Infirmation 28 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 28 juin 2021, n° 21/01359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/01359 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 28 JUIN 2021
(Rédacteur : Monsieur Robert CHELLE, Président)
N° RG 21/01359 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7J4
S.C.P. SILVESTRI BAUJET
c/
Monsieur E Y
Madame G Y
Madame H Z
Monsieur X, J A
Monsieur L B
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 février 2021 (R.G. 20/01342) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 05 mars 2021
APPELANTE :
S.C.P. SILVESTRI BAUJET ès-qualités de liquidateur judiciaire de l’Association SAUVETEURS SECOURISTES FRANCAIS, et domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur E Y, né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
Madame G Y, de nationalité Française, demeurant […]
[…]
Madame H Z, née le […] à […], demeurant […]
Non représentés
Monsieur X, J A, né le […] à […], demeurant […]
représenté par Maître Philippe DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur L B, de nationalité Française, demeurant […] […]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 juin 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert CHELLE, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Catherine BRISSET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
L’association Sauveteurs Secouristes Français (SSF) était une association régie par la loi du 1er juillet 1901, créée le 18 juillet 2014, qui exerçait une activité d’enseignement du secourisme avec un siège social situé […].
L’association a été placée en redressement judiciaire par jugement du 2 février 2018 du tribunal de grande instance de Bordeaux sur assignation de l’URSSAF de la Gironde, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 25 mai 2018, la SCP Silvestri-Baujet étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 25 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a reporté au 2 août 2016 la date de cessation des paiements, qui avait été provisoirement fixée au 6
novembre 2017 par le jugement d’ouverture.
Aux termes de la déclaration effectuée le 22 février 2016 auprès de la préfecture de la Gironde, les membres chargés de l’administration étaient M. Y, président, Mme Z, vice-présidente, M. A, secrétaire, et Mme Y, trésorière.
Il apparaît que, selon procès-verbal du 5 septembre 2016, une assemblée générale extraordinaire a élu un nouveau bureau, M. B étant nommé en qualité de président, et d’autres personnes chargées des autres fonctions.
Le mandataire liquidateur a fait assigner M. Y, Mme Z, M. A, Mme Y et M. B, tous considérés comme les dirigeants, par actes d’huissier des 14 et 15 janvier 2020 devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour demander que la juridiction prononce une mesure de faillite personnelle de 10 années à leur encontre, ainsi que leur condamnation solidaire à lui payer 90 000 euros au titre de leur responsabilité dans l’insuffisance d’actif.
Par jugement du 12 février 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux, par jugement réputé contradictoire en raison de la non-comparution de M. B, a :
Débouté le mandataire liquidateur de « sa demande » à l’encontre de M. Y, Mme Z, M. A et Mme Y,
Prononcé une interdiction de gérer pour 5 ans à l’encontre de M. B,
Débouté le mandataire liquidateur de sa demande de condamnation de M. B au titre d’une responsabilité dans l’insuffisance d’actif,
Condamné M. B aux dépens ainsi qu’à payer 1 500 euros au mandataire liquidateur ès-qualités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné les publicités prévues par la loi, aux frais de M. B.
Par déclaration du 5 mars 2021, la SCP a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant M. Y, Mme Y, Mme Z, M. A et M. B.
Le 29 mars 2021, le président de la chambre saisie a constaté que l’affaire relevait d’une fixation à bref délai en application des articles R. 661-6 du code de commerce et 905 du code de procédure civile, et fixé la date de l’audience au 7 juin 2021 à 14 heures.
Le même jour, un avis de cette fixation a été adressé à l’avocat de l’appelant, qui a signifié sa déclaration d’appel et l’avis de fixation à M. Y et Mme Y, ainsi que M. B, le 6 avril 2021, tous trois par procès-verbal de recherches infructueuses, Mme Z le 1er avril 2021 par remise à domicile, et M. A le même jour par dépôt à l’étude.
Seul M. A a constitué avocat.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées en dernier lieu le 31 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la SCP Silvestri-Baujet, en sa qualité de mandataire liquidateur de l’association SSF, demande à la cour de :
INFIRMER le jugement entrepris sauf en ce qu’il a prononcé une interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur L B ;
CONSTATER une erreur matérielle ou une omission à statuer en ce que le Tribunal a débouté le mandataire-liquidateur de sa demande à l’égard de Monsieur E Y, Madame H Z, Monsieur X A et Madame G Y
Statuant à nouveau :
PRONONCER une mesure de faillite personnelle d’une durée de dix ans à l’encontre de Monsieur E Y, Madame H Z, Monsieur X A, Madame G Y ;
CONDAMNER avec solidarité Monsieur E Y, Madame H Z, Monsieur X A, Madame G Y et Monsieur L B à payer la somme de 90.000 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation avec capitalisation dans les termes de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER Monsieur E Y, Madame H Z, Monsieur X A, Madame G Y et Monsieur L B à payer chacun la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER chacun d’eux aux entiers dépens.
