Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 7 mai 2026, n° 24/04157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 22 mai 2024, N° 2024R00053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2026
N° RG 24/04157
N° Portalis DBV3-V-B7I-WTVA
AFFAIRE :
S.A.S. MZ GROUP
C/
S.A.S. PORSCHE DISTRIBUTION
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 Mai 2024 par le Président du TC de [Localité 1]
N° RG : 2024R00053
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 07.05.2026
à :
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, 626
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. MZ GROUP
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
RCS de [Localité 2] : 878 357 540
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Plaidant : Me Grégory LEVY, avocat au barreau de PARIS,
APPELANTE
****************
S.A.S. PORSCHE DISTRIBUTION
agissant poursuite et dilighences de ses représentants légaux
N° RCS de [Localité 1] : 420 947 533
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Joseph VOGEL, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Me Hubert DELVAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL,Conseillère faisant fonction de Présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé, faisant fonction de Conseiller,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Lucie LAFOSSE,
Greffier lors du prononcé : Madame Jeannette BELROSE
EXPOSÉ DU LITIGE
La société MZ Group est propriétaire d’un véhicule Porsche modèle Taycan, immatriculé [Immatriculation 1]. La valeur d’achat de ce véhicule est de 115 208 euros.
Le 11 novembre 2021, M. [G] [E], représentant légal de la société MZ Group, a eu un accident avec ledit véhicule.
Le véhicule accidenté a été pris en charge par la société Porsche Distribution, en son centre de [Localité 5]. Depuis cette date, le véhicule demeure entreposé au garage, sans être réparé.
Plusieurs courriels ont été échangés entre les parties, concernant l’état du véhicule, les réparations, et le passage de l’expert.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 février 2024, la société MZ Group a fait assigner en référé la société Porsche Distribution aux fins d’obtenir principalement :
— l’ordre à la société Porsche Distribution, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de réaliser, dans un délai qui ne saurait excéder 10 jours suivant la signification du jugement, les travaux de remise en état sur le véhicule,
— la condamnation de la société Porsche Distribution à payer à la société MZ Group la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts au titre des préjudices subis,
— la condamnation de la société Porsche Distribution à payer à la société MZ Group la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire rendue le 22 mai 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles a :
— renvoyé les parties à se pourvoir, cependant, dès à présent et par provision,
— débouté la société MZ Group de sa demande d’injonction sous astreinte,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts de la société MZ Group,
— condamné la société MZ Group à verser à la société Porsche Distribution la somme de 40 508 euros pour frais de gardiennage,
— condamné la société MZ Group à verser à la société Porsche Distribution la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 40, 66 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 2 juillet 2024, la société MZ Group a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société MZ Group demande à la cour, au visa des articles 873, 1353 du code de procédure civile, L.110-3 du code de commerce, L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution de :
' – infirmer l’ordonnance rendu par le tribunal de commerce de Versailles le 22 mai 2024 en ce qu’il a :
— débouté la société MZ Group de sa demande d’injonction sous astreinte,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts de la société MZ Group,
— condamné la société MZ Group à verser à la société Porsche Distribution la somme de 40.508 euros pour frais de gardiennage,
— condamné la société MZ Group à verser à la société Porsche Distribution la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance dont les frais de greffe s’élevant à la somme de 40,66 euros,
statuant à nouveau :
— juger recevable l’intégralité des moyens et prétentions de la société MZ Group,
— débouter la société Porsche Distribution de ses demandes, fins et prétentions,
— ordonner à la société Porsche Distribution sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de réaliser, dans un délai qui ne saurait excéder 10 jours suivant la signification de l’arrêt, les travaux de remise en état sur le véhicule Porsche modèle Taycan, immatriculé [Immatriculation 1],
— condamner la société Porsche Distribution à payer à MZ Group la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts au titre des préjudices subis,
— condamner à la société Porsche Distribution à payer à MZ Group la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Porsche Distribution entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
Poursuivant l’infirmation de l’ordonnance, la société MZ Group expose que le véhicule est resté immobilisé trois ans au sein du garage sans qu’aucune réparation n’ait été effectuée, malgré le courriel du 3 janvier 2022 dans lequel elle confirme son autorisation pour l’ordre de réparation ainsi que pour les travaux.
