Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 20 mars 2025, n° 22/01756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01756 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FYYW
Minute n° 25/00040
S.A.S. METZGER
C/
[F], [P]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 24 Juin 2022, enregistrée sous le n° 19/02480
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 MARS 2025
APPELANTE :
S.A.S. METZGER, représentée par son représentant légal,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS ET APPELANTS INCIDENTS :
Monsieur [O] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Madame [Z] [P] épouse [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Octobre 2024 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 20 Mars 2025, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. MAUCHE, Président de chambre
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon devis du 27 août 2013, M. [O] [F] et Mme [Z] [P] épouse [F] (les époux [F]), ont confié à la SAS Metzger la fourniture et la pose d’une véranda adjointe à leur habitation sise [Adresse 1], pour un montant de 57 500 euros TTC, outre un avenant de 2 392 euros TTC en date du 23 novembre 2013.
Les travaux ont été réalisés entre mars et avril 2014.
Un bon de réception de travaux assorti de réserves a été signé par les époux [F] le 07 mai 2014, et à cette occasion les époux [F] ont réglé le solde de la facture à l’exception d’une retenue de 5 % du marché.
Un second document, également intitulé bon de travaux et également assorti de réserves a été signé le 13 juin 2014.
La société Metzger est intervenue afin de lever les réserves et a réclamé paiement du solde de sa facture, ce à quoi les époux [F] se sont opposés, arguant de la persistance de problèmes, notamment de fuites.
Après divers échanges, un protocole d’accord a été signé le 1er mars 2015 aux termes duquel la SAS Metzger s’est engagée à procéder notamment, dans un délai d’un mois, à la réparation de la toiture de la véranda pour éliminer les fuites, tandis que le solde encore dû sur les travaux était consigné en compte CARPA.
Les époux [F], alléguant de la persistance des fuites, ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Metz d’une demande d’expertise selon une assignation du 8 juin 2015.
Par ordonnance du 3 novembre 2015, le juge des référés a fait droit à la demande et l’expertise judiciaire a été confiée à M. [I], qui s’est adjoint un sapiteur, M. [M].
Le rapport d’expertise a été déposé le 26 février 2019.
Par acte d’huissier du 2 septembre 2019, les époux [F] ont assigné la SAS Metzger, au visa de l’article 1231-1 du code civil, aux fins d’obtenir réparation de leur préjudice, à savoir :
70 000,00 euros au titre de la démolition et du remplacement de la véranda, majoré des intérêts au taux légal à compter du 02 septembre 2019 ;
6 000,00 euros au titre du trouble de jouissance d’avril à mars 2019 ;
100,00 euros par mois jusqu’à exécution du jugement à intervenir ;
400,00 euros au titre du trouble estimé pour la période des travaux, majoré des intérêts au taux légal à compter du 02 septembre 2019.
La SAS Metzger a formé une demande reconventionnelle et a sollicité la condamnation des époux [F] au paiement de la somme de 3 060,30 euros au titre du solde de la facture impayée.
Par jugement du 24 juin 2022, le tribunal judiciaire de Metz a :
Débouté la SAS Metzger de sa demande d’annulation du rapport d’expertise de M. [I] ;
Condamné la SAS Metzger à payer à M. [O] [F] et Mme [Z] [P] épouse [F] les sommes de :
57 815,45 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ;
6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’entier préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Débouté M. [O] [F] et Mme [Z] [P] épouse [F] du surplus de leurs demandes ;
Condamné solidairement M. [O] [F] et Mme [Z] [P] épouse [F] à payer à la SAS Metzger la somme de 3 060,30 euros TTC au titre de la facture impayée avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamne la SAS Metzger à payer à M. [O] [F] et Mme [Z] [P] épouse [F] la somme de 4 000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la SAS Metzger de sa demande sur le même fondement,
Condamné la SAS Metzger aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé I.15/00279.
Sur la demande de la société Metzger en nullité du rapport d’expertise, le tribunal a rappelé que si l’expert était tenu au respect du contradictoire, il lui était néanmoins reconnu la possibilité de procéder hors la présence des parties à des investigations techniques ou purement matérielles.
En l’espèce, si l’expert s’était effectivement transporté seul sur les lieux, à savoir la véranda des époux [F], les 1er février 2016 et 03 janvier 2018, et avait, à ces deux occasions, constaté des arrivées d’eau et des gouttes sur certaines parties métalliques de la véranda, il avait cependant adressé aux parties le 5 janvier 2018 une note de synthèse relatant ses opérations, ce qui permettait à la société Metzger d’en débattre contradictoirement.
Le tribunal a ajouté que cette société ne pouvait s’en tenir aux uniques constatations effectuées le 28 janvier 2016, à savoir le fait qu’après 20 minutes d’arrosage il n’était pas constaté d’infiltrations dans la véranda, alors que ce même jour des spectres d’infiltration avaient été constatés, que celles-ci avaient en outre fait l’objet de deux constats d’huissier, et que leur existence avait été signalée dès la réception et dans le protocole signé entre les parties.
Il en a conclu que l’expert n’était pas en faute en s’étant déplacé seul pour vérifier l’étanchéité de la toiture de la véranda lors d’épisodes pluvieux dès lors qu’il avait fait rapport de ses constatations aux parties et que la société Metzger avait été en mesure de les discuter.
Le tribunal a ensuite relevé que la réception des travaux avait eu lieu et que la demande des époux [F] était fondée sur l’article 1147 du code civil, et donc sur un régime de responsabilité contractuelle pour faute prouvée.
En l’occurrence il a considéré que la réalité des infiltrations affectant la véranda était suffisamment établie, aussi bien par le rapport d’expertise que par les constats d’huissier précités et par les indications figurant au protocole d’accord déjà cité, et que, dès lors qu’une véranda était censée être étanche à l’eau, le fait qu’elle ne le soit pas suffisait à démontrer un manquement de la part de la société Metzger à ses obligations contractuelles, peu important que l’expert n’ait pas précisé les causes exactes des infiltrations.
S’agissant de la non-conformité thermique des garde-fous, le tribunal a estimé au vu des indications du sapiteur et de la réglementation applicable, qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer la réglementation RT 2005 proprement dite dans son ensemble, mais d’apprécier élément par élément si chacun d’entre eux devait respecter cette norme. Il en a conclu qu’il n’était pas nécessaire d’apprécier la conformité du bâtiment dans son ensemble de sorte qu’il n’était pas non plus nécessaire d’appeler aux débats la société Qualiservices ayant réalisé les murs extérieurs.
