Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 2 avr. 2025, n° 23/04464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 13 novembre 2023, N° 22/04469 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
02/04/2025
ARRÊT N° 161/25
N° RG 23/04464
N° Portalis DBVI-V-B7H-P4Y5
AMR – SC
Décision déférée du 13 Novembre 2023
Juge de la mise en état de TOULOUSE- 22/04469
C. GAUMET
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 02/04/2025
à
Me Elisabeth LAJARTHE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTES
S.A.R.L. KASANDRA
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.R.L. LES TERRAINS DU L.A.C. (LOTISSEUR AMENAGEUR CONSTRUCTEUR)
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentées par Me Lionel PUECH-COUTOULY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. MDS CONSTRUCTIONS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Olivier BECHET de la SELARL JTBB AVOCATS, avocat au barreau D’ALBI (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La Sccv [Adresse 8] a été constituée par la Sarl Kasandra et la Sarl les Terrains du Lac (Lotisseur Aménageur Constructeur). Le capital social de la Sccv [Adresse 8] a été divisé en 10 parts sociales. La Sarl Les Terrains du L.A.C. détient 9 parts sociales, la Sarl Kasandra une seule.
Suivant contrat du 23 mai 2017, la Sccv [Adresse 8] a confié à la Sarl Mds Constructions un marché de travaux dans le cadre de la construction d’un immeuble d’habitation composé de 12 logements situé [Adresse 5] à [Localité 7] ( 31) pour un prix de 321 000 ' ht.
La Sccv [Adresse 8] a relevé la présence de malfaçons. Selon un rapport du 11 décembre 2017 du cabinet Saretec Construction mandaté par l’assureur dommages ouvrage, le dommage subi par elle s’élèverait à la somme de 92 703,16 '.
Le programme immobilier étant achevé il a été procédé à la dissolution-liquidation amiable de la Sccv [Adresse 8] qui a été radiée du Rcs le 23 juin 2020.
Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2022, la Sarl Mds Constructions a fait assigner la Sarl Les Terrains du Lac et la Sarl Kasandra, en leur qualité d’associées de la Sccv [Adresse 8] et, s’agissant de la Sarl Kasandra, de liquidateur, devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de condamnation in solidum de ces sociétés au paiement de diverses factures laissées impayées par la Sccv [Adresse 8].
La Sarl Terrains du Lac et la Sarl Kasandra ont soulevé la prescription de l’action engagée par la Sarl Mds Contructions.
Par ordonnance du 13 novembre 2023, le juge chargé de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— rejeté les fins de non-recevoir tirées de l’absence de mise en demeure et de titre exécutoire préalable contre la Sccv [Adresse 8] soulevées par la Sarl Les Terrains du Lac (Lotisseur Aménageur Constructeur) Promotion et la Sarl Kasandra,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Sarl Les Terrains du Lac (Lotisseur Aménageur Constructeur) Promotion et la Sarl Kasandra,
— déclaré recevable l’action engagée par la Sarl Mds Constructions contre la Sarl Les Terrains du Lac (Lotisseur Aménageur Constructeur) Promotion et la Sarl Kasandra ès qualités d’associées de la Sccv [Adresse 8],
— déclaré recevable l’action engagée par la Sarl Mds Constructions contre la Sarl Kasandra ès qualités de liquidateur de la Sccv [Adresse 8],
— condamné la Sarl Les Terrains du Lac (Lotisseur Aménageur Constructeur) Promotion et la Sarl Kasandra à payer à la Sarl Mds Constructions la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les demandes et le surplus des dépens,
— ordonné le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du mardi 6 février 2024 à 8h30, pour laquelle il est fait injonction à la Sarl Les Terrains du Lac (Lotisseur Aménageur Constructeur) Promotion et à la Sarl Kasandra de s’adresser leurs conclusions au fond à défaut de quoi l’affaire sera clôturée et fixée à plaider.
Par déclaration du 22 décembre 2023, la Sarl Kasandra et la Sarl Les Terrains du Lac ont relevé appel de cette ordonnance en critiquant l’ensemble de ses dispositions.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 juin 2024, la Sarl Kasandra et la Sarl Les Terrains du Lac (Lotisseur Aménageur Constructeur), appelantes, demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du 13 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable l’action engagée par la société Mds Constructions à leur encontre,
— déclarer irrecevable car prescrite l’action de la société Mds Constructions tendant à obtenir le paiement du solde des factures n°FA01293, FA01297 et FA01303,
— condamner la société Mds Constructions à leur verser la somme de 2.500 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Mds Constructions aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 février 2024, la Sarl Mds Constructions, intimée, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 novembre 2023 en ce qu’elle a :
* rejeté les fins de non-recevoir tirées de l’absence de mise en demeure et de titre exécutoire préalable contre la Sccv [Adresse 8] soulevées par la Sarl Les Terrains du Lac (Lotisseur Aménageur Constructeur) Promotion et la Sarl Kasandra,
* rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Sarl Les Terrains du Lac (Lotisseur Aménageur Constructeur) Promotion et la Sarl Kasandra,
* déclaré recevable l’action engagée par la Sarl Mds Constructions contre la Sarl Les Terrains du Lac (Lotisseur Aménageur Constructeur) Promotion et la Sarl Kasandra, es qualités d’associées de la Sccv [Adresse 8],
* déclaré recevable l’action engagée par la Sarl Mds Constructions contre la Sarl Kasandra es qualités de liquidateur de la Sccv [Adresse 8],
* condamné la Sarl Les Terrains du Lac (Lotisseur Aménageur Constructeur) Promotion et la Sarl Kasandra aux dépens de l’incident,
* condamné la Sarl Les Terrains du Lac (Lotisseur Aménageur Constructeur) Promotion et la Sarl Kasandra à payer à la Sarl Mds Constructions la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* réservé les demandes et le surplus des dépens,
Y ajoutant,
— condamner les sociétés Les Terrain du Lac (Lotisseur Aménageur Constructeur) et Kasandra à lui payer une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés Les Terrain du Lac (Lotisseur Aménageur Constructeur) et Kasandra aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2025 et l’affaire a été examinée à l’audience du mardi 4 février 2025 à 14h00.
