Infirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 1er avr. 2025, n° 24/03920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03920 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 7 juin 2024, N° 2023F01601 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38E
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 1ER AVRIL 2025
N° RG 24/03920 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WTF3
AFFAIRE :
S.A.S. ETABLISSEMENTS [G]
C/
S.C.A. CREDIT COOPERATIF COBPFA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juin 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 4
N° RG : 2023F01601
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Katell FERCHAUX-
LALLEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
S.A.S. ETABLISSEMENTS [G]
Siret n° 349 974 931 RCS NANTERRE
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20240327 -
Plaidant : Me Maxime DELESPAUL de la SELEURL MAXIME DELESPAUL – AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0670
****************
INTIMEE
S.C.A. CREDIT COOPERATIF COBPFA
N° SIRET : 349 974 931 RCS NANTERRE
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20240512
Plaidant : Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R010 -
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Janvier 2025, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 janvier 2020, la SAS Etablissements [G] (la société [G]) a émis un chèque de loyer de 9 310,31 euros à l’ordre de la société Cogeim, son bailleur.
En février 2021, après une étude du relevé de compte, il s’est avéré que le chèque avait été présenté à la Banque postale et encaissé par M. [V] le 13 janvier 2021.
Le 10 mars 2022, la société [G] a demandé à la société Crédit Coopératif (la banque) de lui rembourser le montant du chèque.
Le 6 mai 2022, la société [G] a déposé une plainte pour falsification et usage de chèque falsifié.
Le 29 juin 2022, la banque s’est opposée à la restitution des fonds au motif que la demande était tardive, rendant impossible la récupération des fonds auprès de la banque bénéficiaire.
Le 28 juillet 2023, la société [G] a assigné la banque devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Le 7 juin 2024, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
— débouté la société [G] de voir condamner la société Crédit Coopératif, société coopérative de banque populaire, à lui verser la somme de 9 310,31 euros ;
— condamné la société [G] à payer à la société Crédit Coopératif, société coopérative de Banque populaire, la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [G] aux dépens.
Le 20 juin 2024, la société [G] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 4 novembre 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société Crédit coopératif à lui verser la somme de 9 310,31 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2022, date de la réclamation ;
— ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année ;
— condamner la société Crédit coopératif à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société Crédit coopératif de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
— condamner la société Crédit coopératif aux dépens.
Par dernières conclusions du 4 octobre 2024, la société Crédit Coopératif demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 7 juin 2024 en ce qu’il a débouté la société [G] de sa demande tendant à la voir condamnée à lui verser la somme de 9 310,31 euros ;
— confirmer le jugement du 7 juin 2024 en ce qu’il a condamné la société [G] à lui payer la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— débouter la société [G] de ses demandes formulées à son encontre ;
— condamner la société [G] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [G] au paiement de l’intégralité des dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 novembre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la demande principale en paiement
La société Fournol expose que si la banque tirée peut détruire l’original du chèque, elle a l’obligation d’en conserver une copie fidèle et durable et qu’en l’absence d’une telle copie, elle ne peut invoquer la destruction du chèque pour échapper à sa responsabilité ; que la Cour de cassation, dans un arrêt 9 novembre 2022 (n° 20-20.031), a considéré que dès lors que la copie du chèque produite par la banque est en noir et blanc et de mauvaise qualité, elle ne peut pas se prévaloir d’une copie fidèle et ne peut donc invoquer l’absence d’anomalie apparente. Elle ajoute que le secret bancaire ne peut être invoqué à l’encontre du tireur pour la communication du verso du chèque.
Elle fait valoir que la mention du bénéficiaire « [V] [W] » n’est pas rédigée par la personne qui a écrit le montant du chèque en toutes lettres ; que la copie de la banque présente des trous dans la ligne du bénéficiaire, laissant supposer un grattage ; que la copie de mauvaise qualité présentée par la banque permet d’occulter que la falsification était visible par l’examen sommaire d’un préposé normalement diligent.
Contestant les motifs du jugement, elle prétend que le tribunal a inventé une brève prescription alors même qu’elle a formé son action dans le délai de prescription ; que son défaut de vigilance n’est pas établi ; qu’à le supposer établi, il est sans incidence dans la mesure où le chèque n’aurait pas dû être encaissé, l’anomalie matérielle l’affectant étant visible.
Elle ajoute que, compte tenu de sa durée, le chèque ne pouvait être payé que jusqu’au 12 janvier 2021 et qu’il n’était plus valable le jour de son encaissement, le 13 janvier 2021 ; que la banque n’avait donc plus d’ordre de paiement valable.