Elle fait valoir qu’il n’existe aucune contestation sérieuse faisant obstacle à sa demande de réparation du véhicule.
S’opposant au moyen adverse selon lequel le contrat de réparation n’aurait pas été formé, elle déclare avoir explicitement confirmé son accord par courriel du 3 janvier 2022, puis réitéré celui-ci par d’autres courriels, ainsi que par une mise en demeure du 4 juillet 2022.
Soulignant la mauvaise foi de la société Porsche Distribution, elle ajoute que celle-ci ne l’a jamais informée que cet accord serait insuffisant pour exprimer son consentement à la réalisation des réparations et, au contraire, qu’elle en a expressément pris acte.
Elle conclut qu’en répondant positivement à l’offre de la société Porsche Distribution, le contrat était valablement formé et avait créé des obligations réciproques entre les parties.
Elle ajoute que la société Porsche Distribution ne peut invoquer l’absence d’accord pour les réparations alors qu’elle reconnaît expressément qu’ils ont commencé, notamment par courriel du 18 mars 2022.
Elle avance que la société Porsche Distribution ne produit pas l’ordre de réparation évoqué par mail du 21 mars 2022 et que l’ordre de réparation daté du 26 mars 2024, soit la veille de l’audience de première instance, a été créé pour les besoins de la cause.
La société MZ Group déclare qu’il n’existe aucun litige entre elle et son assureur et que ce dernier a donné son accord pour couvrir le prix des réparations.
Elle sollicite le versement d’une provision, se prévalant d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice financier résultant de la contrainte de devoir louer un véhicule de remplacement, et de la décote du véhicule.
Estimant que l’immobilisation du véhicule est imputable uniquement à la société Porsche Distribution, elle s’oppose à la demande de provision pour frais de gardiennage.
Dans ses conclusions déposées le 18 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Porsche Distribution demande à la cour, au visa de l’article 873 du code de procédure civile, de :
' – confirmer les termes de l’ordonnance du 22/05/2024 rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de Versailles
statuant à nouveau, y ajoutant du chef de l’actualisation du quantum des frais de gardiennage,
— réformer l’ordonnance entreprise pour actualiser la créance provisionnelle de la société Porsche Distribution au titre des frais de gardiennage à compter du 28 mars 2024 jusqu’au 24 février 2025, sous réserve d’actualisation et sauf à parfaire,
— condamner la société MZ Group à verser à la concluante une provision de 25 308 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule, cette provision s’ajoutant à celle déjà octroyée à la
société Porsche Distribution par l’ordonnance entreprise, sur le même fondement pour la période antérieure au 28 mars 2024.
— en tout état de cause, débouter la société MZ Group de l’ensemble de ses demandes et plus particulièrement, de sa demande de réalisation des réparations sous astreinte, compte tenu de l’existence de contestations sérieuses et notamment de l’absence d’accord de réparation et de l’absence d’engagement à en régler les frais et débouter la société MZ Group de sa demande de provision, compte tenu de l’existence de contestations sérieuses tant sur le principe que sur les montants,
— condamner la société MZ Group à verser à la concluante une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner la société MZ Group aux dépens. '
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Porsche Distribution demande à la cour, au visa des articles 873 du code de procédure civile, de :
' – confirmer les termes de l’ordonnance du 22/05/2024 rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de Versailles
statuant à nouveau, y ajoutant du chef de l’actualisation du quantum des frais de gardiennage,
— réformer l’ordonnance entreprise pour actualiser la créance provisionnelle de la société Porsche Distribution au titre des frais de gardiennage à compter du 28 mars 2024 jusqu’au 24 février 2025, sous réserve d’actualisation et sauf à parfaire,
— condamner la société MZ Group à verser à la concluante une provision de 25 308 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule, cette provision s’ajoutant à celle déjà octroyée à la
société Porsche Distribution par l’ordonnance entreprise, sur le même fondement pour la période antérieure au 28 mars 2024.