Le tribunal a ensuite relevé que, compte tenu des mails dont elle avait été destinataire, la société Metzger ne pouvait ignorer que la véranda était destinée à être chauffée et climatisée. Il s’est ensuite fondé sur les constatations du sapiteur mandaté par l’expert, qui a estimé que les menuiseries extérieures en alu coulissantes étaient conformes à la RT 2005 mais qu’en revanche la toiture de la véranda était composée de panneaux opaques qui n’étaient pas conformes à la réglementation thermique applicable. Il a dès lors considéré que les manquements de la société Metzger étaient établis.
Concernant l’indemnisation du préjudice subi, le tribunal a observé que, tout en considérant comme disproportionnée la solution préconisée par l’expert, la société Metzger n’avait cependant jamais réussi à mettre fin aux infiltrations, ne formulait aucune autre proposition et ne fournissait aucun devis. Il a donc retenu la somme de 57 815,45 euros TTC correspondant à l’un des devis fournis par les époux [F].
Il a également indemnisé le préjudice de jouissance subi par ceux-ci à hauteur d’un montant de 6.000 euros pour la période allant d’avril 2014 au jour du jugement.
Quant à la demande reconventionnelle formée par la société Metzger, le tribunal considéré que la fin du contrat obligeait les époux [F] à en payer le solde, et a donc fait droit à la demande reconventionnelle à hauteur de 3.060,30 euros TTC correspondant à la facture impayée.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 6 juillet 2022, la SAS Metzger a interjeté appel du jugement en sollicitation son annulation et/ou son infirmation
en ce qu’il a débouté la SAS METZGER de sa demande d’annulation du rapport d’expertise de M. [I] ;
en ce qu’il a condamné la SAS Metzger à payer à M. [O] [F] et Madame [Z] [P] épouse [F] les sommes de :
57 815,45 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ;
6 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’entier préjudice de jouissance,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
en ce qu’il a condamné la SAS Metzger à payer à M. [O] [F] et Madame [Z] [P] épouse [F] la somme de 4 000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
en ce qu’il a débouté la SAS Metzger de sa demande sur le même fondement ;
en ce qu’il a condamné la SAS Metzger aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé I.15/00279
et en ce qu’il a prononcé l’exécution provisoire du jugement.
Par conclusions du 28 décembre 2022, les époux [F] ont interjeté appel incident.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction du dossier.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions du 16 mai 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Metzger demande à la cour d’appel de :
Recevoir en la forme l’appel principal interjeté par la SAS Metzger contre le jugement rendu le 24 juin 2022, par la première chambre civile du Tribunal Judiciaire de Metz, ainsi que l’appel incident des époux [F],
Rejetant l’appel incident des époux [F],
Dire le seul appel principal de la SAS Metzger bien fondé,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a cru devoir :
Débouter la SAS Metzger de sa demande d’annulation du rapport d’expertise de M. [I],
Condamner la SAS Metzger à payer à M. [O] [F] et Mme [Z] [P] épouse [F] les sommes de :
57 815,45 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ;
6 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’entier préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Condamner la SAS Metzger à payer à M. [O] [F] et Mme [Z] [P] épouse [F] la somme de 4 000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter la SAS Metzger de sa demande sur le même fondement,
Condamner la SAS Metzger aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé I.15/00279,
Statuant à nouveau,
Annuler le rapport d’expertise judiciaire de M. [I] en date du 26 février 2019,
Débouter les époux [F] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions après avoir constaté au besoin l’absence de preuve d’une faute de la SAS Metzger en lien de causalité avec leur dommage,
A titre subsidiaire,
Vu le protocole transactionnel en date du 1er mars 2015 signé entre les parties,
Vu notamment les dispositions des articles 2044 et suivants du code civil,
Déclarer les époux [F] irrecevables en l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions pour cause de transaction signée le 1er mars 2015 portant sur les désordres objet du litige,
A tout le moins,
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil,
Déclarer les époux [F] responsables de la non-exécution du protocole transactionnel en date du 1er mars 2015 et responsables des désordres allégués dans le cadre de la présente procédure,
Sur demande reconventionnelle de la SAS Metzger et à tout le moins,
Vu les dispositions des articles 564 et 567 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution forcée du protocole transactionnel du 1er mars 2015,
En toute hypothèse,
Constater tout à la fois l’absence de preuve d’une faute de la SAS Metzger l’absence de preuve de la nécessité des travaux dont il est sollicité paiement et l’absence de preuve du trouble de jouissance allégué par les intimés,
Débouter les époux [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, y compris celles formulées par voie d’appel incident, en ce comprise la demande aux fins de voir déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande de la société Metzger tendant à voir ordonner l’exécution forcé du protocole transactionnel en date du 1er mars 2015,
Confirmer le jugement entrepris sur la demande reconventionnelle de la SAS Metzger,
A titre infiniment subsidiaire et si la Cour devait faire droit à la demande aux fins de nouvelle expertise formulée par les époux [F] au terme de leurs conclusions avec appel incident en date du 28 décembre 2022,
Étendre la mission du nouvel expert judiciaire dans la recherche de l’origine des désordres éventuels à l’ensemble des intervenants sur le chantier et en particulier aux sociétés Qualiservices et Renovest,
Condamner solidairement les époux [F] au entiers frais et dépens de première instance et d’appel, y compris y compris ceux de la procédure de référé I.15/00279 ainsi qu’à payer à la SAS Metzger la somme de 15 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »
La société Metzger maintient que le rapport d’expertise judiciaire est nul, à raison du défaut de respect du contradictoire et également à raison de la partialité de l’expert.
Elle rappelle que lors de la première visite contradictoire organisée sur les lieux, et malgré un arrosage de 20 minutes, aucune infiltration n’a été constatée par l’expert et les parties. Elle fait valoir que l’expert s’est cependant rendu seul à deux reprises dans l’immeuble des époux [F], et a ensuite prétendu avoir constaté, le 1er février 2016 des infiltrations et le 3 janvier 2018 la présence d’une goutte d’eau au point de rencontre de deux éléments de l’ossature métallique.
La société Metzger fait grief à l’expert d’avoir réalisé ces constatations hors de sa présence, dans des conditions qui ne permettaient pas de s’assurer que les époux [F] n’avaient pas préparé le terrain, alors qu’il est étonnant que l’expert ait pu constater des infiltrations, contrairement au test contradictoire réalisé auparavant.
