Infirmation partielle 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 22 févr. 2024, n° 22/02730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 FEVRIER 2024
N° RG 22/02730 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXPR
[L] [V]
c/
[U], [A] [R]
[E] [J] épouse [R]
[C] [G]
[Z] [T] épouse [G]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX (RG : 11-19-3424) suivant déclaration d’appel du 07 juin 2022
APPELANT :
[L] [V]
né le 02 Juillet 1983 à [Localité 15]
de nationalité Française
Profession : Artisan électricien,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me HAMON substituant Me Emmanuelle DECIMA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[U], [A] [R]
né le 19 Juin 1955 à [Localité 15]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10]
[E] [J] épouse [R]
née le 31 Mai 1962 à [Localité 15]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10]
Représentés par Me Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
[C] [G]
né le 14 Novembre 1950 à [Localité 17]
de nationalité Française
Profession : Entrepreneur agricole,
demeurant [Adresse 1]
[Z] [T] épouse [G]
née le 08 Mars 1960 à [Localité 16]
de nationalité Française
Profession : Salarié(e) agricole,
demeurant [Adresse 1]
non représentés, assignés selon acte d’huissier en date du 09 août 2022 délivré àl’étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 09 janvier 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] et Madame [J], son épouse, sont propriétaires de parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 3], et [Cadastre 12], au lieudit Jeansotte sur la commune de [Localité 18], pour une superficie de 5 ares et 12 centiares.
Monsieur [U] [R] est propriétaire en propre d’un immeuble cadastré section C n°[Cadastre 4] pour une contenance de 2 ares et 62 centiares au lieudit Jeansotte sur la commune de [Localité 18].
Monsieur [L] [V] est propriétaire de parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 5] au lieudit Jeansotte sur la commune de [Localité 18].
Monsieur [G] et Madame [T] sont propriétaires indivis d’une parcelle cadastrée n°[Cadastre 8] section C sur la commune de [Localité 18].
Un litige s’est élevé à propos de la délimitation exacte séparant les parcelles des époux [R] d’une part, et celles de M. [V] et des époux [M] d’autre part, un espace libre, qui sert notamment de passage, constituant la zone de confrontation des ces parcelles.
Par jugement en date du 12 novembre 2019, une mesure d’expertise a été ordonnée aux fins notamment de proposer une délimitation des parcelles appartenant aux parties.
L’expert désigné a déposé son rapport le 28 juin 2021. Il concluait, en se référant à un plan annexé à son rapport : 'la ligne séparative des fonds [R]/[V] est matérialisée dans sa partie nord par le tracé A-B-C.
Nous laisserons le soin au tribunal d’arbitrer le choix sur le segment de la limite entre (CD) et (C’D').
Entre les points D ou D’ et E1, la limite sera fixée à 80cm du pignon ouest du mur en pierres surmonté du mur en béton existant le fonds [R].
La limite entre les points E1 et E est dessinée à titre indicatif puisque Monsieur et Madame [G] ont fait savoir qu’ils n’interviendraient plus dans la cause.
Ces limites sont figurées à la pièce annexe n°5 du rapport de l’expert sur lequel sont cotées les mesures et distances après qu’il aura été statué sur l’homologation de ce document'.
Par jugement en date du 5 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— homologué le rapport d’expertise de Monsieur [F] [P],
— fixé la limite de propriété entre les parcelles cadastrées C[Cadastre 4], [Cadastre 3] et [Cadastre 9] appartenant à Monsieur [U] [R] et Madame [E] [R], celles cadastrées C[Cadastre 13] et C[Cadastre 14] appartenant à Monsieur [L] [V] et celle cadastrée C[Cadastre 8] appartenant à Monsieur et Madame [C] [G], commune de [Localité 18], suivant une ligne A, B, C, D, E1, E, telle que figurant à l’annexe 5 du rapport d’expertise,
— désigné à nouveau Monsieur [F] [P] pour procéder à l’implantation des bornes selon les limites définies dans son rapport,
— dit que le coût des opérations de bornage sera partagé par moitié entre d’une part Monsieur [U] [R] et Madame [E] [R] et d’autre part Monsieur [L] [V],
— dit que l’expert désigné dressera de cette opération un procès-verbal qui sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux (Pôle Protection et Proximité) [Adresse 6],
— dit que le montant des frais de ces opérations seront avancés par Monsieur [U] [R] et Madame [E] [R] qu’ils pourront recouvrer par la suite auprès de Monsieur [V] à hauteur de la moitié,
— rejeté les demandes des parties en application de l’article 700 du code de procédure civile
— partagé les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire (rapport du 28 juin 2021), à hauteur de 50% à la charge de Monsieur et Madame [R] et de 50 % à la charge de Monsieur [V],
— rappelé que la présente décision était exécutoire de droit par provision
Par déclaration électronique en date du 7 juin 2022, Monsieur [L] [V] a interjeté appel de la décision.
Une ordonnance portant injonction de rencontrer un médiateur a été prise le 13 juin 2022.
