Infirmation 2 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 2 mars 2017, n° 16/03335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/03335 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 1 avril 2016, N° 12-15-1430 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Michel SOMMER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société d'Economie Mixte ADOMA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59C
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 MARS 2017
R.G. N° 16/03335
AFFAIRE :
Z A
C/
Société d’Economie Mixte ADOMA (anciennement SONACOTRA) représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 01 Avril 2016 par le Tribunal d’Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° RG : 12-15-1430
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à:
Me Niels X-PEDERSEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX MARS DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre : Monsieur Z A
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Niels X-PEDERSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291 – N° du dossier 2016
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/006704 du 30/05/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
Société d’Economie Mixte ADOMA (anciennement SONACOTRA) représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 788 058 030
XXX
XXX
Représentée par Me Séverine CEPRIKA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 110
assistée de Me Laurence LEMOINE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 janvier 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence SOULMAGNON, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
FAITS ET PROCEDURE, La société anonyme d’économie mixte Adoma (SAEM Adoma) a conclu le 28 avril 2010 avec Y un contrat de résidence sociale lui attribuant la jouissance privative du logement n°A 207 à la résidence Frette à Sartrouville, pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction.
Se prévalant du non respect de l’article 10 du règlement intérieur faisant interdiction de mise à disposition à un tiers du logement loué, la SAEM Adoma a assigné le 6 octobre 2015 Y devant le juge des référés du tribunal d’instance de Saint Germain en Laye aux fins à titre principal de voir constater que le locataire ne respecte les clauses ni de son contrat de résidence ni de son règlement intérieur et de voir constater la résiliation du contrat de résidence et d’obtenir son expulsion.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 1er avril 2016, le juge des référés a constaté la résiliation du contrat de résidence consenti par la SAEM Adoma à Y et portant sur la chambre A 207 sise XXX à Sartrouville à compter du 18 août 2014, date d’effet de la mise en demeure, a ordonné, faute de départ volontaire de Y dans les deux mois de la délivrance du commandement, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, a rejeté la demande d’astreinte, a débouté la SAEM Adoma de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné Y aux dépens.
Par déclaration du 2 mai 2016, Y a interjeté appel de la décision et dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 3 janvier 2017 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, il a demandé à la cour de:
— juger nulle et de nul effet l’assignation qui lui a été délivrée;
— juger nulle l’ordonnance du 1er avril 2016,
subsidiairement:
— juger qu’il n’y a pas lieu à référé,
très subsidiairement:
— réformer l’ordonnance intervenue et débouter la SAEM Adoma de ses demandes,
— condamner la SAEM Adoma aux entiers dépens de l’instance et à payer 1.000 euros à Y au titre des frais irrépétibles et 1.000 euros à Maître X-Petersen sur le fondement de la loi relative à l’aide juridique.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 21 octobre 2016 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la SAEM Adoma sollicite de la cour de:
— dire Y mal fondé en son appel,
— confirmé l’ordonnance de référé du 1er avril 2016 en ce qu’elle a:
* constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de résidence conclu entre les parties à compter du 18 août 2014,
* ordonné l’explusion de Y des lieux dont il a la jouissance,
* condamné Y aux dépens, – réformer l’ordonnance du 1er avril 2016 en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause:
— dire que le sort de ses effets personnels restant dans les lieux sera réglé conformément aux dispositions de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— dire qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAEM Adoma la partie des frais non compris dans les dépens d’un montant de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner en conséquence Y au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Y aux entiers dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile en ce compris les dépens de première instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 janvier 2017.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation:
Y soulève à titre liminaire la nullité de l’assignation au visa de l’article 837 du
code de procédure civile, faisant valoir l’absence des pièces énumérées dans l’assignation sur lesquelles la SAEM Adoma fondait ses demandes et expliquant que ce défaut de pièces lui a nécessairement fait grief, ce que conteste la SAEM Adoma qui excipe de l’acte de signification de l’assignation dressé le 6 octobre 2015.
En vertu de l’article 837 dernier alinéa du code de procédure civile, l’assignation est accompagnée des pièces énumérées dans le bordereau annexé.
Pour autant, cette communication préalable des pièces n’est pas exigée à peine de nullité.
Y sera en conséquence débouté de sa demande de nullité de l’assignation sur ce fondement.
Sur la nullité de l’ordonnance et le caractère ultra petita de la décision rendue:
Y sollicite la nullité de l’ordonnance aux motifs qu’il est mentionné sur l’ordonnance à la fois qu’il est présent en personne sur la première page et qu’il n’a pas comparu sur la deuxième page alors qu’il était effectivement présent, qu’en tout état de cause ses moyens de défense n’ont pas été pris en compte par le juge des référés en contradiction avec les termes de l’article 455 du code de procédure civile.
Il indique que le juge des référés a, en outre, statué ultra petita, ayant ajouté ' à compter du 18 août 2014" à la demande d’acquisition de la clause résolutoire de la SAEM Adoma, ce que conteste cette dernière.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Le jugement doit être motivé.