Elle soutient, compte tenu du climat lorrain, qu’il n’était nullement impossible de convoquer régulièrement les parties, et donc elle-même, à une réunion faisant suite à une période de fortes pluies, et observe que l’expert avait bien prévenu les époux [F] de sa venue. Elle considère que ceci était encore plus aisé à propos de la visite effectuée en suite de la tempête Eleanor, qui avait été annoncée plusieurs jours auparavant.
La société Metzger considère que ces initiatives de l’expert lui causent grief, puisqu’elles l’ont empêchée de s’assurer de l’absence de tout rôle causal des époux [F] dans les désordres constatés non contradictoirement par l’expert.
La société Metzger observe encore que, s’il n’est pas interdit à l’expert d’effectuer seul certaines constatations, c’est à la condition de réunir ultérieurement les parties afin qu’elles puissent en débattre contradictoirement, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Elle soutient également que l’expert a manifestement fait preuve de partialité dans les opérations d’expertise, et en veut pour preuve ses déplacements non contradictoires à deux reprises, ainsi que les travaux disproportionnés qu’il préconise pour remédier aux prétendues infiltrations. Elle souligne également que l’expert l’a sommée, après une visite non contradictoire, de mettre en conformité la couverture de la véranda dans le mois qui suit, ce qui est particulièrement inédit dans le cadre d’une expertise judiciaire. De même elle soutient que la dépose complète et la reconstruction de la véranda sont totalement disproportionnées au regard de la seule nécessité, contestée, de changer les plaques de toiture. Enfin elle relève que l’expert n’a pas répondu précisément aux dires qui lui étaient adressés, et préconise le remplacement intégral de la véranda au vu de simples constations visuelles.
Sur le fond elle soutient que la responsabilité contractuelle des constructeurs ne peut être engagée que pour faute prouvée, ce qu’avait d’ailleurs retenu le premier juge, et fait valoir qu’en l’espèce aucune faute n’est prouvée à son encontre. Elle fait valoir que les travaux ont fait l’objet d’une réception, et que les réserves émises ne concernent pas le problème d’infiltrations ultérieurement invoqué.
Elle souligne en outre que l’expert n’a procédé à aucune investigation sur la structure de la véranda, n’établit pas que la structure de celle-ci serait atteinte, et n’a mis en évidence aucune faute de sa part, alors que la véranda a été construite conformément aux stipulations contractuelles. Elle considère que, puisque l’origine des désordres ne peut être démontrée, l’expert ne peut conclure, ainsi qu’il le fait, qu’elle aurait manqué à son obligation de résultat, et ne peut davantage conclure à une déformation de la véranda qui ne ressort d’aucune investigation.
Quant à la norme RT 2005, la société Metzger observe que le premier juge a lui-même indiqué qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer cette norme proprement dite, de sorte qu’il ne pouvait avaliser les termes du rapport qui concluaient à l’absence de conformité des panneaux de couverture.
La société Metzger critique également l’absence de mise en cause des autres intervenants et notamment de la société Qualiservice, qui est bien intervenue puisqu’elle était chargée des murs extérieurs,de la rénovation de la terrasse et de certains travaux de charpente. Or la société Metzger observe que, parmi les travaux préconisés par l’expert, figure l’isolation du mur extérieur, ce qui incombait bien à la société Qualiservice.
Compte tenu des manquements relevés par l’expert et qui sont imputables à d’autres intervenants, la société Metzger considère qu’elle devrait être déchargée eu égard à l’existence d’une cause étrangère.
La société Metzger se prévaut par ailleurs de l’exception de transaction, en rappelant qu’un protocole d’accord avait été convenu entre les parties. Elle soutient que conformément aux termes de ce protocole elle est bien intervenue sur la véranda le 20 mars 2015, mais affirme que par la suite les époux [F] se sont opposés à ce qu’elle intervienne à nouveau, ainsi qu’il résulte des correspondances versées aux débats. Elle soutient que les courriers précités démontrent qu’elle a bien sollicité les époux [F] pour une nouvelle intervention, et que ces courriers démontrent également que le délai initialement prévu avait été prorogé, de sorte que les époux [F] par leur refus sont bien à l’origine de l’inexécution de la transaction. Elle fait valoir que selon les termes des articles 2044 et 2052 du code civil, la transaction est un contrat qui fait obstacle à l’introduction d’une action en justice entre les parties pour les mêmes causes et en conclut que les demandes des époux [F] sont irrecevables.
A titre infiniment subsidiaire elle demande l’exécution forcée de la transaction, et considère qu’une telle demande n’est nullement irrecevable puisque constituant une demande tendant à voir écarter les prétentions adverses, ainsi qu’une demande reconventionnelle, prévues par les articles 564 et 567 du code de procédure civile.
Subsidiairement sur le quantum des demandes des époux [F], elle considère que le remède proposé pour pallier à une prétendue non-conformité à la norme RT 2005, à savoir la démolition et la reconstruction de la véranda, est totalement disproportionné puisque à supposer que des plaques de toiture doivent être changée, ceci n’implique pas le changement de toute la véranda.
De même la société Metzger fait valoir que la preuve du prétendu préjudice de jouissance allégué par les époux [F] n’est pas rapportée, alors que selon leurs dires, les infiltrations ne se produiraient qu’en cas de forte pluie.
Par leurs dernières conclusions du 20 juin 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [F] demandent à la cour d’appel de :
« Rejeter l’appel de la société Metzger et le dire mal fondé.
Recevoir au contraire M. et Mme [F] en leur appel incident et le dire bien-fondé.
Déclarer irrecevable et subsidiairement ma fondé la fin de non-recevoir tirée de l’exception de transaction soulevée par la société Metzger pour la première fois en cause d’appel.
Déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondé la demande nouvelle en appel de la société Metzger tendant à voir ordonner l’exécution forcée du protocole transactionnel du 1er mars 2015.
En tout état de cause,
rejeter tous moyens, demandes, fins et conclusions de la société Metzger et les dire mal fondés.
En conséquence,
confirmer le jugement en son principe.
Mais l’émender sur les montants en ce qu’il a limité la condamnation de la société Metzger au paiement de la somme de 57 815,45 euros au titre du préjudice matériel et de la somme de 6 000,00 euros en réparation du préjudice de jouissance.
Et statuant à nouveau de ces chefs.
