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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 5 mars 2026, n° 25/02212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 31 mars 2025, N° /00555 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N° 184
CPAM DE L’ARTOIS
C/
[F]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM DE L’ARTOIS
— M. [X] [F]
— Me Olivier LECOMPTE
— Dr [W]
— tribunal judiciaire
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 05 MARS 2026
*************************************************************
N° RG 25/02212 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JLXT – N° registre 1ère instance : 23/00555
Jugement du tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) en date du 31 mars 2025
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE L’ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et plaidée par Mme [Z] [S], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIME
Monsieur [X] [F]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par Me Olivier LECOMPTE de la SCP LECOMPTE LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
DEBATS :
A l’audience publique du 18 décembre 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 mars 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Isabelle ROUGE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
Monsieur Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 23 février 2018, M. [X] [F], salarié de la société [1] en qualité de chauffeur poids lourds, a été victime d’un accident du travail, caractérisé comme suit selon la déclaration d’accident du travail du 26 février 2018 : « la victime est montée sur la remorque pour retirer des chaines et elle a glissé à cause du gel ».
Le certificat médical initial du 23 février 2018 a constaté un « trauma du genou droit suite à choc direct ' radio RAS ' douleur à la marche ' douleur à la palpation ».
L’état de santé de M. [F] a été déclaré consolidé le 19 octobre 2022 et par décision du 15 novembre suivant la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Artois a alloué à l’assuré un taux d’incapacité de 8 % pour un état séquellaire décrit comme suit : « séquelles d’un traumatisme du genou droit sur état antérieur faites de douleurs résiduelles légèrement invalidantes, d’une limitation légère de la flexion du pied et d’un discret tiroir antérieur ».
Contestant cette décision, M. [F] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a confirmé la décision de la caisse le 12 mai 2023, puis le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras qui, par jugement avant-dire droit du 22 juillet 2024 a ordonné une mesure d’expertise médicale et commis le docteur [M] pour y procéder.
L’expert désigné par les premiers juges a rendu son rapport le 21 octobre 2024.
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, par jugement rendu le 31 mars 2025, a :
fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [F] à 25 % au 19 octobre 2022 des suites de son accident du travail du 23 février 2018,
ordonné à la CPAM de l’Artois de liquider les droits de M. [F] en tenant compte dudit taux,
condamné la CPAM de l’Artois aux dépens de l’instance, les frais d’expertise restant à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
La CPAM de l’Artois a relevé appel de cette décision le 24 avril 2025 à la suite de la notification intervenue le 7 avril précédent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 décembre 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 18 décembre 2025 auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, la CPAM de l’Artois, appelante, demande à la cour de :
accueillir favorablement son appel et le dire bien fondé,
constater que M. [F] présentait divers états pathologiques antérieurs symptomatiques au moment de l’accident du travail dont il était victime le 23 février 2018,
infirmer le jugement déféré en ce qu’il portait à 25 % le taux d’IPP,
recourir à une nouvelle mesure d’expertise médicale pour apprécier les séquelles directes et exclusives à l’accident du travail du 23 février 2018,
débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait essentiellement valoir que l’assuré présentait divers états antérieurs, notamment un accident de la voie publique en 1975, responsable d’une fracture du fémur droit, du tibia gauche et du bassin, la présence d’une broche cassée au niveau du genou droit ainsi qu’un accident du travail en 2004.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 18 décembre 2025 auxquelles il s’est rapporté à l’audience, M. [F], intimé, demande à la cour de :
à titre principal, confirmer le jugement entrepris,
en conséquence, débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
y ajoutant, condamner la caisse aux entiers frais et dépens d’appel,
à titre subsidiaire, prendre acte des protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée par la caisse,
réserver les dépens.
Il explique que l’accident du travail du 25 novembre 2019 ne concernait pas le genou mais le pied, qu’il n’y a aucun rapport entre ces deux accidents, que l’accident de la circulation de 1975 n’a occasionné aucune lésion au niveau du genou et que celui de 2004 a été considéré comme guéri.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la fixation du taux d’IPP
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que « le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Aux termes du barème d’invalidité, il est constant que l’estimation médicale du taux d’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à la maladie professionnelle, étant précisé que seules les séquelles rattachables à la maladie sont en principe indemnisables.
Lorsqu’un état pathologique antérieur connu avant l’accident du travail ou la maladie professionnelle est aggravé par celui-ci, il est possible d’évaluer cet état antérieur et seule l’aggravation de l’état résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera indemnisé.
En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse a retenu un taux d’IPP de 8 % pour un état séquellaire décrit comme suit : « séquelles d’un traumatisme du genou droit sur état antérieur faites de douleurs résiduelles légèrement invalidantes, d’une limitation légère de la flexion du pied et d’un discret tiroir antérieur ».
