Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 16, 30 juin 2020, n° 20/04017

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 16, 30 juin 2020, n° 20/04017
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/04017
Dispositif : Ordonnance d'incident

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 16

N° RG 20/04017 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBR45

Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle

Date de l’acte de saisine : 28 Février 2020

Date de saisine : 04 Mars 2020

Nature de l’affaire : Demande en exécution d’un accord de conciliation, d’un accord sur une recommandation de médiateur, d’une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution

Décision attaquée : n° rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS CEDEX 17 le 31 Janvier 2020

Appelante :

SA COMPAGNIE DE SÉCURITÉ PRIVÉE ET INDUSTRIELLE C.S.P.I

représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 – N° du dossier 20200082, Ayant pour avocat plaidant Me Bruno ROCA GRAU

Intimée:

Société FLASHBIRD LIMITED,

représentée par Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757 – N° du dossier FLASHBIR

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN

ÉTAT

pour arrêt d’exécution d’une sentence arbitrale

(n° /2020, 5 pages)

Nous, François ANCEL, magistrat en charge de la mise en état,

Assisté de Clémentine GLEMET, greffière

A l’audience sur incident du 16 juin 2020,

I- FAITS ET PROCEDURE

1-La société 'Compagnie de sécurité privée et industrielle’ (ci-dessous désignée « la société CSPI ») se présente comme une société française spécialisée dans la sécurité et la surveillance.

2- La société Flashbird Limited (ci-dessous désigné « la société Flashbird ») se présente comme une

société de droit Mauricien spécialisée dans le conseil.

3-La société CSPI a conclu un premier contrat-cadre de consultant en date du 30 juillet 2012 avec la société Flashbird afin que cette dernière l’assiste et le conseille pour répondre à un appel d’offre international émanant des autorités malgaches en vue de la recherche d’un concessionnaire pour assurer la gestion et l’exploitation des services de sureté et de sécurité de ses huit principaux aéroports internationaux.

4-L’appel d’offres a été remporté par la société CSPI et un contrat « Build-Operate-Transfer (BOT) » a été signé le 28 février 2013.

5-Le premier contrat de conseil a été modifié et remplacé par un second contrat-cadre de consultant nº 0913/13 signé par les mêmes parties les 14 mars et 18 avril 2013.

6-Les relations entre les parties se sont tendues et la société CSPI a engagé le 24 aout 2016 un arbitrage pour voir prononcer l’annulation et subsidiairement la résolution de ce contrat-cadre et aux fins d’obtenir le remboursement des sommes perçues par la société Flashbird au titre de ce contrat.

7-Cet arbitrage a été soumis au MARC – Centre d’Arbitrage et de Médiation de Maurice.

8-Le 24 octobre 2017, le tribunal arbitral a rendu une sentence aux termes de laquelle il a prononcé la résolution judiciaire du contrat-cadre pour manquement de la société Flashbird à ses obligations contractuelles relativement aux difficultés subies par la société CSPI dans la collecte de la redevance, dans l’obtention des terrains et dans l’obtention des visas et l’a condamnée à payer à la société CSPI diverses sommes.

9-Cette sentence a été déclarée exécutoire par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris du 20 novembre 2017.

10-La société Flashbird a interjeté appel de cette ordonnance le 14 avril 2018. Cet appel est actuellement pendant devant la Cour d’Appel de Paris Pôle 1 Chambre 1, l’audience de plaidoirie étant prévue pour le 17 septembre 2020.

11-La société FLASHBIRD a en outre engagé un nouvel arbitrage auprès de la CCI, le 6 juillet 2017 pour voir constater l’inexécution par la société CSPI de son engagement contractuel à lui régler l’intéressement prévu par le contrat, voir prononcer la résiliation judiciaire de ce contrat et la condamnation de celle-ci au paiement de dommages et intérêts.

12-L’Arbitre CCI a rendu le 24 septembre 2019 une sentence à l’île Maurice condamnant la société CSPI au paiement notamment de la somme 1.657.893 USD à la société Flashbird au titre des dommages et intérêts pour manquement de l’obligation contractuelle de paiement de l’intéressement pour obtention de la concession de gestion et exploitation de la sûreté sur les aéroports internationaux de Madagascar.

13-Cette sentence fait l’objet d’un recours en annulation auprès de la Cour Suprême de l’ile Maurice le 6 janvier 2020 qui est actuellement pendant.

14-Cette sentence a été déclarée exécutoire par ordonnance du Tribunal de Grande Instance de Paris du 21 janvier 2020. La société CSPI en formé un recours contre cette ordonnance le 28 février 2020.

