Infirmation partielle 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 18 nov. 2021, n° 19/03672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03672 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 23 décembre 2014, N° 14/00757 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bérengère DOLBEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS POLYTIANE c/ SAS DERICHEBOURG INTERIM ET RECRUTEMENT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 18 Novembre 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/03672 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7RZR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Décembre 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY section RG n° 14/00757
APPELANTE
SAS POLYTIANE
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 substitué par Me Gaëlle LE BRETON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0127
INTIMES
M. Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB69
SAS DERICHEBOURG INTERIM ET RECRUTEMENT
[…]
[…]
Représentée par Me Céline FOURNIER-LEVEL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, et Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats, entendus en leur rapport, ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Selon plusieurs contrats de mission conclus en premier lieu avec l’entreprise de travail temporaire Adecco à compter du 22 juin 2009, puis avec la société Derichebourg Intérim et Recrutement qui l’a affecté à la société Polytiane jusqu’en décembre 2013, M. X a été engagé en qualité de chauffeur de camion-benne qualifié.
Les relations contractuelles étaient soumises aux conventions collectives nationales des activités du déchet et celle des entreprises de propreté et services associés.
Sollicitant la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 13 février 2014 aux fins d’obtenir la condamnation des sociétés Derichebourg Intérim et Recrutement et Polytiane au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 23 décembre 2014, le conseil de prud’hommes a :
requalifié les contrats d’intérim en contrat à durée indéterminée ;
condamné in solidum la société Derichebourg Intérim et Recrutement et la société Polytiane à verser à M. X les sommes suivantes :
avec intérêts de droit à compter du 27 mars 2014, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation :
3.800,00 euros à titre d’indemnité de préavis ;
380,00 euros à titre de congés payés sur préavis ;
1.900,00 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
et avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
1.900,00 euros à titre d’indemnité de requalification ;
45.600,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;
débouté du surplus ;
condamné les parties défenderesses aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le conseil a relevé que l’activité normale et permanente de l’entreprise pour laquelle M. X a été missionné était la collecte en porte à porte des déchets ménagers et assimilés et qu’il n’était nullement démontré que le motif du recours soit l’ « accroissement temporaire d’activité » était justifié par un ou plusieurs évènements exceptionnels et par leur nature limités dans le temps.
Il a donc jugé que M. X a bien été soumis, pendant a minima plus de quatre ans, à des contrats de travail temporaire dont l’objet était de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Le 19 février 2015, la société Polytiane a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses conclusions soutenues à l’audience, la société Polytiane conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner M. X au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
condamner M. X au remboursement de l’exécution provisoire, soit la somme de 52.634,92 euros ;
La société Polytiane fait valoir que M. X a bien été engagé pour remplacer des salariés absents et qu’elle produit aux débats des extractions de son logiciel d’exploitation « Plan net » indiquant la position administrative de chaque salarié absent pour les années concernées.
Elle affirme que le taux d’absentéisme très élevé au sein de la société s’explique en raison d’absences imprévisibles, telles que les maladies ou absences injustifiées, et également par des absences de très courtes durées de sorte qu’elle n’a d’autre alternative que le recours à l’intérim pour y faire face.
La société Polytiane soutient que certains contrats de M. X ont été conclus pour faire face à plusieurs accroissements temporaires d’activité.
Elle indique en outre que les périodes d’inactivités de M. X entre ces missions sont la preuve du fait qu’il n’occupait pas un emploi permanent au sein de l’entreprise, ce dernier n’ayant pas été mis à la disposition de l’entreprise pendant quatre mois et demi en 2011 et pendant plus de six mois en 2013.
