Désistement 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 12 sept. 2024, n° 22/13477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 23 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 12 SEPTEMBRE 2024
PH
N° 2024/ 267
PROCÉDURE GRACIEUSE
Rôle N° RG 22/13477 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEQQ
[K] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Président du tribunal judiciaire de NICE en date du 23 Septembre 2022.
APPELANTE
Madame [K] [E]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Audrey CHIOSSONE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Mai 2024 en Chambre du Conseil devant la Cour composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier : Madame Danielle PANDOLFI
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête enregistrée le 22 septembre 2022, Mme [K] [E] propriétaire de lots au sein de la copropriété dénommée Le Floréale palace, a saisi le président du tribunal judiciaire de Nice aux fins de désignation d’un administrateur provisoire, sur le fondement des articles 17 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 et 47 du décret du 17 mars 1967.
Mme [K] [E] expose que la SAS [J] [S] Easy immobilier a été élue en qualité de syndic par l’assemblée générale du 5 janvier 2016 pour un mandat d’un an qui devait s’achever le 4 janvier 2017, que la SAS [J] [S] Easy immobilier dépourvue de mandat a irrégulièrement convoqué l’assemblée générale du 13 février 2017, qu’elle a saisi avec d’autres copropriétaires le tribunal de grande instance de Nice selon exploit d’huissier du 13 juin 2017 aux fins de solliciter la nullité de l’assemblée générale du 13 février 2017, qu’ils ont également contesté les procès-verbaux d’assemblée générale du 3 novembre 2017 (procédure RG 18/00887), du 29 novembre 2019 (procédure RG 20/00843), du 22 décembre 2020, du 23 octobre 2021 (procédure RG 22/00570), du 10 juin 2022 (procédure RG 22/03329), que par jugement du 9 août 2021 aujourd’hui définitif le tribunal judiciaire de Nice a annulé la résolution n° 5 de l’assemblée générale du 13 février 2017 qui avait désigné la SAS [J] [S] Easy immobilier comme syndic, qu’elle a appris que la SAS [J] [S] Easy immobilier est dépourvue de carte professionnelle depuis le 4 août 2022.
Par ordonnance du 23 septembre 2022, la présidente du tribunal judiciaire de Nice a rejeté sa requête en estimant que la question de l’existence ou non d’un syndic nécessite un débat contradictoire.
Mme [K] [E] a interjeté appel de cette ordonnance, le 7 octobre 2022.
Elle a été informée que la présidente du tribunal judiciaire de Nice a décidé la transmission du dossier à la cour, sans nouvel examen, aux motifs qu’il n’y a pas lieu de rétracter l’ordonnance.
Dans ses dernières conclusions déposées sur le RPVA le 13 mai 2024, Mme [K] [E] demande à la cour de :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
— constater son désistement d’instance,
— constater le dessaisissement de la cour,
— dire qu’elle conservera à sa charge les frais de l’instance éteinte.
Par conclusions du 14 décembre 2022, M. le procureur général émet l’avis suivant :
— déclarer l’appel recevable,
— confirmer la décision entreprise.
Pour le ministère public, la procédure de l’article 47 du décret du 17 mars 1967 n’est pas applicable lorsqu’un syndic a été désigné et que la validité de son mandat est discutée. Subsidiairement si la cour considérait que l’article 47 est applicable, il est conclu qu’il n’est pas suffisamment justifié que la copropriété est dépourvue de syndic dès lors que si les documents établis par la requérante paraissent établir qu’à la date du 29 septembre 2022 aucune demande de renouvellement de carte professionnelle n’a été sollicitée par la société [J] [S] Easy immobilier, celle-ci est au jour de ses conclusions, titulaire d’une carte professionnelle valable jusqu’au 5 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le désistement d’instance met fin à l’instance en application de l’article 385 du code de procédure civile.
Selon les articles 400 et suivants du code de procédure civile qui renvoient aux articles 396, 397 et 399, le désistement de l’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il n’y a pas d’intimé.
Il convient donc de déclarer le désistement de Mme [K] [E] parfait, ce qui entraîne l’extinction de l’instance.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [K] [E] appelante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Déclare parfait le désistement d’instance de Mme [K] [E] ;
Constate l’extinction de l’instance ;
Condamne Mme [K] [E] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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