Infirmation 28 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 28 mai 2021, n° 21/00221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00221 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 décembre 2020, N° 18/06794 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 28 MAI 2021
(n° 2021/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00221 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC3X2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 décembre 2020 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 18/06794 rendu par M. C. Terreaux
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
Madame Z A, B Y
[…]
93210 La Plaine Saint-Denis
née le […] à MONT-SAINT-AIGNAN (76)
représentée par Me Habiba TOURE de la SELARL T&M ASSOCIES, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque PB 153
assistée de Me Lisa MIMOUN, SELARL T & M Associés, toque PB 153, substituant Me Habiba TOURE
DEFENDEURS AU DÉFÉRÉS
Madame F-G X
[…]
[…]
née le […] à […]
Monsieur D X
[…]
[…]
né le […] à […]
représentés par Me Nathalie SOUFFIR, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 318
S.A.R.L. SABIMMO, représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège,
[…]
[…]
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro : 339 303 232
représentée par Me Bruno ALLALI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0055
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Pascale WOIRHAYE, Conseillère, chargée du rapport et de Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Pascale WOIRHAYE, conseillère, faisant fonction de Président
Mme F MONGIN, conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Pascale WOIRHAYE, Conseillère et par Ophanie KERLOC’H, greffier, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement contradictoire du 5 février 2018, le Tribunal d’instance de Saint Denis a débouté Madame Z Y de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et des demandes accessoires formées à l’encontre de Monsieur D X et Madame F-G X, ses bailleurs, lesquels ont appelé en garantie leur gérant, la Sarl Sabimmo, et il a condamné Madame Z Y à verser à la société Sabimmo la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Par déclaration en date du 30 mars 2018, Madame Z Y a interjeté appel du jugement et elle a notifié ses premières conclusions d’appelante le 31 mai 2018.
Le 6 juillet 2018, la société Sabimmo a notifié ses conclusions d’intimée. Le 12 juillet 2018, Monsieur et Madame X ont notifié leurs conclusions d’intimés.
Le 2 août 2018, la société Sabimmo a notifié de nouvelles conclusions d’intimée.
Le conseiller de la mise en état a transmis le 21 juillet 2020 un bulletin fixant la date de clôture au 8 octobre 2020 et l’audience de plaidoiries au 16 octobre 2020.
Le 28 septembre 2020, Madame Z Y a notifié de nouvelles conclusions et de nouvelles pièces.
Le 5 octobre 2020, la société Sabimmo a notifié des conclusions d’incident soulevant la péremption de l’instance.
Par ordonnance du 3 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé la péremption de l’instance, dit que le jugement du Tribunal d’instance de Saint-Denis du 5 février 2018 est définitif et il a condamné Madame Z Y à verser à la société Sabimmo la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 15 décembre 2020, Madame Z Y a déposé une requête en déféré pour demander son infirmation.
Au dispositif de ses conclusions à l’appui de son déféré notifiées par la voie électronique le 17 mars 2021, Madame Z Y sollicite de la Cour, au visa des articles 2,386, 912 et 915 du Code de procédure civile et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme, qu’elle :
— Dise bien fondé le déféré ;
— Infirme en conséquence l’ordonnance du 3 décembre 2020 rendue par le conseiller de la mise en état de la Chambre 4-3 de la cour d’appel de Paris ;
— Dise et juge la société Sabimmo mal fondée en son incident ;
— Déboute la société Sabimmo de ses demandes ;
— Dise et juge que l’instance pendante enrôlée sous le RG 18/06794 n’est pas périmée ;
— Dise et juge recevables le conclusions au fond de Madame Z Y des 28 septembre 2020 et 7 octobre 2020 et les pièces 37 à 49 ;
— Condamne la société Sabimmo à verser à Madame Z Y la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au dispositif de ses conclusions en réplique sur déféré notifiées par la voie électronique le 21 février 2021, la Sarl Sabimmo sollicite de la Cour, au visa des articles 386 et suivants du code de procédure civile, qu’elle :
— Reçoive la Sarl Sabimmo en ses demandes, fins et prétentions ;
— Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 décembre 2020 qui a :
* prononcé la péremption de l’instance,
* dit que le jugement du Tribunal d’instance de Saint-Denis du 5 février 2018 est définitif,
* condamné Madame Y à verser à la société Sabimmo la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* condamné Madame Y aux entiers dépens,
— Déboute Madame Z Y de toutes ses demandes ;
Y ajoutant,
— Condamne Madame Z Y à verser à la Sarl Sabimmo la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne in solidum Monsieur et Madame X à verser à la Sarl Sabimmo la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne Madame Z Y aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Maître Bruno Allali, avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au dispositif de leurs conclusions en réplique sur déféré notifiées par la voie électronique le 18 mars 2021, Monsieur D X et Madame F G X sollicitent de la Cour qu’elle :
— Prenne acte de ce que Monsieur et Madame X entendent s’en rapporter à justice ;
— Déboute la Sarl Sabimmo de sa demande de condamnation in solidum à l’encontre de Monsieur et Madame X à hauteur de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statue ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mars 2021.
