2015 auprès de la société Veolia a produit un effet attributif à hauteur de la somme de 165 517 euros et en ce qu’il a débouté la république de Guinée et l’Armp de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Ils demandent à la cour d’ordonner mainlevée des saisies-attribution pratiquées entre les mains de la Banque de France, de la Bnp Paribas et de la société Veolia et de condamner la Selafa Mja, prise en la personne de M° G et de
M° C, ès qualités, à verser la somme de 20 000 euros à la république de Guinée et celle de 15 000 euros à l’Armp, au titre de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, outre, à chacune, la somme de 30 000 euros au titre des frais irrépétibles.
SUR CE
Sur la procédure :
Il n’y a pas lieu de joindre le présent appel, portant sur la validité des saisies-attribution pratiquées entre les mains de la Banque de France, de la Bnp Paribas et de la société Veolia, avec l’appel concernant la saisie effectuée entre les mains de l’Afd, les moyens soutenus à l’appui de chacun de ses appels étant différents.
Il convient de recevoir en leur intervention volontaire, les deux liquidateurs judiciaires de la société Getma.
Il ne sera pas statué sur le sursis à statuer, qui n’est plus sollicité par les appelants.
Sur la saisie pratiquée entre les mains de la Banque de France et la Bnp Paribas':
À l’appui de leur demande d’expertise, les appelants font valoir que, d’une manière surprenante, la Banque de France a indiqué ne détenir aucune somme ou valeur mobilière pour le compte de la république de Guinée, alors qu’il est vraisemblable que la Guinée ou ses émanations détienne un ou plusieurs comptes auprès de la Banque de France. S’agissant de la Bnp Paribas, ils relèvent que ce tiers saisi a confirmé l’existence d’un compte mais a déclaré qu’il ne serait pas saisissable car devant bénéficier d’une immunité, immunité qui est contestée.
Cependant, la créancière n’a pas estimé utile de mettre dans le cause ces deux tiers saisis, en recherchant leur responsabilité au titre des obligations qui leur incombent en vertu de l’article R.'211-5 du code des procédures civiles d’exécution, dont elle soutient qu’elles n’auraient pas été respectées. Sa demande d’expertise, qui s’inscrit uniquement dans le cadre de cette disposition, ne peut donc qu’être rejetée.
Il n’y a par ailleurs pas lieu de constater l’effet attributif de ces deux saisies, comme sollicité par les appelants.
La république de Guinée sollicite mainlevée de ces deux saisies, rappelant, à juste titre que le débiteur a intérêt à présenter une telle demande, même si la saisie-attribution n’a pas été fructueuse, comme au cas d’espèce. Pour autant, l’intimée ne conteste pas le quantum des sommes réclamées dans ces mesures et n’en sollicite pas mainlevée, au titre de l’abus de saisie qu’elle invoque dans ses écritures. Il n’y a dès lors pas lieu à mainlevée de ces saisies.
Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
Sur la saisie entre les mains de la société Veolia :
— Sur la renonciation à l’immunité d’exécution :
Alors qu’en application de l’article 31 de la convention de mise en concession du terminal à conteneurs conclue le 22 septembre 2008, la république de Guinée a renoncé à son immunité d’exécution, cette dernière estime que cette renonciation devait également être spéciale. Elle se fonde sur l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 10 janvier 2018,'qui a retenu une application des nouvelles dispositions de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ayant introduit les articles L. 111-1-2 et L. 111-1-3 dans le code des procédures civiles d’exécution, même à des saisies
antérieures, consacrant les précédentes jurisprudences contredisant la doctrine isolée résultant de l’arrêt du 13 mai 2015.
Cependant, cet arrêt du 10 janvier 2018 a estimé que la renonciation par un État à son immunité d’exécution devait être expresse et spéciale, en ce que les mesures d’exécution forcée touchent à la souveraineté des États et à leurs représentations diplomatiques, cet arrêt visant d’ailleurs expressément « les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique de l’État ou de ses postes consulaires'» mentionnés à l’article L. 111-1-2 3° a) ainsi que les dispositions de l’article L. 111-1-3 imposant une renonciation expresse et spéciale concernant ces mêmes biens. En outre, la Cour de cassation a rappelé qu’elle entendait revenir à sa jurisprudence antérieure à son arrêt du 13 mai 2015, soit à une renonciation expresse et spéciale sur les biens destinés aux fonctions diplomatiques de l’État, solution reprise à l’article L. 111-1-3, mais à une renonciation seulement expresse s’agissant des saisies portant, notamment, sur des créances fiscales et sociales de l’État.
