Infirmation 1 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 1er mars 2021, n° 19/03700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/03700 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Castres, 27 juin 2019, N° 18/00321 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | P. POIREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
01/03/2021
ARRÊT N°177/2021
N° RG 19/03700 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NEIS
PP/CL
Décision déférée du 27 Juin 2019 – Tribunal de Grande Instance de CASTRES (18/00321)
M. SEVILLA
Y X
C/
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU PREMIER MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Loïc ALRAN de la SCP BUGIS CHABBERT PERES BALLIN RENIER ALRAN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SA LA MEDICALE DE FRANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
P. POIREL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
P. POIREL, président
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par P. POIREL, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 juillet 2015, un incendie s’est déclaré dans la résidence secondaire de M. Y X située à […]), […], assurée auprès de la SA La Médicale De France (ci-après dénommée la société La Médicale).
Les parties se sont entendues sur l’indemnisation du préjudice matériel de M. X qui a été indemnisé à hauteur de 160 546,15€ TTC, selon procès-verbal en date du 25 mai 2016 mais sont restées en désaccord sur le préjudice de jouissance que la société La Médicale a refusé d’indemniser.
M. X ayant mis en demeure son assureur, par courrier en date du 3 avril 2017, de l’indemniser de ce préjudice à hauteur de la somme de 37 800,00€ TTC sur la base d’un devis de location saisonnière, la société La Médicale lui a demandé en réponse de produire des justificatifs de la fréquence l’utilisation qu’il faisait de sa résidence secondaire.
Par exploit en date du 5 mai 2017, M. Y X a fait citer la SA La Médicale De France devant le tribunal de grande instance de Castres aux fins de condamnation à la prise en charge de son préjudice de jouissance.
Par jugement en date du 27 juin 2019, le tribunal de grande instance de Castres a :
— Dit que la SA La Médicale De France est débitrice d’une indemnité contractuelle au titre de la perte
d’usage par l’assuré de son bien, du fait du sinistre du 21 juillet 2015,
— Dit que M. X ne produit pas les pièces permettant de chiffrer précisément son préjudice,
— Condamné la SA La Médicale de France à verser à M. Y X une somme de 6 000.00€ en indemnisation de son préjudice de jouissance,
— Rejeté les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil,
— Condamné la SA La Médicale de France aux dépens avec distraction au profit de Maître Alran.
Par déclaration électronique en date du 2 août 2019, M. Y X a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a dit que M. X ne produit pas les pièces permettant de chiffrer précisément son préjudice, condamné la SA La Médicale de France à verser à M. Y X une somme de 6 000.00€ en indemnisation de son préjudice de jouissance, rejeté les demandes de M. X au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 8 janvier 2020, M. Y X demande à la cour, au visa des dispositions de l’article 1134 du Code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, de :
Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf celles ayant condamné l’intimée aux dépens et, statuant à nouveau sur ces points, de :
— Condamner l’intimée à payer au demandeur la somme de 37 800,00€ au titre de l’indemnisation de la perte de jouissance résultant de l’incendie du 21 juillet 2015,
— La condamner au paiement d’une somme de 3 000,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens dont distraction au profit de l’avocat soussigné.
Au soutien de ses demandes, il fait essentiellement valoir que la police souscrite pour la garantie de sa résidence secondaire contient au terme des conditions générales (page 18) une clause d’indemnisation de la «perte d’usage» pour le propriétaire résultant des sinistres garantis, tel l’incendie et que ce préjudice y est défini comme «la perte résultant de l’impossibilité pour le propriétaire d’utiliser temporairement tout ou partie des bâtiments qu’il occupait avant le sinistre» et il est indemnisé par une année de loyer»;
Il observe que si les conditions générales imposent effectivement la production de justificatifs par l’assuré, prévoyant que «les frais et pertes consécutifs aux événements garantis sont déterminés sur la base de justificatifs fournis par l’assuré», le contrat ne précise pas la nature des justificatifs à produire, de sorte qu’en jugeant que «les termes de la garantie contractuelle imposent de déterminer le temps d’occupation moyen du bien par le propriétaire et la mention du maximum garanti correspondant à une année de loyer ne saurait dispenser le propriétaire de justifier de son occupation effective du bien», le tribunal a dénaturé les termes du contrat.
