Infirmation partielle 8 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 8 nov. 2019, n° 17/12247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/12247 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Étampes, 4 mai 2017, N° 11/16/0314 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2019
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/12247 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3R5A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2017 -Tribunal d’Instance d’ETAMPES – RG n° 11/16/0314
APPELANT
Monsieur D Z
Né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMES
Madame F G épouse X
Née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Lionel COHEN, avocat au barreau d’ESSONNE
Monsieur H A
Né le […] à […]
[…]
[…]
défaillant :
Assignation devant la Cour d’Appel de Paris , en date du 04/08/2017, remise à personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe JAVELAS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Claude TERREAUX, Président
M. Philippe JAVELAS, Conseiller
Mme Pascale WOIRHAYE Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Viviane REA
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Claude TERREAUX, Président, et par Viviane REA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 30 mai 2014, Mme X a donné à bail à M. Z une maison d’habitation sise […].
M. A s’est porté caution solidaire.
M. Z a donné congé à sa bailleresse le 1er février 2016 et a déménagé avant le terme du préavis.
Mme X, estimant que son locataire n’avait pas réglé les loyers jusqu’au terme du préavis et n’avait pas laissé les lieux en bon état de réparation locative, a, par actes d’huissier de justice des 20 et 29 juin 2016, assigné en paiement M. Z et M. A, en sa qualité de caution solidaire, devant le tribunal d’instance d’Etampes.
Par jugement contradictoire et assorti de l’exécution provisoire du 4 mai 2017, le tribunal d’instance a :
— condamné solidairement MM. Z et A à payer à Mme X les sommes suivantes : 4 163, 53 euros au titre de l’arriéré locatif, 1 488, 30 euros toutes taxes comprises au titre des réparations locatives, 497, 50 euros au titre du remplissage de la cuve de fuel, 10 euros en application de la clause pénale insérée dans le bail,
— autorisé M. A à s’acquitter des sommes dues en 24 versements de 250 euros pour les 23 premiers, et un dernier constitué du solde de la dette,
— dit qu’en cas de non-paiement d’une de ces échéances à son terme, le solde deviendrait exigible 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse,
— condamné in solidum MM. Z et A aux dépens et au paiement d’une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. Z a relevé appel de cette décision le 19 juin 2017.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 14 septembre 2017, M. Z, appelant, prie la Cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné MM. Z et A à payer une somme de 4 163, 53 euros au titre de l’arriéré locatif, du fait du manquement de la bailleresse à son obligation de délivrer un logement décent autorisant le locataire à suspendre le paiement des loyers à compter du 1er janvier 2016,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné MM. Z et A à payer la somme de 1 488, 30 euros au titre des réparations locatives, la somme de 497, 50 euros au titre du remplissage de la cuve de fuel, et la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre reconventionnel
— condamner Mme X à payer à M. Z les sommes suivantes : 3 500 euros en réparation de son trouble de jouissance, 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, 500 euros en réparation de son préjudice matériel résultant de la détérioration de meubles et de vêtements par l’humidité,
— condamner Mme X à rembourser à M. Z le dépôt de garantie d’un montant de 1 165 euros,
— condamner Mme X aux dépens et à payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme X, intimée et appelante à titre incident, dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 27 septembre 2017, prie la Cour de :
— confirmer le jugement déféré sauf en ce qui concerne les sommes mises à la charge de MM. Z et M. A au titre des réparations locatives et de la clause pénale se trouvant dans le bail,
et statuant à nouveau des chefs infirmés
— établir le montant des réparations locatives à la somme de 4 367, 30 euros toutes taxes comprises et condamner solidairement MM. Z et A à payer une somme de 3 202, 30 euros toutes taxes comprises au titre de ces dépenses, déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 1 165 euros ;
— juger que Mme X pourra conserver le dépôt de garantie d’un montant de
1 165 euros ;
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de chacune des échéances impayées par application de l’article 1155 du Code civil,
— condamner solidairement MM. Z et A aux dépens comprenant les frais d’huissier de justice et à payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. A, intimé, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées à la personne de M. A par actes d’huissier de justice des 4 août et 28 septembre 2017.