Le mandataire liquidateur fait notamment valoir que les intimés étaient les dirigeants de droit de l’association, avant d’être remplacés lors d’une assemblée générale du 5 septembre 2016, M. B ayant été déclaré comme nouveau président ; qu’en l’absence de publicité de ce procès-verbal, le renouvellement est inopposable aux tiers, de sorte qu’ils doivent toujours être considérés comme dirigeants de droit pour la période postérieure au 5 septembre 2016 ; que M. B doit être à tout le moins considéré comme dirigeant de fait à l’égard des tiers et dirigeant de droit au regard de l’association et de ses membres ; que M. Y a représenté l’association dans le cadre de la demande de remontement de la date de cessation des paiements ; que les dirigeants se sont abstenus de coopérer avec les organes de la procédure malgré ses convocations et relances ; qu’il n’a jamais été remis le moindre document comptable ; que la date de cessation des paiements a été fixé au 2 août 2016, et que l’activité de l’association a été maintenue par ses dirigeants au mépris de cet état de cessation des paiements sans tenir de comptabilité, alors que des éléments d’actif ont disparu ; que les biens objet de contrats de location et de fournitures n’ont pas pu être retrouvés ; que le passif s’établit à 101 611,10 euros au 14 avril 2021 et l’actif à 386,26 euros et que le commissaire-priseur n’a pu inventorier aucun actif ;
Le mandataire liquidateur évoque également l’utilisation de M. C, stagiaire, puis bénévole, qui a demandé devant les juridictions prud’homales de voir reconnaître sa qualité de salarié de l’association SSF.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 31 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, M. A demande à la cour de :
Déclarer recevable mais mal fondé l’appel de la SCP SILVESTRI BAUJET.
La débouter de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur X
A.
L’entendre condamner au paiement de la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.
L’entendre condamner aux entiers dépens.
M. A fait notamment valoir qu’il ne peut lui être reproché de faute ; qu’il a d’abord travaillé comme bénévole, puis a accepté un contrat de travail, espérant recevoir une formation ; qu’il a toujours communiqué les informations qu’il possédait au liquidateur ; qu’il a démissionné bien avant la date de cessation des paiements, en août 2016 ; qu’il n’a jamais eu en fait et en droit accès à la gestion de l’association ; qu’il est une victime au même titre que les autres créanciers de l’association.
M. Y, Mme Y, Mme Z et M. B n’ont pas constitué avocat.
Le mandataire liquidateur leur a fait signifier ses conclusions par actes d’huissier du 26 avril 2021, puis du 31 mai 2021.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public, lequel, par mention au dossier du 20 mai 2021, conclut à la réformation du jugement du 12/02/2021 en ce qu’à défaut de publicité du PV de l’Assemb1ée Générale extraordinaire du 05/09/2016 le renouvellement du bureau est inopposable aux tiers et que des lors, les intimés doivent être appréhendés comme étant toujours dirigeants de droit de 1'association, que par ailleurs, en regard des fautes commises à l’origine d’un passif important – détournement d’une partie d’actif, poursuite d’une activité déficitaire, absence de documents comptables – la sanction de faillite personnelle à leur égard parait opportune ainsi que leur condamnation solidaire à payer la somme de 90 000 euros.
Cet avis a été communiqué aux parties constituées par les soins du secrétariat du ministère public.
Par message du 26 mai 2021, il a été offert aux conseils des parties la possibilité de produire des observations sur le point de savoir si le jugement attaqué ne comporterait pas une omission de statuer, et ce qu’il déboute le mandataire liquidateur de « sa » demande, alors que ce demandeur présentait en réalité deux demandes différentes à l’encontre de M. Y, Mme Z, M. A et Mme Y.
MOTIFS DE LA DECISION
Le mandataire liquidateur de l’association SSF poursuit devant la cour d’appel l’infirmation du jugement, sauf en ce qu’il a prononcé une interdiction de gérer de M. B, et présente de nouveau ses demandes de prononcé d’une mesure de faillite personnelle à l’égard de tous les autres intimés, et une demande de condamnation solidaire de l’ensemble de ceux-ci à lui payer 90 000 euros en principal au titre de leur responsabilité dans l’insuffisance d’actif.