En l’occurrence, si certes la première page de l’ordonnance mentionne que Y est comparant en personne, cette mention relève nécessairement d’une erreur matérielle puisque le juge des référés a spécifiquement indiqué en page 2 dans l’exposé des faits que Y n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, ce qui explique à la fois qu’il ne soit pas fait mention de ses moyens de défense et que l’ordonnance soit réputée contradictoire. Y sera dès lors débouté de sa demande en nullité de l’ordonnance entreprise sur ce fondement.
Il ne peut pas plus être reproché au juge des référés d’avoir statué ultra petita en mentionnant la date de l’acquisition de la clause résolutoire alors que la mise en demeure délivrée par lettre recommandée avec accusé réception le 15 juillet 2014 et présentée à Y le 18 juillet 2014 était produite aux débats, que ce courrier mettait Y en demeure de faire cesser dans un délai de 48 heures l’hébergement d’une tierce personne dans son logement en contravention avec les articles 9 et 10 du règlement intérieur, et visait expressément l’acquisition de la clause résolutoire et la date de résiliation du contrat un mois après cette mise en demeure demeurée sans effet, soit le 18 août 2014.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion:
Y considère que l’urgence alléguée par la SAEM Adoma n’est pas caractérisée, que cette dernière a saisi à tort le juge des référés, que ce dernier aurait dû dénier sa compétence, d’autant que la seule production de la lettre du 15 juillet 2014 et du constat d’huissier du 27 mars 2015 ne suffisent pas à établir les manquements contractuels allégués par la SAEM Adoma, en l’absence de tout trouble manifestement illicite ou de péril imminent.
De son coté, la SAEM Adoma invoque le trouble manifestement illicite créé par le risque pour l’hygiène et la sécurité généré par la suroccupation des locaux loués à Y et le fait que ce dernier se maintient dans les lieux alors que la clause résolutoire est acquise depuis le 18 août 2014.
Aux termes de l’article 849 du code de procédure civile, le juge du tribunal d’instance peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le contrat de résidence signé le 28 avril 2010 par Y mentionne dans son article 8 que le résidant s’engage à occuper personnellement les lieux et à n’héberger un tiers que dans les strictes conditions de l’article 9 du règlement intérieur, lequel article portant sur l’hébergement d’un invité, mentionne expressément que pour des motifs de sécurité et de responsabilité le résident, qui peut accueillir une personne dans son logement pour une durée maximum de trois mois, doit obligatoirement au préalable en avertir le responsable de la résidence en lui fournissant une pièce d’identité de son invité et en lui précisant les dates d’arrivée et de départ de celui-ci.
L’article 10 de ce même règlement intérieur rappelle que le résident est tenu d’occuper personnellement le logement mis à sa disposition et ne peut consentir l’occupation à aucune tierce personne, et précise qu’à défaut d’occupation personnelle et faute pour le résident d’avoir répondu sous huit jours à toute mise en demeure de se présenter au bureau en vue d’établir qu’il occupe personnellement le logement, celui-ci sera repris et vidé des effets qu’il contient dans les conditions visés à l’article 7 du même règlement. Cet article prévoit qu’en cas d’absence prolongée du résident et de non réponse de sa part dans les huit jours de la mise en demeure, le titre d’occupation sera résilié du fait du manquement grave du résident à son obligation d’occupation effective des lieux. La résiliation prendra effet un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé réception.
En l’occurrence, si certes la SAEM Adoma a adressé le 15 juillet 2014 à Y une lettre recommandée avec accusé réception lui rappelant les dispositions susvisées, lui indiquant constater qu’il héberge une tierce personne et le mettant en demeure de faire cesser cet hébergement dans un délai de 48 heures, elle ne produit cependant aucun élément permettant de caractériser l’occupation du logement de Y par une tierce personne à cette date, qui est au demeurant contestée par ce dernier.
Le seul fait de produire aux débats un procès-verbal d’huissier établi le 27 mars 2015, c’est à dire postérieurement à l’envoi de cette mise en demeure, qui constate effectivement qu’à cette date le logement de Y est occupé par trois personnes en l’absence du résident parti au Sénégal, est insuffisant à établir une occupation illicite antérieure et ne saurait dès lors justifier l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion de Y au 18 août 2014, sollicitées par la SAEM Adoma.
Par conséquent, l’ordonnance de référé du 1er avril 2016 sera infirmée en toutes ses dispositions.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de la SAEM Adoma.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance de référé du juge des référés du tribunal d’instance de Saint Germain en Laye du 1er avril 2017,
STATUANT à nouveau:
DÉBOUTE Y de sa demande de nullité de l’assignation et de l’ordonnance,
DÉBOUTE la SAEM Adoma de toutes ses demandes,
REJETTE le surplus des demandes de Y,
CONDAMNE la SAEM Adoma aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les
parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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