Condamner la SAS Metzger à payer à M. et Mme [F] les sommes de :
57 815,45 euros au titre du préjudice matériel, avec indexation sur la variation de l’indice BT01 publié par l’INSEE entre la date du 7 janvier 2021, date d’établissement du devis de la société Verand’art et celle de l’arrêt à intervenir, la somme ainsi réévaluée produisant intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt ;
8 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 6 000,00 euros et à compter de l’arrêt à intervenir pour le surplus.
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
A titre infiniment subsidiaire et si par impossible la cour annulait le rapport d’expertise de M. [I],
ordonner, avant dire droit, une nouvelle expertise confiée à tel expert qu’il lui plaira de désigner.
Réserver alors à M. et Mme [F] de conclure plus amplement et de chiffrer leur demande après dépôt du nouveau rapport d’expertise.
Condamner la SAS Metzger en tous les frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 15 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. »
Les époux [F] répliquent, à propos de la demande en nullité du rapport d’expertise, que la société Metzger avait déjà demandé en cours de procédure le remplacement de l’expert, ce dont elle avait été déboutée par une ordonnance dont ils reprennent à leur compte la motivation.
Ils font valoir que le respect du contradictoire n’empêche pas l’expert de procéder seul à des investigations purement matérielles, sous réserve d’en communiquer le résultat aux parties afin qu’elles puissent en débattre, ce qui a été fait puisque l’expert a communiqué aux parties une note de synthèse mentionnant les constatations réalisées lors des visites qu’il a effectuées seul. Ils font valoir que l’expert a bien par ailleurs procédé à des réunions contradictoires entre les parties au cours desquelles diverses constatations ont été effectuées, et estiment que la société Metzger ajoute une condition non prévue par la jurisprudence en considérant que l’expert devait à nouveau réunir les parties après ses constatations unilatérales, alors qu’il suffisait qu’il fasse rapport de ses constatations aux parties afin qu’elles puissent les discuter.
Ils concluent dès lors au rejet de la demande de nullité de l’expertise, et à titre infiniment subsidiaire, demandent l’organisation d’une nouvelle expertise en cas d’annulation de la première.
Sur le fond, les époux [F] soutiennent que l’expiration de la garantie de parfait achèvement ne fait pas obstacle à une action fondée sur la responsabilité contractuelle des constructeurs, qui sont tenus de délivrer un ouvrage exempt de défauts.
Ils ajoutent que sur ce fondement l’entrepreneur reste tenu d’une obligation de résultat à l’égard du maître d’ouvrage pour les désordres réservés sans qu’il soit nécessaire de prouver la faute de l’entrepreneur, et en concluent, eu égard aux désordres constatés par l’expert judiciaire, que le jugement doit être confirmé au besoin par substitution de motifs.
Subsidiairement et à supposer même que seule la responsabilité de droit commun pour faute prouvée puisse être retenue, les intimés, se fondant sur le jugement dont appel, font valoir que le propre d’une véranda étant d’être étanche à l’eau, le fait qu’en l’occurrence la véranda litigieuse ne le soit pas, suffit à démontrer que la société Metzger a failli à ses obligations contractuelles, de pareils désordres portant atteinte à la destination de l’ouvrage.
Ils considèrent que la société Metzger se prévaut à tort de l’intervention lors des travaux de la société Qualiservices, alors que celle-ci n’est pas intervenue sur la toiture d’où proviennent les infiltrations, et font valoir que, outre les malfaçons affectant la véranda, il existe également un défaut de conformité dès lors que les panneaux opaques équipant la toiture de la véranda ne sont pas conformes aux exigences thermiques de la norme RT 2005. Ils précisent à cet égard que le rapport du sapiteur a bien été joint à la deuxième note de synthèse du 27 décembre 2018.
Les époux [F] contestent en outre l’exception de transaction que leur oppose la société Metzger, dès lors que le protocole transactionnel mettait notamment à la charge de celle-ci la réparation de la toiture afin de faire cesser les fuites constatées, et que ce n’est que sous réserve d’une exécution intégrale de part et d’autre que les parties devaient renoncer irrévocablement à tous autres droits ou actions. Or ils soutiennent que la société Metzger n’est intervenue chez eux que le 20 mars 2015, et que dès le 28 mars 2015 de nouveaux écoulements ont été constatés. Ils affirment qu’ils n’ont reçu aucune autre sollicitation de la société Metzger durant cette période contrairement à ce que celle-ci soutient, et observent que les correspondances produites sont postérieures au délai d’un mois fixé pour l’exécution de l’accord. Ils exposent que devant la reprise des écoulements d’eau ils ont alors sollicité en référé une expertise, et considèrent que le protocole est devenu caduc du fait de son inexécution par la société Metzger.
Quant à la demande tendant à l’exécution forcée de la transaction, les époux [F] considèrent qu’elle est irrecevable pour ne pas avoir été présentée en première instance, et ne pas se rattacher par un lien suffisant à la demande initiale. En tout état de cause ils concluent au rejet, la transaction étant à présent caduque.
Sur les montants mis en compte, ils exposent que l’expert a conclu à la nécessité de remplacer la véranda, a chiffré le coût de sa démolition et de son remplacement sans que la société Metzger n’émette de contestation quant à ces montants. Le tribunal ayant arbitré entre les trois devis qu’ils avaient produits, les époux [F] reprennent à leur profit la motivation selon laquelle la société Metéger n’a jamais été en mesure de mettre fin aux infiltrations et ne formulait aucune autre proposition.
En revanche et compte tenu de l’évolution des prix de la construction, ils sollicitent l’indexation du montant retenu par le tribunal sur l’indice BT01 du coût de la construction.
Quant à leur préjudice de jouissance, ils exposent qu’il a été arrêté par le tribunal à la date de son jugement, de sorte que pour tenir compte du temps encore écoulé, ils sollicitent in fine une somme portée à 8.000 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur les fins de non-recevoir soulevées par les époux [F]
Les époux [F] considèrent irrecevable comme nouvelle en appel l’exception de transaction qui leur est opposée, à titre de fin de non-recevoir.
En application de l’article 2052 du code civil, l’existence d’une transaction fait obstacle à toute action en justice ayant le même objet entre les parties, et constitue bien une fin de non-recevoir.
En application de l’article 123 du code de procédure civile elle pouvait donc être soulevée en tout état de cause, et donc pour la première fois en appel, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l’article 564 du code civil.
Cette fin de non-recevoir est donc rejetée.