Sur des mesures de faillite personnelle sollicitées
Lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, l e tribunal peut prononcer, aux termes des dispositions des articles L. 653-3 à L. 653-6 du code de commerce, la faillite personnelle, ou l’interdiction de gérer, à l’encontre de tout commerçant ou de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits prévus par ces textes.
La faillite personnelle ou l’interdiction de gérer peut être prononcée dès lors qu’un seul des
faits prévus par ces textes est établi.
Sur la qualité de dirigeants des personnes mises en cause
Les dirigeants concernés sont notamment, en application de l’article L. 653-1 2° du code de commerce, les personnes physiques, dirigeant de droit ou de fait de personnes morales, ce qui inclut les associations régies par la loi du 1er juillet 1901.
Il ressort des pièces du dossier que, aux termes de la déclaration effectuée auprès de la préfecture de la Gironde le 22 février 2016 (pièces n° 1, 2, 3 du mandataire), les membres chargés de l’administration à compter de cette déclaration étaient M. Y, président, Mme Z, vice-présidente, M. A, secrétaire, et Mme Y, trésorière.
Ces personnes étaient donc tous les dirigeants de droit de l’association SSF à compter du 22 février 2016.
C’est à bon droit que le mandataire liquidateur observe que, malgré un changement de dirigeants voté par une assemblée générale extraordinaire de l’association le 5 septembre 2016, ces dirigeants restent les dirigeants de droit postérieurement à ce vote, qui n’a jamais fait l’objet d’une déclaration à la préfecture et d’une publication, alors que l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 modifiée prévoit que les associations sont tenues de faire connaître dans les trois mois tous les changements survenus dans leur administration.
Pour les mêmes raisons, c’est vainement que M. A tente de se prévaloir d’une démission de sa part, antérieure au changement de dirigeants du 5 septembre 2016, cette modification par une démission n’ayant pas été portée à la connaissance de la préfecture. C’est de manière erronée qu’il détaille le contenu de ses fonctions, celles-ci étant indifférentes dès lors qu’il est considéré par principe comme l’un des dirigeants de droit de l’association en ce qu’il a été déclaré comme tel.
Pour M. A comme pour les autres personnes mises en cause, la qualité éventuelle de bénévole est sans incidence pour caractériser leur qualité de dirigeants.
Il en résulte que, vis-à-vis des tiers, M. Y, Mme Z, M. A et Mme Y étaient les dirigeants de droit de l’association SSF au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du juge commissaire, qu’en réalité, de facto, ils se sont écartés, ou ont été écartés de toute gestion, et même de tout accès aux documents associatifs, de sorte qu’il devra être vérifié précisément s’ils ont pu être les auteurs des griefs que le mandataire liquidateur impute aux dirigeants de l’association.
S’agissant de la situation de M. B, c’est encore à bon droit que le mandataire liquidateur peut considérer que, son élection comme dirigeant n’ayant pas été portée à la connaissance de la préfecture et publiée, il ne peut être considéré comme le dirigeant de droit de l’association vis-à-vis des tiers, quoique le mandataire introduise une différence dont il n’explicite pas la portée, en considérant que M. B serait devenu dirigeant de droit vis-à-vis des membres de l’association.
Le mandataire liquidateur, tout comme d’ailleurs le juge commissaire dans son rapport, affirment alors que M. B serait le dirigeant de fait de l’association SSF.
Pour autant, la qualification de dirigeant de fait d’une personne morale de droit privé se caractérise par l’exercice en toute souveraineté et indépendance d’activités positives de
gestion et de direction engageant celle-ci.
Or, en l’espèce, le mandataire liquidateur se limite à son affirmation de la qualité de dirigeant de fait qu’il confère à M. B, qualité qu’il tire manifestement uniquement de ce qu’il ne peut être qualifié de dirigeant de droit, omettant d’expliciter, et plus encore de démontrer, l’existence d’éléments positifs de gestion et de direction, qui serait de nature à caractériser la qualité de dirigeant de fait de M. B.
Il n’est donc pas établi que M. B, qui ne peut être considéré comme un dirigeant de droit, puisse alors être considéré comme le dirigeant de fait de l’association SSF au sens de l’article L. 653-1 ci-dessus, et le jugement encourt l’infirmation de ce chef.
Les demandes formulées à l’encontre de M. B ne peuvent prospérer.
