Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 24 sept. 2025, n° 24/01046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son président Monsieur [ X ] [ F ], S.A.S. [ 6 ] [ Localité 10 ] c/ Caisse CPAM DES VOSGES |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 24 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01046 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLV6
Pole social du TJ d'[Localité 24]
21/119
15 mai 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S. [8] pris en la personne de son président Monsieur [X] [F], [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sébastien PONCET de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Marie ARNAULT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [O] [W], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 22 Avril 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 03 Septembre 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 24 septembre 2025,
Le 24 Septembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Selon formulaire du 23 juin 2020, M. [Z] [S], directeur des sites de production de [Localité 28] et de [Localité 30] au sein de la SAS [8], a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un 'Syndrome dépressif suite à un harcèlement de son employeur', objectivé par certificat médical initial du 22 juin 2020 du docteur [T] [R].
La [13] [Localité 31] (la caisse) a instruit cette demande dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles hors tableau. Son taux d’incapacité prévisible ayant été fixé par le médecin-conseil à plus de 25 %, la caisse a sollicité, après enquête, l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Région [Localité 26]-Est sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Selon avis du 19 janvier 2021, le [17] a conclu à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime et a émis un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle de ses troubles anxieux.
Par courrier du 22 janvier 2021, la caisse a informé son employeur de l’avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie « hors tableau » de M. [Z] [S].
Le 10 février 2021, la société [8] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 6 avril 2021, a rejeté sa demande, la caisse étant liée par l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 31 mai 2021, la société a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Épinal.
Par jugement du 4 mai 2022, le tribunal a déclaré recevable le recours de la société [8] et a désigné le [16] pour second avis.
Le 27 novembre 2023, le [16] a émis un avis favorable à la reconnaissance de l’origine professionnelle du syndrome apparenté à un burn out.
Par jugement du 15 mai 2024, le tribunal judiciaire d’Épinal a :
— débouté la société [8] de l’ensemble de ses demandes ;
— dit que la maladie consistant en des « troubles anxieux » développée par M. [Z] [S] est essentiellement et directement causée par son activité professionnelle habituelle ;
— confirmé la décision de la [12] du 22 janvier 2021, de prise en charge de la pathologie de M. [Z] [S] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— déclaré opposable à la société [8] la prise en charge au titre de la législation au titre des risques professionnels relatifs à la maladie professionnelle déclarée par M. [Z] [S], « troubles anxieux », le 23 juin 2020 ;
— condamné la société [8] à payer à la [12] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [8] aux dépens.
Ce jugement a été notifié à la société [7] [Localité 28] par lettre recommandée dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier.
Par lettre recommandée envoyée le 23 mai 2024, la société [7] [Localité 28] a relevé appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant ses conclusions n° 3 notifiées par RPVA le 16 avril 2025, la SAS [7] [Localité 28] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 15 mai 2024 du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’il a :
— DÉBOUTÉ la société [8] de l’ensemble de ses demandes ;
— DIT que la maladie consistant en des « troubles anxieux » développée par M. [Z] [S] est essentiellement et directement causée par son activité professionnelle habituelle ;
— CONFIRMÉ la décision de la [12] du 22 janvier 2021, de prise en charge de la pathologie de M. [Z] [S] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— DÉCLARÉ opposable à la société [8] la prise en charge au titre de la législation au titre des risques professionnels relatifs à la maladie Professionnelle déclarée par M. [Z] [S], « troubles anxieux », déclarée le 23 juin 2020 ;
— CONDAMNÉ la société [8] à payer à la [12] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNÉ la société [8] aux dépens,
Statuant à nouveau :
A titre principal : Sur la procédure d’instruction du dossier
' infirmer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la [19] ;
' juger que les avis du [21] et [9] ont été rendus sur la base d’un dossier incomplet ;
