Infirmation partielle 19 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 19 sept. 2023, n° 20/04245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/04245 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 22 juin 2020, N° 20/00426 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 SEPTEMBRE 2023
N° RG 20/04245 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LYSE
[N] [M]
c/
[D] [C]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 juin 2020 par le Tribunal de Grande Instance d’Angoulême (RG n° 20/00426) suivant déclaration d’appel du 05 novembre 2020
APPELANTE :
[N] [M]
née le 19 Janvier 1965 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Caroline COCHAUD-DOUTREUWE, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉ :
[D] [C]
né le 05 Mai 1955 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 juin 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller: Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] et M. [C] ont vécu en concubinage de 1987 à 2018 dont sont issus 4 enfants nés en 1988, 1991, 1996 et 1999.
Ils ont acquis en indivision le 9 mai 2000 une parcelle de terrain à bâtir sise [Adresse 2] (16) sur laquelle ils ont fait édifier un immeuble, dans lequel ils ont établi leur domicile familial.
Acquisition et édification ont été financés par un emprunt contracté par les deux concubins.
Le couple s’est séparé en 2018 et l’immeuble a été vendu le 25 septembre 2019 pour le prix de 190 000 euros.
Par acte d’huissier en date du 18 février 2020, M. [C] a assigné Mme [M] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de fixer sa créance à l’encontre de Mme [M] au titre des travaux effectués dans l’immeuble sur ses deniers personnels, au titre de l’indemnité d’occupation et au titre du remboursement des dépenses de conservation.
Par jugement réputé contradictoire (Mme [M] était non comparante) en date du 22 juin 2020, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— débouté M. [C] de sa demande d’indemnité d’occupation,
— fixé la créance de M. [C] sur l’indivision au titre des dépenses de conservation ou d’amélioration de l’immeuble indivis sis [Adresse 2] (16) à la somme de 20 062,22 euros (15 000 euros au titre du remboursement des mensualités d’emprunt immobilier et 5 062,66 € au titre des dépenses de travaux sur l’immeuble),
— condamné Mme [M] à verser à M. [C] une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [M] et M. [C] aux dépens, à hauteur de la moitié chacun.
Procédure d’appel :
Par déclaration du 5 novembre 2020, Mme [M] a relevé appel des dispositions de ce jugement, sauf en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande d’indemnité d’occupation.
M. [C] a formé appel incident.
Par ordonnance du 6 décembre 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur. Cette tentative est restée vaine.
Selon dernières conclusions du 30 juin 2021, Mme [M] demande à la cour de :
— infirmer le jugement des chefs déférés,
Partant,
— juger que M. [C] ne détient pas de créance à l’égard de l’indivision pour avoir supporté seul les échéances de l’emprunt immobilier contracté pour l’acquisition de l’immeuble indivis abritant le domicile familial,
— juger que M. [C] ne détient pas de créance à l’égard de l’indivision au titre de travaux qu’il aurait financés dans l’immeuble indivis,
— débouter M. [C] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au stade de la première instance et d’appel,
— le condamner à verser à Mme [M] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais qu’elle a exposés à ce titre au stade de la procédure d’appel,
— le condamner aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Selon dernières conclusions du 29 septembre 2021, M. [C] demande à la cour :
A titre principal :
— la confirmation partielle du jugement en ce qu’il a :
* débouté M. [C] de sa demande d’indemnité d’occupation,
* condamné Mme [M] à verser à M. [C] une somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [M] et M. [C] aux dépens, à hauteur de la moitié chacun,
— sa réformation en ce qu’il a :
* fixé la créance de M. [C] sur l’indivision au titre des dépenses de conservation ou d’amélioration de l’immeuble indivis sis [Adresse 2] (16) à la somme de 20 062,22 euros,
Statuant à nouveau :
— fixer la créance de M. [C] sur l’indivision au titre des dépenses de conservation ou d’amelioration de l’immeuble indivis sis [Adresse 2] (16), à la somme de :
* 23 660 euros au titre des travaux effectués au sein de l’immeuble indivis et financés sur les deniers personnels de M. [C],
* 15 000 euros au titre de la dépense de conservation pour le remboursement auprès de la banque,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— condamner Mme [M] à verser à M. [C] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l¡|article 700 du code de procedure civile, ainsi qu’aux entiers depens.
L’ordonnance de clôture est datée du 31 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de Mme [M] aux débats, le premier juge a considéré que celle-ci ne travaillant pas, l’emprunt ayant été remboursé par les revenus de M. [C] et la défenderesse ne justifiant pas avoir réglé sa part de dépenses de la vie courante du ménage, le remboursement ouvrait droit à une créance en faveur du demandeur sur l’indivision. Il a considéré par ailleurs que, dans son montant, la demande à hauteur de 15 000 € était conforme à l’équité, le terrain à bâtir ayant été acquis par un emprunt à 0 % pour une somme de 130 000 francs en 2000. Enfin il a estimé que M. [C] justifiait avoir financé des travaux sur l’immeuble indivis, conformément aux dispositions de l’article 815-13 du code civil, mais pour une valeur moindre que celle revendiquée.
Il est constant qu’aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d’eux doit, en l’absence de volonté expresse à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées.
