Désistement 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 2 juin 2026, n° 24/07609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 97Z
ARRET N°
DU 02 JUIN 2026
N° RG 24/07609
N° Portalis DBV3-V-B7I-W5BR
AFFAIRE :
[F] [X]
C/
[R] [L]
…
Notifié le
à
— Mme [X]
— Me TOUZET
— M. [L]
— Mme [T]
— Mme [H]
— Me FLECHEUX
— Le Bâtonnier du VAL D’OISE
— Le Procureur général
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE MARDI DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
DANS L’AFFAIRE
ENTRE :
Madame [F] [X]
née le 22 août 1983 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Me Philippe TOUZET de la SELARL TOUZET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0315, substitué par Me Léonie COMTE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
Monsieur [R] [L]
né le 06 Mai 1964 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [P] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [E] [H]
née le 06 janvier 1986 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparants, représentés par Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241
INTIMES
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 5]
pris en la personne de M. Michel SAVINAS, avocat général, non présent à l’audience, ayant visé le dossier
PARTIE JOINTE
LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DU VAL D’OISE
[Adresse 4] l’Avocat
[Adresse 5]
[Localité 2]
INVITE A PRESENTER SES OBSERVATIONS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 mai 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Lorraine DIGOT, Conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Madame Lorraine DIGOT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE
Suite à son retrait de l’AARPI Judisis Avocats, le 26 septembre 2018, effectif au 31 décembre 2018, un différend est né entre Mme [X] et les associés restants de ladite association d’avocats, M. [L], Mme [T] et et Mme [H].
Le 13 mars 2019, M. [L] a saisi Mme la bâtonnière de l’ordre des avocats du Val-d’Oise d’une demande d’arbitrage.
L’arbitre désigné en sa qualité d’ancien bâtonnier de l’ordre des avocats du Val-d’Oise, a rendu une première sentence arbitrale en date du 29 janvier 2021 aux termes de laquelle il a notamment :
— Fixé les créances de l’AARPI Judisis Avocats à l’encontre de Mme [X] :
* au titre de la perception de bénéfices excédant sa part statutaire à 16.504,50 euros, dont 75 % à sa charge,
* au titre du trop-perçu d’honoraire par Mme [X] : 2 208 euros HT dont 75 % à sa charge et 1.284,08 euros,
* au titre de la perception des indemnités d’aide juridictionnelle de 6 853,03 euros dont 75% à sa charge,
* au titre de la participation aux charges de l’AARPI Judisis Avocats relevant de l’exercice 2018 et payées en 2019 à 54 4509,87 euros dont 25 % à sa charge,
* au titre du remboursement du compte courant de M. [L] à 210 833,33 euros et 10 000 euros dont 25% à sa charge.
— Fixé les créances de Mme [X] à l’encontre de l’AARPI Judisis Avocats :
* au titre des immobilisations de l’AARPI Judisis Avocats à la somme de 1 257 euros dont 25% à son profit,
* au titre des créances relevant de l’exercice clos en 2018 et encaissées postérieurement par l’AARPI Judisis Avocats à 25% à son profit, qui seront liquidées au vu du rapport de l’expert,
— Sursis à statuer sur les demandes en paiement, y compris au titre des frais irrépétibles,
— Débouté les parties de toutes autres demandes.
— Désigné comme expert :M. [V], ès qualités, expert judiciaire, avec pour mission d’examiner contradictoirement le facturier de l’AARPI Judisis Avocats, et d’établir un compte faisant apparaître les factures émises avant le 31 décembre 2018, du numéro F 208740 au numéro F 211249 impayées au 1er janvier 2019,
— Dit que l’expert devra déposer son rapport avant le 30 juin 2021,
— Ordonné la suspension de la procédure jusqu’au dépôt du rapport d’expertise,
— Prorogé de quatre mois la procédure d’arbitrage à compter du dépôt du rapport.