En dernier lieu, la société précise, s’agissant de la discussion du 13 janvier 2014 au cours de laquelle le responsable de M. X lui aurait dit de « dégager s’il n’était pas content » ce qui aurait eu pour conséquence de mettre fin aux missions, que M. X n’a produit aucun élément pour justifier ses accusations.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience, M. X sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Derichebourg Intérim et Polytiane à lui verser une indemnité de requalification, une indemnité compensatrice de préavis, et une indemnité de licenciement, et l’infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau, de les condamner in solidum à lui verser :
60 000 ' d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
60 000 ' de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
2 500 ' de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X expose qu’il a occupé un emploi permanent au sein de l’entreprise pendant une période de six années ayant été affecté à la collecte des ordures ménagères, qui constitue le c’ur de métier de la société, que de nombreux contrats sont motivés par un accroissement temporaire d’activité lié à la collecte des ordures ménagères en violation des dispositions législatives, que la succession de ces contrats n’a pas respecté de délai de carence, et que ses contrats de mission doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée à l’égard de la société utilisatrice.
Il sollicite la condamnation in solidum de la société d’intérim, la collusion entre les deux sociétés étant patente, le groupe Derichebourg ayant créé cette société d’intérim pour permettre de fournir de la main d''uvre à la société Polytiane, appartenant au même groupe.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience, la société Derichebourg Intérim et Recrutement sollicite l’infirmation du jugement rendu, le débouté de l’ensemble des demandes de M. X, et la condamnation de celui-ci à la somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle compte près de 5 000 clients et 180 agences en France, et exerce dans de nombreux domaines d’intervention, et que les contrats de mission conclus avec M. X respectent parfaitement les obligations légales et ont été conclus pour des besoins ponctuels de la société utilisatrice, précisés sur chacun des contrats.
Elle souligne que M. X n’a exercé aucune activité pour la société Polytiane de février à juillet 2011, et de septembre 2012 au 8 février 2013.
Elle indique qu’aucune entente illicite n’existe avec l’entreprise utilisatrice, les premières missions de M. X jusqu’en 2011 ayant été conclu par l’intermédiaire de la société Adecco.
Elle sollicite à titre subsidiaire la diminution des sommes demandées par le salarié, au vu de l’absence de préjudice démontré.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS de la DECISION
Sur la demande de requalification des contrats de mission :
L’article L. 1251-5 du code du travail dispose que 'le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice'.
L’article L. 1251-6 du même code précise qu’il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée 'mission’ et seulement dans certains cas précis, comme le remplacement d’un salarié absent ou dont le contrat est suspendu ou l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, qui s’entend d’une augmentation temporaire de l’activité habituelle de l’entreprise.
Il résulte de l’application de ces textes que la possibilité donnée à l’entreprise utilisatrice de recourir à des contrats de missions successifs avec le même salarié intérimaire pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu ou pour répondre à un accroissement temporaire d’activité, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente.
Enfin, en application de l’article L. 1251-40 du même code, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en violation des dispositions légales, ce salarié peut faire valoir auprès d’elle, les droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Il ressort de l’examen des contrats de mission de M. X et de l’attestation Pôle Emploi délivrée par la société Derichebourg Intérim que celui-ci a été affecté, entre le 24 janvier 2011 et le 31 décembre 2013, au sein de la société Polytiane, en exécution de 69 contrats d’intérim, d’une durée de deux à quatorze jours, pour remplacer des salariés absents et également au motif de l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
Sur ce dernier motif, le salarié a été engagé par le biais de six contrats de trois à cinq journées au cours de l’année 2011, les contrats de mission mentionnant 'accroissement temporaire d’activité lié à la collecte des ordures ménagères' sans plus de précision. De même, en 2012, M. X a travaillé au motif d’un accroissement temporaire d’activité lié à la collecte des ordures ménagères du 3 au 14 janvier 2012, du 15 au 22 janvier 2012, puis du 24 au 28 janvier 2012. Enfin, au cours de l’année 2013, M. X a travaillé dans le cadre de 15 contrats de mission pour remplacement temporaire d’activité « lié à la collecte des OM ». Or, il n’est pas contesté que la collecte des ordures ménagères est le c’ur de métier de la société Polytiane, et l’objet même du marché remporté par cette société auprès de la ville de Paris.