Le présent arrêt est rendu en présence de deux intimés cités pour le même objet, dont l’un ne comparaît pas, et celui des deux intimés qui ne comparaît pas, en l’occurrence M. A, a été cité à personne. Par suite, le présent arrêt sera réputé contradictoire à l’égard de tous, en application des dispositions de l’article 474, alinéa 1er, du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 4 juillet 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la demande en paiement des arriérés de loyers
M. Z fait grief au premier juge de l’avoir condamné à payer une somme de 4 163, 53 euros au titre des loyers et charges demeurés impayés.
Il demande à la Cour d’infirmer le jugement de ce chef et de débouter Mme X de cette demande.
Au soutien de sa demande d’infirmation, il soulève l’exception d’inexécution en faisant valoir que l’indécence du logement par suite de l’humidité qui l’affectait, doit conduire la Cour à juger que la bailleresse n’est pas en droit de réclamer le paiement des loyers pour la période du 1er janvier au 1er mai 2016.
Mme X, bailleresse intimée, qui conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a fait droit à sa demande de condamnation au titre de la dette locative, rétorque que :
— l’indécence du logement et les manquements reprochés à la bailleresse ne sont pas démontrés au vu des photographies versées aux débats par M. Z, qui n’a jamais sollicité la réalisation de travaux,
— de plus, l’état des lieux de sortie fait apparaître que le taux d’humidité dans le logement était tout à fait normal et que la ventilation mécanique contrôlée était, non pas défaillante mais encrassée, et que l’entretien de cet élément d’équipement incombe au locataire.
Sur ce
En application des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et il résulte des dispositions de l’article 1315 du Code civil, que la charge de la preuve du paiement des loyers incombe au locataire.
Le locataire peut également se prévaloir de l’exception d’inexécution pour s’exonérer du paiement du loyer lorsque le bailleur manque à son obligation de délivrance, en mettant à sa disposition un logement qui ne répond pas aux normes de décences prévues par la loi.
Mais il lui faut alors démontrer que l’inexécution par le bailleur de son obligation est de nature, par la gravité de ses manquements, à affranchir le locataire de son obligation corrélative de payer le loyer. Les manquements dénoncés supposent que le locataire se soit trouvé dans l’impossibilité absolue d’utiliser les lieux loués conformément à la destination du bail.
De plus, le non-respect de ses obligations par le bailleur n’autorise pas le locataire à se soustraire aux siennes ; il ne peut différer ou suspendre le paiement des loyers de sa propre autorité ; il lui
appartient de s’en faire dispenser au préalable par l’autorité judiciaire.
En l’espèce, l’appelant, pour démontrer l’indécence du logement qui lui avait été donné à bail, verse aux débats :
— un procès-verbal de constat des lieux de sortie et de mesures faisant état de traces de moisissures dans l’entrée, au-dessus de la porte d’entrée de la cuisine, à côté de certaines plinthes dans le séjour, dans la chambre sur rue, dans le cabinet de toilette attenant à la première chambre sur terrasse, avec des taux d’humidité nuls ou n’excédant pas, dans le pire des cas, 14 %,
— des photocopies en noir et blanc accompagnant le procès-verbal d’huissier de justice, inexploitables du fait de leur piètre qualité,
— des clichés en couleur de bonne qualité, non datés, censées représenter les lieux donnés à bail.
Ce procès-verbal d’huissier de justice et les photographies versées aux débats par l’appelant n’établissent nullement, comme le soutient M. Z, une impossibilité totale d’utiliser les locaux loués conformément à leur destination contractuelle, seule de nature à justifier la dispense, par le preneur, de s’acquitter du paiement des loyers dus au titre du bail qui lui avait été consenti.