Or, selon les dispositions de l’article L 113-2 du code de la consommation les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées de façon claire et compréhensible et en cas de doute s’interprètent dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non professionnel, dispositions qui sont applicables en matière de contrat d’assurance.
Il estime qu’il est par ailleurs normal de ne pas se cantonner à apprécier le préjudice selon la seule occupation antérieure car le propriétaire peut avoir des projets d’occupation future, dont il ne pourrait justifier par une occupation antérieure et en l’espèce, ses deux fils l’ayant rejoint à la pharmacie, il entendait à proximité de la retraite, jouir davantage de son bien.
Il justifie de son occupation par la production de ses factures EDF, dont il ne s’évince pas une «consommation particulièrement basse» et soutient que, s’agissant de l’assurance d’une résidence secondaire à usage exclusivement saisonnier il est fondé à réclamer une indemnisation sur la base d’une année de location saisonnière selon évaluation produite émanant d’un professionnel du secteur,
Il justifie du coût de la location et observe que les documents qu’il produit quant à l’évaluation de son préjudice sont pertinents, alors que l’évaluation faite par l’expert en incendie qui n’a pas de compétence en matière d’évaluation locative n’est pas déterminante, ce d’autant que ce préjudice n’avait pas été discuté avec l’expert et d’ailleurs la Médicale de France en faisant une offre à 6 000,00€ ne suit elle-même pas les conclusions de ce rapport chiffrant ce préjudice à la somme de 10 500,00€,
Pour limiter son droit à indemnisation, la Médicale objecte pour la première fois devant la cour que son préjudice s’analyserait en une perte de chance de pouvoir occuper davantage son bien, mais le contrat prévoit simplement l’indemnisation de la perte de jouissance dans la limite d’une année de loyer et sa privation de jouissance a bien été d’une année.
Dans ses dernières conclusions en date du 21 novembre 2019, la SA La Médicale De France demande à la cour au visa des dispositions de l’article 1334 ancien du Code civil, 1103 et 1353 nouveau du Code civil et de l’article 9 du Code de procédure civile, de débouter M. X de ses demandes, fins et prétentions et de :
— donner acte à la SA Médicale de ce qu’elle maintient son offre de versement d’une somme forfaitaire de 6 000,00€ à titre d’indemnisation commerciale du préjudice consécutif à la perte d’usage/trouble de
jouissance ;
— Confirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— Condamner M. X à payer à la SA La Médicale De France la somme de 3 000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’en droit l’assuré doit rapporter la preuve que les conditions de la garantie sont réunies et qu’au cas d’espèce, selon le contrat liant les parties, la perte d’usage garantie est celle qui «prive temporairement l’assuré de la possibilité d’utiliser en tout ou partie des bâtiments qu’il occupait avant le sinistre», «les pertes ou frais consécutifs aux événements garantis étant indemnisés sur justificatifs».
Elle observe que l’estimation faite de la valeur locative par l’agence immobilière HMC à la demande de M. X est manifestement surestimée et n’est nullement détaillée, ni contradictoire et les relations étroites entre cette agence et le constructeur du chalet n’en rend pas l’évaluation plus pertinente et que d’ailleurs l’appelant lui-même verse aux débats une évaluation faite par l’agence LEX immobilier pour un prix bien inférieur de 1 500€ à 2 500,00€ la semaine en saison haute, ôtant toute crédibilité au devis de HMC Immobilier.
Ainsi, l’évaluation faite par le cabinet Polyexpert qui s’est déplacé sur les lieux offre toute garantie en ce qu’il a évalué le préjudice sur une année locative à la somme de 10 500,00€.
Mais surtout, rappelant que les polices d’assurances sont d’interprétation stricte la définition de la perte d’usage comme «l’impossibilité d’utiliser tout ou partie des bâtiments qu’il occupait avant sinistre» suppose que ce préjudice soit apprécié en tenant compte de la privation d’occupation telle que l’assuré «le faisait de manière habituelle avant sinistre» car la perte d’usage s’entend par définition d’une «impossibilité d’usage propre au propriétaire de l’immeuble» et qu’en l’espèce il est peu probable que
M. X ait pu se libérer professionnellement pour occuper son chalet chaque année au cours de l’intégralité des périodes de vacances, soit durant 11 semaines ainsi que le chiffre la société HMC immobilier alors que cette garantie ne peut viser la perte d’usage par un tiers.