S’agissant de la demande tendant à voir ordonner l’exécution forcée du protocole transactionnel conclu entre les parties, il est constant que celui-ci portait notamment sur le grief actuellement énoncé par les époux [F], et qui fonde l’ensemble de leurs demandes, à savoir les fuites affectant la toiture de la véranda.
Une telle demande, outre qu’elle tend à faire écarter les prétentions adverses, constitue également une demande reconventionnelle qui se rattache au litige principal par un lien suffisant.
Cette fin de non-recevoir doit donc également être rejetée.
II- Sur la fin de non-recevoir tirée de la transaction et sur la demande en exécution forcée du protocole d’accord
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Il s’évince de ce texte que la transaction ne peut exister que si les parties ont effectué des concessions réciproques, lesquelles sont énumérées dans l’écrit constitutif de la transaction.
En l’occurrence, il avait été convenu entre les parties selon le protocole transactionnel signé le 1er mars 2015, que la société Metzger s’engageait, dans un délai d’un mois, à réparer la toiture afin de faire cesser les fuites d’eau constatées à trois endroits, à procéder au laquage de la partie haute de la rehausse victorienne non laquée et visible de l’intérieur de la véranda, et à corriger l’assise du grand volet par la pose d’un profil en aluminium laqué, robuste et esthétique, tout le long dudit volet.
De leur côté les époux [F] s’engageaient à consigner la somme de 3 062,30 euros correspondant au solde du marché, sur le compte CARPA du conseil de la SAS Metzger, ce qu’ils ont fait.
Il était enfin prévu que la somme de 3.062,30 ne serait remise à la société Metzger qu’une fois l’intégralité des travaux précités « réalisés et jugés comme satisfactoires ; le tout dûment constaté par un procès-verbal de réception, étant ici observé que ce procès-verbal de réception devra intervenir après de fortes pluies et ce afin de vérifier la bonne étanchéité des réparations de la toiture ».
En l’occurrence, il ne peut être soutenu que la société Metzger aurait respecté les termes de ce protocole, puisque la persistance d’infiltrations a été constatée, à minima par deux constats d’huissier réalisés les 28 août 2015 et 17 septembre 2017, outre les constatations effectuées par l’expert judiciaire, quoique contestées par la société Metzger.
Ainsi il a été constaté, le 28 août 2015, que, au niveau de la porte d’accès à la terrasse et du premier panneau translucide composant la toiture de la véranda, se trouvait « une coulure d’eau entre l’ossature de support en plafond et le vitrage qui vient reposer dessus », l’huissier ayant explicitement indiqué que « la coulure d’eau coule sur le support intérieur de sorte que l’eau ruisselle à l’intérieur de la véranda dans la pièce habitable ; elle goutte au sol », et ayant également précisé qu’il avait réalisé ses constatations simultanément à des précipitations de pluie.
Le 17 septembre 2017, l’huissier mandaté a constaté, toujours à proximité de la porte coulissante donnant sur la terrasse, « qu’au niveau du joint d’un équipement en aluminium se trouvant sur le plafond vitré, il y a des gouttes d’eau qui tombent au sol, où un bac a été mis en place afin de récupérer les gouttes ». Il constate de même, depuis l’intérieur de la véranda, « qu’un deuxième seau a été placé car il y a également des gouttes d’eau qui coulent le long d’un montant de support du plafond vitré ».
En outre, lors de la réunion d’expertise contradictoire du 21 novembre 2017, l’expert a constaté la présence d’une goutte d’eau au niveau de la jonction de l’ossature métallique du toit de la véranda et a fait constater par toutes les parties qu’il s’agissait bien d’une goutte d’eau. Il a également relevé des spectres d’infiltration en dessous de la structure située au-dessus des vitrages verticaux trapézoïdaux.
Enfin il résulte du courrier adressé le 27 avril 2015 aux époux [F] par la société Metzger, que celle-ci avait été avertie de la persistance d’infiltrations auxquelles elle souhaitait encore remédier, sans contester à ce stade la réalité des doléances des époux [F].
Il importe peu par conséquent de savoir si le délai d’un mois a été ou non conventionnellement prorogé, dès lors qu’il est en tout état de cause établi que la société Metzger n’a pas remédié aux fuites ainsi qu’elle s’y était engagée.
Par ailleurs et contrairement à ce que suggèrent les conclusions de la société Metzger, rien dans les éléments versés aux débats ne permet de soupçonner que M. et Mme [F] auraient eux-mêmes organisé des fuites au moment opportun, pour les faire constater par un expert ou un huissier. Au contraire, les professionnels précités n’ont pas simplement constaté la présence d’eau au sol, ou de traces d’humidité, mais ont bien constaté un phénomène de goutte d’eau actif lors de leur venue, et qui ne pouvait donc être le résultat d’un montage.
Enfin, les correspondances échangées entre les conseils des parties au cours du mois d’avril 2015 ne font nullement preuve de ce que les époux [F] se seraient opposés à la venue de la société Metzger durant la période d’un mois prévue par le protocole transactionnel, et il n’est pas davantage établi qu’ils auraient accepté la prorogation de ce délai. Il résulte du courrier émanant du conseil des époux [F], que celui-ci informait le conseil adverse dès le 11 avril 2015, soit après l’expiration du délai, de ce que l’unique intervention de la société Metzger en date du 20 mars 2015 n’avait pas permis de remédier au problème d’infiltrations. Si le conseil de la société Metzger, dans un courrier du 20 avril, répondait que sa cliente affirmait que les époux [F] lui auraient refusé l’accès à leur domicile, aucun document probant n’accrédite cette affirmation. Il est effectivement produit un courrier de la société Metzger du 27 avril 2015, demandant aux époux [F] de pouvoir intervenir chez eux après avoir été informée de la persistance d’une infiltration, courrier cependant largement postérieur à l’expiration du délai d’un mois prévu au protocole transactionnel pour qu’il soit remédié au problème.
Quoi qu’il en soit par conséquent de la réponse apportée par les époux [F] à ce courrier, il ne pouvait leur être reproché de ne pas y avoir donné suite eu égard à l’expiration du délai consenti, et pour le surplus il n’existe au dossier aucune preuve de ce que les époux [F] se seraient opposés à l’intervention de la société Metzger dans le cours de ce délai.
Ainsi, la cour constate que les termes du protocole transactionnel n’ont pas été respectés, qu’il n’est nullement fait preuve de ce que les époux [F] seraient à l’origine de cette absence de respect, et que la société Metzger est dès lors mal fondée à se prévaloir d’une exception de transaction.
Cette fin de non-recevoir est rejetée.