Il est, au reste, constant que M. Z a occupé les lieux sans discontinuer jusqu’à son déménagement.
En conséquence, M. Z est mal fondé, sur le fondement de l’exception d’inexécution, à demander à être dispensé du paiement des loyers à compter du 1er janvier 2016, au motif qu’il était dans l’impossibilité de disposer d’une quelconque jouissance des lieux en raison de leur indécence.
Par suite, il sera débouté de cette demande et la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné solidairement MM. Z et M. A, ès qualités de caution solidaire, au paiement de la somme de 4 163, 53 euros au titre de l’arriéré locatif.
II) Sur la demande en paiement formée par la bailleresse au titre des dégradations locatives
M. Z fait grief au premier juge de l’avoir condamné au paiement de la somme de 1 488, 30 euros toutes taxes comprises en paiement de frais de remise en état du bien qui lui avait été donné à bail.
Sollicitant, en cause d’appel, l’infirmation du jugement déféré et le débouté de Mme X de toute demande d’indemnisation, il expose que :
— l’état des lieux de sortie n’a pas de caractère contradictoire,
— la bailleresse ne produit pas de facture, mais un simple devis de remise en état des lieux,
— les pièces produites par la bailleresse ne sont pas exploitables, du fait de leur manque de clarté et de précision. En effet, aucune comparaison n’est possible entre état des lieux d’entrée et de sortie, dès lors que certaines pièces ne sont pas libellées de la même manières sur les deux états, que certaines rubriques ne sont pas renseignées sur l’état des lieux d’entrée, que certaines mentions sont peu claires, voire contradictoire sur l’état des lieux d’entrée,
— sur la peinture des plafonds, la décision du premier juge doit être infirmée en ce qu’elle a mis la remise en peinture du plafond à la charge de M. Z, parce que la détérioration de ce plafond est due à l’humidité dont la bailleresse est responsable et à la défaillance de la VMC, dans une pièce humide,
— de même, M. Z n’a pas à supporter le coût de la peinture de la totalité des murs, comme l’a jugé le tribunal d’instance, la dégradation des peintures étant imputable à l’humidité dont la bailleresse est responsable et l’état des lieux d’entrée faisant état de nombreux trous rebouchés,
— la réparation des écorchures de peinture et de la remise en peinture de la totalité des portes, au nombre de 15, ne peuvent pas non plus être mises à la charge de M .Z, du fait que l’état des lieux d’entrée est muet sur l’état de certaines portes et que les traces relevées par l’huissier de justice relèvent d’une usure normale,
— il en va de même de la fourniture et de la pose de linoléum collé pour un montant de 38 euros hors taxes, dans le placard de la chambre n°2, dès lors qu’il n’y a pas de placard dans la chambre n°2, que le linoléum n’a pas besoin d’être remplacé et que les dégradations du revêtement de sol sont dues à l’humidité dont M. Z n’est pas responsable,
— M. Z n’a pas non plus à payer la peinture du radiateur de la salle de bains, l’état des lieux de sortie ne faisant pas état de dégradations sur le radiateur de la salle de bains et l’existence de ce radiateur n’étant pas, au surplus, mentionnée dans l’état des lieux d’entrée, ni la réparation de la ventilation mécanique contrôlée, qui n’est pas mentionnée dans l’état des lieux d’entrée et décrite comme étant seulement « encrassée » dans l’état des lieux de sortie.