' juger que la procédure menée par la [18] est irrégulière ;
' lui juger inopposable la décision de prise en charge du 22 janvier 2021 de la pathologie de M. [Z] [S] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
A titre subsidiaire :
Sur le caractère professionnel de la maladie de M. [S]
' infirmer la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [19] ;
Sur le taux d’IPP prévisible, condition du caractère professionnel d’une maladie hors tableau
' juger que la condition d’un taux prévisible d’au moins 25 % n’est pas satisfaite ;
' lui juger inopposable la décision de prise en charge de la pathologie de M. [S] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Sur le lien direct et essentiel entre la pathologie et les conditions de travail
' juger l’absence de preuve que la maladie a été causée essentiellement et directement par le travail habituel de M. [Z] [S] de sorte que le caractère professionnel de la pathologie n’est pas rapporté ;
' lui juger inopposable la décision de prise en charge du 22 janvier 2021 de la pathologie de Monsieur [Z] [S] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
En tout état de cause,
' ordonner à la caisse primaire d’accomplir les formalités utiles auprès de la [15] afin qu’il soit procédé au retrait des dépenses imputées sur le relevé de son compte employeur pour l’exercice de la prise en charge de la maladie en cause et les années suivantes, ainsi qu’au remboursement des cotisations indument versées, en tant que de besoin ;
' ordonner à la caisse primaire d’accomplir les formalités utiles auprès de la caisse régionale afin que cette dernière procède au re-calcul des taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et maladies professionnelles des années correspondantes, en tant que de besoin,
— condamner la [19] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 11 avril 2025, la [14] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Épinal rendu le 15 mai 2024,
— débouter la société [8] de son recours et de ses demandes,
— condamner la société [8] aux dépens,
— condamner la société [8] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement par les parties à l’audience.
Plaidée à l’audience du 22 avril 2025, l’affaire a été mise délibéré au 3 septembre 2025, prorogé au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrégularité de la procédure
1- Sur le point de départ du délai de 40 jours
Selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la [11] dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur.
Aux termes de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
Il résulte de ce texte qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties.
Dès lors, le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge. (C. Cass. 2e Ch. Civ. 5 juin 2025 n° 23-11.391)
En l’espèce, la caisse a informé, le 26 octobre 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société [8] de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s’agissant d’une maladie hors tableau.
Dans ce courrier, elle précisait que la société pouvait communiquer des éléments complémentaires au comité, consulter et compléter son dossier directement en ligne jusqu’au 26 novembre 2020, ainsi que de formuler des observations jusqu’au 7 décembre 2020 sans joindre de nouvelles pièces.
Dans ces conditions, le délai de 40 jours francs a bien été respecté.
Ce moyen sera donc rejeté.
2- Sur le caractère incomplet du dossier
Depuis le 1er décembre 2019, date d’entrée en vigueur du décret du 23 avril 2019, l’avis motivé du médecin du travail est facultatif pour la caisse aux termes des articles R. 461-9 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale.
Ce moyen sera donc rejeté.
En outre, la société [8] fait valoir qu’il est mentionné dans l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles : 'date de réception par le [20] du dossier complet 26/10/2020' alors que la caisse a clôturé son dossier d’enquête le 5 novembre 2020. Elle en déduit que le dossier transmis au comité était donc incomplet.
La caisse répond qu’il s’agit en réalité de la date de la saisine du comité et que le comité s’est réuni pour rendre son avis le 19 janvier 2021, soit postérieurement au délai de 40 jours laissé aux parties pour consulter, compléter et faire des observations, soit le 7 décembre 2020. Elle produit, à l’appui de ses dires, une attestation du docteur [D], médecin-conseil responsable du service prestations (pièce 9).
La société [8] réplique que cette attestation ne respecte pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et n’a donc aucune valeur probante. Le docteur [D] n’est pas mentionné dans l’avis rendu par le comité.
Les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité. Il appartient au juge d’apprécier souverainement si l’attestation non conforme à l’article 202 présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction. Les modes de preuve ne se limitent pas aux seules attestations.