Par ailleurs et faute d’exécution dans le délai imparti, la société Metzger ne peut solliciter l’exécution forcée d’une transaction, ce d’autant moins qu’elle n’a pas été en mesure d’en respecter les termes. Cette demande doit en conséquence être rejetée.
III- Sur la nullité alléguée du rapport d’expertise
Il résulte du rapport final et des notes des synthèse versés aux débats, que l’expert a dans un premier temps convoqué les parties à une réunion du 28 janvier 2016. Lors de cette réunion, l’expert a constaté la présence de spectres d’infiltration au droit d’un profilé métallique, mais après 20 minutes d’arrosage, aucune infiltration n’a été constatée.
Il est expressément mentionné au rapport, qu’à l’occasion de cette réunion il a été décidé de vérifier si la véranda respectait les réglementations thermiques 2005 et non 2012, raison pour laquelle l’expert a indiqué qu’il allait s’adjoindre les services d’un sapiteur.
Enfin il est expressément indiqué qu’il a été décidé lors de cette expertise que l’expert se rendrait sur place un jour où la pluie serait très importante et surtout après un week-end pluvieux.
La société Metzger était donc, à ce stade, parfaitement informée des intentions de l’expert, et il n’apparaît pas qu’elle s’y soit opposée, notamment dans un dire faisant suite à cette première réunion.
L’expert a ensuite effectué une visite sans avoir convoqué les parties le 1er février 2016, au cours de laquelle il a constaté des arrivées d’eau pluviale.
Une nouvelle réunion contradictoire a eu lieu le 21 novembre 2017, destinée principalement à vérifier la conformité de la véranda à une norme thermique, en présence de M. [M], sapiteur.
Différentes constatations ont été faites, et diverses questions ont été posées au représentant de la société Metzger, mais le compte-rendu de cette réunion tel que figurant au rapport définitif, ne mentionne pas que l’expert ait informé les parties de ses constatations réalisées le 1er février 2016.
L’expert effectuait ensuite une nouvelle visite non contradictoire le 3 janvier 2018 à l’occasion de laquelle il effectuait à nouveau différentes constatations.
Il adressait une première note de synthèse aux parties le 5 janvier 2018, note à laquelle étaient annexées de nombreuses photos. Dans cette note étaient expressément récapitulées aussi bien les visites contradictoires que les deux visites des 1er février 2016 et 3 janvier 2018 ainsi que les constatations faites lors de ces deux visites (en l’occurrence l’existence de fuites ou de goutte d’eau) et la note de l’expert faisait explicitement référence aux photos prises à ces occasions et annexées à la note. Cette même note comprenait des réponses aux premiers dires des parties, et demandait effectivement à la société Metzger, au vu des infiltrations constatées, de « mettre en conformité la couverture de la véranda ».
C’est suite à la réception de cette première note de synthèse que la société Metzger sollicitait auprès du juge chargé du contrôle des expertises le changement d’expert, changement qui lui était refusé.
Une seconde note de synthèse était rédigée le 27 décembre 2018 et adressée par l’expert aux parties. Elle contenait en annexe le rapport du sapiteur relatif au cadre réglementaire et à la conformité thermique de la véranda. L’expert demandait in fine que le chiffrage des travaux de mise en conformité de la véranda lui soit communiqué avant le 25 janvier 2019.
Une troisième note de synthèse était communiquée le 04 février 2019, prenant acte notamment de ce que la partie défenderesse n’avait pas chiffré le montant des travaux à réaliser.
Il apparaît ainsi, d’une part que les parties s’étaient accordées sur la possibilité pour l’expert d’effectuer des constatations sans les avoir convoquées, ce qui peut s’expliquer par le caractère aléatoire des infiltrations dénoncées, qui survenaient en cas de fortes pluies, et d’autre part que l’expert a rendu compte aux parties des constatations effectuées lors des deux visites effectuées en l’absence de la société Metzger.
S’il est fait obligation à l’expert de communiquer aux parties ses constatations matérielles ou techniques afin de provoquer leurs observations ou un débat, il ne lui est en revanche pas fait obligation d’organiser une nouvelle réunion postérieurement à cette communication, à moins que celle-ci soit demandée. Or en l’état des documents communiqués, il n’apparaît pas que la société Metzger ait sollicité une telle réunion.
L’examen des réponses apportées par l’expert aux dires de la société Metzger fait apparaître qu’aucun dire n’a été déposé postérieurement au 21 novembre 2017, et que ces dires consistaient toujours au premier chef à contester l’existence d’infiltrations, sans solliciter une nouvelle réunion d’expertise.
Enfin la lecture du rapport fait apparaître que lors des deux visites contestées, et bien qu’elles se soient déroulées au domicile des époux [F] et donc nécessairement en leur présence, l’expert s’est borné à des constatations, les conclusions de son rapport ne se fondant nullement sur des renseignements ou des avis qu’il aurait pu recueillir à ces occasions.
La cour considère par conséquent à l’instar du premier juge, que le contradictoire a été respecté et que la société Metzger avait les moyens de répondre en suite des constatations faites par l’expert, qui lui ont été régulièrement communiquées.
Enfin rien dans les propos ou les décisions prises par l’expert n’accrédite les affirmations relatives à sa partialité. Si l’expert a pu, dans sa première note de synthèse, demander « que la couverture de la véranda (..) soit réparée dans le but de supprimer toutes les infiltrations d’eaux constatées depuis plusieurs années et ce dans le mois suivant la réception de ce rapport », une telle demande avait le mérite de permettre à la société Metzger de trouver les moyens de mettre fin aux infiltrations, et le caractère comminatoire de cette demande, s’il peut paraître maladroit, n’est pas révélateur d’une quelconque partialité.
Aucun des éléments soumis à la cour ne révèle la partialité alléguée par la société Metzger, et le simple fait d’avoir refusé la mise en cause d’une autre entreprise, ce que l’expert considérait comme inutile, ne peut être interprété comme tel.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise.
IV- Au fond
Sur les fuites affectant la véranda
Il a été précédemment rappelé les termes des constats d’huissier effectués, révélant l’existence de fuites en toiture.
La persistance de celles-ci est également confirmée par les constatations de l’expert. Il est rappelé que celui-ci a effectué sur ce point des constatations contradictoires le 21 novembre 2017.