Mme X, bailleresse intimée, forme appel incident du jugement déféré en ce qui concerne le montant de la somme mise à la charge de son ancien locataires au titre des réparations locatives, et prie la Cour de condamner l’appelant à lui payer un montant de
3 869, 80 euros, correspondant au devis de remise en état qu’elle verse aux débats.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir que :
— l’état des lieux de sortie est opposable au locataire qui est parti sans prévenir son propriétaire et sans lui laisser sa nouvelle adresse,
— l’état des lieux d’entrée permet de constater que le logement a été délivré à M. Z en bon état de réparation locative,
— l’ensemble des plafonds est dégradé et pas seulement les cueillies, en sorte qu’il appartient au locataire de payer les travaux de réparation et de peinture de la totalité des plafonds et pas seulement de celui de la salle de bains, comme l’a jugé à tort le tribunal d’instance,
— les peintures murales ayant été refaites lors de la prise de possession des lieux, et dès lors qu’il n’est pas démontré que la présence de moisissures serait imputable à une défaillance de la VMC dont la bailleresse serait responsable, c’est la totalité, et pas seulement la moitié comme l’a jugé le tribunal d’instance, du coût de remise en peinture des murs qui doit être mise à la charge de M. Z,
— pareillement, il n’y a pas lieu de procéder à la réfaction de moitié concernant le devis de rebouchage des écorchures de peinture et de remise en peinture des portes, dès lors que la remise en peinture de l’ensemble des murs doit s’accompagner de celle de la totalité des portes pour préserver l’uniformité de l’ensemble des pièces,
— l’état des lieux de sortie fait état de traces de salissure sur le linoléum du placard de l’une des chambres, en sorte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a mis à la charge de M. Z le coût des travaux de remplacement de ce revêtement de sol,
— la reprise des peintures murales de toutes les pièces doit nécessairement s’accompagner de celle du radiateur de la salle de bains,
Sur ce
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire doit user paisiblement des lieux loués et répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Il existe une présomption de responsabilité qui pèse sur le locataire.
Par ailleurs, le locataire est tenu de restituer les locaux dans un état n’appelant pas d’observations par rapport à leur délivrance.
M. Z fait valoir, en premier lieu, que l’état des lieux de sortie n’aurait aucune valeur probante parce qu’il n’est pas contradictoire, le locataire n’ayant pas été convoqué.
Toutefois, un locataire qui, après avoir donné congé, quitte les lieux sans en aviser le bailleur et ne lui communique pas sa nouvelle adresse, rend impossible l’établissement contradictoire d’un état des lieux de sortie. Et le locataire fautif ne peut, en pareilles circonstances, se prévaloir de l’inopposabilité de ce constat non contradictoire.
En l’espèce, Mme. X expose, sans être contredite, qu’elle ne connaissait pas la nouvelle adresse de M. Z, qui, après avoir donné congé, a quitté les lieux avant le terme de son préavis, en sorte que le premier moyen soulevé par l’appelant, qui ne justifie pas ni même n’allègue avoir communiqué sa nouvelle adresse à Mme X, ne pourra être retenu.
M. Z fait valoir, en deuxième lieu, que la bailleresse se borne à produire un devis au lieu d’une facture de remise en état des lieux loués.
Cependant, ce moyen est également inopérant, dès lors que l’indemnisation du bailleur n’est pas subordonnée à l’exécution des réparations locatives (Cass., 3e civ., 2 octobre 2007, n°06-18.142).
L’état des lieux d’entrée, établi le 30 mai 2014, permet de constater que les locaux ont été délivrés en bon état.
Les plafonds étaient tous en bon état au moment de la prise de possession des lieux, tandis que le procès-verbal d’état des lieux de sortie permet de constater que les cueillies, mais également les plafonds dans leur entier, sont endommagés (toile peinte déchirée, traces de moisissures), sans qu’il soit démontré par l’appelant, à qui incombe cette preuve, que ces détériorations seraient imputables à la force majeure, à la faute de la bailleresse, ni au fait d’un tiers.
Le constat d’huissier précité ne détermine de cause à l’origine de l’humidité constatée dans les lieux, mais relève que les taux d’humidité sont faibles, voire inexistant dans certaines pièces et l’encrassement du système de ventilation relevé par l’huissier de justice ne peut être exonératoire pour M. Z, dès lors que l’entretien du système de ventilation mécanique incombe au locataire et que l’immeuble d’habitation est équipé d’ouvrants permettant d’assurer une aération régulière.