La banque soutient qu’il ne peut lui être reproché, en qualité de banque tirée d’un chèque non circulant, ne pas avoir conservé l’original du chèque, celui-ci ne devant être conservé que pendant 60 jours en application de la règlementation bancaire.
Elle fait valoir que la banque présentatrice ayant été identifiée, la communication du verso du chèque n’était pas indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’appelante et observe que, s’agissant d’un chèque non circulant, seule la banque présentatrice le détenait alors qu’elle n’a pas été mise en cause.
Elle ajoute qu’il appartient tant à la banque tirée qu’à la banque présentatrice de vérifier la mention du bénéficiaire du chèque ; que la banque n’est toutefois responsable qu’en cas d’anomalie grossière ; qu’elle a satisfait à son obligation de vigilance en payant le chèque, celui-ci comportant toutes les mentions obligatoires de l’article L. 131-2 du code monétaire et financier et en l’absence de traces de rature, de surcharge ou d’altération qui aurait pu être décelée par un employé normalement diligent.
Elle prétend que la copie numérisée en noir et blanc produite aux débats est parfaitement lisible ; qu’elle n’a jamais reçu l’original du chèque à raison de son montant et que sa reprographie relevait de la responsabilité de la banque présentatrice ; qu’elle n’est pas soumise à une obligation d’examiner une copie en couleur ou l’original du chèque pour apprécier une éventuelle erreur grossière.
Réponse de la cour
L’article 1353 de ce code prévoit que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 9 du code de procédure civile énonce : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il appartient au banquier en application de son devoir de vigilance de vérifier la régularité formelle du titre qui lui est présenté et de relever toutes les anomalies apparentes d’un chèque qui lui est présenté (Com., 19 septembre 2006, pourvoi n° 04-17.833).
Cette obligation de vigilance s’agissant des chèques s’impose tant à la banque tirée qu’à la banque présentatrice (Com., 9 juillet 2002, n° 00-22.788, publié ; Com., 6 janvier 2021, n° 19-10.753.
Il résulte de la combinaison des articles 9 du code de procédure civile et 1315, alinéa 2, devenu 1353, alinéa 2, du code civil que s’il incombe à l’émetteur d’un chèque d’établir que celui-ci a été falsifié, il revient à la banque tirée, dont la responsabilité est recherchée pour avoir manqué à son obligation de vigilance et qui ne peut représenter l’original de ce chèque, de prouver que celui-ci n’était pas affecté d’une anomalie apparente, à moins que le chèque n’ait été restitué au tireur. (Com., 9 novembre 2022, n° 20-20.031).
Il appartient donc dans un premier temps à l’émetteur d’établir l’existence d’une fraude.
En l’espèce, il n’est pas discuté que le chèque litigieux de 9 310,31 euros daté du 4 janvier 2020 a été porté à l’encaissement au profit d’un bénéficiaire dénommé [W] [V].
Pour soutenir que le nom du bénéficiaire d’origine, à savoir « Cogeim », bailleur du tireur, a été substitué par « [V] [W] », l’appelante expose qu’elle ne connaît aucun [W] [V], que son bailleur n’a jamais reçu le paiement qui lui était destiné, que malgré la mauvaise qualité de la copie présentée par la banque tirée, on voit bien sur la copie des trous dans la ligne du bénéficiaire, laissant supposer un grattage ; que la copie produite par la banque ne permet pas de deviner les motifs et la couleur en arrière-plan qu’un grattage aurait pu altérer, empêchant ainsi de mettre en évidence que la falsification était visible d’un préposé normalement diligent.
L’appelante verse aux débats le talon du chèque n° 3495942 mentionnant : « 9 310,31 ; COGEIM ; 04/01/2020. »
Selon le procès-verbal de plainte du 6 mai 2022 pour vol, falsification de chèque et usage de chèque falsifié, déposée par M. [G], président de la société Etablissement [G], ce dernier a déclaré avoir rédigé le 4 janvier 2021 un chèque de 9 310,31 euros à l’ordre de la société Cogeim, daté par erreur du 4 janvier 2020 au lieu du 4 janvier 2021 ; que le chèque a été encaissé le 13 janvier 2021 non par la société Cogeim mais par un certain [W] [V].
Dans son courrier du 29 juin 2022, le service relation client du Crédit coopératif écrit :
« ['], [la] responsable administrative de votre centre d’affaire, nous informe de l’évènement survenu à l’encontre de votre structure à la suite de l’émission du chèque n ° 3495942 de 9 310,31 euros, débité en date du 13/01/2021.