Un protocole d’accord a été signé le 16 février 2023 entre les époux [R] et M. [V].
Dans ses dernières conclusions en date du 3 mai 2023, ce dernier demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 6 mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux
— confirmer l’homologation du rapport d’expertise de Monsieur [P] relatif aux limites définies aux points A et B
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a retenu les limites définies aux points C et D
Statuant à nouveau,
— juger que la limite entre sa propriété et celle de Monsieur [R] doivent se définir selon les points C’ et D'
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a retenu les points E1 – E en considération des garanties apportées par le protocole d’accord sur l’occupation de cette bande par lui
— désigner tel expert qu’il plaira pour établir le plan de bornage définitif entre les parties sur la base A-B, C'-D’ et E-E1
— désigner tel expert qu’il plaira pour poser les bornes suivant ledit plan,
— juger que les frais de bornage seront partagés par trois entre les époux [R], les époux [G] et lui-même.
Dans leurs dernières conclusions en date du 22 mars 2023, Monsieur et Madame [R] demandent à la cour de :
— juger que la limite entre les parcelles cadastrées C [Cadastre 4], [Cadastre 3] et [Cadastre 7] leur appartenant, celles cadastrées C [Cadastre 13] et C [Cadastre 14] appartenant à Monsieur [L] [V] et celle cadastrée C [Cadastre 8] appartenant à Monsieur et Madame [C] [G], commune de [Localité 18], doit être fixée sur une ligne A, B, C', D', E1, E telle que figurant à l’annexe 5 du rapport d’expertise
— juger que le montant des dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire doit être partagé par tiers entre eux d’une part, Monsieur [V] d’autre part, et les consorts [G] de troisième part.
Les époux [G] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 décembre 2023.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les époux [R] et M. [V] se sont accordés pour fixer les limites divisoires de leurs parcelles en se référant au plan constituant l’annexe n°5 du rapport de l’expert de la manière suivante : la limite entre les parcelles C[Cadastre 13] et C[Cadastre 14] d’une part et la parcelle [Cadastre 4] d’autre part, est figurée par les points A, B, C', D’ et E1 alors que le jugement avait retenu les points A, B, C, D et E1.
Il convient de leur en donner acte et de statuer sur la ligne divisoire existant entre la parcelle C[Cadastre 8] appartenant aux époux [G] et les parcelles C [Cadastre 3] et C [Cadastre 9] de M. [V].
Au vu du rapport d’expertise et dans la logique du protocole d’accord susvisé, il convient de retenir la ligne E1-E qui ménage une bande de terrain qui apparaît dans tous les documents cadastraux et qui, longeant le pignon ouest du fonds [R], en permet l’entretien.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Comme le rappelle le tribunal, selon l’article 646 du code civil, chacun peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës et celui-ci se fait à frais communs.
Ce principe s’applique même si l’une des parties ne s’oppose en rien aux prétentions de l’autre.
Par conséquent, c’est à tort que le tribunal a réparti la charge des frais de bornage et des dépens seulement par moitié, alors qu’ils doivent l’être par tiers en y incluant les époux [G].
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la mise en place des bornes en désignant à nouveau M. [P].
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux pôle protection et proximité du 6 mai 2022 en ce qu’il a :
— fixé la limite de propriété entre les parcelles cadastrées C[Cadastre 4], [Cadastre 3] et [Cadastre 9] appartenant à Monsieur [U] [R] et Madame [E] [R], celles cadastrées C[Cadastre 13] et C[Cadastre 14] appartenant à Monsieur [L] [V] et celle cadastrée C[Cadastre 8] appartenant à Monsieur et Madame [C] [G], commune de [Localité 18], suivant une ligne A, B, C, D, E1, E, telle que figurant à l’annexe 5 du rapport d’expertise,
— dit que le coût des opérations de bornage sera partagé par moitié entre d’une part Monsieur [U] [R] et Madame [E] [R], et d’autre part Monsieur [L] [V]
— partagé les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire (rapport du 28 juin 2021), à hauteur de 50% à la charge de Monsieur et Madame [R] et de 50 % à la charge de Monsieur [V]
Statuant à nouveau,
— fixe la limite de propriété entre les parcelles cadastrées C[Cadastre 4], [Cadastre 3] et [Cadastre 9] appartenant à Monsieur [U] [R] et Madame [E] [R], celles cadastrées C[Cadastre 13] et C[Cadastre 14] appartenant à Monsieur [L] [V] et celle cadastrée C[Cadastre 8] appartenant à Monsieur et Madame [C] [G], commune de [Localité 18], suivant une ligne A, B, C', D', E1, E, telle que figurant à l’annexe 5 du rapport d’expertise
— dit que le coût des opérations de bornage sera partagé par tiers entre d’une part Monsieur [U] [R] et Madame [E] [R], de seconde part, Monsieur [L] [V] et de dernière part, les époux [G]
— dit que les dépens de première instance qui comprendront les frais d’expertise et les dépens d’appel seront partagés par tiers entre les mêmes parties
— confirme le jugement du 6 mai 2022 pour le surplus
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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