M. Z sur qui pèse une présomption de responsabilité ne rapportant pas la preuve que les désordres constatés ne lui sont pas imputables, les travaux de remise en peinture seront mis à sa charge et à celle de la caution pour la totalité de leur montant, soit 1 089 euros toutes taxes comprises.
Il en ira de même pour les travaux de remise en peinture des murs, et des portes, qui présentent des dégradations imputables, sauf preuve contraire non rapportée en l’espèce, au locataires, et dont le coût sera mis à la charge de MM. Z et A, pour leur entier montant, soit la somme de 1 980 euros toutes taxes comprises.
Les traces de salissures ayant endommagé le linoléum tapissant le sol du placard de l’une des chambres justifiaient son remplacement pour un coût de 41, 80 euros toutes taxes comprises.
La Cour estime, enfin, que le premier juge, a fait une exacte appréciation des éléments de la cause et des droits des parties en déboutant Mme X de sa demande de remise en peinture du radiateur de la salle de bains, dont il n’est pas démontré à la lecture du procès-verbal d’état des lieux de sortie, qu’elle était nécessaire, ainsi que la demande de remplacement de la VMC, Mme X ne pouvant tout à la fois, exposer dans ses écritures qu’elle est seulement encrassée, comme l’a effectivement relevé l’huissier de justice, et demander que son remplacement soit mis à la charge de son ancien locataire.
Il résulte de ce qui précède que le montant des sommes mises à la charge de M. Z, au titre des réparations locatives, s’élèvera à la somme totale de 3 110, 80 euros toutes taxes comprises ( 1 089 + 1 980 + 41, 80).
III) Sur la demande de la bailleresse au titre du remplissage de la cuve de fuel
M. Z sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 497, 50 euros toutes taxes comprises, correspondant au remplissage de la cuve de fuel, qui était remplie, à hauteur de 800 litres, au moment où il a pris possession des lieux.
Il fait valoir que, contrairement à ce qui est indiqué sur l’état des lieux d’entrée, la cuve était vide au moment de son entrée dans les lieux, comme en témoigne le fait qu’il a, entre les mois de décembre 2014 et octobre 2015, acheté 2 500 litres de fuel.
Mme X réplique que le fait que M. Z ait rempli à trois reprises la cuve ne démontre par qu’elle était vide lorsqu’il a pris possession des lieux.
Sur ce
L’état des lieux d’entrée, établi contradictoirement le 30 mai 2014, indique que la cuve de fuel contenait lors de la prise de possession des lieux par le locataire « environ 800 litres de fuel ».
L’état des lieux de sortie, établi non contradictoirement le 16 mars 2016 après le départ des lieux de M. Z, indique que la cuve de fuel contenait 1 250 litres.
Mme X justifie par la production d’une facture de la société Établissements Buffetrille du 23 février 2016, avoir acheté et fait livrer à l’adresse du bien loué, 997 litres de fuel à une date non précisée mais nécessairement antérieure au 23 février 2016, pour un montant de 497, 50 euros toutes taxes comprises.
M. Z ne démontre pas que, comme il le soutient, l’état des lieux d’entrée est erroné et que la cuve était vide lorsqu’il a pris possession des lieux, le fait qu’il ait fait procédé à trois livraisons de fuel pendant la période de location ne démontrant pas la véracité de ses allégations.
Par suite, M. Z doit être condamné à rembourser à Mme X la somme de 272,95 euros toutes taxes comprises, correspondant au prix de 547 litres de fuel ( 800 + 997 – 1 250 x 497, 50/997).
IV) Sur les sommes dues en application de la clause pénale
Le bail contient une clause pénale ainsi libellée :
« à défaut de paiement à son échéance exacte d’un terme de loyer et de ses accessoires, les sommes dues seront majorées de plein droit de dix pour cent à titre de clause pénale, cette majoration ne constituant en aucun cas une amende, mais la réparation du préjudice subi par le bailleur, sans que cette stipulation puisse lui faire perdre le droit de demander application de la clause résolutoire ci-dessus".