Il est rappelé qu’en cas de litige sur le motif de recours au travail temporaire, c’est à l’entreprise utilisatrice qu’il incombe de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. Force est de constater que pour justifier de cet accroissement temporaire d’activité, la société Polytiane se borne à produire le cahier des clauses techniques particulières de l’appel d’offres pour la collecte des ordures ménagères, la notification du 17 mars 2009 des marchés de collecte qui lui ont été attribués, et quatre ordres de service émanant de la ville de Paris pour des prestations ponctuelles, mais dont les dates ne correspondent pas à tous les contrats de mission de M. X mentionnant ce motif, et qui ne sauraient suffire à établir la réalité du motif invoqué pour les 24 contrats mentionnés entre 2011 et 2013. En outre, les quatre ordres de services produits ont été émis au moins un mois avant la date de leur prise d’effet (2 novembre 2011 pour la période du 1er au 31 décembre 2011, 15 mars 2012 pour la période du 2 au 31 mai 2012…), et permettaient donc à la société d’anticiper ces demandes, dont les délais de prévenance n’étaient pas de quelques jours ou quelques heures comme l’a prétendu à tort la société Polytiane.
Il ressort de l’ensemble de ces observations que, d’une part, la société Polytiane ne rapporte pas la preuve des motifs de recours d’une partie des contrats de mission de M. X et, d’autre part, que l’engagement du salarié par l’intermédiaire de la société d’intérim, pendant près de trois années, plusieurs jours chaque mois sur des périodes très longues (29 juillet 2011 au 30 août 2012, puis de
février à décembre 2013 notamment), sur le même poste de chauffeur benne, moyennant la même rémunération, quel que soit le remplacement assuré, a eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise et de pallier une insuffisance structurelle et non seulement conjoncturelle en personnel.
Il n’y a pas lieu d’étudier le moyen tiré du non respect du délai de carence, la violation de ces règles n’étant pas sanctionnée par la requalification des contrats de mission à l’égard de la société utilisatrice.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris et de prononcer la requalification des contrats de mission de M. X en contrat à durée indéterminée à compter du 22 juin 2009, date du premier contrat versé au débat avec une mission au sein de la société Derichebourg Polyurbaine, devenue Polytiane.
Sur la rupture de la collaboration
Lorsque des contrats de mission sont requalifiés en contrat à durée indéterminée, en cas de rupture des relations contractuelles à l’initiative de l’employeur, les règles applicables au licenciement doivent être respectées.
La rupture est intervenue à l’initiative de l’employeur qui a rompu la collaboration, en ne fournissant plus de travail à M. X après le 31 décembre 2013, sans qu’une procédure de rupture n’ait été engagée et notamment sans qu’une lettre de licenciement ne lui ait été adressée.
En conséquence, la rupture du contrat de travail à durée indéterminée s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit au salarié aux indemnités de rupture, outre une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes pécuniaires
A titre liminaire, il convient de rappeler que le salarié, dont les contrats de mission ont été requalifiés en contrat à durée indéterminée, est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche et son ancienneté doit, dès lors, se calculer à compter de cette même date, peu important que la relation de travail ne soit pas constituée d’une succession ininterrompue de contrats mais ait connu des périodes non travaillées.
Par ailleurs, le salarié est bien fondé à obtenir le versement des avantages liés à l’exécution d’une relation contractuelle à durée indéterminée.
Sur l’indemnité de requalification :
L’article L. 1251-41 du code du travail dispose que s’il est fait droit à la demande du salarié, il doit lui être accordé à la charge de l’utilisateur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
En dernier lieu, M. X percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 1 900 euros.
Eu égard à la durée de la relation contractuelle, il lui sera allouée la somme de 1 900 euros à titre d’indemnité de requalification. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les indemnités consécutives à la rupture du contrat :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a accordé à M. X la somme de 3 800 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de deux mois, outre la somme de 380 ' au titre des congés payés afférents, et la somme de 1 900 ' au titre de l’indemnité légale de licenciement, ces sommes n’étant pas discutées entre les parties sur leur quantum.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié qui compte plus de deux ans d’ancienneté se voit octroyer une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. X fait valoir notamment qu’il s’est retrouvé du jour au lendemain sans emploi, alors qu’il a travaillé durant plus de quatre ans, sans aucun reproche sur ses qualités professionnelles, mais il ne justifie pas de sa situation professionnelle actuelle.