Cette sentence a été confirmée par la cour d’appel de Versailles par arrêt du 11 octobre 2022 (RG 21/01393).
L’expert a déposé son rapport le 31 mai 2024.
A la suite, le délégué du bâtonnier de l’ordre des avocats du Val-d’Oise a rendu, le 30 septembre 2024, une seconde sentence arbitrale aux termes de laquelle il a :
— Condamné Mme [X] à verser à l’AARPI Judisis Avocats la somme de 5 911,53 euros,
— Condamné Mme [X] à verser à M. [L] la somme de 55 208,33 euros avec intérêts à compter du 14 août 2024 et capitalisation des intérêts par année entière à compter de cette date,
— Taxé les honoraires de M. [S] [V] à la somme de 4 800 euros TTC,
— Ordonné le partage des dépens, notamment d’expertise,
— Débouté les parties de toutes autres demandes.
Le 28 octobre 2024, Mme [X] a interjeté appel de cette décision à l’encontre de M. [L], avocat, Mme [T], avocate, et Mme [H], avocate.
Le procureur général de la cour d’appel de Versailles a été avisé de la procédure le 16 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées à comparaître devant la cour à l’audience du 7 mai 2026, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 16 juin 2025.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée à la même date, le bâtonnier de l’ordre des avocats du Val-d’Oise a été invité à présenter ses observations et informé de la date de l’audience.
A cette audience,
Le conseil de Mme [X] s’en rapporte à ses conclusions écrites, déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, aux termes desquelles il sollicite de la cour de voir :
Vu les articles 941 et 1543 à 1545 du code de procédure civile,
Vu l’article R533-6 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile,
— Homologuer le protocole d’accord entre Mme [X], M. [L], Mme [H] et Mme [T] en date du 9 janvier 2026,
— Lui conférer force exécutoire,
— Ordonner la radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire régularisée auprès du service de la publicité foncière de [Localité 6] 2, le 05 juin 2025 sous les références 2025D18379 à savoir :
Numéro dépôt : 2025D18379
Référence enliassement : 2025 V 4754
Date de dépôt : 05/06/2025
Nature : HYPOTHEQUE JUDICIAIRE PROVISOIRE
Date acte : 02/05/2025
Disposants : [L]/[X]
— Donner acte à Mme [F] [X] de son désistement d’appel dans la présente procédure sous réserve de l’homologation du protocole d’accord du 9 janvier 2026,
— Prononcer, par voie de conséquence, le dessaisissement de la cour d’appel de céans.
Le conseil de M. [L], Mme [H] et Mme [T] s’en rapporte à ses conclusions écrites, déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, aux termes desquelles il sollicite de la cour de voir :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Vu le protocole transactionnel en date du 9 janvier 2026,
— Constater l’accord intervenu entre les parties,
En conséquence,
— Donner acte à M. [L], Mme [T] et Mme [H] qu’ils acceptent le désistement d’instance et d’action de Mme [X], avocate, et donc le désistement de l’appel dont est saisie la cour,
— Ordonner l’homologation du protocole d’accord du 9 janvier 2026 ;
En conséquence,
— Ordonner la radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire par M. [L] sur le bien sis [Adresse 6], cadastré section AB n°[Cadastre 1], pour un montant garanti de 55 000 euros, en sûreté de la créance de remboursement de compte courant de M. [L] autorisée par ordonnance du 2 mai 2025,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Le ministère public a pris connaissance du dossier selon visa du 19 mars 2026 en indiquant n’avoir pas d’observation à formuler sur les demandes en adéquation avec le contenu du protocole d’accord.
SUR CE, LA COUR
Le protocole transactionnel conclu entre les parties le 9 janvier 2026 prévoit essentiellement que :
'Règlement transactionnel
En exécution de concessions réciproques et afin de mettre un terme définitif au litige opposant les Parties, Mme [X] a versé, en date du 5 décembre 2025, la somme forfaitaire et définitive de TRENTE-HUIT MILLE EUROS (38 000 €) en séquestre sur un compte séquestre Bâtonnier du Val d’Oise identifié sous le numéro : « 0138/01032/250032307/21618209 [X] / JUDISIS ».