Cette clause apparaît manifestement excessive, eu égard au dommage que subit effectivement la bailleresse, compte tenu du fait que les sommes dues au titre de l’arriéré locatif seront assorties, en application des articles 1153 ancien et 1231-6 nouveau du Code civil, d’intérêts au taux légal à compter de la date délivrance de l’assignation devant le premier juge.
Cependant, la réduction opérée par le premier juge à la somme de 10 euros est elle-même trop importante.
C’est pourquoi le locataire et la caution seront condamnés solidairement à payer une somme de 150 euros en application de la clause pénale contenue dans le bail.
V) Sur la demande de Mme X visant à ce que les sommes mises à la charges de son ancien locataire et de la caution intimée soient assorties des intérêts au taux légal à compter de chacune des échéances impayées
Aux termes de l’article 1153 ancien et 1231-6 nouveau du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus à partir de la sommation de payer, le même effet devant être attaché à la demande en justice.
Par suite, Mme X sera déboutée de cette demande, et les sommes mises à la charge de M. Z et de M. A seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation devant le premier juge valant sommation de payer.
VI) Sur les demandes indemnitaires formées, à titre reconventionnel, par M. Z en réparation de ses préjudices de jouissance, moral et matériel
a) Préjudice de jouissance (3 500 euros)
M. Z, à l’appui de sa demande d’indemnisation de son préjudice de jouissance qu’il évalue à la somme de 3 500 euros, fait valoir que :
— le logement qui lui avait été donné à bail était affecté de graves problèmes d’humidité qui ont été masqués par la remise en peinture des lieux par le précédent locataire,
— la ventilation mécanique contrôlée ne fonctionnait pas et ce dysfonctionnement été à l’origine du pourrissement des vêtements et des meubles de la famille Z,
— l’humidité persistante a eu des effets délétères sur l’état de santé de leur fille C, qui a eu à souffrir d’une pathologie de la peau.
Mme X, bailleresse intimée, réplique que M. Z ne démontre pas que l’humidité présente dans le logement résulterait d’une défaillance de la bailleresse et non des conditions d’occupation du bien par les locataires, ni que les problèmes de peau de sa fille auraient un lien quelconque avec les traces d’humidité relevées dans le logement. Elle souligne, par ailleurs, que M .Z n’a jamais fait état de quelque nuisance que ce soit auprès de sa bailleresse.
Sur ce
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un
logement décent ne laissant pas apparaître de risque manifeste pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. En outre, l’article 1719 du Code civil oblige le bailleur à faire jouir paisiblement le preneur pendant toute la durée du bail.
Les seules pièces communiquées en cause d’appel par M. Z, à savoir le procès-verbal d’état des lieux de sortie et de mesures et des clichés photographiques en couleur, ne suffisent pas à caractériser le préjudice de jouissance dont il réclame réparation, ni l’atteinte invoquée par l’appelant à la jouissance paisible des lieux.
En effet, si ce procès-verbal fait état de « traces de moisissures » dans plusieurs pièces, le taux d’humidité relevé par l’huissier de justice est faible, voire nul, dans certaines pièces, comme il a été dit ci-avant. Les photocopies de clichés photographiques accompagnant le procès-verbal ne permettent pas à la Cour, du fait de leur piètre qualité, de constater l’importance des « traces de moisissures » ni d’apprécier s’il en est résulté un préjudice de jouissance ou une atteinte à la jouissance paisible des lieux. Les clichés photographiques que M. Z verse, en outre, aux débats fait apparaître, au contraire, que les désordres sont de faible ampleur.
L’état des lieux d’entrée ne fait pas état d’humidité ni de traces de moisissures dans les lieux.