— en tout état de cause, débouter la société MZ Group de l’ensemble de ses demandes et plus particulièrement, de sa demande de réalisation des réparations sous astreinte, compte tenu de l’existence de contestations sérieuses et notamment de l’absence d’accord de réparation et de l’absence d’engagement à en régler les frais et débouter la société MZ Group de sa demande de provision, compte tenu de l’existence de contestations sérieuses tant sur le principe que sur les montants,
— condamner la société MZ Group à verser à la concluante une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner la société MZ Group aux dépens. '
Rappelant que le véhicule a été gravement accidenté, la société Porsche Distribution explique que la réparation du véhicule nécessite deux étapes.
Elle expose que la première phase, qui consiste à démonter le véhicule et à déterminer les réparations à effectuer par l’expert, a été effectuée conformément à l’ordre de réparation, pour lequel M. [E] a donné son accord.
Elle ajoute que la seconde phase consistant en la réparation du véhicule n’a jamais débuté, faute d’accord et d’engagement à en régler le prix par la société MZ Group ou par son assurance.
Elle relève que la position de la société MZ Groupe a été contradictoire dans le temps mais que, lorsqu’elle lui a finalement indiqué souhaiter que le véhicule soit réparé, elle a refusé de signer l’ordre de réparation malgré de multiples relances, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de s’être abstenue de réaliser les réparations.
Elle soutient qu’en l’absence de signature d’ordre de réparation, aucun contrat n’est formé, de sorte qu’aucune exécution forcée ne peut être ordonnée, et indique avoir fait prévaloir la prudence au regard des hésitations de la société MZ Group sur la réparation, la revente ou le rachat d’un véhicule avec reprise du véhicule actuel.
Elle affirme que l’ordre de réparation a été réédité le 26 mars 2024, en réponse aux conclusions de l’appelante.
Elle maintient que l’assureur de la société MZ Group refuse de prendre en charge les réparations et dans l’hypothèse où celui-ci les accepterait de les payer, décrit le refus de signer l’ordre de réparation de la société MZ Group incompréhensible.
Elle explique que si les travaux devaient être réalisés, il serait nécessaire qu’un nouveau devis soit signé puis soumis à l’assureur, et que l’ordre de réparation soit signé conformément à l’article 10 des conditions générales de réparation.
Elle affirme que la demande de provision de la société MZ Group n’est ni justifiée, ni évidente, que la décote et le coût de location d’un autre véhicule résultent du seul choix de la société MZ Group de ne pas faire réparer le véhicule. Elle signale qu’indépendamment de la qualité de la réparation, l’accident subi par le véhicule impacte fortement sa valeur.
Elle souligne avoir averti à plusieurs reprises la société MZ Groupe que des frais de garde seraient facturés en cas de défaut d’accord sur la réparation ou d’enlèvement du véhicule et sollicite la condamnation de la société MZ Group à la provision de 25 308 euros afin d’actualiser sa créance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, l’article 802 du code de procédure civile dispose que 'après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office'.
Le juge qui relève d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de conclusions déposées après l’ordonnance de clôture n’a pas à inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen (Civ. 2e, 11 mars 1992, n° 90-19.699).
En l’espèce, alors que la clôture a été prononcée le 25 mars 2025, la société Porsche Distribution a notifié à la cour de nouvelles conclusions le 12 décembre 2025.
Il convient en conséquence de déclarer d’office ces conclusions irrecevables et la cour statuera au vu des conclusions du 18 mars 2025 de la société Porsche Distribution.