MOTIFS DE LA DECISION
1-La recevabilité de l’action de la Sarl Mds Constructions à l’encontre des associés de la Sccv [Adresse 8]
1-1 La fin de non recevoir tirée de l’absence de mise en demeure préalable infructueuse de la Sccv [Adresse 8]
En vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation les associés d’une Sccv sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux et les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse.
Ces dispositions sont dérogatoires au droit commun des sociétés civiles qui exige que le créancier ait préalablement et vainement poursuivi la personne morale avant de pouvoir agir contre les associés, la responsabilité personnelle des associés d’une société civile de construction-vente étant plus sévère que celle prévue en droit commun des sociétés civiles et le législateur ayant souhaité faciliter le recours des créanciers contre les associés des Sccv.
Notamment, il n’est pas exigé la détention d’un titre exécutoire préalable contre la Sccv.
Il est admis en outre que si la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, la clôture de la liquidation et la radiation de la Sccv dispensent le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser et donc de justifier d’une mise en demeure préalable restée infructueuse et ce, que la liquidation-radiation soit intervenue antérieurement ou postérieurement à l’exigibilité de la créance.
La Sarl Mds Constructions, qui se prévaut d’une créance au titre de factures de travaux impayées émises entre le 31 mai 2017 et le 6 novembre 2017, est recevable à agir à l’encontre des associés de la Sccv [Adresse 8] malgré l’absence de mise en demeure préalable, cette société ayant fait l’objet d’une liquidation amiable qui a été clôturée lors de son assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2019 et ayant été radiée du Rcs le 23 juin 2020.
L’ordonnance dont appel doit être confirmée sur ce point.
1-2 La fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de la Sarl Mds Constructions
La Sarl Mds Constructions recherche la responsabilité des associés de la Sccv [Adresse 8] sur le fondement de l’article L 211-2 du code de la construction et de l’habitation précité de sorte qu’en application de l’article 2224 du code civil son action se prescrit par cinq ans à compter du jour où elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Si la Sarl Mds a eu connaissance de l’existence de sa créance à l’égard de la Sccv [Adresse 8] au titre du solde restant dû des factures de travaux émises entre le 31 mai 2017 et le 6 novembre 2017 et de son exigibilité dès le 24 novembre 2017, date de la résiliation du marché à l’initiative de la Sccv qui lui reprochait des malfaçons et son retard à les reprendre, elle n’a eu connaissance du caractère vain des poursuites à l’encontre de cette société et donc de la nécessité de mettre en oeuvre la responsabilité de ses associés qu’à compter de la date de la mention au Rcs, soit le 23 mars 2020, de sa liquidation anticipée.
L’assignation ayant été délivrée le 25 octobre 2022, l’action de la Sarl Mds Constructions n’est pas prescrite et doit être déclarée recevable, l’ordonnance étant confirmée.
2-La recevabilité de l’action de la Sarl Mds Constructions à l’encontre de la Sarl Kasandra prise en sa qualité de liquidateur de la Sccv [Adresse 8]
La Sarl Mds Constructions recherche la responsabilité du liquidateur amiable de la Sccv [Adresse 8] sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour avoir omis de prendre en compte sa créance.
Comme retenu par le premier juge, cette faute ne peut avoir été connue de la Sarl Mds Constructions qu’à I’issue des opérations de liquidation résultant de leur clôture intervenue le 31 décembre 2019, de sorte qu’ayant assigné la Sarl Kasandra le 25 octobre 2022, soit moins de cinq ans après la connaissance des faits lui permettant d’agir, est recevable.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable l’action de la Sarl Mds Constructions à l’encontre de la Sarl Kasandra prise en sa qualité de liquidateur de la Sccv [Adresse 8].
3-Les demandes annexes
Complétant le jugement, la Sarl Kasandra et la Sarl Les Terrains du Lac qui succombent dans leurs prétentions seront condamnées aux dépens de l’incident de première instance ainsi qu’aux dépens d’appel.
Elles sont redevables d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, comme retenu par le premier juge, qu’au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt, et ne peuvent elles-mêmes prétendre à l’application de ce texte à leur profit.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme l’ordonnance rendue le 13 novembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamne la Sarl Kasandra et la Sarl Les Terrains du Lac aux dépens de l’incident de première instance et aux dépens d’appel ;
— Condamne la Sarl Kasandra et la Sarl Les Terrains du Lac à payer à la Sarl Mds Constructions la somme de 1500 ' au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Déboute la Sarl Kasandra et la Sarl Les Terrains du Lac de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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