Le lien de causalité entre les problèmes de santé auxquels la fille de M. Z a été affrontée et la présence d’humidité dans les lieux n’est pas établi, non plus que les allégations de l’appelant selon lesquels les précédents locataires auraient repeint l’appartement avec le seul objectif de masquer l’existence de désordres.
l’encrassement des grilles d’aération, relevé par l’huissier de justice, qui est de nature à entraver l’efficacité de la ventilation mécanique contrôlée et, partant, de favoriser, l’apparition de traces d’humidité dans l’appartement, ne peut être imputée à faute à la bailleresse, dès lors que l’entretien de ces grilles d’aération incombe au locataire.
Par suite, M. Z sera débouté de sa demande d’indemnisation.
b) Préjudice moral (1 000 euros)
Le préjudice moral de M. Z n’est pas caractérisé, en sorte qu’il sera également débouté de cette demande d’indemnisation.
c) Préjudice matériel (500 euros)
M. Z expose qu’il a été contraint de se débarrasser de vêtements et de meubles endommagés par l’humidité et a ainsi subi un préjudice matériel.
Toutefois, ce préjudice n’est pas démontré, aucune pièce n’étant versée aux débats pour étayer les allégations de l’appelant, qui sera, en conséquence, débouté de sa demande en paiement de la somme de 500 euros.
VII) Sur la demande en restitution du dépôt de garantie
M. Z sollicite la condamnation de sa bailleresse à lui restituer le dépôt de garantie qu’il a réglé lors de la prise de possession des lieux, soit la somme de 1 165 euros.
Mme X formule, s’agissant du dépôt de garantie, des demandes contradictoires invitant la Cour à juger qu’elle est en droit de conserver cette somme avant de l’inviter à déduire le montant du dépôt de garantie des sommes dues par M. Z au titre des réparations locatives.
Sur ce
M. Z, sur le fondement de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 prévoyant que le dépôt de garantie doit être restitué en fin de location au preneur sous déduction des sommes dues au bailleur, est bien fondé à solliciter la restitution du dépôt de garantie versé lors de l’entrée dans les lieux et qui s’élève à la somme de 1 165 euros.
La bailleresse sera, en conséquence, condamnée à restituer cette somme à M. Z, la compensation des créances respectives des parties étant, par ailleurs, ordonnée.
VIII) Sur les demandes accessoires
M. Z, qui succombe pour l’essentiel, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens, étant, par ailleurs, confirmées.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant condamné solidairement MM. D Z et H A à payer à Mme F G, épouse X, les sommes de 1 488, 30 euros toutes taxes comprises au titre des réparations locatives, 497, 50 euros, au titre du remplissage de la cuve de fuel et 10 euros en application de la clause pénale insérée dans le bail ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Condamne solidairement MM. D Z et H A à payer à Mme F G, épouse X, la somme de 3 110, 80 euros toutes taxes comprises, au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation devant le tribunal d’instance ;
Condamne solidairement MM. D Z et H A à payer à Mme F G, épouse X, la somme de 272,95 euros toutes taxes comprises, au titre du remplissage de la cuve de fuel ;
Condamne solidairement MM. D Z et H A à payer à Mme F G, épouse X, la somme de 150 euros en application de la clause pénale insérée dans le bail ;
Dit que la somme de 4 163, 53 euros mise à la charge de MM. D Z et H A portera intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation devant le tribunal d’instance ;
Condamne Mme F G, épouse X, à payer à M. D Z la somme de 1 165 euros en remboursement du dépôt de garantie ;
Déboute M. D Z de ses autres demandes ;
Ordonne la compensation entre les créances respectives des parties ;
Déboute Mme F G, épouse X, du surplus de ses demandes indemnitaires au titre des réparations locatives, du remplissage de la cuve de fuel et de la clause pénale se trouvant dans le bail, ainsi que de sa demande visant à voir juger que les sommes mises à la charge de MM. D
Z et H A porteront intérêts au taux légal à compter de chacune des échéances impayées ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, condamne M. D Z à payer à Mme F G, épouse X, une somme de 2 000 euros ;
Condamne M. D Z aux dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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