En l’espèce, si l’attestation du docteur [D] ne respecte pas le formalisme prévu à l’article 202 du code de procédure civile (identité complète, manuscrite, lien avec les parties et copie de la pièce d’identité) et qu’il n’a pas participé à la séance du comité statuant sur ce dossier, elle est corroborée par le fait qu’au titre des éléments dont le comité a eu connaissance, il y avait : la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, le certificat établi par le médecin traitant, le rapport circonstancié de l’employeur, l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire et le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Par ailleurs, la date du 26 octobre 2020 ne peut que correspondre qu’à la date de la saisine, les parties et la caisse disposant du premier délai de 30 jours pour compléter le dossier à compter de cette saisine du comité.
Dans ces conditions, ce moyen sera rejeté et la procédure d’instruction sera déclarée régulière.
Sur la maladie professionnelle
1- Sur le taux d’IPP prévisible
Selon l’article L. 461-1, alinéa 7, du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l’article R. 461-8 de ce même code.
Selon l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, la [11] saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de son article D. 461-29, comprend, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
Pour l’application de ces dispositions, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie. (Cass; 2e Civ n° 19/01/2017 n° 15-26.655, 21/10/2021 n° 20-13.889 et 10/04/2025 n° 23-11.731).
En l’espèce, la société [8] se contente de se rapporter au taux d’incapacité permanente partielle fixé à la date de consolidation, à savoir 15 %, taux distinct du taux prévisible, et à se référer au guide barème d’invalidité en matière de maladie professionnelle.
Le rapport du service du contrôle médical est couvert par le secret médical et il ne peut être communiqué à l’employeur que dans le cadre de la procédure décrite à l’avant-dernier alinéa D. 461-29 du code de la sécurité sociale, à savoir la désignation par l’employeur d’un médecin et accord de la victime.
Dans ces conditions, la saisine du comité est régulière en ce que le taux d’incapacité permanente prévisible a été fixée par le médecin-conseil de la caisse, le 21 septembre 2020, comme égal ou supérieur à 25%.
2-Sur le caractère professionnel de la maladie
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, si la maladie n’est pas désignée dans un tableau, elle peut néanmoins être prise en charge si elle entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente au moins égale à 25%, et si la preuve d’un lien direct et essentiel de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du [20] étant obligatoire et s’imposant à la caisse.
S’il résulte des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D461-30 du même code que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.
En l’espèce, il ressort de l’enquête administrative de la caisse :
— Selon M. [S], lors du rachat de la société [29] par la société [8] en 2018, il a constaté un management totalement anormal de la part du directeur Europe du groupe, M. [P] : stress, pressions, insultes et dénigrement des équipes françaises et de la France. L’ensemble des décisions étaient prises autoritairement par M. [P]. Il lui a été confié comme mission de réduire les coûts et donc les effectifs. Il a été amené à licencier des collègues car M. [P] l’avait décidé. 