Confirmation 5 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 5 janv. 2022, n° 19/01297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/01297 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne, 22 février 2019, N° 2018001445 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 05 JANVIER 2022
N° RG 19/01297 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K47X
EARL PERSEVERO
c/
SAS ETABLISSEMENTS CHAMBON ET FILS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 février 2019 (R.G. 2018001445) par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d’appel du 07 mars 2019
APPELANTE :
EARL PERSEVERO, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Emmanuel X, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
SAS ETABLISSEMENTS CHAMBON ET FILS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, Lieu-dit Souchet RD 8089 – 24400 MUSSIDAN
représentée par Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 novembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 7 mars 2017, l’Earl Persevero a commandé auprès de la société Chambon et Fils un pulvérisateur en vue des traitements viticoles du printemps 2017, pour un montant de 22 000 euros. Le bon de commande portait la mention 'délai de livraison : avril 2017'.
Le matériel a été livré le 22 mai 2017.
Par lettre simple, puis par lettre recommandée du 7 juillet 2017, la société Persevero a mis en demeure la société Chambon et Fils de l’indemniser du préjudice subi du fait du retard de livraison. Par lettre recommandée du 21 juillet 2017, la société Chambon et Fils a refusé cette demande.
Par exploit d’huissier en date du 23 juillet 2018, la société Persevero a fait assigner la société Chambon et Fils devant le tribunal de commerce de Libourne aux fins d’engager la responsabilité contractuelle de celle-ci et d’obtenir reparation du préjudice subi.
Par jugement contradictoire du 22 février 2019, le tribunal de commerce de Libourne a:
- débouté la société Persevero recevable en ses demandes mais mal-fondée,
- débouté la société Persevero de l’ensemble de ses demandes,
- condamné la société Persevero à payer à la société Chambon et Fils la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Persevero aux entiers dépens, y compris le coût du présent jugement liquidé à la somme de 63,36 euros.
Par déclaration du 7 mars 2019, la société Persevero a interjeté appel de cette décision à l’encontre de l’ensemble des chefs de la décision qu’elle a expressément énumérés, intimant la société Chambon et Fils.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 5 juin 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Persevero demande à la cour de :
- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- dire et juger que les parties à l’instance ont fait de la date de livraison du pulvérisateur litigieux à la mi-avril 2017 une condition essentielle et impérative de leur contrat de vente,
- dire et juger que la société Chambon et Fils a engagé sa responsabilité contractuelle en ne respectant pas cette date de livraison,
- en conséquence, condamner la société Chambon et Fils à réparer les préjudices subis par la société Persevero à hauteur des sommes suivantes :
' la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
' la somme de 2 832 euros TTC en réparation de son préjudice financier, avec intérêt de retard au taux légal à compter du 7 juillet 2017 – date de la lettre de mise en demeure adressée à la société Chambon et Fils par Me X – et jusqu’à parfait paiement,
- condamner la société Chambon et Fils à payer à la société Persevero la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la présente instance.
La société Persevero fait notamment valoir que la société Chambon et Fils n’a pas respecté le délai de livraison indiqué sur le bon de commande ; que les conditions générales de vente précisent la valeur indicative de la mention, mais que les parties ont décidé de lui conférer une valeur impérative aux termes de conditions particulières ; qu’elle a subi un préjudice moral et financier.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 4 juillet 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Chambon et Fils demande à la cour de :
- voir déclarer recevable, mais mal-fondé, l’appel enregistré par la société Persevero à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Libourne n°2018001445 en date du 22 février 2019,
- voir débouter la société Persevero de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société Chambon et Fils,
- voir condamner la société Persevero à payer à la société Chambon et Fils la somme de 2 500 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, dont distraction au profit de Maître Dominique Laplagne, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Chambon et Fils fait notamment valoir qu’elle n’a pas commis de faute ; que le délai de livraison mentionné sur le bon de commande a une valeur indicative et non impérative ; que la livraison a eu lieu dans un délai raisonnable ; que la clause d’exclusion de responsabilité est valable dès lors qu’elle ne contrevient pas à une règle d’ordre public ; que la société Persevero ne caractérise pas le préjudice moral qu’elle allègue ; que le préjudice financier invoqué est mal-fondé.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2021 et le dossier a été fixé à l’audience du 10 novembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Le bon de commande fait mention d’une livraison en 'avril 2017". Les conditions générales jointes à ce bon de livraison comportent un article 7 'livraisons’ ainsi libellées :
' les dates de livraison n’ont qu’une valeur indicative et ne sauraient en cas d’inobservation autoriser l’acheteur à résilier le contrat ni à demander des dommages et intérêts. Toutefois la non livraison à l’issue d’un délai de trois mois après la date indiquée autorise l’acheteur à annuler sa commande huit jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, sans indemnité aucune à la charge du vendeur. '
L’appelante soutient que les parties ont librement choisi de déroger aux conditions générales du contrat en faisant d’une date de livraison à la mi- avril 2017 une condition essentielle du contrat.
Au soutien de ses allégations, elle produit aux débats un devis d’achat daté du 25 janvier 2017 portant la mention manuscrite suivante portée par l’acquéreur: 'comme suite à nos échanges téléphoniques, et suivant votre effort commercial concernant la remise de 1000 euros HT, pour la régulation DPM que nous souhaitions 'manuelle’ dans notre cahier des charges, nous vous confirmons notre accord sur la base de 22 000 euros HT pour cet appareil ( en stock) pour une livraison obligatoire en avril, milieu de mois au plus tard.' La société Persevero soutient que le vendeur a accepté cette mention puisqu’il a bien pratiqué la remise de 1000 euros et a noté 'avril 2017" dans la case livraison.
La seule mention d’une date de livraison en 'avril 2017" et l’application de la remise de 1000 euros n’établit pas que le vendeur a eu connaissance de la mention manuscrite ajoutée au devis et a accepté celle-ci , à défaut de l’avoir contresignée ou d’avoir apporté une précision sur le bon de commande relative au caractère impératif du bref délai de livraison.
Il conviendra de confirmer les juges de première instance en ce qu’ils ont jugé qu’il n’était pas démontré l’existence d’une date de livraison impérative.
La société Persevero sera condamnée à verser la somme de 1000 euros à la société Chambon et fils au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée aux dépens de cette instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme intégralement la décision rendue par le tribunal de commerce de Libourne le 22 février 2019,
Condamne la société Persevero à verser la somme de 1000 euros à la société Chambon et fils au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Persevero aux dépens de cette instance d’appel.
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