Sur les griefs imputés par le mandataire liquidateur
Le mandataire liquidateur fait d’abord état d’une abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure et d’obstacle à son déroulement.
Il fait valoir que malgré de nombreuses convocations et relances adressées par les organes de la procédure, les membres en charge de l’administration ne ne sont jamais présentés ; qu’ils n’ont fourni aucun document ni renseignement relatif à des actifs.
Il résulte de l’article L. 653-5 5° du code de commerce que la faillite personnelle peut être prononcée contre toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a notamment été relevé le fait d’avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.
Pour autant, et alors même que les diverses convocations sont postérieures à leur éviction de toute gestion de l’association, comme analysé ci-dessus, il n’est pas établi en quoi ces agissements constitueraient une abstention volontaire de la part de M. Y, Mme Z, M. A et Mme Y coopérer avec les organes de la procédure au sens du texte précité.
Il apparaît en réalité des pièces même du mandataire que la plupart des diverses convocations n’ont pas touché leurs destinataires, adressées par leur expéditeur à partir de février 2018 au siège de l’association, où ne se trouvaient plus depuis le 5 septembre 2016 les anciens dirigeants remplacés.
Au surplus, il apparaît que M. Y a finalement eu connaissance de la procédure, et a pris contact avec l’étude du mandataire liquidateur, de sorte que le reproche d’absence de coopération se trouve pour ce qui le concerne infondé.
Le grief, qui nécessite que soit établi le caractère volontaire de l’abstention de coopérer, n’est donc pas établi contre M. Y, Mme Z, M. A et Mme Y.
Le mandataire liquidateur fait ensuite état d’une disparition de documents comptables ou de non-tenue de comptabilité au mépris des dispositions légales.
Il fait valoir que malgré les nombreuses demandes qui ont été présentées, il n’a jamais été remis pa un quelconque dirigeant de l’association le moindre document comptable, bilan, compte de résultat ou livre ou journal.
Il résulte de l’article L. 653-5 6° du code de commerce que le tribunal peut prononcer la
faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes en font l’obligation, ou qui a tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière ou qui a fait disparaître des documents comptables.
Toutefois, s’agissant d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901, le mandataire omet de préciser le fondement textuel et la nature de la comptabilité à laquelle il se réfère pour soutenir ce grief.
Il peut notamment être relevé que cette loi n’impose aux associations aucune obligation en matière comptable. Seules certaines associations doivent tenir une comptabilité et établir des comptes annuels, en fonction de leur taille, de la source des financements, de l’activité et de l’exercice, ou non, d’une activité lucrative.
Faute de caractériser pour l’association SSF ici en cause une obligation de tenir une comptabilité prévue par un texte, le grief du mandataire est inopérant.
Au surplus, et pour les mêmes motifs que ci-dessus, il apparaît que les demandes invoquées par le mandataire n’ont pas touché les dirigeants visés, ou que M. Y lui a remis ce dont il pouvait encore disposer.
Le grief n’est donc pas établi contre M. Y, Mme Z, M. A et Mme Y.
Le mandataire fait ensuite grief d’une poursuite abusive d’une exploitation déficitaire, en relevant que la date de cessation des paiements a été remontée par le tribunal au 2 août 2016, avec des créances antérieures, alors que l’activité de l’association a été maintenue par ses dirigeants au méprise de cet état de cessation des paiements et alors que des éléments d’actif ont disparu.
C’est à tort que le mandataire liquidateur invoque ici les dispositions de l’article L. 653-3 I 1° du code de commerce, dont les dispositions ne peuvent concerner qu’un entrepreneur individuel.
Il résulte en revanche de l’article L. 653-4 4° du code de commerce, également invoqué, que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, qui a poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale.
Toutefois, en l’espèce, le grief se heurte de nouveau au fait que, comme analysé ci-dessus, il ne peut être imputé à M. Y, Mme Z, M. A et Mme Y la poursuite d’une exploitation qu’ils n’étaient de facto plus en mesure d’exercer après leur éviction du 5 septembre 2016.
En outre, il n’est nullement démontré par le mandataire que la poursuite de l’exploitation incriminée aurait été abusive, ni, surtout, faite dans leur intérêt personnel.
Le grief n’est donc pas établi contre M. Y, Mme Z, M. A et Mme Y.
Enfin, le mandataire liquidateur fait grief aux dirigeants du détournement ou de la dissimulation de tout ou partie de l’actif de l’association.