MOTIFS DE L’ARRÊT
L’article 386 du code de procédure civile dispose que « l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. ». L’article 387 du même code précise que « la péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption.».
Il résulte de la genèse de la procédure d’appel, telle que rappelée en tête du présent arrêt, que la dernière partie à conclure avant l’avis de fixation de l’affaire est la Sarl Sabimmo.
Ses conclusions d’intimée ayant été notifiées par la voie électronique le 2 août 2018, la péremption de l’instance devait intervenir le 2 août 2020.
Si le Conseiller de la mise en état a indiqué à bon droit que l’avis de fixation du Conseiller de la mise en état n’interrompait pas le délai de péremption, il n’a cependant pas tiré les conséquences du fait qu’il le suspendait, ainsi qu’il est jugé de façon constante, au motif qu’à compter de la date de fixation de l’affaire pour être plaidée, les conclusions des parties ne sont plus de nature à accélérer le déroulement de l’instance. (Civ2 15 mai 2014, pourvoi n° 13-17.294, Bull.2014, II, n 112; Civ2 16 décembre 2016, pourvoi n° 15-26083; Civ2 1er février 2018, pourvoi n°16-17.618, Bull II n° 20; Civ2 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.012).
En l’espèce, le Conseiller de la mise en état a fixé la date de clôture de l’instruction au 8 octobre 2020 et l’audience au 16 octobre 2020.
Si les parties pouvaient encore conclure au fond avant la date de clôture de l’instruction, elles n’étaient plus tenues de le faire avant le 2 août 2020 sous peine de forclusion, l’avis de fixation du 21 juillet 2020 ayant opéré son effet suspensif de la péremption.
L’ordonnance sera donc infirmée en ce qu’elle a prononcé la péremption de l’instance d’appel aux motifs surabondants que Madame Z Y avait tardé à communiquer les pièces utiles
attendues à l’origine de son action, et en ce qu’elle l’a condamnée à verser à la Sarl Sabimmo une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Sarl Sabimmo sera condamnée à payer à Madame Z Y la somme de 1.000 euros pour la procédure d’incident sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et déboutée de sa demande formée à ce même titre à l’encontre de Madame Z Y.
La requête en incident étant rejetée et l’affaire étant en état, les parties ayant toutes conclu une dernière fois avant la date du 8 octobre 2020, soit respectivement Monsieur et Madame X le 5 octobre 2020, et Madame Z Y et la Sarl Sabimmo le 7 octobre 2020, l’affaire sera renvoyée pour plaidoiries à l’audience du 9 septembre 2021 sous un nouveau numéro de registre, les dépens étant réservés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME l’ordonnance du Conseiller de la mise en état en date du 3 décembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
DÉBOUTE la Sarl Sabimmo de sa demande tendant à faire constater la péremption de l’instance d’appel ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoiries qui se tiendra sous un nouveau numéro de registre le mercredi 9 septembre 2021 à 14h00, Salle René Capitant Escalier T 1er étage, formation collégiale ;
CONDAMNE la Sarl Sabimmo à verser à Madame Z Y la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la Sarl Sabimmo de sa demande du même chef ;
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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