Sur la demande d’injonction de réparation du véhicule sous astreinte
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge, avant d’ordonner l’exécution d’une obligation de faire, de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Au terme de l’article 1113 du code civil ' Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.'
L’article 1118 du code civil dispose que : 'L’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre.
Tant que l’acceptation n’est pas parvenue à l’offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l’offrant avant l’acceptation.
L’acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre nouvelle'
Les parties versent au débat de nombreux échanges intervenus entre elles dont il convient de retracer la chronologie [l’orthographe et la syntaxe correspondent aux pièces des parties] :
— par courriel du 14 décembre 2021, la société Porsche Distribution écrit à la société MZ Group : 'Pour faire suite à notre entretien téléphonique précédent, nous venons de recevoir une demande d’intervention de l’expert pour votre Taycan.
Nous n’avons pour le moment par rapport d’expertise ou de chiffrage. L’expert souhaite, dans un premier temps procéder au démontage partiel du véhicule afin de finaliser le chiffrage. Vous trouverez ci-joint l’ordre de réparation à nous retourner signé et pouvez-vous également nous confirmer votre accord part retour du présent mail votre accord pour les travaux ''
— par courriel du 3 janvier 2022, la société MZ Group indique à la société Porsche Distribution : 'Bonjour je ne peux pas signé le document comme il n y a pas de docusign et je ne peux pas imprimer
Mais je vous confirme l autorisation pour l ordre de Reparation ainsi Que pour les travaux
Est ce que cela vous suffit ''
— par courriel du 3 janvier 2022, la société Porsche Distribution répond à la société MZ Group : 'C’est bien noté de mon côté pour votre retour d’accord, nous allons procédé au examen préliminaire rapidement.'
— par courriel du 6 février 2022, la société MZ Group s’enquiert auprès de la société Porsche Distribution : 'Bonjour les travaux on bien commencé comme prévu Je peux récupérer quand le véhicule svp'
— par courriel du 7 février 2022, la société Porsche Distribution précise à la société MZ Group : 'Nous procédons actuellement à la mise en sécurité du véhicule, la dépose de la face AV sera faite dans le courant de cette semaine.
Nous procéderons derrière en accord avec l’expert à une mesure du véhicule afin de vérifier l’intensité du choc. Je serai amène de vous donner un délais à l’issue de cette mesure qui nous donneras une réponse quant au délais.'
— par courriel du 23 mars 2022, la société Porsche distribution explique à la société MZ Group que: 'Pour faire suite à nos échanges et n’ayant pu vous , suite à la dépose de la mécanique avant complète sur votre Porsche Taycan, nous avons constaté un enfoncement sur le longeron AVD.
Celui-ci est en alliage et la procédure de réparation implique le remplacement complet du longeron, la dépose des moquettes, sièges AV et du tableau de bord complet ainsi que la dépose de la batterie complète.
L’expert va également prendre contact avec vous afin pour ces travaux et les procédures de réparation.
L’intervention nécessite donc une pose sur banc de restructuration et le remplacement de l’élément de châssis AVD.
Je reste à votre disposition pour ces travaux et votre accord pour les travaux sur le chassis'
— par courriel du 23 mars 2022, la société MZ Group rétorque à la société Porsche Disttribution : 'Mais laissez tomber c’est n’importe quoi
Vous aviez déjà expertiser on trouve des nouvelle chose tous les jours on va arrêter les travaux je vais demander le remboursement'
— par courriel du 23 mars 2022, la société Porsche Distribution déclare à la société MZ Group : 'Comme indiqué l’expert doit reprendre contact avec vous, il est venu ce jour afin de constater les dommages complémentaires. Je viens de l’informer de votre souhait de céder le véhicule.'