Il fait valoir deux contrats de location de véhicules avec Diac Location, un contrat de mise à disposition de bouteilles d’oxygène médical avec Air Liquide, et de deux contrats de location
de matériel de bureau avec Grenke, biens qui n’ont pu être retrouvés.
Pour autant, et alors que ces matériels, compte tenu de la teneur des contrats invoqués, n’étaient pas la propriété de l’association, il n’est pas fait état par le mandataire d’une revendication par les propriétaires de ces biens, ni de la fixation au passif de créances déclarées par ces propriétaires pour pallier une disparition, de sorte qu’aucun détournement des matériels n’est en réalité établi. Au surplus, et comme déjà relevé ci-dessus, il n’est pas établi que les dirigeants restés dirigeants de droit ici en cause auraient eu accès à ces matériels au moment de l’ouverture de la procédure collective.
Il en résulte que le grief de détournement ou dissimulation d’actif n’est pas établie à l’encontre de M. Y, Mme Z, M. A et Mme Y.
Ainsi, aucun des griefs invoqués n’étant caractérisé, il n’y a pas lieu à prononcer contre eux une mesure de faillite personnelle, ni d’y substituer une mesure d’interdiction de gérer.
De même, sa qualité de dirigeant ne pouvant être caractérisée, il n’y a pas lieu de prononcer une mesure à l’encontre de M. B.
Sur des condamnations sollicitées au titre de l’insuffisance d’actif
Le mandataire liquidateur poursuit la condamnation solidaire des 5 personnes qu’il qualifie de dirigeants de droit ou de fait à lui payer 90 000 euros en principal au titre de leur responsabilité dans l’insuffisance d’actif.
Aux termes des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion, sauf cas de simple négligence.
En cas de pluralité de dirigeants, ceux-ci peuvent être déclarés solidairement responsables par décision motivée.
Ainsi, p our être engagée, la responsabilité du dirigeant, qu’il soit de droit ou de fait, nécessite que soient établies :
Une insuffisance d’actif, dont l’existence et le montant sont appréciés au moment où statue la juridiction saisie de l’action en responsabilité ;
L’existence d’une faute caractérisée, commise à l’occasion de la gestion de l’entreprise, et témoignant d’une mauvaise gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif au jour de la liquidation judiciaire, et qui ne soit pas une simple négligence.
Un lien de causalité entre la faute de gestion et l’insuffisance d’actif. Toutefois, il suffit qu’il soit démontré que la faute a concouru à l’insuffisance d’actif, sans qu’il ne soit nécessaire qu’elle en soit la cause unique.
Sur l’insuffisance d’actif
L’insuffisance d’actif est égale au passif antérieur déclaré admis, moins l’actif réalisé ou la valorisation certaine de l’actif. La condamnation d’un dirigeant au paiement des dettes sociales suppose qu’au jour où le juge statue, l’insuffisance d’actif soit certaine, c’est-à-dire que le montant du passif est indiscutablement supérieur à l’actif, que celui-ci ait ou non été
réalisé. Le montant de la condamnation ne peut excéder celui de l’insuffisance d’actif tel qu’il est constaté au jour où le juge statue. L’auteur du dommage ne peut pas réparer plus que le préjudice. La preuve de l’insuffisance d’actif incombe au liquidateur qui intente l’action.
En l’espèce, le mandataire liquidateur fait valoir que le passif déclaré s’élève à 101 611,10 euros au 14 avril 2021, que l’actif à la même date est de 386,26 euros, le commissaire-priseur n’ayant pu inventorier aucun actif.
Sur la qualité de dirigeant
Il résulte des dispositions précitées que tous les dirigeants de droit ou de fait ayant contribué à la faute de gestion peuvent faire l’objet de l’action.
Or, en l’espèce, comme déjà analysé ci-dessus au titre des demandes de prononcé de mesures de faillite personnelle, M. B ne peut être qualifié ni de dirigeant de droit, ni de dirigeant de fait, de sorte que les demandes à son encontre fondées sur une insuffisance d’actif ne peuvent non plus prospérer.
S’agissant de M. Y, Mme Z, M. A et Mme Y, il devra être vérifié si un ou plusieurs d’entre eux sont les auteurs des fautes de gestion alléguées.
Sur les fautes de gestion alléguées
La faute de gestion est une faute commise par le dirigeant dans l’administration de la société et manifestement contraire à l’intérêt social. Elle se déduit des agissements du dirigeant par comparaison au comportement d’un dirigeant normalement compétent placé dans la même situation, ou encore aux règles minimales de bonne gestion, et ne réclame pas la démonstration d’une mauvaise foi ou d’une intention de nuire. Toutefois, il ne doit pas s’agir d’une simple négligence.