Eu égard à son ancienneté (quatre années), à son âge lors de la rupture (40 ans), et à sa rémunération lors de la période d’emploi, il convient de lui allouer la somme de 20 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé quant au quantum accordé de ce chef.
Sur la condamnation solidaire de l’entreprise d’intérim :
En cas de collusion frauduleuse prouvée entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice visant à contourner l’interdiction faite à cette dernière de recourir à l’intérim dans des cas non prévus par la loi, le salarié peut obtenir la condamnation in solidum des deux entreprises au titre des conséquences de la requalification des contrats d’intérim en contrat à durée indéterminée de droit commun.
Il a été dit ci-dessus que M. X avait été mis à disposition de la société Polytiane de manière extrêmement fréquente pendant près de trois ans, à l’exception de deux périodes d’interruption.
La société Derichebourg Intérim et Recrutement n’a jamais proposé au salarié pendant la période litigieuse d’autres missions que celles qu’elle lui présentait au sein de la société utilisatrice et lui a fait signer de très nombreux contrats, réservant ainsi le salarié à l’usage exclusif et régulier de la société Polytiane.
En outre, le motif de l’accroissement temporaire d’activité indiqué par la société d’intérim sur 24 contrats à savoir la collecte des ordures, alors que le poste occupé par M. X consistait justement à effectuer des tournées pour collecter les ordures ménagères est très vague et ne permet pas de justifier le recours à l’intérim. Cette imprécision ne pouvait échapper à la société Derichebourg Intérim et Recrutement.
Il est ainsi démontré qu’elle a agi de concert avec la société Polytiane dans le but de contourner l’interdiction faite à celle-ci de recourir au travail temporaire pour pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente et qu’elle a commis une faute qui a concouru à l’entier préjudice subi par M. X du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Derichebourg Intérim sera en conséquence condamnée in solidum avec la société Polytiane à payer à M. X les sommes ci-dessus déterminées. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat :
Le salarié sollicite des dommages intérêts pour exécution déloyale des contrats de mission, sans
détailler sa demande.
En l’absence de toute explication sur ce chef de demande, le salarié ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre de la requalification des contrats de mission, et des indemnités de rupture accordées. Sa demande sera rejetée.
Le jugement sera complété en ce sens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. X la totalité des frais qu’il a dû supporter au cours de la présente instance. Il lui sera accordé la somme de 1 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de restitution
S’agissant de la demande formée par la société Polytiane en restitution des sommes versées au titre de l’exécution du jugement, il est constant que l’arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de la décision de première instance, sans qu’il soit nécessaire d’en faire expressément mention. Il n’y a donc pas lieu de condamner M. X à restituer les sommes ainsi perçues et qui portent intérêts au taux légal à compter de la notification, et il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande formée par la société Polytiane.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement sauf sur le quantum accordé à M. X au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé,
CONDAMNE in solidum la société Polytiane et la société Derichebourg Intérim et Recrutement à payer à M. Y X la somme de 20 000 ' au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant :
CONDAMNE in solidum la société Polytiane et la société Derichebourg Intérim et Recrutement à payer à M. Y X la somme de 1 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
ORDONNE la remise par la société Polytiane au profit de M. Y X de bulletins de salaire, d’une attestation destinée à Pôle emploi et d’un certificat de travail conformes à l’arrêt dans le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt ;
ORDONNE à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d’indemnités,
PRÉCISE que les sommes allouées au salarié qui ont un caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision qui l’ordonne;
DÉBOUTE M. X de sa demande de dommages intérêts pour exécution déloyale;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande formée par la société Polytiane aux fins de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
CONDAMNE in solidum la société Polytiane et la société Derichebourg Intérim et Recrutement au paiement des dépens d’appel.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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