12 cadres et [25] ont démissionné en 18 mois. Le 3 décembre 2019, lors d’une réunion au Luxembourg en présence de Mme [C] ([22]) et de M. [P], on lui a demandé de travailler 4 jours au lieu de 5. Pour M. [S], cette demande avait pour but de réduire la masse salariale de l’entreprise. Le 10 avril 2020, il a reçu une proposition téléphonique de Mme [C] pour travailler à mi-temps avec perte de la moitié de son salaire car il ne faisait plus l’affaire. Selon lui, il n’avait plus sa place dans l’organisation. Lors de sa dernière évaluation, sa note a baissé au regard des mauvais résultats du site de [Localité 28]. Or lors de son entretien, sa direction avait convenu que les résultats de [Localité 28] étaient liés à la conjoncture internationale et notamment la chute du prix du tube. M. [S] a transmis un rapport d’un cabinet d’expertise comptable qui mentionne la constitution d’un stock via le management central au Luxembourg avant une chute des cours. Il a refusé cette proposition le 16 avril 2020 par mail. Suite à ce mail, Mme [C] le contacte téléphoniquement le même jour. Elle lui propose une rupture conventionnelle avec le versement d’une prime correspondant à sa prime d’ancienneté mais sans préavis et sans le payer, ni paiement de ses CP, RTT et CET. Le 22 avril 2020, Mme [C] l’informe que s’il refuse leurs propositions, elle ne manquerait pas de donner de mauvaises appréciations en cas d’appel d’un futur employeur. Par la suite, M. [U], DRH sur le site d'[Localité 27], a repris la gestion de son dossier et lui a indiqué téléphoniquement : 'M. [P] ne veut plus de toi, on doit se séparer de toi. Soit tu acceptes la rupture conventionnelle aux sommes proposées soit nous trouverons un argumentaire pour te licencier pour faute lourde'. Il a refusé puis a été placé en arrêt maladie à compter du 27 avril 2020 pour syndrome dépressif suite à harcèlement par son employeur. Alors qu’il était en arrêt maladie un nouveau Directeur Général a été nommé en mai 2020, reprenant ses fonctions au sein des sites de [Localité 28] et [Localité 30].
— Selon M. [U], DRH, il y a bien eu des échanges par téléphone et en présenciel entre M. [S] et Mme [C] en décembre 2019 et en avril 2020 sur les mauvais résultats des sites de [Localité 28] et [Localité 30] dont M. [S] était directeur opérationnel. Les objectifs étaient de trouver des solutions pour améliorer les performances des sites tout en maintenant M. [S] en fonction. Il a eu un entretien téléphonique avec M. [S] le 23 avril 2020 au cours duquel il a réitéré les mauvaises performances des sites dont il était directeur opérationnel. M. [U] précise qu’il a évoqué la rupture conventionnelle et que M. [S] semblant intéressé, il a demandé des simulations. Il n’a pas menacé M. [S] d’un licenciement pour faute grave ou lourde s’il n’acceptait pas une rupture conventionnelle. Il n’a pas harcelé M. [S] par téléphone car il l’a appelé un nombre limité de fois pendant les heures habituelles de travail sur son portable professionnel en lui laissant un message quand il ne répondait pas. Il n’y a pas eu d’enquête spécifique concernant les raisons de l’arrêt de travail de M. [S]. Toutefois, des investigations réalisées dans le cadre de l’arrêt maladie d’un autre cadre (M. [M] DRH sur les sites de [Localité 28] et [Localité 30]) n’ont pas permis de confirmer la réalité des faits de harcèlement moral de la part de M. [P]. M. [S] n’a jamais été Directeur Général mais Directeur des sites de [Localité 28] et [Localité 30]. Le libellé de son emploi a été modifié par erreur sur son bulletin de salaire de janvier 2020. Un mandat de Directeur Général a été confié à M. [V] pour 4 établissements après le début de l’arrêt maladie de M. [S]. Il y a eu 5 démissions en 2019, dont 2 cadres et 6 en 2020 dont 1 cadre. Il ne voit aucun propos harcelant dans l’entretien annuel de M. [S].
L’avis du premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Région [Localité 26] Est du 19 janvier 2021 est le suivant : 'M. [S] travaille comme directeur d’usine d’une groupe métallurgique depuis 2004. Les éléments de l’enquête administrative, appuyés par plusieurs témoignages de collègues, font état de difficultés professionnelles depuis le rachat de l’entreprise de l’entreprise en 2018. Il est en particulier rapporté un changement de politique managériale avec une réduction des coûts, entraînant pour l’assuré une pression psychologique majeure, comme le témoignent les attestations. S’en est suivi une dégradation des relations avec sa hiérarchie aboutissant à une placardisation. Les éléments médicaux ne rapportent pas de facteur extra professionnel ayant pu participer à l’apparition de la pathologie déclarée.