Toutefois, les concubins peuvent conclure une convention régissant la répartition des charges entre les membres du couple et cette convention peut être tacite et résulter de comportements non équivoques.
Les versements effectués par l’un d’eux pour alimenter le compte joint traduisent un accord tacite de répartition des charges du ménage et une volonté du concubin d’équilibrer par cet arrangement la part de charges de la vie courante supportée par l’autre.
En l’espèce, les parties ont acquis en indivision par moitié chacune un terrain pour le prix de 130 000 francs alors que déjà l’intimé était militaire et l’appelante sans profession (pièce 1 de l’intimé).
Il n’est pas contesté qu’elles ont souscrit un emprunt commun, le contrat de prêt n’étant pas versé aux débats.
Des pièces 3 versées aux débats par l’intimé, il ressort que les parties ayant un compte joint, l’emprunt a été remboursé via ce compte, alimenté par des versements émanant de la CAF de la Charente (jusqu’au 5 juillet 2003), les revenus professionnels de l’intimé, des versements émanant de Citya Alliance Immobilier (jusqu’au 28 janvier 2011) et de nombreuses remises de chèques, versements et remises sur lesquels les parties restent taisantes.
L’intimé, militaire, ne retrace pas sa carrière mais il a manifestement, au regard des sommes importantes régulièrement versées par l’Armée, effectué des opérations extérieures puis il a quitté l’armée en début 2013.
A partir de cette date en effet, c’est une pension d’état qui est versée sur le compte joint outre des virements réguliers de DOMUSVI DOLCEA PARTICATIONS, employeur de l’intimé (dernier versement sur le compte joint 30 mars 2016).
Puis en janvier 2016, apparaissent des virements en provenance d’un autre compte ouvert aux noms des deux parties qu’aucune n’évoque.
Enfin, l’intimé indique dans ses écritures que l’appelante a perçu sur 'un compte à son nom au Crédit Mutuel de Ma Campagne à [Localité 4]' les prestations versées par la CAF, la cour d’en déduire qu’il s’agit de la période post juillet 2003.
Il résulte de cette analyse que les parties ont conclu une convention tacite au terme de laquelle Mme [M] prenait en charge la famille de quatre enfants, à partir de juillet 2003 directement par la perception sur son compte des allocations familiales, permettant ainsi à M. [C] de mener sa carrière professionnelle ainsi qu’il l’entendait et de pourvoir aux dépenses de la famille, M. [C] ne pouvant ignorer qu’il gagnait seul de l’argent et ne démontrant pas, ainsi qu’il le soutient, qu’il aurait incité Mme [M] à 'reprendre une vie professionnelle, ce qu’elle n’a pas voulu', la cour s’interrogeant sur cette possibilité matérielle au regard de la charge des quatre enfants supportée par la mère et des absences régulières de leur père.
En conséquence de cet accord tacite, il convient d’infirmer la décision qui a dit que M. [C] bénéficiait d’une créance au titre du remboursement de l’emprunt et de débouter l’intimé de cette première demande.
Quant à la créance sollicitée à hauteur de 23 660 euros par M. [C] 'au titre des travaux effectués au sein de l’immeuble indivis et financés sur les deniers personnels de M. [C]' sur le fondement de l’article 815-13 du code civil, la cour constate, au visa des pièces 3 et 4 de l’intimé, que les factures et devis prétendument réglés par lui, tels que figurant dans son tableau en page 2 de ses écritures, n’apparaissent pas sur les relevés bancaires versés aux débats (quand les relevés bancaires correspondant sont communiqués, ce qui n’est pas le cas des factures des années 1999 à 2001 et du 21 septembre 2018) à l’exception de trois chèques, ainsi que l’a relevé le premier juge, les 26 janvier et 1er juillet 2003 et 31 janvier 2007.
Cependant, le compte étant alimenté, outre par les salaires de l’intimé, pour la première période 2003 par les allocations versées par la CAF et pour les deux périodes (2003 et janvier 2007), par des virements émanant d’une agence immobilière, M. [C] ne démontre pas avec certitude qu’il a réglé ces trois factures avec des fonds propres.
Dans ces conditions, M. [C] n’établit pas qu’il a amélioré à ses frais l’état du bien indivis ou engagé des dépenses nécessaires de ses deniers personnels pour la conservation du bien et la décision doit être infirmée en ce qu’elle a retenu une créance à hauteur de 5 062,22 euros et M. [C] débouté de cette seconde prétention.
En conséquence, la décision sera infirmée en ce qu’elle a condamné Mme [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à verser à M. [C] une indemnité de 600 euros mais confirmée en ce qu’elle a condamné les parties aux dépens par moitié chacun.
En appel, l’équité commande de débouter Mme [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles, l’instance d’appel ayant été engagée au regard de son absence injustifiée devant le premier juge.
Les parties supporteront par moitié les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
INFIRME la décision déférée sur la fixation de la créance de M. [C] sur l’indivision [C]/[M] et la condamnation de Mme [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau de ces chefs,
DEBOUTE M. [C] de ses demandes de créances sur l’indivision [C]/[M] ;
DEBOUTE M. [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance ;
CONFIRME pour le surplus ;
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel ;
FAIT masse des dépens d’appel et DIT qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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