Ce montant est réputé inclure l’intégralité des sommes susceptibles d’être dues par Mme [X].
M. [L], Mme [T] et Mme [H], en tant qu’associés de l’AARPI JUDISIS AVOCATS ou à titre personnel, à quelque titre que ce soit, dans le cadre ou à raison de la procédure évoquée en préambule, incluant tous chefs de condamnation ou prétention quelconque visant les Parties, dont les frais d’expertise.
En contrepartie des engagements pris par Mme [X], aux termes des présentes, M. [L] Mme [T] et Mme [H], en tant qu’associés de l’AARPI JUDISIS AVOCATS ou à titre personnel, se déclarent être entièrement remplis de leurs droits et n’avoir plus aucune réclamation à formuler à l’encontre de Mme [X] ainsi qu’a l’encontre de toute autre personne physique ou morale qui est liée directement ou indirectement à cette dernière, dans le cadre du présent Litige.
Radiation ou mainlevée de l’inscription d’hypothèque
M. [R] [L] en tant que bénéficiaire de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et les associés de l’AARPI JUDISIS AVOCATS s’engagent à mettre en 'uvre toutes démarches nécessaires à la radiation ou mainlevée intégrale de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise sur un bien appartenant à Mme [X], sis [Adresse 7], cadastré section AB n°[Cadastre 1], ce dans un délai maximum de deux mois à compter de la signature du présent protocole d’accord.
Pour le cas où les Services de la Publicité Foncière n’accepteraient pas de procéder à la mainlevée de l’inscription à la vue du seul présent protocole et exigerait de disposer de la décision d’homologation qui doit être sollicitée auprès de la Cour d’Appel, conformément à l’article 4 du présent protocole, ce délai sera prorogé jusqu’à l’obtention de cette décision d’homologation.
Tous frais relatifs à la radiation ou mainlevée de ladite inscription resteront à la charge des associés de l’AARPI JUDISIS AVOCATS.'
La cour constate que le protocole transactionnel dont l’homologation est demandée a été rédigé par écrit et comporte des concessions réciproques de la part des parties.
Il met fin au litige pendant devant la cour et il n’est pas discuté que chacune des parties a la capacité de transiger sur les droits, qui constituent l’objet dudit protocole.
Aucun élément ne permettant de mettre en cause la validité formelle de la transaction intervenue entre Mme [F] [X], d’une part, M. [R] [L], Mme [P] [T] et Mme [E] [H], d’autre part, et cette transaction soumise à la cour comportant des concessions réciproques, il convient de l’homologuer et de lui conférer force exécutoire.
Les modalités de radiation de l’hypothèque judiciaire étant prévues audit protocole, il n’ a pas lieu d’ordonner cette radiation en sus de l’homologation.
Conformément à ce qui était prévu au protocole, Mme [X] se désiste de son appel et M. [L], Mme [T] et Mme [H], intimés, acceptent ce désistement.
Il y a lieu, en conséquence, de constater le désistement emportant extinction de l’instance.
Conformément aux prévisions du protocole, il sera dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais, dépens et honoraires de toute sorte engagés au titre du litige.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Homologue et donne force exécutoire au protocole transactionnel intervenu le 9 janvier 2026 entre Mme [F] [X], d’une part, M. [R] [L], Mme [P] [T] et Mme [E] [H], d’autre part, annexé au présent arrêt,
Constate le désistement d’appel de Mme [F] [X], l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge l’intégralité des frais et dépens par elle engagés à ce jour pour la rédaction de l’accord transactionnel homologué par la cour et pour la défense de ses intérêts relativement au présent litige.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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