En effet, ce chèque a été falsifié au bénéficiaire. (sic)
Votre demande intervenant le 10/03/2022, au-delà du délai de forclusion de 60 jours, nous ne sommes pas en mesure d’obtenir un retour des fonds auprès de la banque du bénéficiaire. »
De là il résulte que l’existence de la falsification est établie.
Il appartient donc à la banque en l’occurrence tirée de prouver que le chèque litigieux n’était pas affecté d’une anomalie apparente.
Pour exclure sa responsabilité, le Crédit coopératif écrit à tort dans le courrier précité que « s’agissant d’un chèque non circulant et selon le caractère flagrant de la falsification ; la responsabilité de l’établissement qui encaisse le chèque falsifié est engagée : le banquier présentateur étant le premier maillon du contrôle et recevant en mains propres la formule originale du chèque, la jurisprudence porte à sa charge la responsabilité du préjudice. »
En effet, il a été indiqué ci-dessus que la responsabilité pour défaut du devoir de vigilance concerne tant la banque présentatrice, ici la Banque postale, que la banque tirée.
Pour rejeter la demande de remboursement de l’appelante, le tribunal a considéré qu’il n’est pas établi que les banques présentatrice et tirée aient commis un quelconque manquement à leur obligation de vérification formelle alors que les sociétés [G] et Cogeim ont manifestement manqué à leur obligation de vigilance puisque le chèque est daté du 4 janvier 2020 et que le loyer n’a été réclamé qu’en février 2021, d’une part, et qu’il ne saurait être reproché au Crédit coopératif « de n’avoir pas détecté à sa place pour détecter cette anomalie qui a conduit au détournement du chèque, alors qu’il n’a été débité que douze mois après son émission. »
Le tribunal a ainsi inversé la charge de la preuve.
La cour relève que la date d’émission du chèque est contestée, les éléments versés aux débats et notamment la lettre de première relance du bailleur du 18 janvier 2021, corroborant la thèse développée par M. [G] dans sa plainte d’une erreur de plume quant à la date d’émission du chèque.
Elle relève également qu’il n’est pas reproché à la banque de ne pas avoir conservé l’original du chèque.
En effet, il n’est pas contesté que, selon la convention professionnelle sur l’échange d’images chèques, les banques peuvent au-delà de 60 jours détruire l’original d’une vignette non circulante, c’est-à-dire dont le montant est inférieur à 10 000 euros, et ne conserver que la copie fidèle et durable, la convention précisant que « l’établissement tiré fait seul son affaire des éventuels litiges pouvant naître de cette pratique. »
La banque ne produit pas la copie du chèque dont elle se prévaut. Cette copie est cependant reproduite dans les écritures de l’appelante.
La banque se borne à affirmer en p. 9 de ses conclusions « qu’à l’examen du chèque versé aux débats, il n’existe aucune trace de rature ou d’altération qui aurait pu être décelées par un employé normalement diligent » et en conclut qu’elle a satisfait à son obligation de sorte qu’elle n’a pas engagé sa responsabilité en le payant.
Comme l’a relevé le tribunal, la copie numérisée noire et blanc est de mauvaise qualité et ne permet pas de vérifier l’existence de traces de grattage, le fond coloré et les motifs en surimpression n’étant pas visibles dans la copie reproduite dans les conclusions de l’appelante.
La banque ne démontre donc pas l’absence de falsification grossière affectant la vignette litigieuse et échoue donc à rapporter la preuve qui lui incombe que le chèque n’était pas affecté d’une anomalie apparente.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner les autres moyens.
La banque a donc commis une faute en payant un chèque falsifié, causant ainsi un préjudice à l’appelante en lien direct avec sa faute puisque l’appelante a dû établir un chèque du même montant que le chèque litigieux pour payer son bailleur. Le préjudice de l’appelante est ainsi équivalent au montant du chèque litigieux.
Par voie d’infirmation, la banque sera condamnée à payer à la société Etablissement [G] la somme de 9 310,31 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2022, selon la demande.
L’anatocisme, de droit lorsqu’il est réclamé, sera ordonné.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner la société Crédit coopératif à payer à la société Etablissements [G] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La banque sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Crédit coopératif à payer à la société Etablissements [G] la somme de de 9 310,31 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2022 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Crédit coopératif aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Crédit coopératif à payer à la société Etablissements [G] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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