En conséquence, les membres du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles estiment qu’un lien direct et essentiel peut être établi entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle exercée'.
L’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Région Bourgogne Franche-Comté du 27 novembre 2023 est le suivant : 'après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles constate, que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui, très bien argumenté, donné par le premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’absence de facteur de confusion extra professionnel, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle'.
Il convient de relever que les entretiens annuels d’évaluation de M. [S] sont rédigés en anglais et ces documents ne sont pas traduit en français, tout comme le mail de réponse de M. [P] sur la note attribuée à M. [S].
L’employeur produit à l’instance 17 attestations de salariés cadres du groupe [6].
Les attestations de Messieurs [B] et [I] sont relatives à un autre salarié cadre du site de [Localité 28] en litige aussi avec la société, M. [M] qui a quitté une réunion le 19 mars 2020 à la suite d’une question de M. [P] sans explication, et en l’absence de pressions particulières.
12 salariés cadres travaillant dans d’autres pays européens au sein du groupe [6] et participant aux réunions communes européennes attestent que M. [P] possède d’excellentes qualités professionnelles de direction et de management, tout en étant à l’écoute de chacun.
Mme [C], [23], confirme ces appréciations, ajoutant que lors de la rencontre du 3 décembre 2019, si M. [P] a proposé à M. [S] de réduire son temps de travail d’une journée par semaine, c’est en raison de l’état de fatigue de celui-ci et des douleurs au dos dont il se plaignait.
Toutefois, les déclarations de M. [S] sont corroborées par les documents qu’il a produit lors de l’enquête administrative :
— les trois attestations de collègues de travail des sites de [Localité 28] et [Localité 30], Messieurs [A], [L] ET [M], circonstanciées, précises et concordantes sur les conditions de travail, la pression, les menaces, la violence verbale et le dénigrement, la politique managériale inconséquente, les ayant tous conduits à accepter une rupture conventionnelle ou à démissionner pour préserver leur santé. M. [M] atteste du même comportement de M. [P] et de son staff à l’égard de M. [S],
— les relevés téléphoniques de la ligne professionnelle établissant les appels Mme [C] et de M. [U] en avril et mai 2020,
— les mails de M. [S] qu’il leur a envoyé, en avril, mai et juin 2020 reprenant les propos échangés lors de ces conservations téléphoniques,
— le remplacement de fait de M. [S] pendant son arrêt maladie par le nouveau Directeur Général,
— le rapport sur la situation économique et financière de la société à fin 2019 confirmant les dires de M. [S] que les mauvais chiffres de la société ont pour origine principale une politique d’achat en matière première imposée par la société Luxembourgeoise du groupe, trop importante, alors que le marché des tubes allait s’effondrer en milieu d’année 2019.
Par ailleurs, aux termes du compte-rendu d’enquête interne de juillet 2020 établi à la demande de la direction, les conclusions sont les suivantes : 'Rien dans les entretiens tenus n’établit clairement un comportement qui pourrait être qualifié de harcèlement, mais il semble que le style de management [de M. [P]] soit direct et directif, parfois à l’excès'.
Dans ces conditions, l’existence d’un lien direct et essentiel entre les troubles anxieux et le travail habituel de la victime est établi.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré opposable à l’employeur la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de la caisse.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, la société [8] sera condamnée aux dépens d’appel et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 à hauteur d’appel et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre du même article à hauteur de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Déclare la procédure d’instruction menée par la caisse régulière,
CONFIRME le jugement rendu le 15 mai 2024 par le tribunal judiciaire d’Épinal en ce qui concerne la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, la confirmation de la décision de prise en charge de la caisse du 22 janvier 2021, le caractère opposable de cette décision à la SAS [8], sa condamnation aux dépens de première instance et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [8] aux dépens d’appel,
Condamne la SAS [8] à payer à la [13] [Localité 31] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Sumeyye YAZICI, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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