En outre l’expert a constaté, lors de sa visite du 1er février 2016, des arrivées d’eau pluviales au raccordement entre la structure métallique verticale où sont posés les vitrages triangulaires et trapézoïdaux, et la structure porteuse de la couverture de la véranda, et ce, photos à l’appui. Le 3 janvier 2018, en suite du passage de la tempête Eleanor, il constatait quatre infiltrations au niveau de la couverture vitrée de la véranda, dont il donnait la description, étant souligné que l’eau s’était écoulée jusqu’à la porte d’accès à la terrasse.
Devant l’ensemble de ces constatations, outre les photos prises par les époux [F] eux-mêmes, la société Metzger, qui avait antérieurement admis dans un protocole transactionnel l’existence de fuites, ne peut ainsi qu’elle le fait dans son dire à expert, soutenir qu’il n’existerait aucune infiltration depuis la véranda posée par ses soins.
Elle n’apporte par ailleurs aucun élément de preuve de ce qu’elle envisage dans ses conclusions, à savoir le fait que les époux Metzger auraient « préparé le terrain » ou joué un rôle causal dans la survenue des infiltrations.
La réalité de celles-ci est donc suffisamment démontrée.
Sur la responsabilité de la société Metzger, les époux [F] se prévalent au premier chef dans leurs conclusions de ce que celle-ci serait tenue vis à vis d’eux d’une obligation contractuelle de résultat, laquelle subsiste après réception pour les désordres réservés. Sans se prononcer sur ce que sont ces désordres réservés, ils estiment que, eu égard aux désordres constatés par l’expert, le jugement devrait être confirmé.
Subsidiairement et dans l’hypothèse d’une responsabilité pour faute prouvée ils allèguent que l’existence d’infiltrations suffit à démontrer la faute de la société Metzger, mais font également valoir que, le propre d’une véranda étant d’être étanche à l’eau, les infiltrations constatées portent atteinte à la destination de l’ouvrage.
Il est ainsi énoncé trois fondements différents à la demande des époux [F], l’allégation selon laquelle les infiltrations porteraient atteinte à la destination de l’ouvrage renvoyant aux dispositions de l’article 1792 du code civil, bien que cet article ne soit nullement cité.
En l’espèce, la cour n’observe qu’aucune des parties ne conteste le fait que la réception de l’ouvrage serait intervenue le 7 mai 2014, bien qu’il soit également versé aux débats un deuxième document intitulé « bon de réception de travaux » en date du 13 juin 2014, qui seul contient une réserve relativement à des fuites, la date du 7 mai étant expressément reprise dans les écritures des parties comme dans le rapport de l’expert.
Le procès-verbal de réception du 7 mai 2014 contient de nombreuses réserves, (que la société Metzger explique en raison du fait que l’ouvrage n’est en réalité pas tout à fait achevé) mais ne contient pas de réserve relativement à des fuites en toiture.
En présence d’un désordre non réservé à la réception, la responsabilité du constructeur ne peut donc effectivement être engagée que pour faute prouvée ainsi que le soutient la société Metzger, sauf application des garanties prévues aux articles 1792 et 1792-3 du code civil.
La cour observe cependant que postérieurement à la réception, la société Metzger a bien admis l’existence de fuites en toiture puisqu’elle s’est engagée à y remédier selon les termes du protocole précité.
Le même protocole prévoyait en outre expressément que les travaux que la société Metzger s’était engagée à réaliser devaient être « satisfactoires », et constatés par un procès-verbal de réception.
Il se déduit de ces termes que la société Metzger s’était engagée sur ce point à une obligation de résultat, en l’occurrence mettre un terme aux fuites.
Il n’est dès lors plus possible à la société Metzger de s’exonérer de sa responsabilité ainsi qu’elle le fait, en soutenant d’une part qu’il n’y aurait plus de fuites, et d’autre part qu’aucune faute ne serait prouvée à son encontre.
En tout état de cause, il est exact que la présence d’infiltrations dans une véranda nuit à la destination de celle-ci. En l’espèce, l’existence d’infiltrations d’eau pluviale n’a pas été constatée uniquement à une occasion et en suite de pluies exceptionnelles, mais à de nombreuses reprises, les infiltrations pouvant se manifester en quatre points distincts en certaines circonstances. L’expert relève la permanence de ce problème depuis avril 2014 et indique que les époux [F] ne peuvent occuper la véranda, et surtout la meubler. Ainsi, les désordres constatés atteignent une importance suffisante pour considérer qu’ils portent atteinte à la destination de l’ouvrage, une véranda devant au premier chef être étanche à l’eau.
Enfin, si les causes techniques des infiltrations n’ont pas été déterminées par l’expert, pas plus que par la société Metzger, en revanche l’origine de celles-ci ne fait pas de doute, puisqu’elles prennent toutes naissance au niveau des jonctions entre ossatures métalliques et couverture de la véranda, ou au niveau des jonctions entre différents vitrages, de sorte que la véranda est avec certitude incriminée. A aucun moment en revanche l’expert n’incrimine, pour ce qui concerne les infiltrations, la société Qualiservice, qui n’est pas intervenue sur la véranda en elle-même. La facture de cette société, citée par la société Metzger, établit que la société Qualiservice a procédé à la dépose de la partie de toiture sur laquelle devait être raccordée la véranda, et a également procédé à des travaux de maçonnerie ou de chauffage, mais n’a nullement contribué à la fabrication ou à la pose de la véranda, de son ossature ou de la couverture litigieuses.
Dès lors, et outre le fait que la société Metzger s’était engagée, postérieurement à la réception, à reprendre son ouvrage et à mettre un terme aux fuites constatées, la cour retiendra que la responsabilité de cette société est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, les désordres affectant la véranda litigieuse la rendant impropre à sa destination, et ce quand bien même l’expert, pas plus que la société Metzger, n’ont pu déterminer précisément les causes techniques des infiltrations ni caractériser précisément la faute imputable à la société Metzger, hormis le fait qu’elle n’ait pu fournir un ouvrage remplissant son office.
Sur les non conformités thermiques
Lors de la première réunion d’expertise il avait été prévu la vérification de la conformité thermique de la véranda.
La société Metzger ne peut prétendre ne pas avoir été informée qu’il était prévu que la véranda soit climatisée et chauffée : Il résulte des pièces produites qu’elle a été destinataire, en copie, des mails envoyés par la société Renov-Est aux époux [F], évoquant explicitement l’installation d’une climatisation, et notamment du mail du 28 août 2013 accompagnant le devis pour la climatisation de la véranda.