Or, en l’espèce, il ne saurait être considéré que les sommes saisies entre les mains de la société Veolia, celle au titre d’une patente professionnelle et celle correspondant à une redevance due à l’Armp, sont utilisées ou destinées à être utilisées pour les missions diplomatiques ou les postes consulaires de la république de Guinée. Il en résulte que la débitrice a valablement renoncé, sur ces créances, à son immunité d’exécution.
Il n’y a donc pas lieu à mainlevée de la saisie, pour ce motif, le jugement étant confirmé sur ce point.
— Sur la territorialité des voies d’exécution :
En cause d’appel, la république de Guinée soutient que les créances déclarées par la société Veolia, pour le compte de sa succursale à Conakry, ne peuvent pas être saisies car elles sont localisées sur le territoire de la république de Guinée et sont dues, payables et recouvrables en application de la législation guinéenne.
Lorsque une saisie-attribution porte sur une créance de somme d’argent, la localisation de cette créance se confond avec le domicile du tiers saisi qui en est le détenteur, soit en l’espèce en France, la société Veolia destinataire de l’acte de saisie du 10 novembre 2015 ayant son siège social à Paris.
Le principe de l’unicité du patrimoine doit amener à conclure que ces créances sont localisées au siège social de cette société tiers saisi. La nature régalienne des créances revendiquées n’a pas d’incidence sur l’application de cette règle, dès lors que leur protection internationale est assuré par les immunités étatiques. Ce moyen ne peut donc être accueilli.
— Sur l’Armp en tant qu’émanation de la république de Guinée :
Il appartient à la société Getma de démontrer que l’Armp est dépourvue d’autonomie structurelle, organique et décisionnelle par rapport à l’État guinéen et que du fait de l’absence de patrimoine distinct de celui de cet État il existe une confusion des patrimoines.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a estimé que l’Armp n’était pas une émanation de l’État débiteur. Il sera ajouté que le fait que le Président de la République soit l’autorité de tutelle est indifférent, une telle autorité n’entraînant pas, en soi, une absence d’autonomie de la structure sous tutelle, que six des neuf membres du conseil de régulation administrant l’Armp ne sont pas directement nommés par le Gouvernement et que si le directeur général est nommé par le Président de la République, ce directeur n’est responsable que devant le conseil de régulation. Par ailleurs, c’est en inversant la charge de la preuve que les appelants relèvent que l’Armp ne justifie pas de son indépendance financière. Il leur incombe en effet de démontrer que cette autorité se confond avec l’État de Guinée, de sorte que la société Getma serait fondée à exécuter son titre contre cette
autorité. De plus, il importe peu que cette autorité ait un pouvoir de régulation ainsi qu’un pouvoir normatif, puisqu’ayant été instaurée précisément pour réguler les marchés publics.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a ordonné mainlevée de la saisie sur les redevances dues à l’Armp, ces sommes ne constituant pas des créances de l’État de Guinée.
Sur les dommages-intérêts pour abus de saisie :
Le premier juge sera également confirmé sur ce point, la société Getma justifiant d’un titre exécutoire au vu duquel elle pouvait procéder aux saisies contestées, étant rappelé que la saisie entre les mains de la société Veolia a été partiellement validée.
Sur les autres demandes':
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les appelants seront condamnés au paiement de la somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu à jonction avec l’appel enregistré sous le RG 16/20427 ;
Reçoit en leur intervention volontaire la Selafa Mja, prise en la personne de M° F G, et la Scp C-H, prise en la personne de M° B C, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la Sas Getma International ;
Confirme le jugement ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la Selafa Mja, prise en la personne de M° F G, et la Scp C-H, prise en la personne de M° B C, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la Sas Getma International, à payer à la république de Guinée-Conakry, la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Selafa Mja, prise en la personne de M° F G, et la Scp C-H, prise en la personne de M° B C, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la Sas Getma International aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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