— par courriel du 23 mars 2022, la société MZ Group écrit à la société Porsche Distribution : 'Dites le de m appeler svp ça deviens une catastrophe'
— par courriel du 17 mai 2022, la société Porsche Distribution informe la société MZ Group : 'Pour faire suite à nos échanges, nous avons relancé l’expert il y a une 10aine de jours. Nous restons toujours dans l’attente du retour de votre assurance. Le dossier est visiblement bloqué chez l’expert conseil de votre assurance'
— par courriel du 24 juin 2022, la société Porsche Distribution mentionne à la société MZ Group : 'Pour faire suite à nos échanges, je viens de relancer l’expert pour votre voiture, nous sommes toujours sans retour. Mr [N] que j’ai eu en ligne, rest malgré de nombreuses relances toujours sans nouvelle de votre assurance.'
— par lettre recommandée datée du 4 juillet 2022, le conseil de la société MZ Group expose à la société Porsche Distribution : 'Extrêmement déçu du traitement qui lui est réservé par une marque aussi emblématique que PORSCHE, le représentant légal de la société MZ GROUP nous donne donc instruction de vous mettre en demeure, à réception de la présente, de :
— EXECUTER sans délai, toutes réparations utiles sur le véhicule ;
— En JUSTIFIER, le cas échéant, sous les préconisations de tel expert qu’il plaira ;
— FIXER sans délai une date de livraison du véhicule réparé, ce délai ne pouvant excéder 60 jours d’immobilisation supplémentaire ;
— PROPOSER une offre indemnitaire tenant compte des préjudices subis ;
Vous devez dès lors considérer la présente comme valant MISE EN DEMEURE de nature à faire courir tous délais, intérêts et autres conséquences que la Loi (article 1153 Code civil) et les tribunaux attachent aux mises en demeure.
A défaut d’exécution spontanée de votre part, nous élèverons ce litige au contentieux et prendrons à votre encontre toutes mesures visant à assurer la sauvegarde des droits de la société MZ GROUP. Ainsi, nous saisirons le juge des référés d’une assignation aux fins d’expertise provision à votre encontre.'
— par courriel du 12 juillet 2022, la société Porsche Distribution informe la société MZ Group que : 'Pour faire suite à notre dossier commun, nous restons sans d’aucunes des parties, assurance, expert et client. Nous restons dans l’attente des suites à donner au dossier, sans réponse nous appliquerons des frais de garde à compter du 18/07/2022.'
— par lettre recommandée datée du 14 octobre 2022 , la société Porsche Distribution indique à la société MZ Group : 'Malgré nos appels téléphoniques, nous sommes dans l’attente d’un retour de votre part concernant la suite des travaux à entreprendre.
Avec cette absence d’accord, nous ne pouvons-nous permettre d’engager les réparations qui conviennent, vous comprendrez aisément que nous ne sommes pas en capacité de conserver votre véhicule plus longtemps.
A défaut de commande de travaux et sans nouvelle votre part sous 8 jours, suivant la réception de ce courrier en recommandé, nous nous verrons dans l’obligation de vous facturer des frais de gardiennage, conformément à nos conditions générales de réparation et tarif affiché dans l’entreprise, à savoir 76 €/jour.
Nous vous proposons de récupérer votre véhicule en état et en vous acquittant des frais engagés, ou de poursuivre la remise en état et en nous délivrant votre accord.'
— par courriel du 18 janvier 2023, la société MZ Group écrit à la société Porsche Distribution : 'Désolé de pas avoir pris contact avec vous avant, je suis rentré en procédure avec mon assurance et les expert, ca fait 1 ans que je ne suis pas indemniser ne pouvant plus rester dans cette situation, je vais m’en séparer , auriez vous une photo de le voiture d’ensemble pour que la personne puisse avoir une idée, et seriez vous disposé a le recevoir cette semaine svp'
— par courriel du 8 février 2023, la société Porsche Distribution explique à la société MZ Group: 'Comme vous nous l’aviez indiqué en date du 23/03/2022, nous avons suspendu les travaux sur votre Taycan. Nous vous avons relancé à plusieurs reprises en juin et juillet dernier et nous sommes restés sans réponses. Nous n’avons par conséquent pas repris votre voiture en travaux. Si nous devons reprendre votre véhicule en travaux, nous devons replanifier celui-ci d’autre chantiers ayant été entrepris depuis. Je vous confirme qu’il faudrait compter 6 moi à partir de la date de reprise des travaux.