L’indemnisation doit ainsi tenir compte de la fréquence d’utilisation et d’ailleurs la nécessité résultant de la police de produire des justificatifs confirme que ce préjudice doit être apprécié in concreto et qu’il doit être justifié de la fréquence de l’utilisation antérieure.
En réalité il s’agit ici d’indemniser la perte de chance de louer son bien ce qui ne peut être exactement équivalent au montant total du préjudice.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 1314 ancien du Code civil dans sa version applicable au présent litige, antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et des dispositions de l’article 1315 ancien que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En matière d’assurance, c’est à l’assuré de rapporter la preuve qu’il remplit les conditions de mobilisation de la garantie souscrite et que son préjudice entre dans les prévisions contractuelles.
Selon les dispositions de l’article L 133-2 du Code de la consommation applicables aux contrats d’assurances «Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.
Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable aux procédures engagées sur le fondement de l’article L. 421-6.»
En l’espèce, le litige soumis à la cour porte sur l’interprétation de la clause du contrat d’assurance multi-risques habitation liant M. X à la SA La Médicale de France quant à l’indemnisation à la suite d’un événement garanti par le contrat d’un préjudice «perte d’usage/trouble de jouissance».
Le contrat liant les parties prévoit aux conditions particulières une garantie «incendie», ce qui n’est pas discuté.
Il est stipulé aux conditions générales que sont garantis notamment la «perte d’usage pour le propriétaire» laquelle est définie comme la «Perte résultant de l’impossibilité pour un propriétaire d’utiliser temporairement tout ou partie des bâtiments qu’il occupait avant le sinistre.»
Or, cette clause a un sens littéral particulièrement clair ne souffrant guère d’interprétation et la garantie de ce chef doit trouver application au cas d’espèce où il n’est pas contesté que M. X a été privé, du fait de l’incendie, de la possibilité d’utiliser son bien de manière temporaire dès lors qu’il justifie qu’il occupait son bien avant le sinistre, notamment par la production de ses factures d’électricité, ce qui n’est pas davantage contesté, les dispositions du contrat ne précisant nullement la fréquence minimum d’occupation antérieure du bien, ni la nature de cette occupation, pour bénéficier de cette garantie.
Et ce n’est pas parce que le montant de ce préjudice est évalué en terme de perte locative (un an de loyer) que la garantie elle même s’analyse en la garantie d’une perte de chance locative dont la réparation ne serait jamais égale au montant de cette valeur locative, devant donner lieu à indemnisation la perte d’usage justifiée définie dans les termes sus-retenus.
Il ne saurait davantage être question de demander au consommateur, l’assuré en l’espèce, de raisonner selon une interprétation «in concreto» plutôt qu’ «in abstracto» puisque précisément l’obligation de clarté des clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs exclut que les clauses de ces contrats puissent faire l’objet d’une quelconque interprétation qui plus est par référence à des notions juridiques et en tout état de cause, elles ne sauraient être interprétées dans le sens le plus défavorable à l’assuré.
La société La Médicale demande encore d’apprécier la définition de «l’occupation avant le sinistre» par référence aux conditions d’évaluation du dommage prévues aux conditions générales de la police qui imposent à l’assuré de justifier de son préjudice et donc de son occupation.
Or, il ne peut en aucun cas être considéré que l’obligation de fournir des justificatifs, résultant des conditions générales (page 29) qui prévoient que les événements garantis sont indemnisés sur la base
des justificatifs fournis par l’assuré, porte sur des conditions non prévues au contrat et en l’espèce l’obligation de justifier de son préjudice ne pouvait porter que sur l’obligation de justifier de son occupation des lieux avant sinistre, sans précision faut-il le rappeler de la nature et de la fréquence de l’occupation, et du coût d’une année de location dès lors qu’il s’agissait du maximum indemnisable, autant de justificatifs qu’il n’est pas contesté que M. X a produit, même si les parties se trouvent subsidiairement en désaccord sur la valeur d’une saison locative d’un chalet situé à Font-Romeu.
Il doit au surplus être observé que le contrat souscrit n’apparaît pas un contrat spécifique ayant vocation à assurer une résidence secondaire impliquant par nature des conditions différentes d’occupation du bien.
Il s’ensuit que le premier juge ne peut être approuvé d’avoir considéré que les termes de la garantie de contractuelle «imposent de déterminer le temps d’occupation moyen du bien par le propriétaire» et s’il a pu y ajouter que «la mention d’un montant maximum de garantie correspondant à une année de loyer ne saurait dispenser l’assuré de rapporter la preuve de son occupation» force est de constater que cette preuve est rapportée en l’espèce.