Par ailleurs la facture de la société Qualiservice, finalement retenue, comporte bien un poste « travaux de chauffage » incluant un chauffage au sol et une climatisation.
La véranda étant chauffée, les dispositions de l’arrêté du 3 mai 2007, relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants, s’appliquent.
Le rapport du sapiteur relatif à la conformité thermique de la véranda a bien été joint à la note de synthèse n° 2 de l’expert, et la société Metzger en a par conséquent bien eu connaissance.
Il en résulte que, pour une véranda qui constitue une extension d’une maison individuelle d’une surface inférieure à 50 m², les exigences à appliquer sont les exigences de moyen de la réglementation thermique définies par éléments. Chaque élément a donc fait l’objet de la part du sapiteur d’une appréciation distincte, et il en résulte que ne remplissent pas les exigences réglementaires en matière de résistance thermique, le mur extérieur et les panneaux opaques Thermotop équipant la toiture.
Il appartient aux époux [F] de se retourner contre la société Qualiservice pour ce qui concerne le défaut de conformité thermique du mur extérieur, ou de prendre eux-mêmes en charge le changement de l’isolant, mais ceci est sans incidence sur la non-conformité des panneaux Thermotop, et cette non-conformité n’a pas à s’apprécier par rapport à l’ensemble du bâtiment.
La cour retiendra en conséquence à la charge de la société Metzger la non-conformité précitée, qui relève de la responsabilité de droit commun pour faute du constructeur postérieurement à la réception.
Sur le préjudice matériel
La cour relève que la société Metzger, bien que critiquant la solution de remplacement pur et simple préconisée par l’expert, n’a pas été en mesure de mettre fin aux infiltrations affectant la véranda, et n’a pas non plus soumis de devis à l’expert, contrairement à la demande expressément formulée par celui-ci.
Il convient dès lors d’admettre la seule solution restant pour mettre un terme aux infiltrations, consistant dans le démontage et le changement de la véranda.
Quant aux différents avis produits par la société Metzger, émanant d’autres professionnels de la pose de vérandas, la cour observe qu’ils ne portent que sur les solutions à appliquer pour remédier au défaut de conformité des panneaux installés en toiture, les professionnels consultés considérant que la nécessité de remplacer les panneaux n’implique nullement de remplacer toute la véranda.
Cependant tel n’est pas le problème en l’espèce, puisqu’indépendamment de la non-conformité thermique des panneaux installés sur la toiture, la véranda est affectées d’infiltrations qu’il a été impossible à la société Metzger d’éradiquer.
Par ailleurs et indépendamment de la discussion relative à la conformité thermique des panneaux installés sur la toiture de la véranda, la nécessité de remplacer celle-ci pour mettre un terme aux infiltrations, a nécessairement pour conséquence le changement des panneaux, qui étaient adaptés à une véranda déterminée et ne le sont pas nécessairement à un autre modèle, fourni par une entreprise tierce.
Les arguments et avis fournis par la société Metzger ne peuvent donc être retenus.
L’expert a évalué les dommages, consistant dans le remplacement de la véranda, à la somme de 59.892 euros TTC, majorée de 5.500 euros au titre du coût de la démolition.
Le premier juge a retenu le devis de la société Verand’art, qui inclut la dépose, à hauteur de 57.815,45 euros TTC.
En l’absence de toute autre solution pertinente, la cour retiendra ce montant.
Compte tenu de ce que le devis de la société Vérand’art a été établi le 7 janvier 2021, et eu égard à l’évolution des prix des matériaux de construction, il convient de faire droit à la demande tendant à indexer la somme précitée sur l’indice INSEE BT01, par référence au dernier indice connu à la date du 7 janvier 2021 et au dernier indice connu à la date du présent arrêt.
Dès lors et pour cette seule raison le jugement dont appel doit être infirmé, et la SAS Metzger sera condamnée au paiement de la somme de 57.815,45 euros assortie des intérêts à compter du jugement, et avec indexation sur l’indice INSEE BT01.
Sur le préjudice de jouissance
Il n’est pas contestable que la présence d’infiltrations d’eau de pluie affecte l’usage quotidien qui pourrait être fait d’une véranda, à plus forte raison si celle-ci, chauffée et climatisée, était destinée à être utilisée toute l’année. En particulier des arrivées d’eau intempestives ne permettent pas de meubler normalement cet espace.
L’expert judiciaire avait évalué ce préjudice à la somme de 100 euros par mois, montant qui pouvait paraître excessif eu égard au fait que cette pièce n’est pas le lieu de vie principal. La cour retiendra le chiffrage du premier juge à hauteur de 6000 euros pour la période allant d’avril 2014 à la date du jugement soit le 24 juin 2022, et le jugement est confirmé sur ce point.
Y ajoutant la cour allouera en sus aux époux [F] une somme de 2000 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période allant du 24 juin 2022 à la date du présent arrêt.
V- Sur le sort des dépens et des frais irrépétibles
Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement de première instance pour ce qui concerne la charge des dépens et la somme allouée aux époux [F] au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
A hauteur d’appel la société Metzger qui succombe, supportera les dépens.
Il est en outre équitable d’allouer à M. et Mme [F], en remboursement des frais irrépétibles exposés en appel, une somme de 6.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par M. [O] [F] et Mme [Z] [P] épouse [F] à l’encontre des demandes de la SAS Metzger, tendant à voir déclarer leurs propres demandes irrecevables à raison d’une exception de transaction, et tendant à voir ordonner l’exécution forcée du protocole d’accord passé entre les parties,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’existence d’une transaction,
Déboute la SAS Metzger de sa demande en exécution forcée du protocole transactionnel signé entre les parties le 1er mars 2015,
Infirme le jugement du 24 juin 2022 en ce qu’il a condamné la SAS Metzger à payer à M. [O] [F] et Mme [Z] [P] épouse [F] la somme de 57.815,45 euros,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne la SAS Metzger à payer à M. [O] [F] et Mme [Z] [P] épouse [F] la somme de 57.815,45 euros, indexée sur l’indice INSEE BT01, par référence au dernier indice connu à la date du 7 janvier 2021 et au dernier indice connu à la date du présent arrêt, et assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2022,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Metzger à payer à M. [O] [F] et Mme [Z] [P] épouse [F] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance subi entre le 24 juin 2022 et la date du présent arrêt,
Condamne la SAS Metzger aux entiers dépens d’appel,
Condamne la SAS Metzger à payer à M. [O] [F] et Mme [Z] [P] épouse [F] la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président de chambre
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