Je ne sais pas qui votre avocat a pu avoir en ligne, je ne l’ai pas eu en tout cas de mon côté. '
— par courriel du 24 juillet 2024, la société Allianz déclare au conseil de la société MZ Group : 'Nos services apprennent donc par ce courrier l’existence d’une procédure judiciaire à la demande notre assuré MZ GROUP à l’encontre de SAS PORSCHE DISTRIBUTION […] C’est pourquoi, nous vous confirmons la prise en charge unique des coûts de réparations du véhicule ; le gardiennage, les locations de véhicule, les frais de procédures ne seront pas pris en charge par notre compagnie. La prescription ayant bien été interrompue dans cette affaire, le montant des réparations est bien dû, c’est pourquoi je propose une indemnité sur le montant du rapport d’expertise du 06 avril 2022 en pièce jointe, déduction faite de la franchise de 3786 euros soit la somme de 45961,84 euros.'
Il ressort de ces échanges que la société MZ Group a été informée dès le 14 décembre 2021 que la procédure nécessitait dans un premier temps un démontage partiel du véhicule afin qu’un chiffrage final soit émis par l’expert.
Ainsi, elle ne pouvait ignorer que son consentement exprimé le 3 janvier 2022, au surplus par simple courriel, ne pouvait s’étendre aux réparations préconisées par l’expert, qui n’avaient pas encore été formulées. En outre, lorsque la société MZ Group l’interrogeait le 25 janvier 2022, puis le 6 février sur l’avancée des travaux, la société Porsche rappelait qu’elle était dans l’attente de la venue de l’expert, ou dans l’attente des éléments permettant la dépose du véhicule, sans se prononcer sur les réparations.
Dans le courriel du 23 mars 2022 informant la société MZ Group des nouvelles réparations envisagées, la société Porsche Distribution précise qu’elle 'reste à [sa] disposition pour ces travaux et pour [son] accord pour les travaux sur le châssis'. Ainsi, eu égard à la remarque de la société MZ Group écrivant : 'on va arrêter les travaux', celle-ci ne peut se prévaloir de la formation d’un contrat de réparation portant sur les derniers travaux recommandés par l’expert.
Il ressort des courriels adressés par la suite, et de la mise en demeure que la société MZ Group a exprimé auprès de la société Porsche Distribution des intentions fluctuantes, voire contradictoires, concernant le véhicule.
En raison de leur caractère équivoque, ils ne peuvent être assimilés avec l’évidence requise à une acceptation de la société MZ Group de l’offre de la société Distribution Porsche d’effectuer les travaux mentionnés le 23 mars 2022, après le passage de l’expert.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la société MZ Group n’a pas signé l’ordre de réparation, qui lui a été transmis à minima à l’audience de première instance et qui aurait confirmé son intention de réaliser les travaux.
Ainsi, il apparaît que la société Porsche Distribution ne pouvait initier la réparation du véhicule, alors même qu’elle n’avait pas la certitude que la société MZ Group y était favorable et par conséquent qu’elle allait être rémunérée par sa cliente, notamment au regard du message envoyé le 18 janvier 2023 mentionnant un conflit avec l’assureur.
Si la société MZ Group se prévaut d’un courriel de son assureur dans lequel il indique prendre en charge le coût des réparations suivant le montant retenu par l’expertise du 6 avril 2022, ce courriel, daté du 24 juillet 2024, est postérieur aux échanges entre les parties, et même à l’ordonnance querellée.