M. [M], médecin mandaté par les premiers juges a relevé, en substance, que : « la lecture du dossier médical de M. [F] laisse apparaître une situation de souffrance au niveau du genou droit. En effet, celui-ci a été à nombreuses reprises victime de traumatismes directs ('). Chez M. [F], il existe depuis 2018, une persistance 'démateuse, notamment au niveau de ces culs de sac sous le quadriceps. De ce fait, la turgescence liquidienne de cette structure va venir non seulement réduire la possibilité de flexion du genou (') mais aussi limiter la possibilité de recul méniscal ('). Le passif traumatique du genou de M. [F] a été un élément favorisant de la survenue de cette chondrocalcinose, qui elle-même est venue accentuer la problématique fonctionnelle de ce genou ('). Le genou gauche de M. [F] a été à de nombreuses reprises victime de traumatismes (choc directs ou chutes sur le genou), qui ont à chaque fois endommagé un peu plus l’articulation même si les ligaments et les ménisques sont encore intègres aujourd’hui ('). Les capacités fonctionnelles de M. [F] sont des plus compliquées dans la mesure où en se situant en octobre 2022, soit plus de 50 mois après l’AT dont il a été victime, le genou devait déjà présenter un flessum (ce qui est constaté par le service médical de la CPAM), certes réductible à l’époque, c’est-à-dire que l’extension était recouvrée en réalisant passivement le mouvement (') compte tenu de ces informations issues de la lecture du barème AT/MP, il est tout aussi curieux de voir que le médecin conseil de la CPAM et les membres de la [2] puissent abonder dans le sens de 8 % avec les séquelles présentées par M. [F] (décrites dans le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en AT du 07/11/2022 et reprises ans le rapport de la [2] le 09/05/2023) (') tout ceci nous amène à considérer l’évaluation réduite à 8 % insuffisante, au regard de tous les éléments préjudiciables sur le plan fonctionnel objectivés en 2022 et qui se sont aggravés depuis (') Certes ceci est la résultante d’une succession de lésions subies par le genou depuis l’ABP de 1975, celui de 2004. Cependant le médecin conseil de la CPAM mentionne le 07/11/2022 « Etat antérieur éventuel interférent : aucun ». Force est de constater qu’en se rapportant au barème AT/MP, les éléments objectifs présents sont suffisamment nombreux pour proposer un taux de 15 % quand bien même il y a eu un état antérieur. En application de la règle de Baltazar, le taux inhérent aux préjudices fonctionnels rencontrés par M. [F] pourrait être évalué entre 25 à 30 %, doit être ramené à 15 % dans la mesure où il y a un état antérieur (accidents précédents) qui viennent aggraver la situation de l’AT de 2018. (') M. [F] présentait avant la survenue de l’accident du travail dont il a été victime le 23/02/2018 un état antérieur issu de précédents accidents (AVP en 1975 pour lequel il conserve encore un fragment de matériel d’ostéosynthèse et AT de 2004). L’AT de 2018 est venu s’ajouter aux problématiques issues des précédents accidents. Les séquelles de l’AT de 2018 ont donc d’une part, majoré l’état antérieur et d’autre part été plus grave du fait de la présence de l’état antérieur.
Ce genou droit était initialement fragilisé par la survenance d’épisodes traumatiques antérieurs, ce qui a augmenté la gravité du tableau clinique existant. ».
L’expert apporte des observations à la fin de son rapport en précisant que « dans le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle en AT du 07/11/2022 il est mentionné « antécédents : trauma du genou en 2004 guéri par le service médical au 18/02/2005 ». Or pour l’Académie de médecine, la guérison est un état de santé stabilisé et il ne reste plus aucune séquelle, ce qui semble signifier puisque le service médical de la CPAM a prononcé cela, qu’au 18/02/2005 M. [X] [F] ne présentait plus aucune séquelle de ces accidents antérieurs, ce qui pourrait nous conduire à ne pas intégrer la notion d’existence d’état antérieur ' Ceci aurait une incidence sur le taux d’incapacité permanente partielle qui pourrait être proposé ! ».
Les premiers juges ont retenu un taux d’incapacité de 25 % en expliquant que « le tribunal n’est pas tenu par des décisions administratives et ne peut ignorer le fait que l’état antérieur présenté par M. [F] résulte en grande partie de son premier accident du travail.
Dans ces conditions, et conformément aux dispositions du barème rappelées ci-dessus, il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant de l’accident du travail du 23 février 2018, les séquelles présentées par M. [F], à la fois résultant de ce dernier accident et de son état antérieur en lien avec son premier accident du travail devant être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ».
A la lecture de ces éléments la cour constate que les conclusions de l’expert désigné par les premiers juges et celles du médecin-conseil de la caisse présentent des contradictions.
Dès lors, face à un différend d’ordre médical et compte tenu de l’importance de l’avis médical dans ce type de litige et des circonstances de la cause, il y a lieu de faire droit à la demande de la CPAM de l’Artois et d’ordonner, avant dire droit, une consultation médicale sur pièces afin de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle, selon les modalités mentionnées dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Avant dire droit,
Ordonne une mesure de consultation médicale sur pièces,
Commet à cet effet Mme [K] [W], médecin, demeurant Centre hospitalier universitaire [Localité 3] service de médecine légale et sociale [Localité 4], en qualité de consultant, avec mission de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [X] [F], consécutivement à son accident du travail du 26 février 2018, à la date de consolidation du 19 octobre 2022, conformément aux dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif d’invalidité applicable aux accidents du travail/maladies professionnelles,
Rappelle qu’en application de l’article 61 de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, les frais de consultation et d’expertise dans le contentieux de la sécurité sociale sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie,
Dit qu’en vertu de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de l’Artois devra transmettre au médecin consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L 142-6 (rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision) et du rapport mentionné à l’article R. 142-8-2 outre l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L 142-10 ayant fondé sa décision,
Dit que les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus seront transmis sous pli avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe,
Dit que sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des mesures d’instruction, le consultant accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, 256 à 262 du code de procédure civile, prendra en considération les observations ou réclamations des parties ou de leur conseil, les joindra à sa consultation et fera mention de la suite qu’il leur aura donnée,
Dit que le consultant déposera son rapport écrit au greffe de la cour dans le délai de quatre mois suivant sa saisine par le greffe,
Dit que le consultant, en même temps qu’il déposera son rapport de consultation au greffe de la cour, en fera tenir une copie à chacune des parties en cause,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 1er septembre 2026 (audience virtuelle)
Réserve les dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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