II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

15-Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 mars 2020 et en dernier lieu le 5 juin 2020, la société CSPI demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 1526 du code de procédure civile, de bien vouloir :

— Ordonner l’arrêt de l’exécution de la sentence CCI rendue à Maurice le 24 septembre 2019 (affaire n° 22937/DDA) et revêtue de l’exequatur conférée par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris rendue le 21 janvier 2020 ;

— Statuer ce que de droit sur les dépens.

16-La société CSPI expose que l’exécution de la sentence arbitrale CCI risquerait d’entrainer des conséquences manifestement excessives eu égard à ses capacités de paiement et à ses difficultés économiques et financières ainsi qu’eu égard aux facultés de remboursement de la société Flashbird ou aux difficultés de recouvrer quelque somme que ce soit sur cette dernière, qui ne réside pas en France et n’a aucun patrimoine.

17-Elle valoir qu’elle est dans une situation patrimoniale et financière très délicate, ayant été dépossédée en juillet 2019 par les autorités malgaches des actifs et installations de sa filiale malgache, la société anonyme SAMADA, pour l’empêcher d’assurer la gestion et l’exploitation des services de sureté et de sécurité des aéroports malgaches objet de la concession.

18-Elle ajoute que les autorités malgaches ont par lettre du 15 novembre 2019 notifiée le 18 novembre 2019, résilié le contrat BOT de cette concession aéroportuaire de sorte qu’elle est privée de son activité à Madagascar et des revenus que celle-ci lui procurait, revenus qui représentaient la plus grande partie de son chiffre d’affaires et de ses résultats.

19-Elle fait valoir que son chiffre d’affaires ne provient donc plus que de ses activités purement françaises et concrètement d’une quinzaine de contrats de surveillance et de sécurité passés avec des clients commerçants et industriels.

20-Elle précise que l’exécution de la sentence CCI impliquerait l’obligation pour elle de faire face au paiement d’une somme d’environ 1.650.000 euros qu’elle ne peut assumer au regard de sa situation comptable sans risquer une situation de cessation des paiements

21-Elle précise que son patrimoine est insuffisant pour faire face au paiement d’une telle somme et que si elle dispose de créances commerciales dont 3.914.250 euros sont dus par l’État Malgache, et d’une créance de 1.474.381 euros sur la filiale malgache de CSPI, la société SAMADA, le recouvrement de ces créances est à ce jour incertain, ce qui a d’ailleurs conduit les Commissaires aux Comptes à formuler sur les comptes au 31 mars 2019, des réserves sur ces créances, faute de pouvoir apprécier sa capacité à les recouvrer.

22-Elle indique par ailleurs que la situation de la société Flashbird ne permet pas d’envisager sérieusement la récupération de tout ou partie d’un paiement éventuel en cas d’annulation de la sentence alors qu’il s’agit d’une société écran de droit mauricien qui n’a pas l’obligation légale de déposer ou de tenir des comptes ni de disposer d’une base fixe d’affaires à l’ile Maurice où elle bénéficie également d’une franchise d’impôt et qui de surcroît est une société de facturation qui ne possède aucune infrastructure ni aucun établissement.

23-Aux termes de ses conclusions « en réponse sur incident », notifiées par voie électronique le 4 juin 2020, la société Flashbird demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 1526 du code de procédure civile, de :

A titre principal,

— Débouter la société CSPI de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

— Rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la sentence rendue le 24 septembre 2019 par le tribunal arbitral constitué sous l’égide du règlement d’arbitrage de la Chambre De Commerce Internationale (CCI) et revêtue de l’exéquatur par ordonnance du Tribunal Judiciaire de PARIS le 21 janvier 2020,

A titre subsidiaire,

— Ordonner le séquestre des condamnations prononcées par le tribunal arbitral constitué sous l’égide du règlement d’arbitrage de la Chambre De Commerce Internationale (CCI) du 24 septembre 2019 et revêtu de la formule exécutoire le 21 janvier 2020,

En tout état de cause,

— Condamner la société CSPI au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.

24-Au soutien de sa réponse, la société Flashbird fait valoir qu’il ressort des pièces de la société CSPI notamment n°11 et 12, qui sont les seules pièces visées par l’expert comptable, que la situation financière de cette société est très saine, qu’elle réalise depuis de nombreuses années des chiffres d’affaires importants avec une très bonne rentabilité et des bénéfices importants tous les ans.