En l’espèce, le mandataire liquidateur fait d’abord valoir une mise en place de projets concurrents avec les moyens de l’association.
Il se réfère à la situation de M. C, qui a déclaré avoir effectué un stage dans l’association de mars à mai 2016, puis travaillé dans la supervision de la partie administrative, comptable, financière et informatique. Il est également fait état d’une convention de bénévolat de mars au 2 octobre 2016, qui aurait porté sur un poste de secouriste. Cette personne poursuit, actuellement devant la cour d’appel, la reconnaissance de sa qualité de salarié.
En l’état, aucune condamnation n’apparaissant prononcée à l’encontre de l’association, ce cas ne saurait constituer une faute de gestion imputable aux dirigeants restés dirigeants de droit et qui aurait contribué à l’insuffisance d’actif.
Le mandataire soutien alors que M. Y et Mme Z auraient travaillé à la création d’une société commerciale concurrente de l’association, en utilisant les moyens de celle-ci.
Pour autant, la création d’une société commerciale, même concurrente, ne saurait être qualifiée en elle-même de faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 ci-dessus, malgré les longs développements que l’appelant y consacre (pages 10, 11 et 12 de ses conclusions).
Surtout, il n’est nullement établi que des moyens de l’association y auraient été consacrés, et, moins encore qu’une faute de gestion aurait contribué à l’insuffisance d’actif, de sorte que le grief n’est pas constitué.
Le mandataire liquidateur fait ensuite valoir ce qu’il qualifie de graves manquements au droit du travail, faisant valoir le cas de M. D, embauché en CDD du 1er mars 2016 au 28 février 2017, selon contrat signé par M. Y, et à qui il n’a plus été fourni de travail ou de salaire à compter du 31 juillet 2016. Cette personne a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 11 octobre 2017 pour demander que la rupture du contrat soit mise aux torts de l’employeur.
Pour autant, et alors même que la période litigieuse correspond, comme vu ci-dessus, à celle à laquelle M. Y a été évincé de la gestion de l’association, il n’est pas établi que ce litige aurait contribué à l’insuffisance d’actif, en ce que la somme de 7 494,40 euros obtenue par l’intéressé aurait en l’état été prise en charge par l’AGS.
Le grief n’est pas constitué contre un ou plusieurs des dirigeants restés dirigeants de droit.
Le mandataire liquidateur invoque ensuite une absence de comparution à des instances prud’homales, ayant donné lieu à une ordonnance du 3 novembre 2016, un jugement du 28 mars 2017 sur un recours initié le 23 novembre 2016, et un jugement du 27 janvier 2017 suivi d’un arrêt du 25 septembre 2017.
Pour autant, comme déjà analysé ci-dessus, aucun des dirigeants restés de jure dirigeants ne pouvait de facto utilement représenter l’association, et le mandataire liquidateur omet d’ailleurs au surplus de démontrer en quoi l’absence physique d’un ou plusieurs de ces dirigeants aux audiences auraient eu une influence sur l’insuffisance d’actif.
Le grief n’est donc pas non plus constitué contre un ou plusieurs des dirigeants restés dirigeants de droit.
Aucun grief n’étant caractérisé comme une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, il en résulte que le mandataire liquidateur doit être débouté de l’ensemble de ses demandes au titre de la responsabilité des dirigeants.
Sur les autres demandes
L’équité n’impose pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel de la présente instance, nés pour les besoins du déroulement de la procédure au sens de l’article L. 622-17 du code de commerce, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de l’association SSF.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 12 février 2021,
Et, statuant à nouveau,
Déboute la SCP Silvestri-Baujet, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de l’association Sauveteurs Secouristes Français, de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. B, tant au titre d’une interdiction de gérer qu’au titre d’une responsabilité dans l’insuffisance d’actif,
Déboute la SCP Silvestri-Baujet, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de l’association
Sauveteurs Secouristes Français, de ses demandes à l’encontre de M. Y, Mme Z, M. A et Mme Y tendant au prononcé d’une mesure de faillite personnelle,
Déboute la SCP Silvestri-Baujet, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de l’association Sauveteurs Secouristes Français, de ses demandes à l’encontre de M. Y, Mme Z, M. A et Mme Y tendant à leur condamnation solidaire au titre d’une responsabilité dans l’insuffisance d’actif,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de l’association Sauveteurs Secouristes Français.
Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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