Dès lors, en l’absence de toute spécification au contrat de la nature, de la fréquence et des modalités de l’occupation du bien antérieurement au sinistre, il ne saurait être ajouté une condition non prévue au contrat et la SA Médicale ne peut refuser sa garantie sur ce motif.
S’agissant ensuite de l’évaluation du dommage, par référence à une année de location, il n’est subsidiairement pas contesté que M. X ayant été privé de la possibilité d’utiliser son chalet pendant un an, son préjudice doit être évalué selon le coût d’une location saisonnière annuelle et c’est également sur cette base que l’expert mandaté par l’assureur a raisonné.
M. X verse aux débats des justificatifs de son occupation (factures EDF) et de la valeur locative du chalet dont le montant est contesté. L’une de ces estimations émane de l’agence HMC immobilier et fixe la rentabilité annuelle du chalet à la somme de 37 800,00€ l’an, en tenant compte d’une valeur locative en saison haute sur 5 semaines de 4 000,00€ la semaine, en saison basse sur deux semaines de 2 500€ la semaine et en saison estivale sur quatre semaines de 3.200,00€ la semaine. Il est bien clair qu’il s’agit de prix à la semaine, sauf à retenir que des chalets luxueux de plus de 150 m2 en saison haute à Font-Romeu se loueraient à moins de
1 000,00€ la semaine, ce qui serait d’ailleurs très inférieur à l’évaluation retenue par l’expert de la société La Médicale.
Au contraire de l’estimation de l’expert de la compagnie d’assurance à 10 500,00€ pour la saison, estimation particulièrement succincte qui n’apparaît pas prendre en compte la période estivale et qui ne se trouve corroborée par aucun élément extrinsèque, l’estimation de l’agence HMC est corroborée par des annonces de location de chalets sur le secteur de Font Romeu dont il ressort que les prix varient selon la superficie du chalet, son standing et le nombre de couchages offerts et que pour des chalets de standing offrant 175 m2 ou 150 m2, et 10 à 13 couchages, les prix peuvent monter jusqu’à 5 800,00€, voire 6 000,00€ la semaine.
Or, il n’est pas contesté que le chalet de M. X est un chalet très confortablement meublé ainsi qu’il ressort notamment du rapport d’expertise et des photographies versées aux débats, qui offre une vue panoramique, 10 couchages et 4 salles de bains répartis sur 200m2, de sorte que le prix de 4 000,00€ la semaine en saison haute apparaît parfaitement justifié.
Si M. X produit également une attestation de cette même agence pour un rapport de 26 000,00€ annuel, il observe justement qu’il s’agit d’un devis de location à l’année pour un montant mensuel sans rapport avec le coût d’une location saisonnière.
Cependant, l’appelant produit également une autre estimation datée d’octobre 2018 émanant de l’agence Lex qui estime le rapport locatif saisonnier à une somme moyenne inférieure, de l’ordre de 1.500,00€ à
2 500,00€ la semaine selon la saison, pour un rapport locatif annuel de
25 000,00€ sur douze semaines. Si cette attestation précise qu’il peut s’y ajouter, hors vacances scolaires, des locations de week-end autour de
1 000,00€ les deux nuits, force est d’observer que M. X qui aligne ses demandes sur l’évaluation haute de l’agence HMC ne sollicite pas une indemnisation au titre de la perte locative des week-end.
Il convient en conséquence de retenir que son préjudice est justifié à hauteur de la somme de 31 400,00€, soit la moyenne entre les deux évaluations.
Il sera alloué en conséquence à M. X la somme dûment justifiée de 31 400,00€ en réparation de son préjudice de jouissance, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de ce chef et condamné aux dépens de première instance, qui sont mis à la charge de la société la Médicale.
Au vu de l’issue du présent recours, la société la Médicale supportera les dépens du présent recours et sera équitablement condamnée à payer à M. X la somme de 3 000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement entrepris.
Statuant à nouveau :
— Condamne la SA La Médicale de France à payer à M. Y X la somme de 31 400,00€ au titre de soin préjudice de jouissance consécutif au sinistre du 21 juillet 2015,
— Condamne la SA La Médicale de France à payer à M. Y X la somme de 3 000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la SA La Médicale de France aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER P. POIREL
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