25-Elle considère ainsi que la société CSPI a largement la capacité de faire face aux condamnations aujourd’hui exécutoires au regard de sa situation financière réelle, des créances clients à recouvrer (5.312.286,00 euros + 520.467,00 euros), des factures à émettre pour 3.914.250,00 euros, de sa créance de 1.474.381,00 euros sur sa filiale à 100% qui dispose de trésorerie et de capitaux propres, de ses capitaux propres en augmentation à hauteur de 3.765.197,00 euros, et d’une très importante capacité d’emprunt, au regard notamment des capitaux propres et du taux d’endettement actuel infime de la société CSPI de sorte qu’il n’existe donc aucun risque que l’exécution soit susceptible de léser gravement les droits de la société CSPI.

26-Elle précise que contrairement à ce qu’elle soutient, la société CSPI et sa filiale, la société SAMADA, ne disposent pas d’une créance sur l’État Malgache, mais d’une créance sur des compagnies aériennes qui sont parfaitement solvables. Elle ajoute que la société Samada n’a pas été «dépossédée» de son activité par l’administration Malgache puisqu’il s’agit en réalité de l’issue d’un long contentieux et qu’en tout état de cause, c’est la société CSPI-M, qui est une filiale de la société CSPI qui a succédé à la société SAMADA de sorte qu’elle peut parfaitement continuer à percevoir des fonds et des remontées de dividendes de son autre filiale malgache, la société CSPI-M.

27-Elle ajoute que sans verser aucune pièce sérieuse aux débats, la société CSPI prétend que la société Flashbird serait une « coquille vide » alors que l’ensemble des diverses procédures initiées depuis maintenant plusieurs années par les parties démontre qu’elle n’est absolument pas une « coquille vide » et qu’elle a réglé l’intégralité des frais et débours de la procédure devant la CCI outre les très nombreux frais des autres procédures, de ses conseils et des arbitres, et ce depuis maintenant de nombreuses années.

28-Elle précise que la société CSPI n’explique pas les raisons pour lesquelles elle n’a jamais tenté d’exécuter l’ordonnance d’exequatur du Président du tribunal de grande instance de PARIS du 20 novembre 2017 de sorte qu’elle ne peut sérieusement aujourd’hui prétendre à un risque sur le recouvrement des sommes en cas d’annulation de l’ordonnance d’exequatur du 21 janvier 2020.

29-Elle estime que la société CSPI tente de se soustraire au paiement des sommes dues et exécutoires, en faisant preuve de mauvaise foi, et considère qu’il existe un risque important de ne pas pouvoir recouvrer le montant des condamnation en cas de suspension de l’exécution provisoire car la société CSPI pourra organiser son insolvabilité.

30-A titre subsidiaire, la société Flashbird indique qu’elle pourrait accepter que les sommes dues en exécution de l’ordonnance d’exequatur du 21 janvier 2020 fassent l’objet d’un séquestre auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations.

III- MOTIFS DE LA DECISION

31-En application de l’article 1526 du code de procédue civile "Le recours en annulation formé contre la sentence et l’appel de l’ordonnance ayant accordé l’exequatur ne sont pas suspensifs./ Toutefois, le premier président statuant en référé ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut arrêter ou aménager l’exécution de la sentence si cette exécution est susceptible de léser gravement les droits de l’une des parties".

32-L’arrêt ou l’aménagement de l’exécution de la sentence, qui ne peut dépendre du caractère sérieux du recours en annulation, doit être apprécié strictement, sous peine de rendre ineffectif l’absence d’effet suspensif du recours.

33-Le bénéfice de l’arrêt ou de l’aménagement est ainsi subordonné à une appréciation in concreto de la lésion grave des droits que l’exécution de la sentence est susceptible de générer, de sorte que ce risque doit être, au jour où le juge statue, suffisamment caractérisé.

34-En l’espèce, si l’exécution de la sentence emporte pour la société CSPI le paiement d’une somme d’environ 1 650 000 euros, il n’est pas établi de manière suffisamment évidente que le paiement de cette somme puisse léser gravement ses droits au point de conduire à un arrêt définitif de son activité comme elle le soutient au regard des résultats engendrés par cette société ces dernières années et le bilan qu’elle produit au 31 décembre 2019 faisant apparaître notamment qu’elle a réalisé un chiffre d’affaires hors taxes de 5.121.802 euros au 31 mars 2019 (sur 12 mois) et de 3 280 668 euros au 31 décembre 2019 (sur 9 mois), ce même chiffre d’affaires ayant été de 9 618 345 euros sur l’exercice précédent (clos au 31 mars 2018).