En l’absence d’une acceptation non équivoque portant sur les réparations à effectuer sur le véhicule, l’obligation dont se prévaut la société MZ Group se heurte à une contestation sérieuse.
Au surplus, aucun rapport d’expertise ou élément technique n’est versé au débat permettant de déterminer l’étendue de l’obligation de réparation de la société Porsche Distribution, ni le coût de celui-ci, dont la dernière estimation date du 6 avril 2022.
En conséquence, l’ordonnance l’ayant déboutée de sa demande sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts,
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, la société MZ Group produit une facture de la part d’une société de location de voiture et un extrait portant une estimation du prix d’un véhicule Porsche Taycan en 2024, afin de justifier le préjudice financier subi par le maintien de son véhicule au garage et l’absence de réparation.
Eu égard aux motifs précédents, il ne peut être établi avec l’évidence requise que ces frais aient été engendrés en raison d’une faute commise par la société Porsche Distribution, sa responsabilité contractuelle et l’obligation indemnitaire qui en découlerait, étant sérieusement contestables.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision formulée par la société MZ Group ; l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle l’a rejetée.
Sur la provision au titre des frais de gardiennage
Il convient de rappeler que, par courriel du 12 juillet 2022, puis par la lettre recommandée du 14 octobre 2022, la société Porsche Distribution a informé la société MZ Group qu’elle lui facturerait des frais de gardiennage, ce second courrier précisant : ' A défaut de commande de travaux et sans nouvelle votre part sous 8 jours, suivant la réception de ce courrier en recommandé, nous nous verrons dans l’obligation de vous facturer des frais de gardiennage, conformément à nos conditions générales de réparation et tarif affiché dans l’entreprise, à savoir 76 €/jour'.
En outre, la société Porsche Distribution lui a adressé une seconde mise en demeure le 4 octobre 2023 dans lequel elle rappelle : 'Conformément à nos conditions générales, des frais de gardiennage sont dus à hauteur de 76 euros TTC/jour depuis le 31/03/2022.'
Il n’est pas contesté qu’au 24 février 2025, le véhicule se trouvait encore dans le local de la société Porsche Distribution.
Au regard des éléments rappelés plus haut, il apparaît que la contestation relative au paiement des frais de gardiennage à compter du 31 mars 2022 est sérieuse, l’expert de l’assurance n’ayant pas, à cette date, rendu son rapport et les parties restant en discussion quant à la réalisation des travaux de réparation.
En revanche, le courriel du 8 février 2023 démontre que le garage, informé depuis le 18 janvier 2023 d’un différend opposant la société MZ Group à son assureur, n’entendait pas procéder aux réparations sans la signature d’un document de la propriétaire du véhicule.
Dès lors que la société MZ Group a obstinément refusé de signer tout document validant les travaux et s’engageant à les régler, faisant ainsi obstacle à la réalisation du contrat dont elle réclame désormais l’exécution, il y a lieu de dire qu’elle est incontestablement tenue au paiement des frais de gardiennage à compter de cette date.
Afin de modifier le point de départ de la créance, mais aussi de l’actualiser, il convient de condamner la société MZ Group au paiement à titre provisionnel de la somme de 56 696 euros au titre des frais de gardiennage intervenus entre le 8 février 2023 et le 24 février 2025, soit 746 jours, au tarif de 76 euros TTC par jour.
Dès lors, l’ordonnance sera infirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie étant partiellement accueillie en son recours, l’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Pour le même motif, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
L’équité commande de débouter les deux parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Déclare d’office irrecevables les conclusions de la société Porsche Distribution du 12 décembre 2025 ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a condamné la société MZ Group à verser à la société Porsche Distribution la somme de 40 508 euros pour frais de gardiennage,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne à titre provisionnel la société MZ Group à verser à la société Porsche Distribution la somme de 56 696 euros correspondant aux frais de gardiennage intervenus entre le 8 février 2023 et le 24 février 2025,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La Présidente,
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