35-Il ressort également de ce bilan que le résultat net de cette société a été de 398.093 euros au 31 mars 2019 (sur 12 mois) et de 132 730 euros au 31 décembre 2019 (sur 9 mois).

36-En outre, la société CSPI est créancière de clients à hauteur de 5.312.286 euros au 31 mars 2019, ramené à 4 558 135 euros au 31 décembre 2019 comprenant une créance à hauteur de 1 471 380 euros auprès d’une filiale (la société Samada) et pour le surplus, selon la société CSPI, à l’encontre de l’État Malgache et selon la société Flashbird de compagnies aériennes.

37-Si dans son rapport dressé le 29 octobre 2019, l’expert comptable précise que la créance envers la société Samada présente « un risque élevé de non recouvrement » au regard de la capacité de cette société à rembourser sa dette, force est de constater que la société CSPI ne justifie d’aucune procédure engagée pour tenter de recouvrer au moins partiellement cette créance envers sa filiale.

38-Il en est de même de la créance envers l’État Malgache et/ou les compagnies aériennes dont il n’est justifié, alors que son montant est important, d’aucune tentative par la société CSPI de recouvrement permettant de caractériser une impossibilité de recouvrer cette créance.

39-Enfin, il convient de rappeler que la société CSPI se prévaut est elle-même d’une créance envers la société Flashbird au titre de la sentence arbitrale rendue en sa faveur le 24 octobre 2017, qu’elle a évaluée à hauteur de 620 300 euros environ, sans qu’à ce jour elle justifie avoir engagé le recouvrement mais qu’elle a bien opposé à l’huissier de justice mandaté par la société Flashbird pour solliciter une compensation avec les sommes dues par elle en vertu de la sentence rendue le 24 septembre 2019.

40-Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, même si l’exécution de la sentence est de nature à

fragiliser la situation financière de la société CSPI, il n’est pas justifié, au regard des pièces versées qu’elle soit de nature à léser gravement ses droits au sens de l’article 1526 du code de procédure civile et que la société Flashbird ne puisse y faire face, au besoin par le recours à un emprunt bancaire et en prévoyant un paiement en plusieurs versements.

41-La demande d’arrêt de l’exécution de la sentence sera en conséquence rejetée.

42-En revanche, eu égard au contexte de ce litige qui a donné lieu à deux sentences arbitrales successives faisant respectivement droit aux demandes de l’une et l’autre partie, et à la situation patrimoniale inconnue de la société Flashbird, dont il n’est pas contesté qu’elle constitue une société de type « GBC2 » (global business category 2) caractéristique des sociétés offshore enregistrées à l’île Maurice et qui ne justifie par ailleurs d’aucune infrastructure ou salariés, de sorte qu’une incertitude légitime existe quant à la restitution des sommes en cas d’annulation éventuelle de la sentence litigieuse, il convient de procéder à un aménagement de l’exécution de la sentence dans les conditions précisées dans le présent dispositif.

43-Compte tenu de ces éléments, les demandes de la société Flashbird sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

1- Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution de la sentence CCI rendue le 24 septembre 2019 (affaire n°22937/DDA) ;

2- Autorisons la société 'Compagnie de sécurité privée et industrielle’ à consigner le montant de la condamnation prononcée à son encontre par cette sentence entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations, en 8 versements mensuels successifs, d’un montant de 200 000 euros pour les 7 premiers versements et un 8e versement couvrant le solde de la condamnation ;

3- Disons que le premier versement devra intervenir dans un délai de 45 jours à compter de la présente ordonnance et les suivants avant le 15 de chaque mois ;

4- Disons qu’à défaut de consignation d’une seule échéance à son terme par la société Compagnie de sécurité privée et industrielle, le solde devra être immédiatement consigné en son intégralité à la Caisse des Dépôts et Consignations et qu’à défaut l’exécution de la sentence retrouvera son plein et entier effet ;

5- Disons que la Caisse des Dépôts sera déliée de sa mission par la seule volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris statuant sur l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance conférant l’exequatur à la sentence susvisée et de sa signification.

6- Déboutons les parties pour le surplus ;

7- Condamnons la société Compagnie de sécurité privée et industrielle aux dépens.

Ordonnance rendue par François ANCEL , magistrat en charge de la mise en état assisté de Clémentine GLEMET, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Paris, le 30 Juin 2020

La greffière Le magistrat en charge de la mise en état

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